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Sont exceptés de la présente disposition ceux qui prouveraient qu'ils sont retenus pour cause de maladie grave.

18. Dans tous les cas, s'il manquait un ou plusieurs jurés au jour indiqué, le directeur du jury le fera remplacer par un citoyen de la commune du lieu où le jury se trouvera assemblé. Ce citoyen sera tiré au sort, en présence du commissaire national et du public, dans la liste formée en exécution de l'art. 6 ci-dessus, et subsidiairement parmi les citoyens du lisu âgés de vingt-cinq ans accomplis.

19. Le directeur du jury sera tenu de joindre à chaque déclaration de juré d'accusation qu'il enverra au tribunal criminel une copie du tableau des citoyens qui l'auront prononcée, à peine de suspension de ses fonctions et de privation de son traitement pendant six mois : cette peine sera prononcée par le président du tribunal criminel, sur les conclusions de l'accusateur public.

$5.- De la manière de former le jury de jugement.

20. Nul ne pourra être juré de jugement dans la même affaire où il aura éé juré d'accusation.

21. Lorsqu'il s'agira de former, le premier de chaque mois, le tableau des jurés et adjoints jurés de jugement, ainsi qu'il est réglé par l'art. 17 du tit. 6 de la 2 part. de la loi du 16 sept. 1791, et par l'art. 3 de la loi du 5 frimaire dernier, le président du tribunal criminel, en présence de deux officiers municipaux, qui prêteront le serment de garder le secret, présentera à l'accusateur public les listes qui lui auront été adressées par les agents nationaux des districts du département celui-ci aura la faculté d'en exclure un sur dix, sans donner de motif; le reste des noms sera mis dans un vase pour être tiré au sort, et former le tableau tant des douze jurés que des trois adjoints.

22. Le tableau des jurés de jugement ainsi formé sera présenté à l'accusé, qui pourra, dans les vingt-quatre heures, récuser ceux qui le composent les jurés récusés seront remplacés par le sort.

23. Si faccusé avait exercé vingt récusations, celles qu'il voudrait présenter ensuite devront être fondées sur des causes dont le tribunal jugera la validité.

24. Cette récusation de vingt jurés pourra être faite par plusieurs coaccusés, s'ils se concertent ensemble pour l'exercer; et, s'ils ne peuvent s'accorder, chacun d'eux séparément pourra récuser dix jurés.

25. Dans ce dernier cas, chacun d'eux récusera successivement un des jurés, jusqu'à ce que sa faculté de récuser soit épuisée.

26. Lorsque les citoyens inscrits sur une des listes servant à former le tableau des jurés de jugement prévoiront, pour le 15 du mois suivant, quelque obstacle qui pourrait les empêcher de se rendre à l'assemblée du jury, s'il arrivait qu'i's y fussent appelés par le sort, ils en donneront connaissance au président du tribunal criminel, deux jours au moins avant le 1 da mois pendant lequel ils désirent d'étre excusés.

27. La valeur de cette excuse sera jugée, dans les vingt-quatre heures, par le tribunal criminel.

28. Si l'excuse est jugée suffisante, le nom de celui qui l'a présentée sera retiré, pour cette fois, de la liste; si elle est jugée non recevable, son Dom sera soumis au sort, comme les autres.

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29. Si celui qui a présenté l'excuse est désigné par le sort, pour être soit l'un des douze qui forment le tableau du jury de jugement, soit l'un des trois jurés adjoints, il lui sera signifié que son excuse a été jugée non valable; qu'il est sur le tableau du jury, et qu'il ait à se rendre au jour fité pour l'assemblée du jury. Copie de cette signification sera laissée à sa personne; et, à défaut de signification à sa personne, elle sera laisséo à l'un des officiers municipaux du lieu, qui sera tenu de lui en donner connaissance.

30. Tout juré qui ne se sera pas rendu sur la sommation qui lui en aura été faite sera condamné à 50 liv. d'amende, à la privation de ses droits d'éligibilité et de suffrage pendant deux ans, et aux frais de l'impression et affiche du jugement dans toute l'étendue du département. -Sont exceptés de la présente disposition ceux qui prouveraient qu'ils ont été retenus par une maladie grave.

31. Dans tous les cas, s'il manquait un ou plusieurs jurés au jour indiqué, le président les fera remplacer par des citoyens de la commune où siége le tribunal, lesquels seront tirés au sort sur la liste particulière du district dont cette commune fait partie, et subsidiairement parmi les citoyens du lieu ayant vingt-cinq ans accomplis.

32. Toutes les dispositions des tit. 10 et 11 de la 2o part. de la loi du 16 sept. 1791 qui ne sont pas comprises dans le présent décret, sont rapportées.

§ 4. - Des jurés spéciaux.

33. Dans le cas où il y aura lieu de former un jury spécial, il y sera procédé ainsi qu'il suit :

34. Pour former le jury spécial d'accusation, l'agent national du district dans l'étendue duquel il devra s'assembler choisira seize citoyens ayant les qualités nécessaires pour prononcer sainement et avec impartialité sur le genre du délit. Sur ces seize citoyens, il en sera tire au sort huit, de la manière réglée par l'art. 11, lesquels composeront le tableau du jury.

35. Le jury spécial de jugement sera formé par l'agent national du district dans l'étendue duquel l'assemblée doit avoir lieu; il choisira, à cet effet, vingt-six citoyens ayant les qualités et connaissances ci-dessus désignées.

36. Lorsque le jury de jugement devra s'assembler dans le même district où s'est tenue l'assemblée du jury d'accusation, la fonction déterminée

par l'article précédent sera remplie par le président, et, à son défaut, par le vice-président du directoire de district.

37. Une première récusation pourra être faite sur la liste entière des vingt-six, comme ayant été formée en haine de l'accusé; et, dans le cas où le tribunal le jugerait ainsi, il sera formé une nouvelle liste par le président du directoire du district, et, dans le cas de l'art. 36, par le vice-président. — Ceux qui auront été portés sur la première liste ne po urront être employés sur la deuxième.

38. Tous les membres du jury spécial formé d'après la liste des vingtsix qui auront été récusés seront remplacés par des citoyens tirés au sort, d'abord parmi douze citoyens qui seront, à cet effet, choisis par l'agent national, ou, dans le cas de l'art. 36, par le président, ou, à son défaut, par le vice-président du directoire du district, et subsidiairement par des citoyens tirés au sort dans la liste ordinaire des jurés.

39. Continueront, au surplus, d'être exécutées les dispositions du tit. 12 de la 2 part. de la loi du 16 sept. 1791, auxquelles il n'est point dérogé par le présent décret.,

$5.

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De la désignation des juges de district qui doivent siéger au tribunal criminel.

40. A l'avenir, les directoires de département cesseront de désigner les trois juges qui doivent siéger aux tribunaux criminels; chaque tribunal de district qui devra y envoyer un juge par tour, suivant l'ordre qui a été suivi jusqu'à présent, le désignera à la pluralité des voix. - Chaque trimestre durant lequel ces juges doivent siéger aux tribunaux criminels sera calculé d'après le calendrier républicain. - Seront calculés de même les six mois pendant lesquels doivent durer les fonctions de chaque directeur du jury. 41. Lorsqu'il y aura lieu d'appeler un quatrième juge pour remplacer soit le président, soit l'accusateur public, ainsi qu'il est réglé par la loi du 10 janv. 1792, il sera fourni par le tribunal quí se trouvera en tour de

nommer.

42. Si néanmoins le remplacement ne doit avoir lieu que pour un mois, le quatrième juge sera pris dans le tribunal du district dans l'étendue duquel le tribunal criminel tient ses séances.

§ 6.

- Des prisons, maisons d'arrêt et de justice.

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43. Aux administrations de district seules appartient le droit de désigner les lieux qui doivent servir de maison d'arrêt, de maison de justice ou de prison; et il est dérogé, en ce point, à l'art. 2 du tit. 15 de la loi du 16 sept. 1791.

44. Les agents nationaux de district exerceront, à l'avenir, la surveillance que l'art. 2 du tit. 14 de la même loi attribuait aux procureurs généraux-syndics des départements, sur la propreté, salubrité et sûreté de ces différentes maisons.

45. La garde de ces maisons sera donnée par les administrations de dis trict, chacune dans son arrondissement, sur la présentation de la municipalité du lieu; et la dèstitution des gardiens ainsi nommés appartiendra à cette même administration, sans préjudice néanmoins du droit attribué aux tribunaux criminels, par l'art. 5 de la loi du 13 brumaire dernier, de destituer les gardiens qui ont laissé évader des détenus.

3-18 pluv. an 2 ́ (22 janv.-6 fév. 1794). — Décret sur l'organisation de la justice militaire, dont le tit. 5 est consacré au jury de jugement. V. Organ. milit.

-

Décret qui fixe à 17-21 vent. an 2 (7-11 mars 1794). onze le nombre des jurés dans les affaires dont l'instruction aura lieu suiV. plus vant la forme prescrite par les décrets des 7 et 30 frim. an 2. haut, p. 43.

3 brum. an 4 (25 oct. 1795).—Code des délits et des peines. V. Lois codifiées, p. 239.

6 vent. an 5 (24 tév. 1797). — Loi qui fixe l'indemnité des jurés en cas de déplacement,

Art. 1. Les art. 1 et 2 de la loi du 16 août 1793, relative aux indemnités accordées aux jurés, sont rapportés.

2. Il sera payé, comme par le passé, aux jurés d'accusation et de jugement qui se déplaceront, 3 livres par chaque jour de séance, et de plus 15 sous par lieue pour se rendre au tribunal, et autant pour retourner à leur domicile.

24 vent, an 5 (14 mars 1797). — Loi relative aux jurés qui ne se sont pas rendus sur la sommation à eux faite.

Art. 1. Les art. 494 et 514 de la loi du 3 brumaire, des délits et des peines, portant que tout juré qui ne s'est pas rendu sur la sommation qui lui en a été faite, est condamné à la privation de son droit d'éligibilité et de suffrage pendant deux ans, sont rapportés.

2. Aucuns jugements rendus contre les jurés qui ne se seraient pas rendus à leur poste ne peuvent leur être opposés à l'effet de les priver de l'exercice de leurs droits politiques.

10 germ. an 5 (30 mars 1797). — Loi portant des peines contre les jurés qui ne se rendraient pas à leur poste.

Art. 1. Tout juré d'accusation qui ne s'est pas rendu sur la sommation qui lui en a été faite, est condamné sans appel, par le directeur du jury, à dix jours d'emprisonnement et à 25 fr. d'amende, avec impression et affiche du jugement dans toutes les communes de l'arrondissement du directeur du jury.

2. Tout juré de jugement qui ne s'est pas rendu sur la sommation qui lui en a été faite, est condamné par le tribunal criminel à vingt jours d'emprisonnement et à 50 fr. d'amende, avec impression et affiche du jugement dans toute l'étendue du département.

3. Sont exceptés des dispositions ci-dessus ceux qui prouveraient qu'ils ont été retenus par une maladie grave ou force majeure.

4. Toutes lois contraires aux précédentes dispositions sont rapportées. 13 germ. an 5 (2 avril 1797). — Loi portant que, dans les affaires criminelles, les juges et jurés doivent rester aux débats commencés jusqu'au jugement.

Art. 1. Tous juges, accusateurs, jurés de jugement, jurés adjoints et snppléants, sont tenus de rester aux débats, à l'examen et à toute l'instruction de l'affaire qu'ils auront commencée dans lesdites qualités, et conservent leur caractère, quelle que soit la durée de l'instruction, et bien qu'ils soient appelés, pendant cet intervalle, à d'autres fonctions publiques.

2. Les directeurs et jurés d'accusation conservent pareillement leur caractère, et sont tenus de rester à leur poste jusqu'à ce qu'ils aient terminé la portion d'instruction qui leur est attribuée, et complétement rempli la tâche que la loi leur assigne.

19 fruct, an 5 (5 sept. 1797). — Loi qui détermine la formule du serment que devront prêter les jurés, et qui porte que la déclaration du jury devra être rendue à l'unanimité (art. 32, 33).

8 frim. an 6 (28 nov. 1797). Loi qui prescrit la manière de procéder au jugement des procès criminels dans lesquels il y a partage entre les jurés.

Art. 1. Lorsque, après les vingt-quatre heures prescrites au jury de jugement pour parvenir à former une opinion à l'unanimité, il y aura partage entre les jurés sur une ou plusieurs des questions qui leur sont soumises, leur chef fera une déclaration à la décharge de l'accusé, dans la forme prescrite par l'art. 413 c. des dél. et des peinès, comme si la majorité des voix eût prononcé en faveur dudit accusé.

2. Dans les procès criminels dont le jugement se trouve suspendu d'après une déclaration du jury qu'il y a partage, il sera procédé audit jugement, sur cette déclaration, comme si elle eût été faite à décharge.

3. L'art. 33 de la loi du 19 fructidor n'est point applicable au jury d'accusation; en conséquence, l'art. 243, liv. 2, tit. 3, c. des dél. et des peines, concernant le jury d'accusation, continuera d'être exécuté suivant sa forme et teneur.

25 brum. an 8 (16 nov. 1799). — Loi qui autorise une adjonction de jurés et de juges pour suivre les débats dans les procès criminels d'une étendue considérable.

(1) Suite de l'exposé des motifs de la loi contenant le til. 2 du liv. 2 c. inst. crim., par M. Faure (séance du 29 nov. 1808, V. p. 57).

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1. Nous sommes arrivés à l'époque où l'accusé doit être jugé. L'accusé ne sera condamné ou acquitté que sur une déclaration du jury (nous parlerons dans la suite de son organisation). - Le jury, pour statuer sur le sort de l'accusé, s'assemblera devant une cour qui portera le nom d'assises. — L'établissement des cours d'assises se fonde sur les motifs les plus puissants. Le ressort des cours impériales sera trop étendu pour que toutes les affaires criminelles puissent être portées an chef-lieu. Sans parler du déplacement des jurés, la seule nécessité de faire venir les témoins serait une source d'inconvénients; il en résulterait d'abord une charge considérable pour l'etat : car, quoique les frais de justice criminelle doivent être supportés par les condamnes, la plupart sont dans l'impossibilité absolue d'y satisfaire, et d'ailleurs il y a des accusés qui ne sont pas déclarés coupables; en second lieu, les témoins, forcés de s'absenter si longtemps au grand préjudice de leurs affaires, emploieraient toute espèce de moyens pour s'en dispenser. Souvent des personnes bien instraites des circonstances importantes, aimeraient mieux ne pas se présenter devant l'officier de police judiciaire que de s'exposer, par une déclaration volontaire, aux résultats quelquefois incalculables d'une absence trop prolongée. Il faudrait bientôt que la loi autorisât la cour impériale à se contenter des déclarations écrites; ainsi disparaîtrait la publicité des débats, cette publicité qui est tout à la fois la sauvegarde de l'innocence et la terreur du crime, et que tous les hommes éclairés n'ont cessé de reconnaître comme la plus précieuse des garanties. Il est donc indispensable que les procès criminels soient jugés dans chaque département du ressort de la cour impériale. Telle est le but de l'établissement des cours d'assises.

2. Les assises se tiendront dans le chef-lieu de chaque département, à moins que des circonstances extraordinaires ne demandent un autre lieu. C'est la cour impériale qui décidera si le changement est nécessaire. Lorsqu'un autre lieu lui paraîtra devoir être préféré, c'est elle qui le désignera. — L'expérience ayant démontré que les affaves criminelles étaient, dans la majeure partie des départements, trop peu nombreuses pour exiger une session tous les mois, il n'y aura qu'une session par trimestre; cependant, partout où le besoin l'exigera, les assises se tiendront plus souvent. Ainsi la cour n'existera qu'autant qu'elle sera occupée; et lorsqu'elle cessera de l'être les juges qui la composeront retourneront à leurs fonctions civiles, à l'exception de ceux qui pourraient en être empêchés, soit par les travaux préparatoires, soit par quelque autre cause.

3. La cour d'assises sera une émanation de la cour impériale. Elle sera donc composée entièrement de membres pris dans la cour impériale, toutes les fois que les assises se tiendront dans le lieu où siège cette dernière cour. Cette disposition n'offre aucune difficulté, puisqu'alors aucun juge n'est obligé de se déplacer. A l'égard des assises qui se tiendront ailleurs, ce sera toujours un membre de la cour impériale qui présidera. Mais, pour ne pas entraver le service de cette cour, les autres juges qui assisteront le président seront des membres pris dans le tribunal de première instance du chef-lieu. Si cependant la cour impériale estime nécessaire de déléguer un ou plusieurs juges pris dans son sein, elle en aura la faculté; car aux assises, les juges de première instance ne peuvent être considéres que comme suppléant les membres de la cour impériale. Nous n'avons pas besoin d'observer que les présidents des assises seront environnès d'un éclat proportionné à l'éminence de leur qualité. Une disposition formelle défend auxjuges de la cour impériale qui ont concouru à l'accusation, ainsi qu'au juge instructeur du procès, de remplir, dans la même affaire, aucune fonction à la cour d'assises. Cette prohibition porte en elle-mème sa justification. Quant à la distribution du service dans les tribunaux de première instance et dans les différentes cours, un règlement particulier

Art. 1. Lorsqu'un procès criminel paraîtra de nature à entrainer de longs débats, le tribunal, avant le tirage de la liste des jurés, pourra or donner qu'indépendamment des douze jurés et des trois adjoints, il sera tiré au sort trois autres jurés, qui assisteront aux débats.

2. En cas d'événement qui empêcherait l'un ou plusieurs des douze jurés, ou des trois adjoints, de suivre les débats jusques et compris la déclaration définitive du jury, ils seront remplacés par les jurés suppléant 3. Le remplacement se fera suivant l'ordre dans lequel les jurés suppléants auront été appelés par le sort.

4. Dans les procès criminels de l'étendue de ceux mentionnés en l'art. 1, le tribunal criminel s'adjoindra deux juges du tribunal civil, pour assistei aux débats.

5. Dans le cas où le président, l'accusateur public, le commissaire du pouvoir exécutif, l'un ou plusieurs des quatre juges du tribunal, se trouveraient hors d'état de suivre les débats jusques et compris la pronon ciation du jugement, les juges du tribunal et les juges adjoints réunis nommeront parmi eux, au scrutin, celui qui les remplacera.

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germ. an 8 (27 mars 1800). Loi relative au mode de nomination des jurés.

6 germ. an 8 (27 mars 1800). — Loi relative aux récusations sur la liste des jurés.

L'art. 521 c. des dél. et des peines est rapporté. Le commissaire du gouvernement, faisant les fonctions d'accusateur public, a le droit d'exercer les récusations sur la liste des jurés spéciaux, comme sur celle des jurés ordinaires.

18 mess. an 8 (7 Juill. 1800). — Arrêté relatif à la confection des listes de jurés.

7 pluv. an 9 (27 janv. 1801). tion des listes des jurés.

Arrêté relatif à la forma

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aura pour objet de prévenir toute espèce d'entrave et d'inconvénient. - Les fonc tions des présidents de la cour d'assises et celles du ministère public seront les mêmes que le sont aujourd'hui les fonctions des présidents et procureurs généraux des cours de justice criminelle.

4. C'est au nom du procureur général de la cour impériale que les poursuites seront faites tant à cette cour "qu'à toutes les cours d'assises. Chacun d'eux exercera la surveillance générale dans les divers départements qui dépendront de la cour à laquelle il sera attache. Indépendamment de ses autres substituts, il aura dans le chef-lieu de chaque département, autre que celui où siège la cour impériale, un substitut particulier qui portera le titre de procureur imperial criminel, et qui le remplacera près la cour d'assises; si le procureur général représente lui-même, c'est lui qui remplira les fonctions de ministère public. Le procureur impérial criminel surveillera les officiers de police judiciaire de son département, et rendra comple au procureur général impérial, au moins une fois par trimestre, de l'état des alfaires criminelles, de police correctionnelle et de simple police de ce même département.- Cette correspondance habituelle avec le procureur général mettra ce dernier à portée d'être exactement informé de tout ce qui se passe dans le ressort de la cour impériale, et d'en rendre compte lui-même à l'autorité supérieure.

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5. Le projet de loi contient quelques changements importants sur la manière de procéder avant et pendant les debats.-Il faudra, comme dans la législation actuelle, que l'accusé soit interpellé de déclarer le choix qu'il aura fait d'un conseil pour l'aider dans sa défense; et s'il n'a pas de défenseur, le juge doit lui en désigner na sur-le-champ; autrement toute la procédure sera nulle. Mais l'expérience a réclamé contre la faculté illimitée donnée à l'accusé pour le choix de son défenseur. Les accusés ont le plus souvent accordé leur confiance à des hommes qui les dépouillaient au lieu de les défendre, et qui, par la conduite qu'ils tenaient dans le sanctuaire même de la justice, faisaient le plus grand tort à la cause de leurs clients dans l'esprit des jurés et des juges. Suivant le nouveau code, les défenseurs qui seront nommés, soit par l'accusé, soit d'office, doivent être pris parmi les avocats ou avoués de la cour impériale ou de son ressort. Ce cercle est assez grand pour que l'accusé puisse facilement trouver un défenseur digne de sa confiance; s'il n'est pas en état de pourvoir à ses honoraires, et qu'il ne puisse trouver lui-même un défenseur gratuit, celui que le juge lui donnera ne refusera point cette honorable commission, et sera jaloux, sans doute, de justifier le choix du juge, en remplissant sa tâche avec zèle et désintéressement. Enfin si l'accusé demande la permission de nommer pour défenseur un de ses parents ou amis, et que le juge pense que cette nomination peut lui être utile, elle ne sera point refusée. Ainsi le changement qui résulte do cette disposition du nouveau code, est commandé par l'intérêt de l'accusé.

6. Un autre changement, dont il ne sera pas moins facile de connaître les avantages, est de ne commencer un débat qu'avec la certitude qu'il ne sera point annulé par suite de quelque nullité antérieure. - Les nullités qui pourront être commises par la cour impériale, relativement à l'accusation, sont réduites à trois, et ne peuvent porter que sur l'arrêt de renvoi à la cour d'assises. L'arrêt est nul:19 Si le fait n'est pas qualifié crime par la loi ; — - 2o Si le ministère public n'a pas été entendu; -3° Si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges déterminé.L'accusé ou le ministère public trouve-t-il qu'une ou plusieurs de ces nullités exis tent, il faut qu'il les propose dans les cinq jours, à compter de l'interrogatoire. Garde-t-il le silence durant le délai fixé, les nullités sont couvertes. Cependant la décheance ne peut avoir lieu contre l'accusé qu'après lui avoir donné connaissance du délai. S'il n'a pas été averti, il peut se pourvoir après l'arrêt définitif. L'accusé ne sera donc jamais victime de son ignorance. Enfin, si les nullités sont proposées dans les cinq jours, l'arrêt de la cour impériale sera transmis sur-le-champ

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à la cour de cassation, et celle-ci doit prononcer, toutes affaires cessantes. On sera maintenant certain, lorsque cinq jours seront écoulés sans qu'aucune nullité ait été proposée ni par l'accusé, ni par le ministère public, que tout ce qui est antérieur aux debats est inattaquable, et que si les autres formes sont bien observées, tout est à l'abri de la cassation. Au contraire, dans l'état actuel de la législation, les nullités qui peuvent être commises antérieurement à l'accusation sont très-nombreuses on n'est point obligé de les proposer avant l'ouverture des débats, et si elles ne le sont qu'apres le jugement, c'est-à-dire au moment où l'on peut se pourvoir en cassation, la cour de cassation, en prononçant la nullité de l'acte attaqué, ne peut se dispenser d'annuler tout ce qui a été fait, à partir de cet acte, ce qui entraîne une plus grande perte de temps, des frais plus considerables, et souvent la disparution de preuves à l'absence desquelles il est impossible de suppléer.

7. Quant aux dispositions du code relatives à l'examen, au jugement et à l'exécution, les changements sont peu nombreux, mais d'une haute importance. — Le premier concerne la déclaration du jury. Le mode qui s'observe depuis 1791 est extrêmement compliqué; et si la complication est telle qu'il en résulte de l'embarras pour les hommes doués de la mémoire la plus heureuse et accoutumés à la plus grande contention d'esprit, quel effet ce mode n'a-t-il pas dù produire en beaucoup d'affaires sur des jurés pris indistinctement dans toutes les classes des citoyens ? La défense faite par la loi de 1791, et renouvelée par celle de brum. an 4, de présenter aux jurés aucune question complexe, a eu pour résultat la division et subdivision des questions à l'infini; on en a compté jusqu'à six mille dans une seule affaire. Ces questions sont nécessairement très-multipliées, toutes les fois que l'accusation comprend plusieurs chels et un certain nombre d'accusés auxquels ils s'appliquent. Alors le jurė, ne pouvant plus voir qu'isolément chacune des circonstances, perd souvent de vue à quel chef d'accusation et à quel accusé telle circonstance se réfère. Sans doute, quand il est incertain, il ne se permet pas de voter contre l'accuse, mais l'expérience atteste que des déclarations erronées, dont la société a plus d'une fois gémi, doivent être attribuées à ce mode.-Ce n'est pas tout : la nécessité de poser la question intentionnelle eût seule suffi pour donner lieu, en diverses oceasions, à l'impunité du crime. Dès que celui qui a commis une action défendue par la loi n'a pu ignorer que cette action était défendue, n'est-il pas absurde d'interroger les jurés sur l'intention qui l'a déterminée. Combien de fois est-il arrivé que Je juré, ne sachant comment résoudre une question si étrange, a donné le scandale de faire rentrer dans la société celui qui devait en être exclu à jamais! Il suffira de citer un exemple. Dans une accusation de fabrication de fausse monnaie, le jury déclara que le fait était constant, que l'accusé en était convaincu, qu'il avait agi sciemment, mais qu'il n'avait pas agi dans le dessein de nuire à autrui. Le coupable fut mis en liberté. La cause de cette déclaration ne resta point inconnue. Le juré se disait à luimême : Il n'est pas douteux que l'accusé s'est rendu coupable d'un crime; mais il est possible qu'il y ait été déterminé par l'intention de subvenir à ses propres besoins, plutôt que par celle de commettre une action criminelle; son dessein réel est impénétrable pour nous. Si l'on s'était contenté de nous demander: Est-il coupable? nous aurions répondu oui, sans la moindre hésitation. Le nouveau mode remédie à ces graves inconvénients. Il établit un juste milieu entre des questions trop divisées et une seule question indivisible.

8. Pour que le jury puisse toujours voter selon sa conscience, le projet lui donne un moyen à l'aide duquel il distinguera ce qu'il aura besoin de distinguer. Ce moyen est aussi simple que facile. Le président pose la question; il est tenu de se conformer au résumé de l'acte d'accusation. Il demande, en conséquence, au jury si l'accusé est coupable d'avoir commis le crime avec telle et telle circonstance. Si le jury pense que le fait principal n'est point prouvé, il lui suffit de répondre non sur le fait; il n'a pas besoin de s'expliquer sur les circonstances tout est compris dans sa réponse négative. Si le jury pense, au contraire, que le fait principal est prouvé, et si chacune des circonstances lui paraît également prouvée, il répond oui sur le tout. Enfin, si quelque circonstance ne lui paraît aussi bien prouvée que le fait principal, sa réponse est affirmative sur une partie de la question et négative sur le reste. Il en sera de même s'il se présente des circonstances résultant des débats, mais non mentionnées dans l'acte d'accusation, le président posera une question qui comprendra toutes ces circonstances, et le jury procédera comme nous venons de l'exposer. Ce nouveau mode fera disparaître les embarras, préviendra les erreurs et ne produira que des effets avantageux non moins pour la facilité de la delibération que pour la simplicité du vole Ajoutons que dans tous les cas où un fait allégué comme excuse en faveur de l'accusé serait admis comme tel par la loi. la question sera soumise au jury. Ainsi, tout concourt à tranquilliser la conscience de chacun des jurés, et rien n'est négligé pour obtenir d'eux une déclaration parfaitement juste.

9. Suivant une autre disposition du projet de loi, la déclaration du jury sera rendue à la majorité. -La loi de 1791 voulait que l'accusé fût acquitté s'il réunissait seulement trois boules blanches en sa faveur. Il en résulta l'impunité de beaucoup de crimes, à cause de l'extrême facilité qu'on avait d'obtenir trois votes favorables. La loi de brumaire ne changea rien à cet égard; mais enfin de tous côtés s'élevèrent des réclamations. On reconnut le besoin de remédier au mal. Une nouvelle loi porta qu'à l'avenir le jury donnerait sa declaration à l'unanimité; que, Bi cependant l'unanimité ne pouvait être acquise, il pourrait donner sa déclaration à la majorite simple, mais seulement après vingt-quatre heures de délibération. On conçoit que cette unanimité prétendue n'était presque jamais qu'un acquiescement de la minorité à la majorité; aussi la délibération n'a-t-elle duré vingt-quatre heures que dans les occasions fort rares où quelque membre de la minorité a voulu persister jusqu'au dernier moment, espérant peut-être que, dans l'intervalle, un ou plusieurs membres de la majorité s'en détacheraient pour faire prévaloir son avis : mais il ne paraît pas que cette disposition ait produit jamais d'autre effet qu'une perte de vingt-quatre heures qu'on aurait pu employer à juger plusieurs autres affaires.

li est bien plus convenable que le jury puisse toujours donner sa déclaration aussitôt que sa conviction est formée.

10. D'abord la majorité simple doit nécessairement excéder de deux voix la minorité, puisque les jurés ne délibèrent qu'en nombre pair.- Mais, dans la crainte que sept voix sur douze ne suffisent pas pour mettre l'innocence à l'abri de tout danger, une disposition du projet porte que l'accusé déclaré coupable, à la majorité simple, sera cependant acquitté, si l'opinion favorable à l'accusé est adoptée par un nombre de juges tel que ce nombre réuni à celui de la minorité des jurés, forme au total la majorité. Il est évident que les juges appelés à délibérer en cette ocTOME XXVIII.

casion, ne peuvent être que ceux qui ont assisté aux débats, comme membres de la cour d'assises. -- De cette disposition nouvelle, il résulte que la majorité simple des jurés suffira toujours pour acquitter, et qu'elle ne suffira jamais lorsqu'il s'agira de condamner.

11. Le projet se décide formellement contre la cumulation des peines, de sorte que si l'accusé est déclaré coupable de plusieurs crimes ou délits, la cour ne pourra prononcer contre lui que la peine la plus forte. Jusqu'ici, les cours de justice criminelle se sont interdit cette cumulation, plutôt d'après une jurisprudence que d'après un texte formel. Mais en telle matière, tout doit être réglé par la loi.

12. Enfin, depuis 1791, la loi n'a point prévu le cas où le condamné, au moment même de l'exécution de l'arrêt, veut faire une déclaration : chaque cour a son usage. Plusieurs se contentent de la faire recevoir par un huissier ou par un agent de police le projet établit une règle uniforme. On y voit qu'elle sera reçue par un des juges du lieu de l'exécution, assisté du greffier. Il est possible, en effet, que ces déclarations contiennent quelquefois des révélations importantes contre d'autres individus, quelquefois des aveux rassurants pour la justice, et il convient que ces sortes d'actes ne soient pas dépourvus de solennité.

13. Nous devons maintenant, messieurs, appeler votre attention sur ce nouveau mode d'organisation du jury.-Nous ne parlerons point de l'institution considérée en ellemême. Que pourrait-on ajouter aux arguments qui ont été produits tant de fois en sa faveur? Elle compte parmi ses plus zélés défenseurs des écrivains distingués, et des magistrats que la nature de leurs fonctions a mis à portée d'en apprécier les salutaires effets. Ils assurent que les imperfections qu'on a pu remarquer dans son organisation actuelle ne tiennent point à son essence, et qu'il est facile d'y apporter remède. Ils regardent comme infiniment précieuse la distinction établie entre les juges du fait et les juges du droit; distinction sans laquelle le magistrat, occupó continuellement à prononcer sur la vie et l'honneur des accusés, pourrait se laisser entraîner par l'habitude à de fâcheuses préventions, contracter une dureté dont il ne se douterait pas lui-même, et cesser d'être impartial pour ne pas être trop indulgent. Cette matière, où il s'agit d'une si belle cause, est féconde en observations du plus haut intérêt. - Mais ne perdons pas de vue, messieurs, que la question n'est point si le jury doit être établi; cette institution existe, et Sa Majesté propose, non de l'abolir, mais de l'améliorer. Plusieurs causes ont empêché jusqu'à présent que la France ne retirât de l'établissement du jury, tous les avantages qu'elle avait droit d'en attendre. En vain les cours de justice criminelle déploient un zèle qui ne laisse rien à désirer le remède au mal n'était point en leur pouvoir; il dépendait de la loi seule.

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Dans les premiers temps, la composition du jury fut soignée, et les effets en furent très-satisfaisants, mais bientôt on n'y douna plus les mêmes soins, et ce fut la première cause du mal. Lorsque la loi laisse trop de facilité pour le choix, lorsqu'elle appelle presque indistinctement tous les citoyens, lorsque la liste est trop nombreuse, doit-on s'étonner d'y voir une foule de noms peu ou point connus? Combien de fois n'y a-t-on pas trouvé des individus absents depuis beaucoup d'années, d'autres qui n'existaient plus? Est-il possible ensuite que sur une liste ainsi formée, le ministère public soit en état d'exercer ses récusations? Il n'a ni le temps ni les moyens de faire des recherches. L'accusé souffre bien plus encore de cet ordre de choses, puisqu'il est privé de sa liberté. D'ailleurs, on ne peut voir ceux qu'il a le droit dé recuser, en un mot, il ne récuse point, ou recuse d'après les seules indications que son défenseur lui donne. Ainsi le but de la loi n'est pas atteint.-La seconde cause qui s'est opposée au succès de l'institution, est l'inconvenient résultant de la multiplicité des questions, et surtout de la question intentionnelle. Nous ne reviendrons pas sur cet objet dont nous avons eu déjà l'occasion de parler. Nous avons fait connaître le mal et les moyens d'y apporter remède. -La troisième cause provient, dit-on, de ce que les jurés, malgré l'avertissement qu'on leur donne sans cesse de ne jamais s'occuper de la peine, y pensent presque toujours, et sachant bien que les juges n'ont aucune latitude pour en augmenter ou diminuer la durée, aiment mieux, en oubliant leur devoir, faire grâce à l'accusé qui leur inspire quelque intérêt, que de se résoudre à le voir punir suivant toute la rigueur de la loi. S'il convient d'accorder plus de latitude aux juges pour l'application des peines, la nécessité de ces reformes n'échappera point au génie dont les regards sont portés sur tout ce qui peut tendre au perfectionnement de la législation.

Une dernière cause, qui tient uniquement aux circonstances, a présenté, pendant longtemps, le jury sous les couleurs les plus défavorables. Cette cause est l'esprit de parti qui, durant les époques de troubles, ne permit point de trouver des hommes impartiaux. Alors il eût fallu couvrir l'institution des jurés d'un voile religieux. L'aveuglement était porté à un tel point que, lors même qu'il s'agissait d'un fait qui ne dépendait en rien des opinions politiques, le juré se montrait plus ou moins favorablement disposé, suivant que l'individu sur le sort duquel il avait à prononcer lui paraissait tenir à son parti plutôt qu'à tout autre. De là tant de décisions injustes dont la source était dans la violence des factions, mais qu'on ne peut nullement attribuer à l'institution du jury, et qui eussent été les mêmes quand elles auraient été rendues par des juges. Aujourd'hui tous les partis sont dissipés. Il n'existe plus d'autre lutte entre tous les citoyens que celle de prouver son amour pour la patrie et pour le chef suprême dont la vie entière est consacrée à la gloire et au bonheur de son peuple. Il faut donc bien se garder de chercher des objections dans un état de choses si différent de notre situation actuelle.

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14. Voici, messieurs, le nouveau mode qui vous est proposé pour la composition des listes de jurés et la formation du tableau. Lorsqu'il sera nécessaire de former une liste de jurés, le président de la cour d'assises avertira le préfet; celui-ci formera la liste, elle sera de soixante. Il ne pourra prendre les jurés que dans les classes désignées par la loi, et le projet appelle les personnes âgées de trente ans accomplis, jouissant des droits politiques et civils, et offrant la plus grande garantie par leurs fonctions, leur état, leurs lumières et leur fortune. Les classes sont déterminées par le projet d'une manière précise. De plus, le projet indique à ceux qui n'appartiendraient pas à l'une de ces classes, et qui désireraient être ad mis à l'honneur de remplir les fonctions de jures, un moyen d'obtenir cette admission, en justifiant de leurs talents ou de leurs services. Cette liste de soixante jurés est envoyée au président de la cour d'assises; il la réduit à trente-six et la renvoie au préfet.-Le préfet notifie à chacun des jurés composant la liste ainsi réduite, l'extrait qui constate que son nom y est porté. Jusqu'à présent, la liste entière a été notifiée à chaque juré, ce qui était inutile, mais non susceptible d'un grand inconvénient, vu que la liste était fort nombreuse. Désormais que la liste ne sera composée que d'un petit nombre de personnes, il pourrait être dangereux de lui don42

ner cette publicité. Plus le cercle des jurés est circonscrit, plus il importe qu'on ne les connaisse pas d'avance. Par le moyen proposé, la découverte d'un nom ne fera pas connaître les autres. — Au jour indiqué, les trente-six jurés se rendent à la cour d'assises, s'ils sont moins de trente non excusés ni dispensés, le sort complete ce dernier nombre en appelant les citoyens résidant au lieu où siége la cour, et réunissant les conditions prescrites pour être jures.

15. La peine établie contre le juré absent, ne consistera pas seulement en une amende. La quotité de cette amende sera plus forte qu'elle ne l'était, et le nom du juré sera de plus inscrit sur une note que chaque préfet doit adresser au grand juge, lorsqu'une liste est renouvelée. La liste et la note seront envoyées ensemble. Tous Les ans le grand juge fera un rapport à Sa Majesté, sur la manière dont les jurés auront rempli leurs fonctions. A l'égard de ceux qui se seront distingués par leur zèle, Sa Majesté se réserve de leur donner des témoignages honorables de satisfaction. Enfin, on ne pourra plus, étant âgé de trente ans, obtenir une place administrative ou judiciaire, sans avoir justifie qu'on a satisfait à toutes les réquisitions relatives au service du jury, et qu'on avait une excuse dont la validité a été reconnue, ou qu'on n'a pas encore été appelé au service.

16. Le jour où l'affaire doit être soumise aux débats, et avant l'ouverture de l'audience, on fait, en présence de l'accusé et du ministère public, l'appel des jures qui, comme nous l'avons dit, ne peuvent pas être moins de trente. A mesure que chaque juré répond à l'appel, son nom est déposé dans une urne. On fait ensuite le tirage, et à mesure qu'un nom sort de l'urne, l'accusé d'abord, et le ministère public ensuite, déclarent s'ils entendent récuser le juré. Si l'un d'eux récuse, le nom est mis à l'écart; si tous deux gardent le silence, le nom est conservé. Dès qu'il y a douze noms contre lesquels il n'existe aucune récusation, le tableau est forme. L'accuse et le ministère public ont la faculté d'exercer des récusations jusqu'à ce qu'il ne reste plus que douze noms dans l'urne. Arrivées à ce point, les récusations doivent s'arrêter et les douze noms restants composent le tableau. S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent récuser les jurés ensemble ou séparément. C'est à eux de se concerter à cet égard; il suffit que le nombre de leurs récusations n'excède pas les limites déterminées pour un seul accusé. Dans tous les cas, il est défendu de motiver les récusations. Tel est le nouveau mode: quelques observations suffisent pour le justifier.-Il en résultera d'abord que, pour la majeure partie de l'empire, le déplacement des jurés ne sera pas aussi grand qu'il est aujourd'hui.-D'après la législation actuelle, une session a lieu tous les mois, n'y eût-il qu'une seule affaire en etat d'y être portée; et quinze jurés au moins devant être appelés à chaque session, il en résulte le deplacement de quarante-cinq jurės par trimestre. Suivant le mode proposé, les assises ne se tiendront qu'une fois tous les trois mois, et trente-six jurés seulement seront appelés aux assises. Le besoin peut exiger, à la vérité, qu'en quelques départements les assises aient lieu plus souvent; mais ces départements seront en petit nombre, et offriront, par leur population, beaucoup de ressources pour le renouvellement des jurés. D'un autre côté, l'accusé et le ministère public n'exerceront plus de récusations sans avoir vu la personne qu'ils croient devoir récuser. Ils ne seront plus exposés à des méprises fondées soit sur l'identité de noms, quand ils récusent une personne pour une autre, soit sur l'oubli du nom, quand ils laissent parmi les jurés celui qu'ils auraient récusé s'ils avaient pu le voir. On n'ignore pas, observe un écrivain célèbre (Blackstone), que souvent le seul aspect d'un individu et sa manière d'être excitent en nous des impressions subites et des préjugés défavorables, sans que nous puissions en rendre compte, et l'on conçoit combien il est nécessaire qu'un accusé, obligé de défendre ce qu'il a de plus cher, ait bonne opinion des jurés qui doivent prononcer sur son sort, sans quoi il pourrait se déconcerter entièrement. »

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17. Vous remarquerez aussi, messieurs, comme une amélioration importante, que le tableau du jury ne sera formé qu'à l'instant même où les débats commenceront, et qu'à ce moyen on n'aura pas le temps de solliciter les jurés, et de chercher à les circonvenir. La séduction sera également impossible, lorsque les débats seront commences; car les jurés ne pourront désemparer qu'après avoir donné leur déclaration - Ils n'auront point à s'occuper de délits politiques; ils ne connaîtront que des crimes ordinaires, surtout de ceux dont la preuve se compose d'éléments faciles à saisir et à discerner. Enfin, les jurés n'auront point à craindre que leur service ne se renouvelle trop souvent, puisque ceux qui l'auront fait avec exactitude pendant une session, ne pourront, durant les quatre sessions suivantes, être compris malgré eux sur une nouvelle liste. Ici, messieurs, se termine l'analyse du projet de loi. Les bases sur lesquelles il repose ont été l'objet de longues et profondes méditations; en se défiant des vaines theories, on s'est bien gardé de confondre avec elles toutes les idées libérales. On n'a pas voulu renoncer à la plus belle des institutions, sous le prétexte qu'elle exigeait trop de zèle et de dévouement; comme si ces qualités ne distinguaient pas éminemment la nation française. Le but de quelques changements a été d'accroître la considération des corps judiciaires. On a donné plus de mouvement et de force au ministère public. Enfin tous les efforts ont été réunis pour que le projet vous paraisse digne de votre sanction, et les améliorations dont il est redevable à votre commission législative ajoutent encore aux titres qui le recommandent à vos suffrages. Ne doutons point que les présidents des cours d'assises n'apportent dans l'exercice de leurs fonctions cette attention et cette dignité qui commandent la confiance et le respect. Ne doutons point que les procureurs généraux ne se distinguent à l'envi par cette surveillance active, occupée sans cesse à la recherche des crimes, et, ce qui est mieux encore, habile à les prevenir. Ne doutons point que les préfets ne justifient les espérances du gouvernement, en composant les listes de jurés des personnes les plus recommandables. Ne doutons pas, enfin, que les jurés ne soient vivement pénétrés du sentiment de leurs devoirs, et ne se montrent dignes du ministère auguste qui leur sera confié; bientôt alors seront recueillis tous les avantages d'une législation au succès de laquelle chacun s'empresse de concourir. Vous pèserez dans votre sagesse, messieurs, les motifs que nous avons eu l'honneur de vous exposer, et nous allons maintenant vous donner lecture des articles du projet.

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il paraît devant un tribunal et des jurés dont la moralité, l'instruction et le choix lui garantissent l'impartialité et la justice, tandis qu'une grande latitude de récusa tions et de défense doit accroître sa sécurité, si sa conscience ne la lui ôte pas.... Les éléments de la cour qui doit juger étant dignes de confiance, tous les droits de l'accusé se trouvant conservés, bientôt l'opinion sur le nouveau système cessera d'être incertaine; bientôt doit disparaître l'inquiétude naturelle que fait ordinairement naître la substitution d'un établissement politique à un autre. Si celui qui succède unit des améliorations sensibles à des résultats au moins égaux à ceux da précédent, s'il tient à de grandes idées de perfectionnement, la transition s'opere d'elle-même....: on écarte sans peine tous les souvenirs....; les intérêts privés se taisent, et ceux qui sont le plus directement froissés cèdent avec dévouement à l'intérêt general.... Entraîné par ce noble sentiment, chacun fait abnégation de soimême, et ne balance pas, quelle que soit sa position personnelle, à remplir u honorable devoir. En législation, et particulièrement en matière criminelle, l'introduction d'un grand changement produit les effets dont je viens de parler lorsqu'il peut procurer, 1° tout ce qu'on obtenait par l'organisation remplacée. 20 Des avantages que celle-ci laissait à désirer. Pour vérifier, Messieurs, si le projet de loi discuté atteint ce double but, il est indispensable de jeter un coup d'œil sur ses détails et son ensemble.

19. La justice criminelle sera rendue en chaque département par une cour d'assises composée d'un membre de la cour impériale charge de la présider, et de quatre juges du tribunal de première instance du chef-lieu ordinaire. Neanmoins, dans certaines circonstances, un ou plusieurs des membres de la cour imperiale peuvent être délégués pour faire momentanement partie de la cour d'assises. En co cas, les juges de premiere instance fournissent seulement le complément. Un substitut du procureur général y exerce le ministère public sous le titre de procureur imperial criminel. Les sessions doivent avoir lieu tous les trois mois, mais elles peuvent être plus rapprochées suivant le besoin, par décision de la cour impériale. Elles se tiendront ordinairement dans les chefs-lieux. Une section de la cour forme cour d'assises dans la ville où elle est établie.- Les jugements de ces cours sont rendus d'après la déclaration d'un jury.- La loi ne s'explique pas sur le mode des délégations des présidents et des juges, et sur la durée de l'exercice des délégués. Ces points d'exécution et de mouvement seront l'objet d'une loi particulière.- On voit par cette organisation que la juridiction criminelle réside dans la cour imperiale et le ministere public dans son procureur général; en sorte que les cours d'assises ne sont qu'une émanation de la cour imperiale.

20. En procédant à la discussion préalable des lois qui lui ont été successivement communiquées, la commission ne s'est point dissimulé que tout plan contenant des institutions nouvelles ou des modifications majeures dans celles qui existent, doit occasionner, au premier aperçu, quelque divergence d'opinions, et que plusieurs points peuvent être plus ou moins susceptibles d'objections. Persuader que ne pas s'en occuper c'est leur donner un plus grand poids, et que les élude n'est pas y répondre, elle s'en est tracé le tableau sous ses plus fortes couleurs; elle a reconnu des objections de deux espèces, dont l'une peut concerner les bases du système, et l'autre quelques détails de ses parties. Les premières peuvent principalement s'appliquer à la conservation du jury de jugement, à son organisation et à celle des cours d'assises: celles relatives au jury seront discutées lorsque nous arriverons au chapitre qui traite cette institution; je dois me contenter d'observer ici que les opinions opposées au jury se divisent en deux branches: l'une, du petit nombre des personnes qui lui préféreraient la procedure écrite, et des juges sans jurės; l'autre, de celles qui regardent le jury comme incompatible ave notre caractère et nos mœurs, et défectueux dans sa marche comme dans sa composition. Ces divers sentiments ont été mûrement discutés depuis plusieurs années: si le jury a trouvé des contradicteurs, la plus grande partie d'entre eux n'est decidée que par les abus passes ou par l'imperfection de l'institution; leur opinion est appuyée par les lumières, les principes et l'amour de la justice et de l'humanite. qui leur assurent l'estime et la considération de ceux même qui pensent différemment: mais ces derniers leur opposent des moyens qui probablement réuniront les avis lorsque l'organisation nouvelle du jury sera bien connue. A notre égard, Messieurs, nous pensons que la dernière determination, adoptée par le gouvernement, a décidé la question, quant à present et par rapport à nous, puisqu'il ne propose pas de renoncer au jury, mais de l'améliorer, et que l'effet immediat d'une deliberation contraire serait de laisser le jury tel qu'il est en ce moment, c'est-à-dire, avec toutes ses imperfections: mais n'anticipons pas plus longtemps sur cette discussion et revenons aux cours d'assises.

Pour les bien juger, il est nécessaire de considérer les objections qu'on peut faire d'une part sur leur composition, et de l'autre sur leur action et ses effets. Cet exmen conduira naturellement à reconnaître si les objections peuvent subsister, ou si différents avantages ne s'élèvent pas sur leurs ruines. Existe-t-il, ainsi, que de bons esprits peuvent d'abord le présumer, un inconvenient dans la formation d'une cour dont ils regardent les parties constituantes comme heterogènes? L'amalgame de juges de premier et dernier ressort peut-il avoir des suites nuisibles? le service des tribunaux d'où ils sont tirés en souffrira-t-il? Votre Commission a vu, Messieurs, dans cette agrégation un lien qui unira des tribunaux dont les fonctions sont analogues quoique leurs pouvoirs soient differents; l'administration de la justice criminelle, contiée aux tribunaux de première instance dans les commencements de la procédure, passera dans les attributions de la cour impériale, par l'intermédiaire d'une cour mixte : cette fusion momentanée sera honorable pour la magistrature de premier ressort, et n'altérera en rien la dignité de la cour superieure. Celle-ci, devenue le centre du mouvement, sera, pour ainsi dire, presente sur tous les points de sa juridiction; elle n'en sera que plus en état, ainsi que son procureur général, de prendre connaissance des détails de l'administration de la justice et des hommes qui y coopèrent. N'avons-nous pas d'ailleurs des exemples du concours de la justice civile et criminelle dans les mêmes mains? Les premiers juges, les bailliages, les parlements n'en connaissaient-ils pas dans l'ancienne magistrature? En ce moment, ne voyons-nous pas dans les cours spéciales des juges de première instance sieger avec la totalité d'une cour de dernier ressort, el pro nonçant au correctionnel sur l'appel des jugements rendus par les magistrats qui lui sont adjoints en matière spéciale?- Quant au service du tribunal de premiere instance et à celui de la cour imperiale, la loi d'organisation qui sera présentée Y pourvoira suffisamment par les augmentations de juges et substituts qui seront re connus nécessaires: on doit à cet egard attendre avec confiance ce qui sera propose par le gouvernement.

Recherchons d'un autre côté si l'action des nouvelles cours sera plus compliquée, plus languissante que dans la procédure actuelle. On ne peut disconvenir, Messieurs, que, jusqu'à la mise en accusation, la forme de procéder est la mème, sacf quelques modifications, et que le mouvement ne sera pas plus lent, quoiqu'imprime par d'autres agents; d'ailleurs la création d'un juge d'instruction ne peut que se rendre plus rapide; ces magistrats ayant la suite de toutes les affaires, les instruisant sans interruption, elles seront conduites avec bien plus d'ensemble et de célérité que par des directeurs du jury, dont le changement par semestre opère presque toujours, sinon une lacune, du moins une langueur inévitable. Celui qui quille cette direction laisse en effet à son successeur tout le travail dont il peut se dispenser, et ce successeur lui-même a besoin d'un certain temps pour se mettre au courant.- - Quant à ce qui concerne la mise en accusation, il a été établi qu'il n'y avait pas plus de temps consommé d'une manière que de l'autre.

A l'égard des sessions par trimestre, gardons-nous d'admettre qu'elles retardent la plupart des jugements autant qu'on pourrait le craindre. 1° Si les affaires sont nombreuses ou très-urgentes, il peut être tenu des sessions plus rapprochées; - 2o On ne doit pas omettre de remarquer qu'une partie des accusés traduits devant les cours criminelles, n'y est pas toujours jugée dans la session du mois qui suit leur traduction en la maison de justice; si les témoins sont éloignés ou si d'autres motifs en empêchent; 3o Lorsque la cour criminelle a de nouveaux renseignements à rechercher, des informations à faire, ou d'autres actes d'instruction, les affaires passent souvent au mois subsequent; et en cas d'éloignement considerable ou d'absence de témoins, de vérifications difficiles, etc., le retard se prolonge; -4° Les affaires arrivées dans le mois qui précedera immédiatement les assises, seront toutes jugées aussi promptement qu'à présent; elles le pourront être même plus tôt, si la session s'ouvre le premier du mois, puisque celle des cours eriminelles ne commence que le 15. Il suit de là qu'une partie des affaires sera jugee aussi promptement, et quelquefois un peu plus tôt que dans l'ordre actuel; qu'en considérant la chose en masse, il n'y aura quelque retard que pour celles qui viendront à l'époque de la session précédente, ou dans le mois qui la suivra; mais il faut observer que celles-ci seront ordinairement les moins nombreuses, parce qu'on aura fait passer toutes celles qui auront été en état, et que les juges d'instruction et la cour imperiale combineront leurs opérations de manière qu'il en reste en arrière le moins possible.

Ces considérations balancent donc avantageusement l'inconvénient, plus apparent que réel, des sessions par trimestre, et l'on pourra, dans cet intervalle, régulariser tout ce qui sera dans le cas de l'être, avoir le temps de s'assurer des témoins éloignés, des pièces et des preuves à recueillir.

21. La disposition de l'art. 258 par laquelle la cour impériale est autorisée à faire tenir les assises ailleurs qu'au chef-lieu, paraîtra à quelques personnes ètablir le principe de l'ambulance de la cour d'assises. Mais on doit bien éviter de confondre une mesure rare, mais alors nécessaire, avec un système de mobilité continuelle dont les inconvénients sont connus. La cour d'assises ne tiendra session hors du chef-lieu: 1° que lorsque la cour impériale l'aura jugée nécessaire; il faudra un arrêt pour opérer ce déplacement momentane; 2° cet arrêt ne sera déterminé que par des motifs graves, tirès des circonstances, des lieux, des accusés et de l'intérêt public. En ce cas, le déplacement se réduira au transport du président et du procureur impérial criminel; les juges locaux ou des délégués de la cour impériale compléteront alors celle d'assises. Cette dernière ne doit donc point être considérée comme un tribunal ambulatoire dont les membres, toujours en route, iraient juger de ville en ville. La disposition dont il s'agit et l'esprit qui l'a dictée sont bien éloignés de le préjuger.

22. Telles sont les principales objections qu'on peut former contre la cour d'assises. L'on a répondu démonstrativement aux premières, et on l'a fait d'une maniere propre à dissiper les inquiétudes relativement aux autres. Quand nous aurons parcouru les articles relatifs à l'examen et au jugement dans cette cour, on demenrera convaincu, par la chaîne entière de la procédure depuis son origine par-devant l'officier de police judiciaire jusqu'à son dernier terme, qu'elle nous donnera, dans la marche de l'instruction, tous les résultats de la procédure actuelle, et que celleci ne produit pas les avantages notables qui se rencontrent dans le systeme nou

reau.

Ces avantages principaux sont:- Le mode de la mise en accusation, ainsi qu'il a été expliqué l'émission de l'acte d'accusation après l'arrêt qui la prononce; la cessation du droit d'opposition; l'augmentation des juges qui composeint la cour d'assises; la cessation du déplacement de trois à quatre cents citoyens par an dans chaque département pour le jury d'accusation. Vous en connaîtrez, messieurs, bien tot plusieurs autres: la réduction des nullités, la disparition du danger de la complexité des questions, leur simplification, l'éloignement de la question intentionnelle, la meilleure composition du jury de jugement, la délibération du jury à la pluralité des suffrages, vous offriront des ameliorations précieuses à mesure que nous suivrons le surplus du titre dont nous vous entretenons.

23. Qu'il me soit permis, messieurs, de vous arrêter pendant quelques instants sur des considérations d'un ordre plus général, relativement à l'établissement des cours d'assises. -1° L'appareil et la dignité extérieure, inutiles pour l'homme éclairé, vaines illusions pour le sage, assurent presque toujours, de la part de la multitude, la considération et le respect: les institutions qui ont besoin d'être environnées de ces sentiments, ne doivent jamais dédaigner les dehors, frivoles en apparence, qui les concilient ou les préparent. S'il en est qui puissent avoir besoin de ce prestige, auxquelles peut-il être plus favorable qu'aux tribunaux qui doivent prononcer sur l'honneur et la vie des hommes? Ainsi, l'augmentation de juges, necessaire au fond, d'après leur organisation, ne sera-t-elle pas sans effet pour corriger la composition trop circonscrite des cours criminelles? Cinq magistrats à la tèle desquels se trouvé un délégué, membre de la cour impériale, assistés de jurés recommandables et éclairés, donneront à la cour un caractere plus solennel. L'intervalle même qui séparera les sessions, les rendra plus imposantes, parce qu'elles seront plus rares; ce que l'on voit trop souvent, cesse bientôt d'être autant considere... La denomination seule des cours d'assises prouve l'intention de rappeler à notre mémoire et de présenter à notre imitation ces grands jours qui ont subsisté si anciennement et si longtemps en France, et ces assises qui sont encore en pratique ailleurs avec succès; tenues, en quelque sorte, par les cours supérieures, esperons que les nôtres, quoique bien éloignées des attributions et de l'eclat de ces grandes assemblées ou tournées judiciaires, ne tarderont pas à commander, comme

elles, le respect à tous, la confiance aux bons, le remords ou la crainte aux méchants, et la sécurité à l'innocence!

2o L'isolement des cours criminelles au milieu de l'ordre judiciaire, a probablement frappé le gouvernement; elles forment une classe à part que l'on a cru devoir fondre dans les autres, en combinant une institution intermédiaire, qui sera l'un des chaînons de l'ordre judiciaire, et y fera partie d'une hiérarchie générale. 3o D'un autre côté, l'on n'a pu voir sans doute avec indifférence, dans la division actuelle des tribunaux, que la connaissance des lois civiles et celle des lois criminelles étaient en quelque sorte étrangères l'une à l'autre, et que l'étude des dernières était concentrée dans un trop petit nombre de magistrats. On a pensé qu'il convenait d'avoir des juges exercés dans les deux parties, ainsi qu'en offraient les parlements, les présidiaux et les bailliages, et qu'en faisant une nécessite de la même reunion de lumières, on amènera le perfectionnement des magistratures. Ces considérations dérivent évidemment du texte et de l'esprit de la loi, et elles conduisent à hasarder une réflexion importante, qu'on ne se permet néanmoins de proposer que comme une idee conjecturale. Si les mains puissantes qui viennent d'orner de nouveaux trophées cette respectable enceinte, ne tenaient pas avec autant de gloire que de succès les rênes de l'empire; si nous ne savions pas que la pensee de Sa Majesté embrasse tout en grand, qu'elle prévoit tous les mouvements, qu'elle coordonne toutes les parties, nous pourrions nous borner à prendre pour règle de nos idées, sur le projet de code, les motifs que nous vous développons; mais, messieurs, les conceptions du génie ont rarement pour limite la ligne que nous croyons apercevoir, et souvent ce que nous regardons comme un système complet n'est qu'une section d'un plus vaste système... Telle loi contenant une organisation qui paraît n'appartenir qu'à son objet particulier, se rattache à un plan général. Ainsi, il est permis de présumer que le code d'instruction criminelle est lié avec de gran des vues sur l'ordre judiciaire, tendant à en former un ensemble dont toutes les parties seront en harmonie entre elles.

24. Après vous avoir exposé, messieurs, les motifs sur lesquels est appuyée l'opinion de la commission sur la cour d'assises, je me dispense d'entrer dans des détails sur les fonctions du président, du procureur général et du procureur impérial criminel, parce que le chap. 2 qui en traite ne contient que des dispositions non susceptibles d'observation. Il en est de même du chap. 3, qui prescrit la procédure devant cette cour; nous y remarquons seulement, avec l'orateur du gouvernement, l'art. 295, dans lequel on voit que le conseil choisi par l'accusé, ou désigné par le juge, ne peut être pris que parmi les avocats ou avoués du ressort de la cour impériale. On se tromperait bien en regardant cette mesure comme attentatoire au droit sacré de la defense de l'accusé; il vous a été prouvé qu'elle était entièrement dans son intérêt, et qu'elle a pour objet de le mettre à l'abri de la cupidité et souvent de l'ignorance de ces hommes qui, étrangers à un ressort, au barreau et aux connaissances nécessaires, colportent quelquefois, d'un département à l'autre, des services prétendus et mercenaires. La suite de l'article assure d'ailleurs à l'accusé la faculté de confier sa défense à un parent ou à un ami, après avoir demandé au président une permission qui a pour objet de ne pas laisser souiller le temple de la justice par des individus sans moralité. La sagesse de ces dispositions permet aux amis de l'humanité de concevoir une douce espérance, celle de voir les personnes attachées au barreau, former librement entre elles, près des cours d'assises, une généreuse association pour se distribuer la fonction honorable de défendre tour à tour les accusés sans ressource: la récompense d'un si noble service se trouverait dans leurs cœurs et dans l'estime de leurs concitoyens. Plusieurs des articles qui suivent sont relatifs aux nullités dont la réduction à trois est une amélioration bien intéressante; elles ne peuvent porter que contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, dans trois cas et dans les délais que la loi désigne.

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25. La manière de procéder à l'examen est prescrite dans la première section du chap. 4, et l'on y rencontre les formes et la publicité admises actuellement, le serment des jurés, la lecture de l'arrêt et de l'acte d'accusation, l'exposé du procureur général, la déposition publique de chaque témoin, les débats, leur régularisation, la défense de l'accusé, les conclusions du procureur général, le résumé du président. Vous retrouverez avec satisfaction, messieurs, dans cette marche, des bases sur lesquelles les opinions ont éte très-peu partagées; l'instruction orale et les débats ne peuvent avoir qu'un petit nombre de contradicteurs; parmi les adversaires du jury et de la publicité, très-peu les proscrivent, et la plupart désirent même les voir adoptés dans les jugements sans jurés. Quel est, en effet, le but sacré de toute instruction criminelle? celui de découvrir la vérité. Or est-il de moyen plus simple et plus sûr d'y parvenir que de mettre successivement chaque témoin et l'accusé en présence; d'observer non-seulement leurs déclarations respectives, mai encore de pouvoir distinguer les plus légères nuances.-Rien n'est muet, rien n'est inutile dans le débat: la contenance, le sang-froid, ou le trouble, les variations, l'altération des traits, les impressions diverses forment un corps d'indices qui sou levent plus ou moins le voile dont la vérité est enveloppée. De froides écritures interprètes imparfaits des discours, y parviendraient difficilement, et conduiraien peut-être à l'erreur, tandis que l'action et le choc des débats ne tardent pas à faire jaillir la lumière captive. On ne peut donc qu'applaudir à l'esprit de prudence qui a consacré un mode d'examen dont rien ne pourrait compenser les résultats pour la société, pour l'accusé, pour les juges et les jurés.

26. Le moment de la clôture des débats arrivé, le président résume l'affaire et remplit alors l'une des fonctions les plus respectables et les plus delicates de son ministère, celle de comparer et peser les charges et la défense, d'en donner le tableau fidèle, de produire les moyens qui peuvent avoir été omis; de tirer les conséquences de chaque partie de son exposé, sans émettre une opinion; de préciser enfin les points sur lesquels les jurés doivent principalement fixer leur attention. 27. Ce résumé est suivi de la position des questions dont le développement so trouve dans les art. 337, 338 et suiv. Celle résultant de l'acte d'accusation doit être ainsi posée : - L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel crime avec toutes Les jurės les circonstances comprises dans le résumé de l'acte d'accusation? » répondent par oui ou par non, en répétant les termes de la question. Si néanmoins il est des circonstances sur lesquelles ils ne croient pas l'accusé convaincu, ils expriment une négative sur cette circonstance. S'il résulte des débats quelque circonstance aggravante non énoncée dans l'acte d'accusation, elle devient l'objet d'une question particulière. Il en est de même lorsque l'accusé propose pour ex

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