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nistère public ni par l'accusé (Crim. rej. 13 octobre 1831) (1). 2051. Le législateur ayant voulu que la décision de la cour fût le résultat d'un mouvement spontané, causé par l'évidence de l'erreur des jurés, faut-il en conclure que toute délibération est interdite aux juges? M. Legraverend se prononce affirmativement, et pense que chacun des juges doit à l'instant même manifester le sentiment dont il est pénétré. Nous pensons, au contraire, avec M. Carnot, sur l'art. 352, no 5, que la cour peut délibérer et même se retirer dans la chambre du conseil, sauf à prononcer ensuite le renvoi en audience publique; que la loi demande seulement la conviction des juges; mais qu'elle ne pou

(1) Espèce :

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(Min. pub. C. Garetta.) Garetta fut traduit devant la cour d'assises de Perpignan, pour tentative de meurtre. Le président posa aux jures plusieurs questions, entre autres, celle de savoir si l'accusé était coupable de tentative de meurtre, et celle de savoir s'il était coupable d'avoir porté des coups et fait des blessures qui auraient occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours à la personne frappée. Les jurés répondirent affirmativement à toutes les questions. Le défenseur de l'accusé demanda que les jurés fussent renvoyés à une nouvelle délibération, parce qu'il y avait contradiction dans leurs réponses. La cour, après en avoir délibéré, reconnut qu'en ellet les jurés avaient eu tort de répondre à la dernière question, après avoir répondu à la première affirmativement; mais, au lieu de renvoyer les jurés à une nouvelle délibération, elle remit l'affaire à la session suivante. Arrêt.

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Pourvoi.

LA COUR (après délib.); - Attendu que la cour d'assises n'a point été provoquée, soit par les réquisitions du ministère public, soit par les conclusions de l'accusé; qu'ainsi sa décision sur la réponse des jurés est spontanée, et, sous ce rapport, régulière; Attendu qu'en usant de la faculté que lui donnait l'art. 352, après que la réponse du jury avait été lue à l'accusé, la cour d'assises n'a violé aucune loi; Rejette. Du 13 oct. 1831.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Ollivier, r. (2) Espèce: (Fradet C. min. pub.) — Fradet était accuse de complicité de faux dans des actes de l'état civil. Le jury rendit la déclaration suivante : - « Oui, l'accusé est coupable d'avoir, le 12 mai dernier, contracté mariage, sous le nom supposé de Julien Saulnier, avec Marie-Anne Palluot, devant l'officier civil de la commune de Moulins, canton de Livroux, et d'avoir ainsi provoqué ledit officier public à commettre, par supposition de personne, ledit faux dans l'exercice de ses fonctions, en lui présentant différents actes de naissance et de décès qui ont servi à commettre ledit faux, sachant qu'ils devaient y servir, et ayant par conséquent, et avec connaissance, aidé et assisté ledit officier public dans les faits qui ont préparé et consommé ledit faux. »>

Immédiatement après cette déclaration, arrêt par lequel la cour, unanimement convaincue que les jurés se sont trompés, dans leur déclaration sur le fond du procès, en disant que le faux, faisant l'objet de l'accusation portée contre Louis Fradet, a été commis par supposition de personne, et non par supposition de nom, tandis que le contraire résulte de l'instruction et des débats, déclare qu'il est sursis au jugement du procès; en conséquence, renvoie l'affaire à la session prochaine de la cour d'assises du département de l'Indre, pour être soumise à un nouveau jury.

Pourvoi par le ministère public. Deux reproches, a dit M. Merlin, sont adressés à l'arrêt de la cour d'assises: 1° il est motivé, tandis qu'il ne devrait pas l'être; en droit, un arrêt qui, dans le cas de l'art. 352, contiendrait les motifs qu'aurait la cour d'assises pour déclarer qu'il y a erreur dans la déclaration du jury, ne violerait aucune loi; une loi ne peut être violée quand elle ne défend pas ce qui à été fait, ni quand elle ne prescrit pas ce qui a été omis. En fait, l'arrêt se borne à déclarer que le faux a été commis, non par supposition de personne, mais par supposition de nom; s'il ajoute que cela résulte de l'instruction et des débats, si l'on doit considérer cette addition comme un motif, c'est un motif inhérent à la déclaration, qui se suppléerait de lui-même s'il n'était pas exprimé; c'est donc un motif surabondant, dont l'expression ne pourrait vicier la déclaration de la cour d'assises, quand même, en thèse générale, il serait défendu de motiver une pareille déclaration; 20 Il viole la chose jugée par l'arrêt de mise en accusation. que l'arrêt de renvoi parle d'un faux commis par supposition de personne, il ne s'ensuit pas que la cour n'ait pas pu déclarer l'accusé coupable de faux par supposition de nom. Les arrêts de mise en accusation n'ont l'autorité de la chose jugée qu'en ce qu'ils saisissent irrévocablement les cours d'assises; mais ces cours ont ensuite le droit de déclarer si les faits sont constants (art. 352) et d'ajouter ou retrancher telles ou telles

circonstances.

-

De ce

L'arrêt doit être envisagé sous un autre point de vue. L'art. 352 exige, pour que le renvoi puisse avoir lieu, que les cours expriment la conviction que les jurés se sont trompés au fond, et la loi a entendu parler d'une erreur préjudiciable à l'accusé, c'est-à-dire qu'il faut que la cour pense que l'accusé déclaré coupable était innocent, ou qu'on a mal à propos rattaché à son crime des circonstances aggravantes, Or, la cour

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vait ni ne devait commander la manière de former cette convic tion. Aussi voit-on dans les arrêts recueillis que les cours d'as sises ont délibéré, sans que l'on ait jamais songé à se faire de cette circonstance un moyen de cassation. Il suffit, pour satisfaire à la loi, que la cour d'assises déclare sa conviction unanime : elle n'est ni obligée ni empêchée de motiver un arrêt de renvoi. -Jugé en ce sens : 1o que lorsque les cours d'assises renvoient une affaire à la session suivante, dans le cas prévu par l'art. 352, elles peuvent, sans encourir de nullité, motiver leur arrêt de renvoi (Crim. rej. 21 avr. 1814) (2); 2o Qu'à plus forte raison, l'arrêt par lequel une cour d'assises renvoie à une autre

d'assises a dit que Fradet n'était pas, ainsi que l'avait déclaré le jury, coupable de complicité de faux par supposition de personne, mais par supposition de nom, ce qui revenait au même, puisque les deux compli→ cités emportent la même peine, d'après les art. 145 et 146 c. pén. Dės lors, il semblerait que la cour ne pouvait déclarer que les jurés s'étaient trompés au préjudice de l'accusé. - Néanmoins, l'opinion contraire doit prévaloir. Il n'importe pas seulement qu'un coupable ne subisse pas une peine plus grave que celle qui est infligée par là loi à son crime: il importe à l'ordre public que la peine soit appliquée à raison du crime même qui a été commis, et qu'on ne punisse pas l'accusé comme auteur ou complice d'un crime autre que celui qu'il a commis. Ainsi, quoique l'assassinat par violence et l'assassinat par empoisonnement soient punis de la même peine, il importe à l'ordre public qu'on ne punisse pas comme coupable d'assassinat par empoisonnement celui qui s'est rendu coupable de ce crime par violence, et réciproquement. Si donc le jury se trompe dans sa déclaration, en confondant l'un de ces assassinats avec l'autre, qu'est-ce qui pourrait s'opposer à ce que la cour d'assises fit l'application de l'art. 552? Ce ne peut pas être le texte de cet article, puisqu'il porte sur tous les cas où le jury s'est trompé au fond, et il y a bień erreur au fond, quand le jury se trompe sur le caractère du crime; ce n'est pas non plus l'esprit de l'article; car il a pour objet de faciliter la réparation de toute espèce d'erreur, commise au préjudice de l'accusé et à celui de la société, intéressée à ce qu'on n'inflige aucune peine arbitraire; la cour d'assises a donc pu, dans l'espèce, déclarer que le jury s'était trompé. Il y a même eu, pour décider ainsi, des motifs qui ne se présentent pas dans les cas ordinaires. Si l'erreur du jury subsistait, Marie-Anne Palluot pouvait faire annuler son mariage, en vertu de l'art. 180 c. civ., parce qu'elle se serait trompée sur la personne qu'elle aurait cru épouser; si l'erreur est réparée, elle aura épousé l'accusé, le connaissant, et sachant qu'il se cachait sous un faux nom. A la vérité, si Fradet est condamné, par suite de la nouvelle déclaration du jury auquel il est renvoyé, aux travaux forcés à perpétuité, le mariage sera dissous, en vertu de l'art. 25 c. civ. Mais autre chose est qu'un mariage soit dissous, autre chose qu'il soit nul dès son principe; il peut y avoir, quant aux intérêts civils, de très-grandes différences entre l'une et l'autre hypothèse. En conséquence, M. Merlin a conclu au rejet du pourvoi (V. ces concl. Quest. de dr., t. 6, vo Jury, § 4). Arrêt.

LA COUR;-Attendu, 1°qu'aucune disposition ne défend aux cours d'assises de motiver les ordonnances qu'elles peuvent rendre dans le cas prévu par l'art 352 c. inst. crim.; que ces cours ne sont assujetties à aucune formule; que, même à l'égard des jurés, la peine de nullité n'est pas encourue, lorsqu'ils se sort écartés des formules, si, d'ailleurs, leur déclaration est claire et répond à tout ce qui était mis en question;-2° Que les arrêts rendus en exécution de art. 231 et suiv. du même code, n'ont l'autorité de la chose jugée que quant à la mise en accusation et au renvoi de i'accusé devant la cour d'assises; que cette cour peut et doit s'assurer s'il existe des circonstances atténuantes ou aggravantes non exprimées dans l'arrêt de mise en accusation, déclarer, lorsqu'il y a lieu, que le jury s'est trompé au fond, décider, en droit, que le fait qui fait le sujet de la mise en accusation est ou non défendu par la loi; et, en conséquence, condamner l'accusé ou l'absoudre; 5 Qu'il a été déclaré par le jury que Louis Fradet s'est marié avec Marie-Anne Palluot, sous le nom supposé de Julien Saulnier, et qu'il a provoqué sciemment l'officier de l'état civil à commettre ce crime de faux, en lui remettant des actes qui l'ont déterminé à employer son ministère; qu'une telle déclaration ne laisse rien à désirer sur le fait et la culpabilité qui sont seuls de la compétence du jury; que la question si le faux a été commis par supposition de nom et de personne est une question de droit sur laquelle il appartenait à la cour elle-même ae prononcer, et qui n'a pas dû être renvoyée à l'examen d'un second jury; - 40 Que Louis Fradet, en usurpant pour lui et ses enfants, les actes, les droits et l'état de Julien Saulnier, à la face de l'officier de l'état civil, de son épouse environnée de ses parents, devant quatre témoins, dans un lieu public, après avoir fait publier à plusieurs reprises qu'il était réellement Julien Saulnier, ne peut pas avoir commis le crime de faux par supposition de nom seulement;-5° Qu'au surplus, le crime de faux par supposition de persontie et le crime de faux par supposition de nom sont punis des mêmes peines par les art. 145 et 146 c.pen.; qu'en effet, l'officier civil, ayant constaté comme vrai que Julien Saulnier épousait Marie-Anne Palluot, tandis que l'individu était Louis

observations de l'accusé ou de son défenseur, en un mot, jusqu'au moment de procéder au jugement (Crim. rej. 16 août 1839) (2).

session, parce qu'elle est convaincue que les jurés se sont trom- | l'accusé, après la réquisition sur l'application de la peine et les pés au fond, n'est pas nul, par cela seul qu'il paraîtrait mal motivé, s'il n'énonce pas que la cour se soit déterminée par le seul motif qu'il exprime;... et spécialement que, quoique la question | de savoir si un faux a été commis par supposition de nom ou par supposition de personne, soit une question de droit qui ne doit pas être soumise aux jurés; quoique l'usurpation publique, et faite par actes authentiques, des actes, des droits et de l'état civil d'un individu, ne soit pas une supposition de nom seulement; quoique le faux par supposition de nom soit passible de la même peine que le faux par supposition de personne, et qu'ainsi l'erreur, dans ce cas, ne puisse préjudicier à l'accusé, néanmoins, une cour d'assises peut surseoir au jugement, en déclarant que les jurés sé sont trompés au fond, en disant qu'un faux a été commis par supposition de personne, tandis qu'il résulte de l'instruction et des débats qu'il ne l'a été que par supposition de nom (même arrêt).—Cette solution est conforme au réquisitoire de M. Merlin qui l'a précédée (quest. de droit, vo Jury, § 4). 2052. L'art. 352 veut que le renvoi soit ordonné immédiatement après que la déclaration du jury aura été prononcée publiquement. Malgré la rigueur d'un texte aussi formel, jugé : 1° qu'une cour d'assises ne contrevient pas à la loi lorsqu'elle ordonne le renvoi dès que le procureur général a requis l'appli- | cation de la peine (Crim. rej. 27 fév. 1812 (1); conf. MM. Sebire et Carteret, no 753);-2° Que même la faculté de renvoi dans le cas dont il s'agit ici peut être exercée non-seulement immédiatement après que la déclaration du jury a été prononcée publiquement, mais même après la lecture de cette déclaration faite à

Fradet, celui-ci, pour avoir sciemment provoqué l'officier public à con-
stater comme vrai un fait qui était faux, et pour lui avoir procuré les
actes qui l'ont déterminé à passer le contrat, est atteint de la peine
portée par l'art. 146, la même qui est portée par l'art. 145; 6o Al-
tendu, néanmoins, que la cour d'assises, en manifestant son avis que le
faux a été commis par supposition de nom, et en déclarant que le jury
s'était trompé au fond, n'a pas dit qu'elle s'était déterminée par ce seul
motif; qu'elle peut donc avoir été touchée par d'autres considérations,
et les avoir passées sous silence, parce qu'elle aura donné trop de con-
liance au motf qu'elle a exprimé: - Rejette.
Du 21 avril 1814.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Oudard, rap-
porteur.

(1) Espèce: - (Min. pub. C. Otto.) Otto et Polderdyck étaient accusés de vol dans une maison habitée. Polderdick est déclaré non coupable, et Otto déclaré coupable par le jury. Le président rend une ordonnance qui acquitte Polderdick. Le procureur général se lève et requiert que la peine portée par l'art. 386 c. pén. soit appliquée à Otto. - La cour; « Vu l'art. 352 c. inst. crim.; Attendu que la cour est unanimement d'avis que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, déclare qu'il est sursis au jugement, et renvoie l'affaire à la session prochaine pour être soumise à un nouveau jury. »

-

Pourvoi par le ministère public. M. Merlin a examiné le mérite de ce recours. Suivant ce magistrat, l'art. 352 serait violé si les juges attendaient, pour renvoyer une affaire à la prochaine session, un autre moment que celui où le jury vient de prononcer. Mais la cour d'assises n'est-elle pas censée faire le renvoi immédiatement après la prononciation de la déclaration du jury, lorsque, sans désemparer, et avant de s'occuper d'autre chose, elie le fait à la suite des conclusions prises par le ministère public pour l'application de la peine? On peut dire, pour la négative, que les conclusions du ministère public rompant la continuité entre la déclaration du jury et la délibération sur le renvoi, il n'y a plus de véritable immédiateté de l'une à l'autre. Mais cette interprétation serait trop rigoureuse. Le but de la loi est d'empêcher que les juges ne soient distraits, par d'autres affaires, de l'impression faite sur eux par les débats; d'empêcher qu'on ne sollicite leur délibération qui doit être spontanée. Or ce n'est pas aller contre ce but que de ne pas commencer la délibération avant la réquisition pour l'application de la loi pénale; ils sont encore comme au moment où le jury finissait de prononcer sa déclaration, imbus de tout ce qui s'est passé aux débats. De plus, rien de leur part n'a rompu l'immédiateté exigée par la loi; il n'est intervenu aucun acte par lequel ils aient rempli l'intervalle qui sé– pare leur délibération de la déclaration du jury. D'ailleurs, on ne peut admettre que, de la promptitude avec laquelle le procureur général se lève pour demander l'application de la loi pénale, dépende l'emploi de la ressource offerte à l'accusé par l'art. 552, et qui ne doit être prise que d'office. Comment pourrait-il, par son fait, rendre impossible une délibération qu'il n'a pas le droit de provoquer? (V. ces conclusions au nouv. Rép., vo Jury). Arrêt.

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LA COUR;· Considérant que l'arrêt par lequel la cour d'assises des Deux-Nethes a prononcé le sursis au jugement et le renvoi de l'affaire à

2053. M. Carnot, se fondant sur la rigueur du texte et sur la nature exceptionnelle de l'art. 352, pense que le renvoi ne pourrait plus être ordonné après que le greffier aurait lu la déclaration à l'accusé. Tout est irrévocablement consommé, et le renvoi ne peut plus avoir lieu une fois que la cour a déclaré n'être pas unanimement convaincue que les jurés se sont trompés au fond. Ce n'est pas une décision que les magistrat puissent rapporter; un retour nouveau serait contraire à la spontanéité de conviction que la loi exige des magistrats pour qu'ils puissent porter atteinte à l'irrévocabilité souveraine de la décla ration des jurés. Jugé en ce sens que lorsque les juges d'une cour d'assises, après avoir délibéré, en vertu de l'art. 352, ont déclaré n'être pas unanimement convaincus que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, qu'ils ont continué à procéder au jugement, que le procureur général a requis l'application de la peine, et que le défenseur de l'accusé a présenté, à cet égard, ses observations, l'affaire ne peut plus étre renvoyée à une autre session, sous le pretexte que l'un des jurés a, pendant la délibération de la cour, sur le jugement definitif, témoigné des regrets sur l'opinion qu'il avait émise, et que le chef du jury a demandé à donner des explications sur la réponse du jury (Crim. cass. 22 janv. 1813 (3); conf. MM. Sebire et Carteret, no 734).

2054. La loi, comme on l'a dit, n'autorise le renvoi à une la session suivante a été rendu d'office; qu'entre la déclaration du jury portant conviction de l'accusé et ledit arrèt, ladite cour n'a ni suspendu la seance ni fait aucun acte de procédure, et que, dès lors, son arrêt de sursis et de renvoi est fondé sur la juste application de l'art 552 c. inst. crim.; Considérant, au surplus, que, dans l'examen et les débats, toutes les formes prescrites par la loi à peine de nullite ont élé observées; D'après ces motifs, rejette.

Du 27 fév. 1812.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Busschop, rap. (2) (Min. pub. C. fille Chabaud.) - LA COUR; Attendu que la condition essentielle du droit exceptionnel attribué aux cours d'assises par l'art. 352 c. inst. crim. est que leur décision soit prise d'office et sans provocation; que le mot immédiatement employé par cet article n'a d'autre objet que de garantir l'accomplissement de cette condition; -Qu'une décision prononçant renvoi n'en est pas moins le résultat de la libre inspiration de la conscience des juges, pour n'être intervenue qu'après la lecture de la déclaration du jury à l'accusé, les réquisitions du ministère public tendantes à l'application de la peine, et les observations présentées à ce sujet par l'accusé ou son défenseur; - Que c'est en ce sens qu'il a éte fait usage du même mot immédiatement dans le dernier paragraphe du même article; Que le droit de la cour d'assises ne devant porter que sur une déclaration entraînant condamnation, il peut être utile qu'elle ne l'exerce que lorsque ce caractère ressort des conclusions respectives sur l'application de la loi pénale, et qu'elle n'apprécie le mérite, au fond, de la réponse du jury, que lorsqu'elle est appelée à lui faire sortir effet; -Attendu que cette interprétation de l'article précité est encore for ifiée par ces expressions du premier paragraphe : la cour déclarera qu'il est sursis au jugement, expressions desquelles il résulte que, jusqu'au moment de procéder au jugement, la cour d'assises peut légalement user de son droit d'annulation; ...Rejette.

Du 16 août 1839.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Rocher,rapporteur.

(3) Espèce (Min. pub. C. Bortaire.)- Le jury avait déclaré Bortaire coupable d'homicide volontaire sur Detcharteu, sans préméditation, et du vol de dix moutons et de quatre brebis, à la suite de cet homicide. Après la lecture et la signature de cette déclaration, les juges ont délibéré en exécution de l'art. 552 c. inst. crim.; et après avoir reconnu et déclaré qu'ils n'étaient pas unanimement convaincus que les jurės, tout en observant les formes, se fussent trompés au fond, ils ont continué de procéder au jugement.

Après que le procureur général a eu donné ses conclusions sur l'appli cation de la peine, que le défenseur de l'accusé a été admis à faire ses observations, et pendant que la cour délibérait pour le jugement definitif, un des jurés ayant témoigné des regrets sur l'opinion qu'il avait portée, et le chef du jury ayant demandé à donner des explications sur la réponse du jury, la cour d'assises s'est crue autorisée par ces motifs à renvoyer la cause à la session prochaine. Pourvoi par le ministère public. — Arrêt.

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LA COUR; Vu les articles 350 et 552 c. inst. crim.; - Attendu qu'après qu'une déclaration de jury régulière a été lue et signée en conformité de la loi, elle est irrévocable, et n'est sujette à aucun recours;—

autre session, pour cause d'erreur dans le verdict du jury, que dans le cas où l'accusé a été jugé coupable et jamais quand il a été déclaré innocent (art. 352).-Ainsi, lorsque plusieurs individus sont accusés d'un même crime, et que les uns ont été jugés convaincus et les autres non coupables, les premiers seuls peuvent être renvoyés à la session suivante : les autres sont irrévocablement acquittés (Crim. cass. 2 juill. 1812) (1), quelque évidente que puisse être l'erreur de la déclaration du jury à leur égard.

Que, par une exception à cette règle générale, l'art. 352 c. inst. crim. a permis aux cours d'assises de renvoyer le procès à la session suivante, pour être soumis à un nouveau jury, mais seulement dans le cas où les juges sont unanimement convaincus que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, et qu'il ne les a autorisés à ordonner ce renvoi que d'office, et immédiatement après que la déclaration du jury a été prononcée publiquement;

Que, dans l'espèce, la cour d'assises, après avoir délibéré en exécution dudit art. 352, a reconnu et déclaré que les juges n'étaient pas unanimement convaincus que les jurés se fussent trompés au fond; que, dès lors, il ne lui restait plus qu'à prononcer sur l'application de la peine;

Que, cependant, après les réquisitions du procureur général sur l'application de la peine, et les observations du défenseur de l'accusé, la cour d'assises a renvoyé le procès à une autre session; et que, par ce renvoi, ladite cour a contrevenu aux art. 350 et 352 ci-dessus rapportés, et violé les règles de la compétence, en s'arrogeant un pouvoir que la loi he lui avait pas conféré; -Par ces motifs, casse.

Du 22 janv. 1813.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Audier, rap. (1) Espèce: (Gence, Durand, etc. C. min. pub.)-Durand, Gence, Piallat, Crouzet, Leynier, Fayn, Adelaïde Lassagne, Roch Lassagne et Chenu étaient accusés de s'être introduit dans une maison habitée, avec armes, à l'aide d'effraction, et d'avoir commis des vols accompagnés de violences et suivis de tentativé d'homicide. Le jury déclare quatre des accusés non coupables; les cinq autres sont reconnus coupables avec les circonstances aggravantes, moins l'effraction et la tentative d'homicide. -Arrêt de la cour d'assises du département de la Drôme qui renvoie tous les accusés, aussi bien ceux déclarés non coupables que ceux déclarés coupables, à la prochaine session.-Pourvoi du ministère public. -Arrêt.

-Con

LA COUR; -Vu les art. 350, 352, 358 et 416 c. inst. crim. ;. sidérant qu'aux termes de l'art. 350 précité, la déclaration du jury ne peut être soumise à aucun recours; que l'exception à cette règle, portée en l'art. 352, qui permet le renvoi des accusés à la session suivante de la cour d'assises, ne peut, d'après le texte clair et précis du même article, avoir lieu qu'à l'égard des accusés convaincus, et jamais à l'égard des accusés qui auraient été déclarés non coupables; que ceux-ci doivent donc être acquittés et mis en liberté, conformément à l'art. 358 également précité;

Considérant que, de neuf individus qui, dans l'espèce, étaient accusés, cinq seulement ont été déclarés coupables, et que les quatre autres, savoir, Jean Gence, Jacques Crouzet, Jean-Pierre Leynier et Adelaïde Lassagne, femme Fayn, ont été déclarés non coupables par le jury; que ceux-ci ne pouvaient donc pas être renvoyés à une autre session de la cour d'assises, et soumis à une nouvelle épreuve sur les mèmes faits; qu'en ordonnant ce renvoi à leur égard, la cour d'assises du département de la Drôme est manifestement contrevenue auxdits art. 350, 352 et 358 précités; et que, par suite, elle a violé les règles de compétence établies par la loi;-D'après ces motifs, faisant droit, tant sur le pourvoi du procureur général que sur celui de Jean Gence, Jacques Crouzet, Jean-Pierre Leynier et Adélaïde Lassagne, femme Fayn, casse. Du 2 juill. 1812.-C. Č., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Busschop, rapporteur.

Les accusés sont renvoyés par l'arrêt de cassation qui précède devant la cour d'assises de l'Ardèche. Le président commence par déclarer acquittés ceux des accusés que le premier jury avait déclarés non coupables. Les cinq autres sont soumis aux débats. Le président pose au jury des questions sur tous les faits portés dans l'acte d'accusation, même sur les circonstances dont le premier jury avait déchargé les accusés. Le jury déclare Piallat et Roch Lassagne non coupables; mais, à l'égard de Durand, Chenu et Fayn, il déclare qu'ils sont coupables avec toutes les circonstances mentionnées dans l'acte d'accusation; ils sont condamnés à la peine de mort.

Pourvoi par les trois condamnés. M. Merlin a donné, dans cette affaire, des conclusions dont voici la substance : L'art. 560 c. inst. crim. défend de reprendre une personne à raison d'un fait dont elle a été déchargée par un acquittement légal; or les accusés, dans l'espèce, avaient été déclarés acquittés de la tentative d'homicide et de l'effraction; ils ne pouvaient donc plus être soumis à de nouveaux débats sur les mêmes faits. La cour d'assises a bien annulé la première déclaration du jury; mais elle ne l'a fait et n'a pu le faire que dans l'intérêt de l'accusé : cela résulte de l'art. 352. Dire que, quand l'accusé a été convaincu d'une partie des faits, la TOME XXVIII.

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2055. Bien plus, si un accusé auquel on impute plusieurs faits a été déclaré coupable de certains faits et innocent de certains autres; ou bien, si en déclarant l'accusé coupable d'un fait, le jury l'a dépouillé d'une ou plusieurs circonstances aggravantes: la cour d'assises ne peut ordonner le renvoi que sur les faits dont l'accusé a été déclaré coupable; la déclaration du jury est irréfragable quant aux faits et aux circonstances aggravantes dont il a été jugé non convaincu (Crim. cass. 8 janv. 1813 et 23 juin 1814) (2). Cette doctrine cependant a trouvé des

cour d'assises peut renvoyer l'accusé à une autre session pour y être jugé de nouveau sur tous les faits, c'est méconnaître l'esprit de la loi qui n'a eu évidemment en vue que l'intérêt de l'accusé, et fouler aux pieds les principes qui veulent que l'on ne puisse faire tourner au préjudice d'une personne ce qui a été introduit en sa faveur. Il est vrai que si l'on s'en tient à la lettre de l'art. 352, on peut soutenir qu'il suffit, pour qu'il y ait renvoi, que la cour soit convaincue que les jurés se sont trompés au fond; qu'alors on doit renvoyer devant de nouveaux jurés l'affaire, c'est-à-dire le procès entier, et non une partie de l'accusation primitive. Mais d'abord il faut interpréter les lois suivant leur intention, et celle de l'art. 352 n'est pas douteuse. Ensuite, quand la loi dit que la cour renverra l'affaire, elle entend qu'on renverra ce qui, dans l'affaire, peut encore être à juger, la partie de l'affaire qui a été annulée comme entachée d'erreur au préjudice de l'accusé. Cette interprétation est conforme aux principes du droit, qui veulent qu'un procès quelconque se divise en autant de procès séparés qu'il y a de points litigieux, et que, par suite, le jugement se divise en autant de jugements séparés qu'il y a de chefs de contestation: tot capita, tot sententiæ. L'acte d'accusation et la déclaration du jury ont donc dû être considérés comme divisés en autant d'actes d'accusation et de déclarations séparés qu'il y avait de faits criminels; et ceux de ces faits qui n'ont pas été mis à la charge de l'accusé ne peuvent plus être soumis à un nouveau débat. Puisque la loi le veut ainsi, il faut, dans le silence de l'arrêt de renvoi, présumer que c'est ainsi que la cour d'assises a voulu agir. Qu'on n'objecte pas qu'elle avait renvoyé tous les accusés à la session suivante; l'arrêt a été cassé sous ce rapport.

Qu'on ne dise pas non plus que la cour de cassation a renvoyé sans distinction devant la cour d'assises de l'Ardèche, pour être procédé à de nouveaux débats et à un nouvel arrêt; par là certainement la cour n'a pas entendu faire remettre en discussion ce qui a été irrévocablement jugé par la première déclaration du jury; elle a fait ce qu'elle fait dans les procès criminels ordinaires, où il est de jurisprudence que le renvoi ordonné par la cour de cassation qui annule un arrêt ne soumet à la cour de renvoi que l'examen des faits dont l'accusé n'a pas été acquitté.

Mais, dira-t-on, il est de jurisprudence que quand la cour de cassation annule une déclaration du jury qui porte, non pas sur deux faits distincts et séparés, mais sur un seul crime, et qui, en reconnaissant l'accusé coupable du fait principal, le déclare innocent de l'une des circonstances aggravantes ; dans ce cas, l'affaire est renvoyée devant un nouveau jury pour lui être soumise dans toutes ses branches, même dans celles que le premier jury a résolues en faveur de l'accusé. Par la même raison, lorsque, sur une accusation d'un seul crime, le jury a déclaré l'accusé coupable du fait principal et non coupable de l'une des circonstances, et que la cour d'assises, pensant que le jury s'est trompé au fond, renvoie l'affaire à la session suivante, l'accusé doit être soumis à un nouveau débat sur toutes les circonstances, même celles dont il a été déclaré non coupable; il y a identité entre les deux termes de la comparaison.

Il est d'autant plus nécessaire de confondre les deux hypothèses, que, dans l'une comme dans l'autre, il est impossible de scinder les témoignages; la cour d'assises, saisie par un renvoi, doit recevoir les témoignages sur toutes les branches de l'accusation; elle peut donc et elle doit les apprécier toutes. Cette objection n'est pas sans force; l'analogie qu'elle établit existe; mais elle n'est tellement exacte, que l'on puisse appliquer les effets de l'arrêt rendu dans l'une des espèces aux effets de celui prononcé dans l'autre. Lorsqu'un accusé, condamné pour un crime dépouillé d'une ou plusieurs circonstances aggravantes, se pourvoit en cassation, il sait ce qu'il fait, il agit librement, il peut calculer les chances auxquelles il se soumet; et s'il est remis en jugement sur toutes les branches de l'accusation, il ne doit l'imputer qu'à lui-même. Mais, lorsqu'une cour d'assises renvoie à la session suivante, elle agit toujours d'office, sans demander le consentement de l'accusé; si son arrêt devait avoir le même effet que l'arrêt de renvoi prononcé par la cour de cassation, la cour d'assises serait donc libre de priver l'accusé du droit de n'être plus poursuivi, à raison de la circonstance aggravante dont le jury l'a déclaré non coupable; elle pourrait remettre en danger de mort un accusé que la déclaration du jury ne soumet qu'à une peine correctionnelle; un pareil pouvoir ne pourrait lui appartenir qu'en vertu d'un texte de loi bien précis (V. ces conclusions Rép., t. 12, p. 89 et suiv.). · Arrêt (ap. délib. en ch. du cons.). 67

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2057. De même, il a été jugé que, lorsqu'un individu, accusé d'un crime capital, est déclaré par le jury coupable du fait, mais sans les circonstances aggravantes qui entraînent la peine de mort, et que la déclaration du jury ne laisse, à la charge de l'accusé, qu'un fait emportant une peine correctionnelle, cette déclaration favorable est acquise à l'accusé, et ne peut lui être enlevée par un renvoi à la session suivante, ordonné parce que la cour d'assises, en partageant l'avis des jurés sur le fait principal, croirait qu'ils se sont trompés en ne déclarant pas l'accusé cou

ce cas, se borner à prononcer la peine correctionnelle (Crim. règl. de juges, 29 nov. 1811) (1).

2056. Par une conséquence naturelle de ces principes, si le fait pour lequel l'accusé aurait été traduit devant la cour d'as-pable des circonstances aggravantes; la cour d'assises doit, dan sises n'était plus, d'après la déclaration du jury, qu'un délit ou une simple contravention, le fait serait irrévocablement purgé de son caractère criminel, et le renvoi qu'ordonnerait la cour d'assises, si la déclaration du jury lui semblait erronée, ne porterait désormais que sur cette contravention ou ce délit.

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LA COUR; Vu les art. 350 et 352, 410 c. inst. crim.; Attendu que de l'art. 352 il résulte nécessairement que l'annulation de la déclaration du jury, que cet article autorise la cour d'assises de prononcer d'office, lorsqu'elle est unanimement convaincue que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, ne peut être ordonnée qu'en faveur des accusés, et qu'elle ne doit, dans aucun cas, avoir contre eux an effet qui puisse aggraver leur condamnation; qu'il s'ensuit que le renvoi à la session suivante, prescrit par le même article, dans le cas de cette annulation, ne peut avoir pour objets que les chefs d'accusation et leurs circonstances accessoires sur lesquelles la déclaration annulée avait été contraire aux accusés; mais que les déclarations négatives et favorables aux accusés, soit sur une ou plusieurs de leurs circonstances aggravantes, ne sauraient être atteintes par l'annulation autorisée par le susdit article; qu'elles conservent le caractère d'irrévocabilité qui est consacré par le susdit art. 350;

Et attendu que Jean Durand, André Chenu et J.-B. Fayn avaient été accusés, devant la cour d'assises du département de la Drôme, de s'être introduits, le 25 oct. 1811, en bande d'individus porteurs d'armes et de bâtons, dans une maison habitée, à l'aide d'effraction, d'y avoir commis des vols avec violence, lesquels vols avaient été suivis d'une tentative d'homicide; que, sur cette accusation, ils avaient été déclarés convaincus desdits vols, avec toutes leurs susdites circonstances, à l'exception de celle de l'introduction par effraction qui avait été décidée par Je jury négativement et en leur faveur; que le même jury les avait aussi déclarés non coupables de la tentative d'homicide; que cette déclaration négative du jury sur l'effraction, qui lui avait été soumise comme circonstance aggravante du vol, ainsi que sur la tentative d'homicide, ne pouvait être anéantie au préjudice des accusés, par une annulation qui, étant prononcée en vertu de l'art. 352, était restreinte par la loi aux réponses qui avaient déclaré les accusés convaincus; que, d'après le renvoi à la session suivante, ordonné par la cour d'assises du département de la Drôme, et celui ordonné par la cour devant la cour d'assises du département de l'Ardèche, sur la cassation prononcée par elle de l'arrêt du département de la Drôme, les nouveaux débats ne pouvaient avoir lieu et les nouveaux jurés ne pouvaient être interrogés que sur les faits et sur les circonstances dont les accusés avaient été déclarés coupables par la première déclaration du jury annulée; que, néanmoins, devant ladite cour d'assises de l'Ardèche, il a été soumis au jury une question sur la susdite effraction, comme circonstance aggravante des vols, et même sur la tentative d'homicide qui était un crime distinct; que cette position de questions sur cette circonstance du vol et sur le crime particulier de tentative d'homicide a été une violation dudit art. 550; que la condamnation à la peine de mort, prononcée contre les susdits accusés, par application des art. 59 et 381 c. pen., d'après la déclaration aflirmative du jury sur ces questions, a été aussi une violation du même art. 550, ainsi que de l'art. 352, et une fausse application de la loi pénale; D'après ces motifs, casse et annule la question soumise au jury devant la cour d'assises du département de l'Ardèche sur l'effraction comme circonstance aggravante du vol qui formait l'objet principal de l'accusation, ainsi que celle posée sur la tentative d'homicide; Casse par suite la déclaration du jury sur ces deux questions; casse et annule particulièrement l'arrêt par lequel ladite cour d'assises du département de l'Ardèche a condamné les susdits Durand, Chenu et Fayn à la peine de mort (*).

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Du 8 janv. 1813.-C. C., sect. crim. -MM. Barris, pr.-Liborel, rap. 2o Espèce:- (Fischer C. min. pub.) Joseph Fischer était accusé de meurtre avec préméditation. - Traduit devant la cour d'assises du Haut-Rhin, les jurés le déclarent coupable de meurtre, mais sans préméditation. Les juges, unanimement convaincus de l'innocence de Fischer, usent de la faculté que leur accorde l'art. 552, et renvoient l'af

(*) M. Carnot, Comment., sur l'art. 352, no 8, dit que cet arrêt n'a passé qu'à une faible majorité, mais que celui qui suit, et qui juge dans le même sens, a lé rendu à une majorité très-forte.

2058. L'arrêt qui, dans un pareil cas, renvoie, à tort, une affaire à la session prochaine, ne peut être réputé définitif; en conséquence, l'accusé qui ne l'a pas attaqué dans le délai, par

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faire à la session suivante. Le 16 nov. 1815, Fischer est traduit de nouveau devant la cour d'assises; les jurés ayant alors déclaré qu'il était coupable du meurtre dont il était accusé, et qu'il l'avait commis avec préméditation, Joseph Fischer fut condamné à la peine de mort.-Pourvoi du condamné mais ce n'est pas le moyen sur lequel il se fondait, qui a donné lieu à la cassation de l'arrêt rendu contre lui; la cour a cassé cet arrêt par un moyen qu'elle a suppléé d'office. Arrêt. LA COUR; Vu les art. 350, 352 et 360 c. inst. crim. ; — Attendu que, dudit art. 352, il résulte clairement que la faculté qu'il accorde aux cours d'assises de surseoir au jugement et de renvoyer l'affaire à la session suivante, n'a pour objet que l'intérêt de l'accusé, et ne peut, conséquemment, dans aucun cas, être exercée contre lui; que le renvoi à de nouveaux jurés ne peut donc les investir que du droit de prononcer de nouveau sur les faits à l'égard desquels la déclaration du premier jury avait été contraire à l'accusé; mais que, relativement aux faits ou aux circonstances sur lesquels il avait été répondu en sa faveur par ce premier jury, cette déclaration ne peut être soumise à un nouvel examen, et doit conserver le caractère d'irrévocabilité qui a été consacré par les art. 550 et 560 c. inst. crim.; Et attendu que Joseph Fischer, accusé d'un meurtre commis avec préméditation, avait été reconnu, par le premier jury, coupable du meurtre, mais que la circonstance aggravante de la préméditation avait été déclarée en sa faveur; que la cour d'assises du Haut-Rhin, en usant de la faculté accordée par l'art. 552, et en prononçant le renvoi à la session suivante, qui ne pouvait avoir lieu qu'en faveur de l'accusé, n'avait pu soumettre à un nouvel examen que la question du fait du meurtre sur lequel cet accusé avait été déclaré convaincu; que, néanmoins, dans la nouvelle session, les nouveaux jurés ont été interrogés tant sur le fait principal du meurtre, dont ils avaient été légalement saisis, que sur les circonstances aggravantes de la préméditation, qui était irrévocablement exclue de tout nouveau débat et de toute nouvelle délibération; que, sur la réponse affirmative à ces deux questions, la peine de mort a été prononcée contre Joseph Fischer, et que la condamnation à cette peine présente une violation des art. 550 et 560 c. inst. crim.; Casse.

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Du 23 juin 1814.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Schwendt, rap. (1) Espèce (Min. pub. C. Van Sommern.)- Van Sommern, domicilié à Lithoyen, département des Bouches-du-Rhin, était accusé d'un homicide commis volontairement, crime puni par le code pénal, décrété pour la Hollande, le 31 déc. 1808. - La cour d'assises soumit à la délibération du jury la question suivante: « L'accusé est-il coupable d'avoir, le 19 mai 1811, commis un homicide dans la personne de Henri Delaat, et de l'avoir commis avec dessein d'offenser Delaat, et volontairement?» La déclaration unanime du jury fut que l'accusé était coupable d'avoir, le 19 mai 1811, commis un homicide dans la personne de Henri Delaat, mais non de l'avoir commis avec dessein d'offenser Delaat, ni de l'avoir commis volontairement. Lecture de cette déclaration fut donnée à l'accusé; les juges se retirèrent en la chambre du conseil, et la cour crut se trouver dans le cas prévu par l'art. 552 c. inst. crim.; en conséquence elle rendit un arrêt portant que, tout en observant les formes, les jurés s'étaient trompes au fond; elle sursit au jugement de l'affaire, et la renvoya à la session prochaine pour être soumise à un nouveau jury.

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Dans cet état, le procureur général en la cour de cassation a été chargé par le gouvernement de provoquer, pour cause de suspicion légitime, un arrêt de renvoi à une autre cour d'assises. Dans le cas de l'art. 552, a dit M. l'avocat général Daniels, la cour d'assises ne peut renvoyer l'affaire à une autre session que quand l'accusé a été convaincu, et jamais lorsqu'il n'aura pas été déclaré coupable. - Dans l'espèce, le jury a bien déclaré qu'Antoine Van Sommern a commis un homicide, mais il ne l'a point déclaré coupable; au moins, le fait ne pouvait plus emporter la peine de mort, dès que, suivant la même déclaration, il n'avait été commis ni avec dessein d'offenser ni même volontairement. C'était dunc

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ici le cas d'écarter les dispositions de l'art. 127 c. pen. hollandais, et d'appliquer, s'il y avait lieu, en conformité des articles suivants, combinės avec l'art. 365 c. inst. crim, toute autre peine, même correction

la voie de la cassation, est encore recevable à l'attaquer ultérieurement (même arrêt).

2059. La cour de cassation, en annulant l'arrêt par lequel la cour d'assises a ainsi remis illégalement une affaire à la session suivante, doit renvoyer devant une autre cour d'assises (même arrêt).

2060. Dans les cas dont nous venons de parler, est-ce devant un autre jury ou devant le tribunal correctionnel ou de simple police que la cour d'assises devrait renvoyer? M. Carnot, t. 3, p. 207, pense, et nous partageons son sentiment, que la cour d'assises doit renvoyer à un autre jury, parce que les termes de l'art. 352 sont absolus et ne supposent pas que le renvoi puisse être fait à un autre tribunal. Il est évident, en effet, que la cour d'assises, et, par suite, le jury est saisi de la connaissance de l'affaire par l'arrêt de mise en accusation, et qu'ayant la plénitude de juridiction, elle a pouvoir et mission de vider l'accusation à quelques termes qu'elle soit réduite. Le prévenu, d'ailleurs, est intéressé à être jugé par jurés, plutôt que par un tribunal correctionnel ou de police. C'est en ce sens que la cour de cassation s'est prononcée, par l'arrêt du 29 nov. 1811, qui vient d'être rapporté, no 2057.

2061. La loi, pour autoriser le renvoi, exige que les magistrats aient la conviction de l'erreur du jury à l'égard de l'accusé déclaré coupable. Elle ne précise pas le point sur lequel il faut que l'erreur ait porté. Jugé que la faculté conférée par l'art. 352 à la cour d'assises est générale et absolue ; —Par suite, cette faculté est aussi bien applicable à la déclaration relative aux circonstances aggravantes qu'à celle qui concerne le fait principal (Crim. rej. 3 mars 1848, aff. Mousion, D. P. 48. 5. 77); Mais cette faculté ne peut être exercée que lorsque l'accusé a été convaincu d'un fait punissable d'après la loi. Si, au contraire, le fait dont l'accusé est déclaré convaincu par le jury n'est point qualifié crime ou délit par la loi, la cour d'assises ne peut que prononcer l'absolution de l'accusé (Crim. cass. 13 mars 1812, aff. Broquet, V. Complicité, no 118).

2062. L'art. 352 s'applique aux déclarations du jury, qui,

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nelle, établie par la loi. La cour d'assises ne pouvait pas renvoyer l'affaire à une autre session, pour être soumise à un nouveau jury, sans faire tourner au préjudice de l'accusé ce que l'art. 352 avait uniquement introduit en sa faveur. — Vainement opposerait-on à l'accusé que l'arrêt de la cour d'assises ne peut plus être annulé dans son intérêt, puisqu'il n'en a pas demandé la cassation en temps utile. - L'art. 416 c. inst. crim. déclare positivement que le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction, ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, ne sera ouvert qu'après l'arrêt ou jugement définitif, et que l'exècution volontaire de tels arrêts ou jugements préparatoires ne pourra, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir. — La cour d'assises n'a ni acquitté ni condamné le prévenu; elle a seulement annulé une déclaration du jury favorable à l'accusé; et si, en matière civile, un jugement de cette nature équivaut à un jugement définitif, il n'en est pas de même en matière criminelle. Le législateur, qui ne permet le recours en cassation que contre les arrêts ou jugements definitifs, n'entend par ces mots que les arrêts ou jugements qui ne laissent plus rien à décider sur le fond. Ainsi donc, si Van Sommern était condamné à la mort, par suite d'une nouvelle déclaration du jury, il serait encore dans le délai de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhin, et la cour se trouverait dans la nécessité de le casser, ainsi que tout ce qui s'en serait ensuivi. Par le même principe, la nouvelle procédure, ordonnée par la cour d'assises, est frustratoire; et, quel qu'en soit le résultat, elle ne dispensera pas la cour de cassation de maintenir la déclaration du jury, du 50 septembre dernier. Cependant la cour d'assises des Bouches-du-Rhin s'est prononcée bien positivement elle ne peut plus détruire son propre ouvrage ni prévenir une nouvelle déclaration du jury, dès qu'elle va soumettre cette affaire à un nouvel examen à la prochaine session. Il faut donc renoncer à l'espoir qu'elle rendra un arrêt conforme à la loi. Il y a donc lieu d'ordonner le renvoi devant une autre cour d'assises. Arrêt.

LA COUR; Vu l'art. 352 c. inst. crim.; Et attendu que, d'après la disposition formelle de cet article, ce n'est que dans le cas où un acfusé à été déclaré coupable que les juges peuvent, lorsqu'ils sont convaincus que les jurés se sont trompés au fond, renvoyer l'affaire à la session suivante, pour être soumise à un nouveau jury; —Que, dans l'espèce, les juges ont bien declaré que Van Sommern était coupable d'avoir commis l'homicide dont il s'agit, mais non de l'avoir commis avec dessein d'offenser ni volontairement; Que cet accusé ne pouvait perdre le bépéfice qui lui était acquis par une déclaration régulière et qui lui était fa

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par la contradiction de leurs parties élémentaires, ne présenteraient aucun sens ou aucun résultat qui puisse servir de base à l'application de la loi. Jugé que, dans ce cas, comme dans tous ceux de renvoi, la décision des juges doit être rendue à l'unanimité; si leur délibération n'a point exprimé qu'elle n'a pas été rendue à l'unanimité, elle est présumée de droit être l'opinion de tous les juges (Crim. rej. 11juin 1812) (1). Cette décision paraît contraire à une jurisprudence devenue constante, et suivant laquelle les déclarations contradictoires, ambiguës, confuses, étant considérées comme nulles, les jurés sont invités par la cour à en délibérer une nouvelle qui remplace la première.

2063. Ainsi il a été jugé : 1° que ce n'est que lorsqu'il y a erreur des jurés au fond, et non lorsque leur déclaration présente un sens obscur ou ambigu, que le renvoi à une autre session peut être ordonné (Crim. rej. 14 nov. 1816) (2); — 2o Que lorsqu'une cour d'assises prononce le renvoi d'une affaire à une autre session, le ministère public, ni le défenseur de l'accusé, n'ont pas le droit de prendre la parole à cet égard (même arrêt).

2064. Autrefois l'art. 351 admettait la cour d'assises à délibérer, dans certains cas, sur la déclaration du jury: cette disposition est abrogée; il n'y a donc plus lieu d'examiner, comme on avait dû le faire avant la révision du code, le moyen de concilier l'art. 552 avec l'art. 351.-On a demandé si les magistrats qui ont ordonné ou concouru à ordonner le renvoi à une autre session pour erreur dans la déclaration du jury, peuvent faire partie de la cour d'assises qui doit siéger dans la session suivante. Selon M. Legraverend, la loi veut que de nouveaux juges examinent l'affaire, et c'est dans ce renouvellement que se trouve la garantie contre l'erreur. A la vérité, la loi n'exprime la nécessité de cette garantie que dans l'intérêt de l'accusé, par le renouvellement des jurés; il doit en être de même dans l'intérêt de la société. Il est donc indispensable d'écarter les juges qui ont déjà manifesté leur opinion, et qui seraient disposés à exercer leur influence sur les jurés et sur la direction des débats. Cela est nécessaire, surtout si l'on reconnaît à la cour d'assises le droit de

vorable, puisque, si elle eût été affirmative sur la circonstance aggravante d'intention d'outrager, il aurait été passible de la peine capitale portée en ce cas par l'art. 127 c. pén. hollandais, sous l'empire duquel le crime a été commis; Qu'en cet état, la cour d'assises devait, ou acquitter l'accusé ou le condamner aux peines que peuvent autoriser les articles dudit code qui suivent l'art. 127, d'après les faits résultant de l'ensemble de la déclaration du jury; — Qu'en annulant cette déclaration, et en renvoyant l'affaire à une autre session, ladite cour a ordonne une nouvelle procédure essentiellement contraire au vœu de la loi, et par suite, évidemment frustratoire, puisqu'il n'est plus en son pouvoir de détruire l'effet de l'arrêt qu'elle a rendu; et qu'en cas d'une déclaration contraire à charge de l'accusé, celui-ci serait fondé à en demander la cassation; Statuant par règlement de juges, sans s'arrêter ni avoir égard à l'arrêt rendu par la cour d'assises de Bois-le-Duc, le 30 septembre dernier, lequel sera regardé comme non avenu, renvoie l'accusé Van Sommern, et les pièces du procès, devant la cour d'assises du département des DeuxNethes, pour, sur la déclaration subsistante du jury, être prononcé ce qu'il appartiendra.

Du 29 nov. 1811.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Rataud, rapporteur.

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(1) (Moulin.) - LA COUR ; Attendu que sur la première délibération du jury il y avait lieu à l'exercice du pouvoir que l'art. 352 c. inst. crim. donne implicitement, mais nécessairement aux cours d'assises d'annuler ou de réputer comme non avenues les déclarations du jury qui, par la contradiction de leurs parties élémentaires, ne présentent aucun sens ou aucun résultat qui puisse servir de base à l'application de la loi; que la délibération de la cour d'assises n'ayant point exprimé qu'elle n'avait point éte rendue à l'unanimité, elle est présumée de droit avoir été l vœu ou l'opinion de tous les juges; - Rejette. Du 11 juin 1812.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Aumont, rap. (2) (Huquenotte.) - LA COUR; Attendu que lart. 352 c. inst. crim. ne peut avoir son application que dans le cas où la cour d'assises jugerait que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés at fond, et que, dans l'espèce, la cour d'assises a seulement jugé que la dé claration du jury ne présentait pas un sens clair et précis;-Attendu, au surplus, que la loi exigeant pour le renvoi à la prochaine session autorisé par cet article la détermination unanime et spontanée de la cour d'assises, il ne peut en aucun cas y avoir lieu à entendre l'accusé ni le ministère public; Rejette.

Du 14 nov. 1816.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Gaillard, rap,

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