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euse un fait admis comme tel par la loi. Cette question est posée ainsi :- Tel fait est-il constant? » - Enfin, si l'accusé a moins de seize ans, la question sur le discernement a lieu.

28. Suivant l'art. 344, les jurés délibéreront sur le fait principal, et ensuite sur chacune des circonstances. Cette partie de la loi renferme, messieurs, deux points bien remarquables: la simplification des questions et la disparition de celle relative à l'intention. La manière dont on pose les questions d'après la loi du 3 brum. an 4, conforme à la logique, est cependant accompagnée d'inconvénients majeurs. Leur série métaphysique est trop abstraite pour des jurés; souvent celle qui n'est que la déduction de la précédente les jette dans l'embarras ou la perplexité; elles amènent leur hesitation, et, dans l'incertitude de pouvoir affirmer positivement une des branches, ils donnent des déclarations incohérentes ou contradictoires. D'un autre côté, les questions deviennent extrêmement nombreuses quand il y a plusieurs accusés, plusieurs chefs et divers genres de complicité. L'orateur du gouvernement vous a cité une affaire où l'on a été obligé d'en poser six mille. Outre le temps considérable qu'absorbe la position de ces questions, leur lecture, la discussion par les jurés et leurs réponses, cette multiplicité produit la confusion dans leurs esprits, des inadvertances, des équivoques qui entraînent des suites fâcheuses. - Enfin, dans ce système, on a sans cesse à craindre de poser des questions complexes; pour les éviter, il faut multiplier les interrogations. La complexité donne souvent lieu à cassation, et conséquemment à des longueurs, à des frais considerables et à des déplacements et translations pénibles, soit pour l'accusé, soit pour les témoins. Par le mode proposé, on se trouvera, à la vérité, souvent dans le cas de poser un certain nombre de questions d'après celui des accusés, et la nature des circonstances; mais elles seront plus simples, moins accumulées et dégagees de complexité ce qui procure une amelioration non moins importante, c'est que les questions sur l'intention n'étant plus nécessaires, la série se trouve encore plus réduite; une porte est fermée de plus aux erreurs et aux abus.

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Personne ne peut nier le principe qui a fait introduire la question intentionnelle : il est certain qu'il n'y a pas de crime où il n'y a pas eu intention de le commettre; mais cette intention se trouvant toujours positivement ou implicitement consignée dans l'acte d'accusation qui servira de base aux questions, le jury s'en expliquera (du moins indirectement), en donnant l'affirmative ou la négative sur la question generale. Il est donc inutile de l'interroger spécialement sur l'intention. C'est à cette question, c'est aux pièges qu'elle tend à la facilité ou à la bonne foi des jurés qu'on ne peut s'empêcher d'attribuer une partie des declarations qu'on est exposé à leur reprocher; sauvegarde du coupable, que l'intrigue ou la partialité veulent faire absoudre, elle a remplacé pour lui en France ces lieux d'asiles qu'un abus religieux ou politique lui ouvre encore en certaines contrées; mais dans ces asiles, la protection qu'il trouve ne dure qu'autant qu'il embrasse l'autel ou qu'il ne franchit pas l'enceinte privilégiée. Parmi nous, au contraire, s'il parvient à se couvrir du bouclier inviolable que la loi lui présente, il eleve hautement un front impuni. C'est ainsi qu'on a vu trop souvent des voleurs pris en flagrant délit, des faussaires en écriture authentique acquittés comme n'ayant pas eu dessein de nuire à autrui ou de s'approprier la chose volee.

La position de la question intentionnelle n'étant plus nécessaire, on n'aura point à redouter les dangereux effets d'une question isolée sur cet objet; la source des mauvaises déclarations sera tarie: on n'aura plus à craindre de voir des jurés (s'il peut encore s'en trouver, qui soient capables de céder à la suggestion, à la prévention ou à la faiblesse), mentir à leur conscience en affirmant le fait, declarant son auteur, avouant qu'il a agi sciemment, et ne lui supposant aucun dessein criminel. Si l'on brise cette arme, on concourt à la simplification et à la réduction des questions, et l'institution du jury est améliorée.

29. Elle ne le sera pas moins par l'admission de leur décision à la pluralité des suffrages. L'unanimité est désirable sans doute; mais si elle n'est pas le résultat d'une conviction intime et d'un sentiment libre, elle n'est plus unanimité. Peut-on lui donner ce nom, lorsqu'elle n'est qu'une victoire remportée par l'obstination ou l'habitude des fatigues sur la faiblesse, l'ennui ou la souffrance? La conscience capitule alors avec la force; c'est le corps qui delibère et non la tête... L'expérience nous prouve au surplus que l'unanimité, telle qu'elle est actuellement exigée, n'est qu'illusoire quand les jurés passent vingt-quatre heures sans s'accorder entre eux, puisque, après ce délai, leur délibération se prend à la pluralité. Cette observation suffirait pour justifier l'admission de cette dernière, quand la raison, les lois de presque tous les peuples, nos lois précédentes, ne nous avertiraient pas de la rétablir. Les auteurs du projet ont d'ailleurs trouvé un tempérament qui est entièrement en faveur de l'accusé. S'il n'est déclaré coupable du fait principal qu'à une simple majorité, les juges délibéreront entre eux sur le même point, et si l'avis de la minorité des jurés est adopté par la majorité des juges, de telle sorte qu'en réunissant le nombre de voix, ce nombre excede celui de la majorité des jurés et de la minorité des juges, l'avis favorable à l'accusé prévaudra. » Pour que ce cas ait lieu, il faut : 1o qu'il ne s'agisse que du fait principal; 2o° Que 'accusé n'ait été condamné qu'à la simple majorité, c'est-à-dire par sept suffrages seulement, car à huit, la délibération aurait passé aux deux tiers des voix;-3° Que es juges, se trouvant d'avis contraire à la pluralité des jurés, soient en majorite; de telle sorte que leurs suffrages, réunis à ceux des cinq qui composent la majorité du jury, donnent une pluralité qui surpasse celle qui avait condamné. - Cette mesure ne pouvant s'appliquer en cas d'acquittement de l'accusé, et lui étant entièrenont favorable, n'a paru, par d'aussi estimables motifs, être susceptible d'aucune discussion.

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31. La suite de cette section concerne la non-comparution des témoins cités, la peine contre les absents, le mode d'opposition. La section 2 est destinée à co qui est relatif au jugement et à son exécution, au cas d'acquittement, aux demandes en dommages et intérêts respectifs. La manière de se pourvoir, pour ceux que peuvent réclamer, soit l'accusé en différents cas, soit les tiers non presents au procès, est également réglée. Il en est de même si l'accusé est inculpé dans le cours des débats d'un autre délit que celui porté dans l'acte d'accusation; le reste de la section explique la nature de la défense de l'accusé; après la déclaration du jury, il y

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32. Tant d'excellents ouvrages ont traité de cette institution, tant de voix éloquentes se sont fait entendre en sa faveur, elle a été si souvent et si bien discutee pour ou contre, qu'il y aurait témérité de ma part, et inutilité pour vous, messieurs, si je me permettais d'entrer dans la lice. Je dois donc renoncer à toute discussion philosophique et politique sur l'une des plus belles conceptions de l'esprit humain, que l'histoire et le fait dans un état voisin, prouvent ne pas être une brillante et vaine theorie. Me renfermant dans le cercle qui m'est tracé par le projet de loi, je vais considérer le jury tel que nous l'avons en France; rechercher les causes qui ont pu le rendre défectueux, vérifier enfin si la loi proposée peut amener son perfectionnement. Introduit dans un temps où la révolution française commençait à prendre un caractère d'exaspération, il ne fut pas aussi imparfait qu'on pouvait le craindre dans des circonstances si difficiles, n'étant point suffisamment connu, succédant à des établissements anciens et respectés; fondé sur des principes de liberté et d'égalité dont on abusait, il dut avoir en peu de temps des adversaires : devenu pendant la tourmente révolutionnaire l'instrument malheureux des passions et des fureurs; tombe dans des mains impures, l'aversion qu'elles inspiraient rejaillit sur lui. Lorsque des jours plus calmes vinrent luire sur la France eploree, il se ressentit plas ou moins de l'influence des souvenirs et des partis; depuis le mouvement régenerateur du 18 brumaire, sa marche est devenue meilleure, mais il n'a pas été tout ce qu'il devait être, parce que sa propre organisation s'y opposait.

On doit donc distinguer deux sortes de causes qui lui ont été contraires; les unes purement politiques et extérieures, tenant aux temps et aux circonstances; les autres intérieures, nées des vices de sa composition, de ceux de la législation qui le mettait en action, et des erreurs qui ont pu en être la conséquence :— 1o Les listes de jurés sont, presque partout, composées en grande partie de noms de citoyens que le defaut d'instruction, leurs professions, leur éducation et leurs besoins devraient en éloigner: on a donc à craindre avec eux les effets de l'ignorance et de l'intrigue; - 2o On a vu combien le mode actuel de mise en accusation, la complication et la multiplicité des questions, la necessité de la question intentionnelle et de l'unanimité, les exposent souvent à se tromper, même avec les intentions les plus droites. - Ainsi, les fautes qu'ils ont pu commettre, les erreurs dans lesquelles ils ont éte dans le cas de tomber, ont plutôt leur source dans les vices de leur composition, et la forme de procéder, que dans leur cœur ou leur faiblesse.

Gardons-nous en effet d'admettre que, si on a pu avoir des reproches à faire aux jurés, on n'a pas eu aussi à applaudir à la justice et à la sagacité de leurs décisions. Beaucoup de tribunaux peuvent attester que, tant avant les temps d'orages que postérieurement, leur marche a été communément bonne et raisonnable. Cette obser vation s'applique plus particulièrement aux jurés de jugement qu'à ceux d'accusation, parce que d'une part ils sont tires d'une liste plus nombreuse formée sur tous les points d'un département, et par conséquent plus exempte de l'influence des localites; et que de l'autre ils operent sous les yeux d'une cour qui les dirige; que sous ceux du public, ils contractent une responsabilité morale; que la procedure est complète et que les débats les éclairent. Il est beaucoup de juges aussi, qui declareraient franchement qu'adversaires du jury avant d'être témoins ou régulateurs de ses travaux, ils ont pris de lui une idée differente, non point parce que le concours du jury ne leur laisse que l'instruction et l'application facile de la loi, mais parce qu'ils ont été convaincus que l'institution est bonne en elle-même, que son organisation seule est défectueuse, et que si elle produit quelquefois des declarations susceptibles de critique, celles-ci dérivent presque toujours de cette organisa tion autant que de la nature des faits, de leur complication et de certaines circon stances. Pour fortifier ce témoignage, qu'on consulte les juges qui siégent en cour spéciale! Tous y éprouvent combien de cas font naître l'incertitude et l'anxiété dans l'esprit, et combien il est prudent de ne pas blâmer trop légèrement les décisions des hommes appelés à prononcer sur l'honneur ou la vie de leurs semblables.

Il suit de là que, si le résultat des opérations du jury n'est pas aussi satisfaisant qu'on peut le desirer, ce n'est point à l'institution qu'on doit l'attribuer, mais aut diverses causes qui sont indiquées. Celles qui ont dû lui nuire dès son établissement; celles qui l'ont altérée étant connues, je n'ai point basardé une assertion vague et dénuée de preuves en avançant qu'elle n'a point encore été suffisamment éprouvée en France. Si le jury a pu résister au concours de circonstances qui lui étaient défavorables, s'il a pu se soutenir malgré les germes destructeurs qu'il portait dans son sein, ne balançons pas à croire qu'il est très-susceptible d'être perfertionné. L'artiste brise-t-il une machine parce que plusieurs de ses rouages sor mal disposés, d'autres défectueux? L'abandonne-t-il parce qu'elle ne remplit pas sur-le-champ toute son attente? Que fait-il alors? Il examine l'ensemble et les details de son ouvrage; il met à l'écart les pièces qui gènent le mouvement; il en substitue de plus simples; il corrige, il finit celles dont le travail est incomplet... Ainsi le gouvernement, persuadé qu'une grande institution dont la bonté de la theerie n'est pas contestée, mais dont la pratique laisse à désirer des perfectionnements, s'en est occupé avec autant d'impartialité que d'attention; il a pensé qu'il convient de la rectifier et non de la proscrire.

Pénétrée du désir de coopérer au bien, votre commission, messieurs, n'a pas pu, comme j'ai déjà eu l'honneur de vous l'annoncer, hésiter à choisir entre la refor mation du jury avec ses avantages ou sa conservation avec ses défauts; elle n'a p douter, en ce qui la concerne, que dans l'état des choses, repousser des changements amélioratifs n'est point écarter l'institution; elle a vu que la question se reduit, non pas à savoir si nous aurons un jury de jugement..., il est établi, mais à opter pour un meilleur ou pour celui que nous avons.

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33. Le projet de loi vous présente, messieurs, le jury d'accusation remplacé d'une manière aussi régulière que bien combinée; celui de jugement facilité dans sa marche et dans l'expression de sa pensée, soit par les moyens déjà développés, sort par ceux qui vont terminer ce rapport. Pour améliorer la composition du jury, on a suivi un système diametralement opposé à celui qui existe. On appelle le plus grand nombre des citoyens qui étaient dispenses, et on dispense la majeure partic de ceux qui étaient appelés. C'est dans le sein des colleges électoraux, parmi les trois cents plus imposés d'un département, parmi les hommes revêtus de fonctions

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INSTRUCTION CRIMINELLE.-TIT. 2, CHAP. 1.-LOIS.-9 DEC. 1808.

252.(1). Dans les départements où siégent les cours impériales, les assises seront tenues par trois des membres de la cour dont l'un sera président. Les fonctions du ministère public seront remplies, soit par le procureur général, soit par un des avocats généraux, soit par un des substituts Le greffier de la cour y exercera ses fonctions du procureur général. par lui-même ou par l'un de ses commis assermentés (L.4 mars 1831,art.1). -V. Dos 3, 19.

253 (2). Dans les autres départements, la cour d'assises sera composée : 1° d'un conseiller à la cour impériale délégué à cet effet et qui sera président de la cour d'assises; 2o de deux juges pris, soit parmi les conseillers de la cour impériale, lorsque celle-ci jugera convenable de les déléguer à cet effet, soit parmi les présidents ou juges du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises; 3° du procureur impérial près le Iribunal ou de l'un de ses substituts, sans préjudice des dispositions contenues dans les art. 265, 271 et 284; 4° du greffier du tribunal ou de l'un de ses commis assermentés (L. 4 mars 1831, art. 2). —V. no 3, 19 et s. 254. 255 (3). Abrogés par la loi du 4 mars 1831.

256 (4). Abrogé par la loi du 10 déc. 1830.-V. Organ. jud.

publiques ou d'emplois principaux, entre ceux qui se livrent à la culture des sciences et des lettres, les docteurs et licenciés, les notaires et négociants, que les jurés seront désormais choisis. Ainsi le sort des accuses et les intérêts de la société auront une garantie plus certaine par les lumières, la considération et l'intérêt direct au maintien des lois. Une telle composition amènera presque constamment un bon jury, el toujours le donnera plus parfait que celui qui existe. Examinons un instant la maniere dont il sera formé.

34. Sur la demande des présidents de la cour d'assises, le préfet est tenu de former de suite une liste de soixante citoyens pris dans le nombre de ceux désignés dans l'art. 382. Le président réduit ce tableau à trente-six, c'est-à-dire aux trois cinquièmes : les trente-six personnes maintenues sont appelées à la session; il doit Aucune autorité n'est plus en état que les préfets s'en trouver au moins trente.de former des listes dont ils ont tous les éléments; d'ailleurs il s'agit d'une opération qui concerne toutes les parties des départements dont ils sont les administrateurs. On n'aurait pu, sans inconvénient, la confier au président, ou aux juges de la cour d'assises, soit parce que les individus compris dans l'art. 382 ne leur sont point assez connus, soit parce qu'il eût répugné à leur délicatesse de former les listes qui doivent fournir les jurés appelés à operer devant eux. La disposition dont il s'agit n'innove rien, puisqu'en ce moment les listes sont faites par les préfets. La responsabilité qui leur est imposee garantit leurs choix, et la reduction de deux cinquièmes par le président, formant un contre-poids, ajoutera un nouveau degré de certitude pour une bonne composition.

35. En chaque affaire, après l'examen des récusations, lesquelles ne peuvent être motivées, douze jurés, choisis publiquement par la voie du sort, prennent place de suite. La faculte des récusations a une grande latitude, et les manœuvres de l'intrigue, pour circonvenir le jury, sont presque impossibles, puisque ceux qui le composent entrent en activité à l'instant même. - Votre commission ne s'est point dissimulé, messieurs, ce que la réunion de trente jures à chaque session peut avoir d'onéreux, en les enlevant pour plusieurs jours à leur domicile, à leurs familles, à leurs affaires, à leurs fonctions publiques; elle s'est represente la situation pénible de ceux d'entre eux qui resteront dans l'inaction apres la designation des douze: elle a, en conséquence, proposé des observations dont l'objet était de réduire la convocation des jurés au moindre nombre possible; elle a presumé que celui de vingt, sur lesquels on ferait en chaque affaire un tirage de douze pour le jury, serait suffisant; qu'il laisserait assez d'incertitude et de mouvement dans la compositionde chaque jury, et serait un obstacle à ce qu'on pût la prévoir, ou connaître les jurés avant qu'ils fussent en place. Mais en rendant justice aux vues de la commission, la Bection du conseil d'tat n'a pas cru pouvoir les admettre en entier dans cette circonstance: elle a pensé que le plan proposé donnant une moindre latitude pour la mutation des jurés en chaque affaire, nécessiterait le tirage des vingt jurés trop à l'avance, et la récusation sur liste, d'où il résulterait que les jurés pourraient être connus avant la session, et que le droit de récusation perdrait de son intégrité, ce qui ferait manquer un des moyens les plus essentiels du perfectionnement du jury. On a reconnu néanmoins qu'il était admissible de n'appeler que trente-six jurės au lieu de quarante-buit, et d'avoir la faculté d'opérer au minimum de trente présents au lieu de quarante. Cette réduction d'un quart est importante, puisqu'elle laissera quarante-huit citoyens, ou au moins quarante, dans leurs foyers pendant le cours de chaque année. C'est ici qu'il convient de faire remarquer que, quoique la réunion de trente jurés tous les trois mois paraisse considérable, le nombre des citoyens déplacés pour le jury sera inférieur d'un tiers au moins à celui des jurés convoqués annuellement pour le jugement dans l'ordre actuel. Celui-ci appelle quinze jurés par chaque session de mois, ce qui fait pour un département cent quatre-vingts par année, d'après la nouvelle organisation, il n'en sera déplacé ordinairement que trente, c'est-à-dire cent-vingt par an. On peut objecter, il est vrai, que les sessions de trimestre seront plus longues que celles de mois, et que conséquemment la mission sera plus à charge; mais, si l'on réfléchit que par le code proposé les jugements seront beaucoup plus abrégés, tant par la simplification des questions que par le vote à la pluralité, on sera persuadé que le jugement des affaires sera plus rapide.

36. Suivant l'art. 386, les personnes non comprises dans l'article qui désigne celles qui sont dans le cas d'être appelées au jury et qui voudraient y être admises, peuvent l'obtenir en remplissant les formalités qui y sont prescrites. Il est présumable qu'un honorable zèle ne manquera pas d'animer les citoyens. Déjà, messieurs, nous avons la satisfaction de vous en citer une preuve. En ce moment, où le projet n'est pas encore converti en loi, à Paris, un corps nombreux, jouissant de l'estime et de la considération, ne se voyant pas inscrit dans les classes désignées, a réclamé authentiquement d'y être placé: ses membres sont trop dévoués, suivant leurs expressions, au service de la chose publique pour profiter du silence de la loi et se soustraire aux devoirs de bons citoyens. Quoique implicitement compris dans l'une des dispositions de l'article, ceux dont je parle pouvaient néanmoins se dispenser d'une obligation plus onéreuse peut être pour eux que pour qui que ce soit; et ils se sont empressés de demander à être nominativement appelés à la remplir. Il suit de tout ce qui vient d'être dit, que le jury se trouve, messieurs, essentiellement perfectionné dans sa composition et dans ses opérations. Son existence a

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257. Les membres de la cour impériale qui auront voté sur la mise en
accusation ne pourront, dans la même affaire, ni présider les assises, ni
Il en sera de même à l'égard
assister le président, à peine de nullité.
du juge d'instruction.-V. n° 3.

258. Les assises se tiendront ordinairement dans le chef-lieu de chaque département. La cour impériale pourra néanmoins désigner un tribunal autre que celui du chef-lieu.-V. n° 2, 19, 21. Elles pour259. La tenue des assises aura lieu tous les trois mois. ront se tenir plus souvent si le besoin l'exige.-V. n° 2. 260. Le jour où les assises doivent s'ouvrir sera fixé par le président de la cour d'assises.-Les assises ne seront closes qu'après que toutes les affaires criminelles qui étaient en état lors de leur ouverture, y auront été portées 261. Les accusés qui ne seront arrivés dans la maison de justice qu'après l'ouverture des assises, ne pourront y être jugés que lorsque le procureur général l'aura requis, lorsque les accusés y auront consenti, et En ce cas, le procureur général et lorsque le président l'aura ordonné.les accusés seront considérés comme ayant renoncé à la faculté de se pourvoir en nullité contre l'arrêt portant renvoi à la cour d'assises.

été jusqu'ici assez précaire, parce qu'il a été établi dans des circonstances fâcheuses, que l'esprit de parti l'a altéré, qu'il renfermait en lui-même des obstacles qui acrêtaient ses mouvements et favorisaient ce qui pouvait le discréditer. Mais, quand il sera revivifié par la réforme saiutaire qui vous est soumise, il rendra bientôt les services qu'on peut en attendre: bientôt honoré et considéré il prendra dans l'opinion la place qui doit lui appartenir. Fondée sur des principes de douceur et d'humanité, une institution noble et libérale par essence ne saurait être incompatible avec le caractère et les mœurs d'une nation naturellement douce, bonne et généreuse: c'est par cette nation, plus que par toute autre, qu'elle est dans le cas d'être accueillie. Non, messieurs, le jury n'est point une plante exotique, qui ne peut croître et prospérer sur le sol de la France. Si elle n'a pas péri pendant qu'abandonnée, sans force et sans appui, elle se flétrissait, exposée à toutes les intempéries, comment ne réussira-t-elle pas lorsque des mains intelligentes auront retranché les rameaux viciés qui pouvaient porter la mort dans sa tige?

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37. La partie du code d'instruction criminelle, sur laquelle je viens, messieurs, de vous exposer l'opinion de votre commission, portant sur des points capitaux, et contenant l'organisation ou la réforme de plusieurs institutions; ce rapport, malgré les soins tendants à resserrer les détails, a dû, par son ensemble, vous dérober un temps que l'importance et la multiplicité des objets ont pu seules empêcher de calculer. Heureux si, par mes efforts, je suis parvenu, non à déterminer parmi vous des opinions que l'examen du projet de loi, votre désir constant de faire le bien et de seconder un gouvernement, dont il est l'unique but, et le discours intéressant de l'orateur du gouvernement, avaient sans doute déjà formées; mais à les affermir et à les satisfaire, par la démonstration des deux propositions sur lesquelles ce travail a 1o La loi proposée ne nous prive d'aucun des résula été spécialement dirigé ! 2o La loi procure des avanLa pretats utiles de l'organisation remplacée ou réformée; tages qui ne se rencontrent point dans celle à laquelle elle succède.. miere est prouvée, puisque nous avons, comme auparavant, une mise en accusation, une cour pour l'administration de la justice criminelle en chaque département, un examen, des débats publics, le droit de recusation et de défense pour l'accusé, des jures de jugement et le recours en cassation. Pour appuyer la seconde, nous avons la sage combinaison du nouveau mode d'accusation, la cessation des inconvénients locaux qu'il prévient, celle du déplacement de quatre cents citoyens pour le jury d'accusation, et de soixante pour celui de jugement par an, en chaque département; celle du droit d'option attribué, en certains cas, aux accusés; la composition plus nombreuse de la cour d'assises, et toutes les améliorations résultantes de la nouvello manière de poser les questions, et de composer, de convoquer et faire délibérer lo jury. - Il est difficile que, dans une loi de cette nature, certains points de détail no laissent quelque chose à désirer: comme toutes les autres productions des méditations humaines, celle-ci ne sera pas exempte d'imperfections; peut-être paraîtrat-elle susceptible de quelques modifications. Mais on ne peut les bien juger avant que le temps et l'exécution en aient démontré la nécessité. L'expérience les indiquera, ses conseils sont les plus sûrs, et (pour nous servir de l'expression récente du meilleur des observateurs) elle fera le reste. C'est à elle seule qu'il appartient de fixer les idées; soumettons donc à sa lumineuse épreuve la loi proposée; faisons cesser l'état d'incertitude pénible où se trouvent, sur toute la surface de l'empire, un grand nombre de magistrats estimables, et que bientôt le code criminel soit joint au code Napoléon, dont la dénomination auguste rappellera toujours aux siècles futurs le génie, le héros et le législateur du nôtre. La commission vous propose, messieurs, d'adopter le projet de loi.

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(1) Ancien art. 252. Dans le département où siége la cour impériale, les assises seront tenues par cinq de ses membres, dont l'un sera président. Le procureur-général, ou l'un de ses substituts, y remplira les fonctions du ministère puLe greffier de la cour y exercera ses fonctions.

blic.

(2) Ancien art. 253. Dans les autres départements, la cour d'assises sera composée: 1° d'un membre de la cour impériale, délégué à cet effet, et qui sera le président des assises; 2o de quatre juges pris parmi les presidents et les juges plus anciens du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises; 3o du procureur impérial près ce tribunal, ou de l'un de ses substituts; 4° du greffier du même tribunal.

Dans le texte primitif décrété en 1808, le troisième paragraphe de cet article élait ainsi conçu: 3° d'un substitut du procureur général qui portera le titre de procureur imperial criminel. Le changement ci-dessus a été introduit dans l'édition officielle publiée par ord. du 9 sept. 1816.

(3) Ancien art. 254. La cour impériale pourra cependant déléguer un ou plusieurs de ses membres pour compléter le nombre des quatre juges de la cour d'assises.

Ancien art. 255. Si le nombre de ces délégués est au-dessous de celui des juges qui, avec le président, doivent composer la cour, ce nombre sera complété dans le tribunal de première instance, suivant la règle établie en l'art. 253.

(4) Ancien art. 256. Dans tous les cas, les juges auditeurs pourront être envoyés à la cour d'assises, pour y faire le service de juges, si touwfois ils ont l'âge requis.

262. Les arrêts de la cour d'assises ne pourront être attaqués que par la voie de la cassation et dans les formes déterminées par la loi.

263. Si. depuis la notification faite aux jurés en exécution de l'art. 589 du présent code, le président de la cour d'assises se trouve dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, il sera remplacé par le plus ancien des autres juges de la cour impériale nommés ou délégués pour l'assister; et, s'il n'a pour assesseur aucun juge de la cour impériale, par le président du tribunal de première instance.

264. Les juges de la cour impériale seront, en cas d'absence ou de tout autre empêchement, remplacés par d'autres juges de la même cour, et, à leur défaut, par des juges de première instance; ceux de première instance le seront par les suppleants. Les juges auditeurs qui seront présents et auront l'âge requis concourront pour le remplacement avec les juges de première instance, suivant l'ordre de leur réception.

265. Le procureur général pourra, même étant présent, déléguer ses fonctions à l'un de ses substituts. - Cette disposition est commune à la cour impériale et à la cour d'assises.

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Fonctions du président.

266. Le président est chargé: 1° d'entendre l'accusé lors de son arrivée dans la maison de justice; 2o de convoquer les jurés et de les tirer au sort. – Il pourra déléguer ces fonctions à l'un des juges.—V. no 24.

267. Il sera de plus chargé personnellement de diriger les jurés dans l'exercice de leurs fonctions, de leur exposer l'affaire sur laquelle ils auront à délibérer, même de leur rappeler leur devoir, de présider à toute l'instruction et de déterminer l'ordre entre ceux qui demanderont à parler. -Il aura la police de l'audience.

268. Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité; et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation.

269. Il pourra, dans le cours des débats, appeler, même par mandat d'amener, et entendre toutes personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d'après les nouveaux développements donnés à l'audience, soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir ré- | pandre un jour utile sur le fait contesté. - Les témoins ainsi appelés ne prêteront point serment, et leurs déclarations ne seront considérées que comme renseignements.

270. Le président devra rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.

§ 2. Fonctions du procureur général près la cour impériale. 271. Le procureur général près la cour impériale poursuivra, soit par lui-même, soit par son substitut, toute personne mise en accusation, suivant les formes prescrites au chap. 1 du présent titre. Il ne pourra porter à la cour aucune autre accusation, à peine de nullité, et, s'il y a lieu, de prise à partie.-V. no 4, 24.

272. Aussitôt que le procureur général ou son substitut aura reçu les pieces, il apportera tous ses soins à ce que les actes préliminaires soient faits et que tout soit en état, pour que les débats puissent commencer à l'époque de l'ouverture des assises.

273. I assistera aux débats; il requerra l'application de la peine; il sera présent à la prononciation de l'arrêt.

274. Le procureur général, soit d'office, soit par les ordres du ministre de la justice, charge le procureur impérial de poursuivre les délits dont il a connaissance.

275. Il reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées directement, soit par la cour impériale, soit par un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen, et il en tient registre.-Il les transmet au procureur impérial.

276. Il fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles; la Cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer.

277. Les réquisitions du procureur général doivent être de lui signées ; celles faites dans le cours d'un débat seront retenues par le greffier sur son procès-verbal; et elles seront aussi signées par le procureur général : toutes les décisions auxquelles auront donné lieu ces réquisitions, seront signées par le juge qui aura présidé et par le greffier.

278. Lorsque la cour ne déférera pas à la réquisition du procureur général, l'instruction ni le jugement ne seront arrêtés ni suspendus, sauf après l'arrêt, s'il y a lieu, le recours en cassation par le procureur général.

279. Tous les officiers de police judiciaire, même les juges d'instruction, sont soumis à la surveillance du procureur général.-Tous ceux qui, d'après l'art. 9 du présent code, sont, à raison de fonctions, même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de la police judiciaire, cont, sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance. - V. n° 4.

280. En cas de négligence des officiers de police judiciaire et des juges d'instruction, le procureur général les avertira: cet avertissement sera consigné par lui sur un registre tenu à cet effet.

281. En cas de récidive, le procureur général les dénoncera à la cour.Sur l'autorisation de la cour, le procureur général les fera citer à la chambre du conseil. La cour leur enjoindra d'être plus exacts à l'avenir, et

(1) Plusieurs dispositions de ce paragraphe sont sans objet depuis la loi du 25 déc. 1815, qui supprime les procureurs au criminel.

(2) V. ci-dessus en note l'ancien art. 255, modifié d'abord dans le texte publié officiellement le 9 sept. 1816. puis par la loi du 4 mars 1831.

(3) Ancien art. 299. La déclaration de l'accusé et celle du procureur général doi

les condamnera aux frais tant de la citation que de l'expédition et de la signification de l'arrêt.

282. Il y aura récidive, lorsque le fonctionnaire sera repris, pour quelque affaire que ce soit, avant l'expiration d'une année, à compter du jour de l'avertissement consigné sur le registre.

283. Dans tous les cas où les procureurs impériaux et les présidents sont autorisés à remplir les fonctions d'officier de police judiciaire ou de juge d'instruction, ils pourront déléguer au procureur impérial, au juge d'instruction, et au juge de paix, même d'un arrondissement communal voisin du lieu du délit, les fonctions qui leur sont respectivement attribuées, antres que le pouvoir de délivrer les mandats d'amener, de dépôt et d'arret contre les prévenus.

§ 3. — Fonctions du procureur du roi au criminel (1).

284. Le procureur du roi au criminel, dont il est parlé en l'art. 255 (2), remplacera près la cour d'assises le procureur général dans les départe ments autres que celui où siége la cour impériale; sans préjudice de la faculté que le procureur général aura toujours de s'y rendre lui-même pour y exercer ses fonctions.

285. Ce substitut résidera dans le chef-lieu du département.

286. Si les assises se tiennent dans une autre ville que le chef-lieu, il s'y transportera.

287. Le procureur impérial au criminel remplira aussi les fonctions du ministère public dans l'instruction et dans le jugement des appels de police correctionnelle.

288. En cas d'empêchement momentané, il sera remplacé par le procureur impérial près le tribunal de première instance du chef-lieu. 289. Il surveillera les officiers de police judiciaire du département. 290. Il rendra compte au procureur général, une fois tous les trois mois, et plus souvent s'il en est requis, de l'état de la justice du département, en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police.-V.n° 4. CHAP. 3. DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR D'ASSISES. 291. Quand l'accusation aura été prononcée, si l'affaire ne doit pas être jugée dans le lieu où siége la cour impériale, le procès sera, par les ordres du procureur général, envoyé, dans les vingt-quatre heures, au gresse du tribunal de premiere instance du chef-lieu du département, ou au grefle du tribunal qui pourrait avoir été désigné. Dans tous les cas, les pièces servant à conviction qui seront restées deposées au greffe du tribunal d'instruction, ou qui auraient été apportées à celui de la cour impériale, seront réunies dans le même delai au greffe où doivent être remises les pièces du procès. V. no 24.

292. Les vingt-quatre heures courront du moment de la signification, faite a l'accusé, de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises. L'accusé, s'il est déteau, sera, dans le même délai, envoyé dans la maison de justice du lieu où doivent se tenir les assises.

293. Vingt-quatre heures au plus tard après la remise des pièces an greffe et l'arrivée de l'accusé dans la maison de justice, celui-ci sera interrogé par le président de la cour d'assises, ou par le juge qu'il aura délégué.

294. L'accusé sera interpellé de déclarer le choix qu'il aura fait d'un conseil pour l'aider dans sa défense; sinon le juge lui en désignera un sur-le-champ, à peine de nullité de tout ce qui suivra. Cette désignation sera comme non avenue, et la nullité ne sera pas prononcée, si l'accusé choisit un conseil.-V. no 5.

295. Le conseil de l'accusé ne pourra être choisi par lui ou désigné par le juge que parmi les avocats ou avoués de la cour impériale ou de son ressort, à moins que l'accusé n'obtienne du président de la cour d'assises la permission de prendre pour conseil un de ses parents ou amis. — V. n5, 24.

296. Le juge avertira de plus l'accusé que, dans le cas où il se croirait fondé à former une demande en nullité, il doit faire sa déclaration dans les cinq jours suivants, et qu'après l'expiration de ce délai il n'y sera plus recevable.-L'exécution du présent article et des deux précédents sera constatée par un procès-verbal, que signeront l'accusé, le juge et le greffier: si l'accusé ne sait ou ne veut pas signer, le procès-verbal en fera mention. V. ns 6, 24.

297. Si l'accusé n'a point été averti, conformément au précédent articie, la nullité ne sera pas couverte par son silence ses droits seront conservés, sauf à les faire valoir après l'arrêt définitif. - V. no 6.

298. Le procureur général est tenu de faire sa déclaration dans le même délai, à compter de l'interrogatoire, et sous la même peine de déchéance portée en l'art. 296. - V. no 6.

299 (3). La demande en nullité ne peut être formée que contre l'arrêt de renvoi et dans les quatre cas suivants : 1° pour cause d'incompétence; - 2o Si le fait n'est pas qualifié crime par la loi; -3° Si le ministère public n'a pas été entendu; 4. Si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi (L. 10-15 juin 1853). —V. n° 6.

300. La déclaration doit être faite au greffe. Aussitôt qu'elle aura été reçue par le grefter, l'expédition de l'arrêt sera transmise par le proco reur général près la cour impériale au procureur général près la cour de cassation, laquelle sera tenue de prononcer, toutes affaires cessantes. V. n 6.

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301 (1). « Nonobstant la demande en nullité, l'instruction est continuée jusqu'aux débats exclusivement. Mais si la demande est faite après l'accomplissement des formalités et l'expiration du délai qui sont prescrits par Port. 296, il est procédé à l'ouverture des débats et au jugement. La demande en nullité et les moyens sur lesquels elle est fondée ne sont soumis à la cour de cassation qu'après l'arrêt définitif de la cour d'assises.Il en est de même à l'égard de tout pourvoi formé soit après l'expiration du délai légal, soit pendant le cours du délai après le tirage du jury, pour quelque cause que ce soit » (L. 10-15 juin 1853).

502. Le conseil pourra communiquer avec l'accusé après son interrogatoire. Il pourra aussi prendre communication de toutes les pièces, sens déplacement et sans retarder l'instruction.

303. S'il y a de nouveaux témoins à entendre, et qu'ils résident hors du lieu où se tient la cour d'assises, le président, ou le juge qui le remplace, pourra commettre, pour recevoir leurs dépositions, le juge d'instruction de l'arrondissement où ils résident, ou même d'un autre arrondissement: celui-ci, après les avoir reçues, les enverra closes et cachetées au greffier qui doit exercer ses fonctions à la cour d'assises.

304. Les témoins qui n'auront pas comparu sur la citation du président on du juge commis par lui, et qui n'auront pas justifié qu'ils en étaient légitimement empêchés, ou qui refuseront de faire leurs dépositions, seront jugés par la cour d'assises et punis conformément à l'art. 80.

305. Les conseils des accusés pourront prendre ou faire prendre, à leurs frais, copies de telles pièces du procès qu'ils jugeront utiles à leur défense. -Il ne sera délivré gratuitement aux accusés, en quelque nombre qu'ils puissent être, et dans tous les cas, qu'une seule copie des proces-verbaux onstatant le délit, et des déclarations écrites des témoins. Les présidents, les juges et le procureur général sont tenus de veiller à l'exécution du présent article.

306. Si le procureur général ou l'accusé ont des motifs pour demander Jue l'affaire ne soit pas portée à la première assemblée du jury, ils présenteront au président de la cour d'assises une requête en prorogation de délai. Le président décidera si cette prorogation doit être accordée: il pourra aussi, d'office proroger le délai.

-

307. Lorsqu'il aura été formé à raison du même délit plusieurs actes d'accusation contre différents accusés, le procureur général pourra en requérir la jonction, et le président pourra l'ordonner, même d'office.

303. Lorsque l'acte d'accusation contiendra plusieurs délits non conDexes, le procureur général pourra requérir que les accusés ne soient mis en jugement, quant à présent, que sur l'un ou quelques-uns de ces délits, et le président pourra l'ordonner d'office.

309. Au jour fixé pour l'ouverture des assises, la cour ayant pris séance, douze jurés se placeront, dans l'ordre désigné par le sort, sur des siéges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l'accusé.

CHAP. 4.

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De L'examen, du jugement et DE L'EXÉCUTION.
SECT. 1.-De l'examen.

310. L'accusé comparaftra libre, et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demandera son nom, ses prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance. V. n° 25.

311. Le président avertira le conseil de l'accusé qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.

312. Le président adressera aux jurés debout et découvert le discours suivant: Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre N.; de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre declaration; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre. » — Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répondra, en levant la main, Je le jure; à peine de nullité.

313. Immédiatement après, le président avertira l'accusé d'être attentif à ce qu'il va entendre. -Ii ordonnera au greffier de lire l'arrêt de la cour impériale portant renvoi à la cour d'assises, et l'acte d'accusation (2).— Le greffier fera cette lecture à haute voix.

314. Après cette lecture, le président rappellera à l'accusé ce qui est contenu en l'acte d'accusation, et lui dira: « Voilà de quoi vous êtes accusé; vous allez entendre les charges qui seront produites contre vous. » 515. Le procureur général exposera le sujet de l'accusation; il présentera ensuite la liste des témoins qui devront être entendus, soit à sa requête, soit à la requête de la partie civile, soit à celle de l'accusé. Cette liste sera lue à haute voix par le greffier.-Elle ne pourra contenir que les témoins dont les noms, profession et résidence auront été notifiés, vingtquatre heures au moins avant l'examen de ces témoins, à l'accusé, par le procureur général ou la partie civile, et au procureur général par l'accusé; sans préjudice de la faculté accordée au président par l'art. 269.L'accusé et le procureur général pourront, en conséquence, s'opposer à Paudition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué ou qui n'aurait pas été (1) Ancien art. 301. Nonobstant la demande en nullité, l'instruction sera contiBuée jusqu'aux débats exclusivement.

(2) La publication de l'acte d'accusation, avant l'ouverture des débats, est interdite par la loi des 27-29 juill. 1849, art. 10, à peine d'une amende de 100 à 2,000 fr. (D. P. 49. 4. 118).-V. Presse.

clairement désigné dans l'acte de notification. -La cour statuera de suite sur cette opposition.

316. Le président ordonnera aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur sera destinée. Ils n'en sortiront que pour déposer. Le président prendra des précautions, s'il en est besoin, pour empêcher les témoins de conférer entre eux du délit et de l'accusé avant leur déposition.

317. Les témoins déposeront séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le procureur général. Avant de déposer, ils prêteront, à peine de nullité, le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité. Le président leur demandera leurs noms prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'acte d'accusation, s'ils sont parents ou alliés soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré; il leur demandera encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre: cela fait, les témoins déposeront oralement.

318. Le président fera tenir note, par le greffier, des additions, changements ou variations qui pourraient exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations.-Le procureur général et l'accusé pourront requérir le président de faire tenir les notes de ces changements, additions et variations.

519. Après chaque déposition, le président demandera au témoin si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler; il demandera ensuite à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui.-Le témoin ne pourra être interrompu : l'accusé ou son conseil pourront le questionner par l'organe du président, après sa déposition, et dire, tant contre lui quo contre son témoignage, tout ce qui pourra être utile à la défense de l'accusé. Le président pourra également demander au témoin et à l'accusé tous les éclaircissements qu'il croira nécessaires à la manifestation de la vérité. Les juges, le procureur général et les jurés auront la même faculte, en demandant la parole au président. La partie civile ne pourra faire de questions, soit au témoin, soit à l'accusé, que par l'organe du président. 320. Chaque témoin, après sa déposition, restera dans l'auditoire, si le président n'en a ordonné autrement, jusqu'à ce que les jurés se soient retirés pour donner leur déclaration.

321. Après l'audition des témoins produits par le procureur général et par la partie civile, l'accusé fera entendre ceux dont il aura notifié la liste, soit sur les faits mentionnés dans l'acte d'accusation, soit pour attester qu'il est homme d'honneur, de probité, et d'une conduite irréprochable.— Les citations faites à la requête des accusés seront à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, s'ils en requièrent; sauf au procureur général à faire citer à sa requête les témoins qui lui seront indiqués par l'accusé, dans le cas où il jugerait que leur déclaration pût être utile pour la découverte de la vérité.

322. Ne pourront être reçues les dépositions: -1° Du père, de la mère, de l'aïeul, de l'aïeule, ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat; -20 Du fils, fille, petitfils, petite-fille, ou de tout autre descendant; -3° Des frères et sœurs; 4o Des alliés aux mêmes degrés; -5° Du mari et de la femme, même après le divorce prononcé;-6o Des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi ;-Sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit le procureur général, soit la partie civile, soit les accusés, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues.

323. Les dénonciateurs autres que ceux récompensés pécuniairement par la loi pourront être entendus en témoignage; mais le jury sera averti de leur qualité de dénonciateurs.

324. Les témoins produits par le procureur général ou par l'accusé seront entendus dans le débat, même lorsqu'ils n'auraient pas préalablement déposé par écrit, lorsqu'ils n'auraient reçu aucune assignation, pourvu, dans tous les cas, que ces témoins soient portés sur la liste mentionnée dans l'art. 315.

325. Les témoins, par quelque partie qu'ils soient produits, ne pourront jamais s'interpeller entre eux.

326. L'accusé pourra demander, après qu'ils auront déposé, que ceux qu'il désignera se retirent de l'auditoire, et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau, soit séparément, soit en présence les uns des autres. Le procureur général aura la même faculté. Le président pourra aussi l'ordonner d'office.

327. Le président pourra, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès; mais il aura soin de ne reprendre la suite des débats généraux qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui se sera fait en son absence, et de ce qui en sera résulté.

528. Pendant l'examen, les jurés, le procureur général et les juges pourront prendre note de ce qui leur paraîtra important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que la discussion n'en soit pas interrompue.

329. Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fera roprésenter à l'accusé toutes les pièces relatives au délit et pouvant servir à conviction; il l'interpellera de répondre personnellement s'il les reconnali · · le président les fera aussi représenter aux témoins, s'il y a lieu.

350. Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraft fausse, lo président pourra, sur la réquisition, soit du procureur général, soit de la partie civile, soit de l'accusé, et même d'office, faire sur-le-champ mettre le témoin en état d'arrestation. Le procureur général et le président, ou l'un des juges par lui commis, rempliront à son égard, le premier, les fonctions d'officier de police judiciaire; le second, les fonctions attribuées aux juges d'instruction dans les autres cas. Les pièces d'instruction seront

ensuite transmises à la cour impériale, pour y être statué sur la mise en accusation.

331. Dans le cas de l'article précédent, le procureur général, la partie civile ou l'accusé pourront immédiatement requérir, et la cour ordonner, même d'office, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.

332. Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux, ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un an au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents.-L'accusé et le procureur général pourront récuser l'interprète, en motivant leur récusation. - La cour prononcera. L'interprète ne pourra, à peine de nullité, même du consentement de l'accusé ni du procureur géneral, être pris parmi les témoins, les juges et les jurés.

muet.

355. Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nommera d'office pour son interprète la personne qui aura le plus d'habitude de converser avec lui. Il en sera de même à l'égard du témoin sourd- Le surplus des dispositions du précédent article sera exécuté. Dans le cas où le sourd-muet saurait écrire, le greffier écrira les questions et observations qui lui seront faites; elles seront remises à l'accusé ou au témoin, qui donneront par écrit leurs réponses ou déelarations. Il sera fait lecture du tout par le greffier.

354. Le président déterminera celui des accusés qui devra être soumis le premier aux débats, en commençant par le principal accusé, s'il y en a un.-Il se fera ensuite un débat particulier sur chacun des autres accusés.

cusation.

335. A la suite des dépositions des témoins, et des dires respectifs auxquels elles auront donné lieu, la partie civile ou son conseil et le procureur général seront entendus, et développeront les moyens qui appuient l'ac. L'accusé et son conseil pourront leur répondre. - La replique sera permise à la partie civile et au procureur général; mais l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers. Le président déclarera ensuite que les débats sont terminés.

336. Le président résumera l'affaire. Il fera remarquer aux jurés les principales preuves pour ou contre l'accusé - Il leur rappellera les fonctions qu'ils auront à remplir. - Il posera les questions ainsi qu'il sera dit ci-après. V. no 7, 26.

337. La question résultant de l'acte d'accusation sera posée en ces termes: « L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel meurtre, tel vol ou tel autre crime, avec toutes les circonstances comprises dans le résumé de l'acte d'ac cusation?» V. no 8, 27.

338. S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'acte d'accusation, le président ajoutera la question suivante: « L'accusé a-t-il commis le crime avec telle ou telle circonstance? >> - V. no 8, 27.

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339. (1) Lorsque l'accusé aura proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, le président devra, à peine de nullité, poser la question ainsi qu'il suit: « Tel fait est-il constant? » (L. 28 avr. 1852).-V. no 8, 27. 340. (2) Si l'accusé a moins de seize ans, le président posera, à peine de nullité, cette question: « L'accusé a-t-il agi avec discernement? >> (L. 28 avr. 1832).

341. (3) En toute matière criminelle, même en cas de récidive, le pré

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(3) Art. 341 du code de 1808. Le président, après avoir posé les questions, les remettra aux jurés dans la personne du chef du jury; il leur remettra en mème temps l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui constatent le delit, et les pièces du procès, autres que les déclarations écrites des témoins. - Il avertira les jurés que si l'accusé est déclaré coupable du fait principal à la simple majorité, ils doivent en faire mention en tête de leur déclaration. Il fera retirer l'accusé de l'auditoire. . - - Le second paragraphe de cet article est abrogé par la loi du 4 mars 1831.

Art. 341 suivant la rédaction de la loi du 28 avril 1832 :- En toute matière criminelle, même en cas de récidive, le président, après avoir posé les questions résultant de l'acte d'accusation et des débats, avertira le jury, a peine de nullité, que s'il pense, à la majorité de plus de sept voix, qu'il existe, en faveur d'un ou de plusieurs accusés reconnus coupables, des circonstances atténuantes, il devra en faire la déclaration dans ces termes :- A la majorité de plus de sept voix, il y a des circonstances atténuantes en faveur de tel accuse.» -Ensuite le président remettra les questions écrites aux jurés, dans la personne du chef de jury; et il leur remettra en même temps l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui constatent les délits, et les pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins.Il fera retirer l'accusé de l'auditoire. »

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Art. 341 modifié par la loi du 9 sept. 1835. En toute matière criminelle, même en cas de récidive, le président, après avoir posé les questions résultant de l'acte d'accusation et des débats, avertira le jury, à peine de nullité, que, s'il pense à la majorité, qu'il existe, en faveur d'un ou de plusieurs accusés reconnus coupables, des circonstances atténuantes, il devra en faire la déclaration en ces termes : A la majorité, il y a des circonstances atténuantes en faveur de tel accusé. »— Ensuite le président remettra les questions écrites aux jurés dans la personne du chef du jury, et il leur remettra en même temps l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui constatent les délits, et les pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins. Le président avertira le jury que son vote doit avoir lieu au scrutin secret.-II avertira également les jurés que, si l'accusé est déclaré coupable du fait principal à la simple majorité, ils doivent en faire mention en tête de leur declaration. Il fera retirer l'accusé de l'auditoire. .

Le décret du 6-8 mars 1848 abroge le quatrième paragraphe de cet article relatif

sident, après avoir posé les questions résultant de l'acte d'accusation et des débats, avertit le jury, à peine de nullité, que s'il pense, à la majorité, qu'il existe, en faveur d'un ou de plusieurs accusés reconnus coupables, des circonstances atténuantes, il doit en faire la déclaration en ces termes: « A la majorité, il y a des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé. » Ensuite le président remet les questions écrites aux jurés, dans la personne du chef du jury; il y joint l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui constatent les délits, et les pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins. Le président avertit le jury que tout vote doit avoir lieu au scrutin secret. Il fait retirer l'accusé de l'auditoire (L. 9-10 juin 1853). 342. Les questions étant posées et remises aux jurés, ils se rendront dans leur chambre pour y délibérer. Leur chef sera le premier juré sorti par le sort, ou celui qui sera désigné par eux et du consentement de ce dernier.

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Avant de commencer la délibération, le chef des jurés leur fera lecture de l'instruction suivante, qui sera, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de leur chambre: « La loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus; elle ne leur prescrit point de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur dit point: Vous tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel ou tel nombre de témoins; elle ne leur dit pas non plus: Vous ne regarderez pas comme suffisamment établie toute preuve qui ne sera pas formée de tel procès-verbal, de telles pièces, de tant de témoins ou de tant d'indices; elle ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs: Avez-vous une intime conviction? Ce qu'il est bien essentiel de ne pas perdre de vue, c'est que toute la délibération du jury porte sur l'acte d'accusation; c'est aux faits qui le constituent et qui en dépendent qu'ils doivent uniquement s'attacher; et ils manquent à leur premier devoir, lorsque, pensant aux dispositions des lois pénales, ils considèrent les suites que pourra avoir, par rapport à l'accusé, la déclaration qu'ils ont à faire. Leur mission n'a pas pour objet la poursuite ni la punition des délits; ils ne sont appelés que pour décider si l'accusé est ou non coupable du crime qu'on lui impute. »

545. Les jurés ne pourront sortir de leur chambre qu'après avoir formé leur déclaration. - L'entrée n'en pourra être permise pendant leur délibération, pour quelque cause que ce soit, que par le président et par écrit.— Le président est tenu de donner au chef de la gendarmerie de service l'ordre spécial et par écrit de faire garder les issues de leur chambre: ce chef sera dénommé et qualifié dans l'ordre. La cour pourra punir le juré contrevenant d'une amende de 500 fr, au plus. Tout autre qui aura enfreint l'ordre, ou celui qui ne l'aura pas fait exécuter, pourra être puni d'un emprisonnement de vingt-quatre heures.

344. Les jurés délibéreront sur le fait principal, et ensuite sur chacune des circonstances. V. n° 28.

345. (4) Le chef du jury lira successivement chacune des questions posées comme il est dit en l'art. 336, et le vote aura lieu ensuite au scrutin secret, tant sur le fait principal et les circonstances aggravantes que sur l'existence des circonstances atténuantes (L. 9 sept. 1835). — V. no 8, 28.

au scrutin secret, et enfin la loi du 9-10 juin 1853 apporte une nouvelle rédaction de cet article tant de fois modifié. C'est celle qui est rapportée ci-dessus. (4) Art. 345 du code de 1808: --Le chef du jury les interrogera d'après les questions posées, et chacun d'eux répondra ainsi qu'il suit :- 1 Si le jure pense que le fait n'est pas constant, ou que l'accuse n'en est pas convaincu, il dira;-Now l'accusé n'est pas coupable.- En ce cas le juré n'aura rien de plus à répondre;2o S'il pense que le fait est constant et que l'accusé en est convaincu, il dira; — Oui, l'accusé est coupable d'avoir commis le crime, avec toutes les circonstances comprises dans la position des questions. 3° S'il pense que le fait est constant, que l'accuse en est convaincu, mais que la preuve n'existe qu'à l'égard de quelquesunes des circonstances, il dira ; -Oui, l'accusé est coupable d'avoir commis le crime avec telle circonstance, mais il n'est pas constant qu'il l'ail fait avec telle autre. - 40 S'il pense que le fait est constant, que l'accusé en est convaincu, mais qu'aucune des circonstances n'est prouvée, il dira: - Oui, l'accusé est coupable,

mais sans aucune des circonstances.

Art. 345 modifié par la loi du 28 avril 1832 :- Le chef du jury les interrogera d'après les questions posées, et chacun d'eux répondra ainsi qu'il suit : -1° Si le jure pense que le fait n'est pas constant, ou que l'accusé n'en est pas convaincu, il dira :- · Non, l'accusé n'est pas coupable. . En ce cas, le juré n'aura rien de plus à répondre.-20 S'il pense que le fait est constant, que l'accusé en est convaincu, et que la preuve existe à l'égard de toutes les circonstances, il dira :-‹ Qui, l'accusé est coupable d'avoir commis le crime avec toutes les circonstances comprises dans la position des questions. -3° S'il pense que le fait est constant, que l'accusé en est convaincu, mais que la preuve n'existe qu'à l'égard de quelques-unes des circonstances, il dira:- « Oui, l'accusé est coupable d'avoir commis le crime avec telle circonstance; mais il n'est pas constant qu'il l'ait fait avec telle autre.

40 S'il pense que le fait est constant, que l'accusé en est convaincu, mais qu'aucune des circonstances n'est prouvée, il dira :- Oui, l'accusé est coupable, mais sans aucune des circonstances. -5° S'il pense que des circonstances attenuantes existent en faveur de l'accusé, il dira :-Oui, il y a des circonstances attenuantes

en faveur de l'accusé. »

Cet article de la loi de 1852 avait été abrogé à son tour par la loi du 9 sept. 1835 et remplacé par la disposition dont on a donné le texte ci-dessus. Le decret des 6-8 mars 1848, art. 3 et 5 ayant supprimé le scrutin secret, avait apporte une nouvelle modification à cette dernière rédaction; mais la loi des 9-10 juin 1853 rétabli le vote au scrutin secret: il suit de là que l'art. 345 tel qu'on le donne cidessus a repris toute sa vigueur.—Quant au mode de votation. V. la loi du 13 mai 1836 ci-après.

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