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138. La connaissance des contraventions de police est attribuée au juge de paix et au maire, suivant les règles et les distinctions qui seront ciprès établies. - V. no 35, 47.

à loi est composé des deux premiers chapitres du livre second. Le premier livre, que votre sanction a déjà converti en loi, renferme toutes les règles que le législa ker devait tracer pour établir la recherche et la poursuite des délits. Il indique les cers qui sont chargés de ces opérations; il fixe leur compétence avec précision. Aussi on lui a donné pour titre: De la police judiciaire, et des officiers qui l'exer

-Dans le second livre, on yoit naître un nouvel ordre de choses. Il s'agit de mettre en action les tribunaux qui doivent appliquer la peine lorsque les preuves des delts ent ete preparées par la police judiciaire. Telle est la raison qui a fait intituler ce livre: De la justice. — Vous savez, messieurs, de combien d'idées heureuses on est redevable à l'assemblée constituante sur l'administration de la justice criminelle. Classification exacte des délits et des peines; division en pouvoirs qui rechercheat, et en pouvoirs qui punissent; diversité de tribunaux, selon la gravité des delis; distinction des lieux de detention, selon qu'il s'agit de prévenus, d'accusés eu de condamnés: tels sont les résultats de la législation criminelle sortie du sein de cette assemblée. Ainsi on a vu établir une juste proportion entre les peines et les delils. Les mêmes hommes, qui avaient poursuivi les coupables, n'ont plus en le droit, devenu alors dangereux, de les punir; les mêmes tribunaux n'ont plus en à statuer, et avec le même appareil, sur les délits légers comme sur les grands crines; le simple prévenu n'a plus eu à subir le supplice d'être confondu dans la meme enceinte avec l'être dont la présence inspire l'horreur, et d'en partager la booke, quoiqu'il eût la certitude de manifester son innocence. - Les objets, mis à leur place et considérés sous leur vrai point de vue, ont reçu des désignations tellement justes et indicatives, que souvent elles conduisent, seules, à la netteté des idees sur les choses. - Il était difficile que cette législation put jamais être abandence; aussi a-t-elle été le type de la loi de brumaire an 4, et elle l'est encore de la legislation qui est soumise à la discussion.

45. Les changements successifs, que vous avez sans doute remarqués, messieurs, dans la législation de brumaire et dans la nouvelle, ne sont que des moyens de perfectionnement de la législation precedente; le plan de cette legislation est moins altère qu'il n'est regularisé. Vous n'avez donc pas été étonnés, messieurs, de voir reparaître dans les projets qui vous ont été adressés, les tribunaux de simple police et les tribunaux correctionnels. Votre commission a encore conçu la pensée que gs confirmeriez cette institution dont l'objet est de mettre simultanément en action des citoyens notables qui prononcent sur le fait, et des juges qui dirigent l'instruction, et qui appliquent la peine: institution qui est telle, qu'un souverain qui la maintient dans ses Etats prouve, par cela seul, qu'il est digne du bonheur si rare de régner sur des hommes libres. Cependant, il faut l'avouer, d'excellents esprits, dont les intentions sont aussi pures que les lumières sont étendues, se sont trouvés divisés sur le mérite de cette institution. Mais on se plaît à croire qu'elle aurait oblena la réunion des suffrages, si, des le principe, elle eût été organisée avec plus de prudence, et si, à certaines époques où elle a été pratiquée, l'esprit de parti n'eût pas exerce une influence funeste sur la masse des opinions. Au surplus, ce mode de jagement fera la matière de projets ultérieurs. Je dois me renfermer dans ce qui concerne les tribunaux de simple police et les tribunaux correctionnels; quoique places à des degrés inférieurs de la législation criminelle, leur organisation n'en est pas moins digne de toute l'attention du législateur. Je ne descendrai point dans les détails, vous les avez sans doute présents à l'esprit; ils vous ont d'ailleurs été exposes avec exactitude, quoique avec brièveté, par l'orateur du conseil d'État. Je me bernerai à l'examen de quelques points essentiels.

46. Il a fallu d'abord déterminer ce qui constituait une contravention de police simple; car c'était seulement après s'être fixé sur ce point qu'on pouvait se former des idées justes sur l'indication des tribunaux auxquels la compétence relative aux Contraventions de police devait être, ou non, attribuée. Or la determination de ce qui constitue une contravention de police simple est l'objet de l'art. 137 du projet de loi. Suivant cet article, on doit considérer comme contraventions de police simple les faits qui peuvent donner lieu, soit à 15 fr. d'amende ou au-dessous, soit à cinq jours d'emprisonnement ou au-dessous, qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies, et quelle qu'en soit la valeur. Votre commission a vu dans cet article une disposition sage; elle n'a pas pensé qu'il devint nécessaire de s'en tenir à la disposition de l'art. 153 de la loi de brumaire an 4, qui déclarait qu'un fait elad un délit de police, lorsque la peine qui lui était appliquée n'excédait ni la valeur de trois journées de travail ni trois jours d'emprisonnement. Il est trop évidect que la différence, quant à la peine, qui résulte et de la loi de brumaire an 4 et du projet de loi dont il s'agit, ne détruit point la justesse de la détermination de la contravention de police que presente le projet de loi, pour que je me livre à des réflexions afin de l'établir. Mais je remarquerai que c'est une amélioration d'avoir istitué une somme fixe à la valeur d'un certain nombre de journées de travail. Cette valeur varie, d'après des tarifs, dans chaque département, quelquefois même dans les arrondissements d'un seul; en sorte que le même délit est de police simple sur quelques points de l'empire, tandis que sur d'autres il est un délit de police corisabelle. Cette discordance, remarquée depuis longtemps, blessait la dignité de lai; elle devait être réformée.

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47. Les faits qui forment une contravention de police étant spécifiés d'une maaire précise, la connaissance en est attribuée à deux sortes d'officiers, mais avec des differences importantes que j'expliquerai bientôt. Ces officiers sont les juges de paix et les maires. Cette attribution aux maires a été un sujet particulier des reflexions de votre commission, et elle a pensé que cette attribution ne devait être adoptée qu'après avoir scrupuleusement examiné les observations dont elle paraismit susceptible au premier coup d'œil. Votre commission y a vu des avantages quiTM ne sont point suffisamment balancés par de légers inconvenients qu'on pourrait remarquer, et dont au surplus les meilleures institutions même ne sont pas exemptes. Personne ne disconviendra, sans doute, qu'il est politique de relever les fonctions municipales, de les rendre plus honorables encore, en confiant à ceux qui les exercent une nouvelle autorité qui, néanmoins, soit telle qu'on ne puisse y apercevoir des dangers. L'honneur de se rendre utile à la société, et de signaler son zèle, est Punique perspective que présentent les fonctions municipales; et pourrait-on truire que ce sentiment ne prit pas un nouveau degré de force, bien loin d'ètre Hubli par un surcroft de fonctions, qui ne peut être considéré que sous le rapport (106 nouvelle marque de confiance dont on est investi au nom de la société? tais cette consideration n'eût pas seule déterminé votre commission. Les adminis

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trés ont-ils dû ressentir de cette institution des avantages ou au contraire des inconvénients? Tel est le point essentiel sur lequel la commission a fixé son attention. Les avantages n'ont pas paru douteux. Il suffirait de faire observer qu'il ne doit rester à la connaissance des maires, encore en concurrence avec les juges de paix, que les actions qui portent le plus léger trouble dans la société. Or, s'il est possible de procurer la répression de ces contraventions sur la commune même où elles auront été commises, sans frais, sans déplacement, et par conséquent sans perte de temps, objet à considérer, vu les distances qui se rencontrent souvent des communes' aux chefs-lieux de canton, surtout dans les pays montagneux, n'y a-t-il pas là des avantages dont on doit s'empresser de faire jouir les citoyens?

La commission a prévu qu'on pourrait opposer, comme un obstacle au succès de l'institution, le défaut de capacite suffisante de la part des maires, dans un certain nombre de communes. -S'il est vrai que dans des communes de campagne, il y ait des maires qui n'aient pas toute l'instruction qu'on pourrait désirer, nous croyons pouvoir dire, avec autant de vérité que d'orgueil pour le peuple français, que le nombre en est peu considérable. Quelques inconvénients que la loi rencontrerait dans son exécution sur quelques points isolés, doivent-ils faire renoncer aux avantages qu'elle procurerait sur tous les autres ? D'ailleurs nous savons tous ce qu'on doit attendre, respectivement aux choix, de la vigilance et de l'attention d'un gou, vernement dont toutes les opérations portent l'empreinte des idées utiles et grandes, et surtout de celles qui répandent l'instruction et les lumières. On peut encore se livrer à ce sujet à des considérations d'un ordre supérieur. Il n'est pas douteux que les lois n'exercent une action puissante sur les mœurs et sur les habitudes. Ainsi, une loi qui pourrait être contrariée dans le moment par une tendance à l'inertie, par une aversion pour l'occupation, peut en triompher dans peu de temps; et cette loi, dont l'effet serait d'engager des citoyens à faire ce qu'ils auraient cru d'abord au-dessus de leur capacité, qui les exciterait au travail, à l'application, et qui les rendrait plus propres aux affaires publiques; cette loi, disons-nous, se présente sous des rapports trop avantageux pour ne pas être accueillie.

48. Veuillez de plus remarquer, messieurs, combien l'exercice de la police accordé aux maires est réduit, comparativement à celui de la même police, qui est attribué aux juges de paix. Vous avez vu, dans l'art. 139 du projet, que les juges de paix connaîtront exclusivement: 1o des contraventions commises dans l'étendue de la commune chef-lieu de canton; 2o des contraventions dans les autres communes de leur arrondissement, lorsque, hors le cas où les coupables auront été pris en flagrant délit, les contraventions auront été commises par des personnes non domiciliées ou non presentes dans la commune; ou lorsque les témoins qui doivent déposer n'y sont pas residents ou présents; 3° des contraventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut pour les dommages-intérêts à une somme indéterminéo ou à une somme excédant 15 fr.; 40 des contraventions forestières poursuivies à la requête des particuliers; 5o des injures verbales; 6° des affiches, annonces, ventes, distributions ou débits des ouvrages écrits ou gravures contraires aux mœurs; 7o de l'action contre les gens qui font le métier de deviner ou pronostiquer, ou d'expliquer les songes. Pour atteindre des delits qui soient au-dessous de ceux que je viens de vous présenter, il faut descendre nécessairement à des faits d'une bien le gère importance. Or, ce sont ces faits seuls qui, d'après l'art. 166 du projet, forment la compétence du maire considéré comme juge de police. Encore ne perdons pas de vue les conditions imposées à cette compétence. L'une est qu'elle ne peut jamais s'exercer que concurremment avec le juge de paix; celui d'eux qui sera saisi le premier deviendra juge.-L'autre condition à laquelle la compétence du maire est soumise, toujours avec la même concurrence, est la résidence ou la présence dans la commune du maire, des personnes auxquelles le délit est imputé. Il faut de plus la résidence ou la présence des témoins sur la même commune; et enfin que la partio reclamante conclue, pour ses dommages-intérêts, à une somme déterminée qui n'excède pas 15 fr. Dans le cas de flagrant delit, le maire peut en connaître, entro toutes sortes de personnes; mais c'est encore concurremment avec le juge de paix. Avouons-le, messieurs, il faudrait être imbu d'une bien forte prévention contre une compétence ainsi réduite, attribuée aux maires, pour en désirer la suppression. On pourrait, au contraire, regretter qu'elle n'eût pas plus d'extension. Cependant cette attribution, telle qu'elle est organisée, présente l'avantage d'une répression des délits légers, avec promptitude et sans frais.

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49. Enfin, si cette attribution présentait réellement quelques inconvénients, ils seraient bien affaiblis par la disposition de l'art. 172 du projet, qui est commune aux jugements rendus par les juges de paix, et à ceux rendus par les maires en matière de police.-Vous y avez vu que l'appel a lieu lorsque ces jugements prononcent un emprisonnement quelconque, ou lorsque les restitutions et autres réparations civiles excèdent la somme de 5 fr., outre les dépens. L'art. 153 de la loi de brumaire an 4, voulait que les jugements en matiere de police fussent en dernier ressort, lorsque la peine n'excédait ni la valeur de trois journées de travail, n} trois jours d'emprisonnement. Cette disposition était peu conforme au caractère national. L'atteinte la plus légère à ce qui constitue la considération personnelle, est sans prix aux yeux de tout Français; elle ne peut être supportée avec insouciance que par les hommes endurcis dans le crime, dont le législateur doit faire abstraction dans ses combinaisons. La faculté de l'appel, dans ce cas, était plus analogue aux mœurs d'un peuple aussi sensible sur tout ce qui tient à l'honneur. D'ailleurs n'avons-nous pas tous été frappés de l'inconvénient de forcer au pourvoi dispendieux en cassation, contre un jugement de simple police, qui emportait la condamnation de la valeur de trois journées de travail et de trois jours d'emprisonnement, et de priver de l'espoir d'en obtenir d'abord la réformation par la voie de l'appel?

50. Dirait-on que l'attribution accordée aux maires renferme la cumulation de fonctions judiciaires et de fonctions administratives, ce qui pourrait paraître inconstitutionnel aux yeux de quelques personnes ? Messieurs, c'est du sein de l'assemblée constituante que sont sortis les principes sur la division des pouvoirs. On peut même dire que, pour avoir voulu apporter à cette division le plus haut degré d'exactitude, elle n'était pas sans quelque métaphysique. Cependant, au moment où cette assemblée venait de poser ces principes, elle attribua aux municipalités la punition de certains délits qui, par leur nature et par leur désignation même de délits de police municipale, tenaient plutôt, ainsi que ceux dont il s'agit actuellement, à des fonctions a ministratives qu'à des fonctions judiciaires pro

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commises dans l'étendue de la commune chef-lieu du canton; 2o Des contraventions dans les autres communes de leur arrondissement, lorsque, hors le cas où les coupables auront été pris en flagrant délit, les contraventions auront été commises par des personnes non domiciliées ou non présentes dans la commune, ou lorsque les témoins qui doivent déposer n'y sont pas résidants ou présents; 3 Des contraventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut, pour ses dommages-intérêts, à une somme indéterminée ou à une somme excédant 15 fr.; 4o Des contraventions forestières poursuivies à la requête des particuliers; - 5° Des injures verbales; 6o Des affiches, annonces, ventes, distributions ou débits d'ouvrages, écrits ou gravures contraires aux mœurs; 7° De l'action contre les gens qui font le métier de deviner et de pronostiquer, ou d'expliquer les songes. - V. n° 48, 51.

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140. Les juges de paix connaîtront aussi, mais concurremment avec les maires, de toutes autres contraventions commises dans leur arrondissement.V. no 36.

141. Dans les communes dans lesquelles il n'y a qu'un juge de paix, il connaîtra seul des affaires attribuées à son tribunal; les greffiers et les huissiers de la justice de paix feront le service pour les affaires de police. 142, Dans les communes divisées en deux justices de paix ou plus, le service au tribunal de police sera fait successivement par chaque juge de paix, en commençant par le plus ancien : il y aura, dans ce cas, un greffier particulier pour le tribunal de police.

143. Il pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, y avoir deux sections pour la police chaque section sera tenue par un juge de paix; et Le greffier aura un commis assermenté pour le suppléer.

144. Les fonctions du ministère public, pour les faits de police, seront remplies par le commissaire du lieu où siégera le tribunal en cas d'empêchement du commissaire de police, ou s'il n'y en a point, elles seront remplies par le maire, qui pourra se faire remplacer par son adjoint. S'il y a plusieurs commissaires de police, le procureur général près la cour impériale nommera celui ou ceux d'entre eux qui feront le service.V. n° 58.

145. Les citations pour contravention de police seront faites à la requête du ministère public, ou de la partie qui réclame. Elles seront notifiées par un huissier; il en sera laissé copie au prévenu, ou à la personne civile ment responsable. — V. no 38.

146. La citation ne pourra être donnée à un délai moindre que vingtquatre heures, outre un jour par trois myriamètres, à peine de nullité tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut. Néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience, avant toute exception et défense. Dans les cas urgents, les délais pourront être abrégés et les parties citées à comparatire même dans le jour, et à heure indiquée, en vertu d'une cédule délivrée par le juge de paix. — V. no 38. 147. Les parties pourront comparaitre volontairement et sur un simple avertissement sans qu'il soit besoin de citation.

148. Avant le jour de l'audience, le juge de paix pourra, sur la réquisition du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité. - V. nó 38.

149. Si la personne citée ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle sera jugée par défaut.

150. La personne condamnée par défaut ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement, si elle ne se présente à l'audience indiquée par l'article suivant; sauf ce qui sera ci-après réglé sur l'appel et le

recours en cassation.

151. L'opposition au jugement par défaut pourra être faite par déclaration en réponse au bas de l'acte de signification, ou par acte notifié dans les trois jours de la signification, outre un jour par trois myriamètres. L'opposition emportera de droit citation à la première audience après l'exration, des délais, et sera réputée non avenue si l'opposant ne comparaft pas.

152. La personne citée comparaîtra par elle-même, ou par un fondé de procuration spéciale.

153. L'instruction de chaque affaire sera publique, à peine de nullité. Elle se fera dans l'ordre suivant: Les procès-verbaux, s'il y en a, seront lus par le greffier; Les témoins, s'il en a été appelé par le ministère public ou la partie civile, seront entendus s'il y a lieu; la partie civile prendra ses conclusions; - La personne citée proposera sa défense, et fera entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l'article suivant, elle est recevable à les produire ; Le ministère public

prement dites. A la vérité cette attribution fut abolic par les art. 595 et 596 de 1 loi de brum. an 4; mais quelle en fut la raison? c'est parce qu'alors, d'après les lois organiques des municipalités, il n'y en avait qu'une par canton, qui était ctablie au chef-lieu. Un agent était seulement dans chaque commune. Or, dans cet état de choses, il n'y avait plus lieu de revenir à la police municipale, puisque pour s'en procurer les avantages il eût fallu les mêmes déplacements, les mêmes c'épenses, que pour recourir aux juge de paix. Je ne crois pas devoir me livrer à d'autres observations sur ce qui concerne la juridiction des maires. Si vous Pensez, messieurs, que l'établissement de cette juridiction doive être adopté, on ne peut en être détourné ni par la forme prescrite pour les jugements ni par le mode d'organisation, soit du ministère public, soit du greffe, qui sont développés dans le projet de loi.

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51. Quant aux dispositions de ce projet, relatives au tribunal du juge de paix, considéré comme juge de police, elles ne sont point susceptibles de réflexions, parce que ces dispositions ne peuvent prêter matière à des objections sérieuses, surtout après ce que j'ai eu occasion d'en dire en m'expliquant sur la juridiction des maires. L'organisation du tribunal de police du juge de paix diffère peu de celle

résumera l'affaire et donnera ses conclusions : la partie citée pourra proposer ses observations. Le tribunal de police prononcera le jugement dans l'audience où l'instruction aura été terminée, et, au plus tard, dans l'audience suivante. V. no 38.

154. Les contraventions seront prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre.

155. Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure, et de leurs principales déclarations. V. n° 38.

156. Les ascendants ou descendants de la personne prévenue, ses frères et sœurs ou alliés en pareil degré, la femme ou son mari, même après le divorce prononcé, ne seront ni appelés ni reçus en témoignage, sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit le ministère public, soit la partie civile, soit le prévenu, ne se sont pas opposés ce qu'elles soient entendues.

157. Les témoins qui ne satisferont pas à la citation pourront y être contraints par le tribunal, qui, à cet effet et sur la réquisition du ministère public, prononcera dans la même audience, sur le premier défaut, l'amende, et, en cas d'un second défaut, la contrainte par corps.

158. Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le tribunal des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du ministère public, être déchargé de l'amende. Si le témoin n'est pas cité de nouveau, il pourra volontairement comparaître, par lui ou par un fondé de procuration spéciale, à l'audience suivante, pour présenter ses excuses, et obtenir, s'il y a lieu, décharge de l'amende.

159. Si le fait ne présente ni délit ni contravention de police, le tribunal annulera la citation et tout ce qui aura suivi, et statuera par le même jugement sur les demandes en dommages-intérêts.

160. Si le fait est un délit qui emporte une peine correctionnelle ou plus grave, le tribunal renverra les parties devant le procureur impérial. – V, n° 59.

161. Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine, et statuera par le même jugement sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts.-V. n° 39.

162. La partie qui succombera sera condamnée aux frais, même envers la partie publique.-Les dépens seront liquidés par le jugement.

163. Tout jugement définitif de condamnation sera motivé, et les termes de la loi appliquée y seront insérés, à peine de nullité. Il y sera fait mention s'il est rendu en dernier ressort ou en première instance. - V

n° 39.

164. La minute du jugement sera signée par le juge qui aura tenu l'audience, dans les vingt-quatre heures au plus tard, à peine de 25 fr. d'amende contre le greffier, et de prise à partie, s'il y a lieu, tant contre le greffier que contre le président.

165. Le ministère public et la partie civile poursuivront l'exécution du jugement, chacun en ce qui le concerne.

§ 2. De la juridiction des maires comme juges de police. 166. Les maires des communes non chefs-lieux de canton connaîtront, concurremment avec les juges de paix, des contraventions commises dans l'étendue de leur commune par les personnes prises en flagrant délit, ou par des personnes qui résident dans la commune ou qui y sont présentes, lorsque les témoins y seront aussi résidants ou présents, et lorsque la partie réclamante conclura pour ses dommages-intérêts à une somme déterminée qui n'excédera pas celle de 15 fr. Ils ne pourront jamais connaître des contraventions attribuées exclusivement aux juges de paix par l'art. 139, Di d'aucune des matières dont la connaissance est attribuée aux juges de paix considérés comme juges civils.-V. no 37, 40, 48.

167. Le ministère public sera exercé auprès du maire, dans les matières de police, par l'adjoint; en l'absence de l'adjoint, ou lorsque l'adjoint remplacera le maire comme juge de police, le ministère public sera exercé par

du même tribunal, qui résulte des lois qui sont actuellement en vigueur : et nous pensons que dans les differences que vous y aurez remarquées, vous aurez apercu des améliorations.

52. Je passe à ce qui concerne les tribunaux correctionnels qui font la matiere du chap. du projet de loi. Il n'y a point de doute sur la fixation de la compe tence de ces tribunaux, d'après l'art. 179 de ce projet. Il y est dit: Les tribunaux de première instance, en matière civile, connaîtront en outre, sous le titre de tribunaux correctionnels, de tous les délits forestiers poursuivis à la requête de l'administration, et de tous les délits dont la peine excède cinq jours d'emprisonnement et 15 fr. d'amende. » Les délits forestiers, quelle qu'en soit la modicité, ont été attribués aux tribunaux correctionnels, privativement aux tribunaux de simple police, parce qu'il fallait que les poursuites de l'administration forestière ne dussent aboutir qu'à un point, afin d'éviter des embarras qui souvent auraient produit l'impunité des délits. En rapprochant les art. 139 et 166 de cet art. 179, vous avez dû remarquer, messieurs, que les compétences respectives des tribunaux de police et des tribunaux correctionnels sont déterminées avec toute la precision désirable.-V. la suite vo Appel crim., p. 237.

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an membre du conseil municipal, qui sera désigné à cet effet par le procureur impérial pour une année entière.-V. n° 40.

168. Les fonctions de greffier des maires dans les affaires de police seront exercées par un citoyen que le maire proposera, et qui prêtera serment en cette qualité au tribunal de police correctionnelle. Il recevra pour ses expéditions les émoluments attribués au greffier du juge de paix. V. n 40.

169. Le ministère des huissiers ne sera pas nécessaire pour les citations aux parties; elles pourront être faites par un avertissement du maire, qui annoncera au défendeur le fait dont il est inculpé, le jour et l'heure où il doit se présenter.

170. Il en sera de même des citations aux témoins; elles pourront être faites par un avertissement qui indiquera le moment où leur déposition

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179. Les tribunaux de première instance en matière civile connaîtront en outre, sous le titre de tribunaux correctionnels, de tous les délits forestiers poursuivis à la requête de l'administration, et de tous les délits dont la peine excède cinq jours d'emprisonnement et 15 fr. d'amende.V. B 41, 52.

180. Ces tribunaux pourront, en matière correctionnelle, prononcer au nombre de trois juges.

181. S'il se commet un délit correctionnel dans l'enceinte et pendant la durée de l'audience, le président dressera procès-verbal du fait, entendra le prévenu et les témoins, et le tribunal appliquera, sans désemparer, les peines prononcées par la loi. — Cette disposition aura son exécution pour les délits correctionnels commis dans l'enceinte et pendant la durée des audiences de nos cours, et même des audiences du tribunal civil, sans préjudice de l'appel de droit des jugements rendus dans ces cas par les tribunaux civils ou correctionnels. V. n° 42.

182. Le tribunal sera saisi, en matière correctionnelle, de la connaissance des délits de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en sera fait d'après les art. 130 et 160 ci-dessus, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables du délit par la partie civile, et, à l'égard des délits forestiers, par le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, ou par les gardes généraux, et, dans tous les cas, par le procureur impérial. V. no 41.

183. La partie civile fera, par l'acte de citation, élection de domicile dans la ville où siége le tribunal: la citation énoncera les faits, et tiendra lieu de plainte.

184. Il y aura au moins un délai de trois jours, outre un jour par 3 myriamètres, entre la citation et le jugement, à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée. Néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience, et avant toute exception ou défense. : V. n 41.

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183. Dans les affaires relatives à des délits qui n'entraîneront pas la peine d'emprisonnement, le prévenu pourra se faire représenter par un avoué; le tribunal pourra néanmoins ordonner sa comparution en personne.-V. Do 41.*

186. Si le prévenu ne comparaît pas, il sera jugé par défaut.

187. La condamnation par défaut sera comme non avenue, si dans les cinq jours de la signification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, outre un jour par 5 myriamètres, celui-ci forme opposition à l'exécation du jugement, et notifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile. Néanmoins les frais de l'expédition, de la signification du jugement par défaut, et de l'opposition, demeureront à la charge du prévenu. V. n® 41.

(1) Exposé des motifs de la loi contenant le tit. 2 du liv. 2 du code d'instruca criminelle, par M. le conseiller d'État Faure (séance du 29 nov. 1808).

53. Messieurs, le projet de loi que Sa Majesté nous a chargés de vous présenter, est destiné à former la troisième partie du nouveau code d'instruction criminelle. Dans la première que vous avez décrétée, sont tracés les devoirs des officiers de police judiciaire et des juges instructeurs. Ses dispositions embrassent tout ce qui doit être fait jusqu'au moment où l'affaire est renvoyée soit au tribunal de police simple, s'il s'agit d'une contravention de police, soit au tribunal de police correctionnelle, s'il est question d'un délit, soit à la cour impériale, lorsque le fait qui constitue la prévention est qualifié crime.-La seconde partie, que vous avez aussi convertie en loi, règle la manière de juger les prévenus de contraventions et de délits. Maintenant quel sera le mode de juger le prévenu de crime? La peine qui l'attend, s'il est coupable, entraînera toujours pour lui la perte de l'honneur, souvent celle de la liberté, quelquefois celle de la vie. Il était donc nécessaire de donher à l'instruction des formes moins rapides et plus solennelles. Telle est, messieurs, la matière du projet de loi soumis à votre sanction.

54. La première disposition de ce projet se rattache aux art. 133 et 135, qui determinent les cas où les pièces du procès doivent être transmises à la cour impériale. C'est celte cour qui décidera s'il y a lieu de mettre en accusation le prévena. Nous ne répéterons point, messieurs, les observations qui vous ont été déjà présentées sur les inconvénients de l'organisation présente, et sur la nécessité de placer ailleurs le droit attribué au jury d'accusation. - L'expérience a démontré qu'autant il est facile au jury de jugement d'apprécier le mérite des preuves dans TONE XXVIH.

188. L'opposition emportera de droit citation à la première audience : elle sera non aveque, si l'opposant n'y comparaît pas ; et le jugement que le tribunal aura rendu sur l'opposition ne pourra être attaqué par la partie qui l'aura formée, si ce n'est par appel, ainsi qu'il sera dit ci-après. Le tribunal pourra, s'il y échet, accorder une provision, et cette disposition sera exécutoire nonobstant l'appel. V. n° 41.

189. La preuve des délits correctionnels se fera de la manière prescrite aux art. 154, 155 et 156 ci-dessus, concernant les contraventions de police. Les dispositions des art. 157, 158, 159. 160 et 161 sont communes aux tribunaux en matière correctionnelle. V. no 41.

190. L'instruction sera publique, à peine de nullité. Le procureur impérial, la partie civile ou son défenseur, et, à l'égard des délits forestiers, le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, ou, à leur défaut, le garde général, exposeront l'affaire : les procès-verbaux ou rapports, s'il en a été dressé, seront lus par le greffier; les témoins pour et contre seront entendus, s'il y a lieu, et les reproches proposés et jugés; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge seront représentées aux témoins et aux parties; le prévenu sera interrogé; le prévenu et les personnes civilement responsables proposeront leur défenses: le procureur impérial résumera l'affaire et donnera ses conclusions; le prévenu et les personnes civilement responsables du délit pourront répliquer. Le jugement sera prononcé de suite, ou, au plus tard, à l'audience qui suivra celle où l'instruction aura été terminée.-V. no 41.

191. Si le fait n'est réputé ni délit ni contravention de police, le tribunal annulera l'instruction, la citation et tout ce qui aura suivi, renverra le prévenu. et statuera sur les demandes en dommages-intérêts.

192.Si le fait n'est qu'une contravention de police, et si la partie publique ou la partie civile n'a pas demandé le renvoi, le tribunal appliquera la peine, et statuera, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.- Dans ce cas, son jugement sera en dernier ressort.

193. Si le fait est de nature à mériter une peine afflictive ou infamante, le tribunal pourra décerner de suite le mandat de dépôt ou le mandat d'arrêt; et il renverra le prévenu devant le juge d'instruction compétent.

194. Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables du délit, ou contro la partie civile, les condamnera aux frais, même envers la partie publique. Les frais seront liquidés par le même jugement.

195. Dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupabies ou responsables, la peine et les condamnations civiles. Le texte de la loi dont on fera l'application sera lu à l'audience par le président; il sera fait mention de cette lecture dans le jugement, et le texte de la loi y sera inséré, sous peine de 50 fr. d'amende contre le greffier.

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196. La minute du jugement sera signée au plus tard dans les vingtquatre heures par les juges qui l'auront rendu. Les greffiers qui delivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires.-Les procureurs impériaux se feront représenter, tous les mois, les minutes des jugements; et, en cas de contravention au présent article, ils en dresseront procès-verbal pour être procédé ainsi qu'il appartiendra.

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197. Le jugement sera exécuté à la requête du procureur impérial et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne. Néanmoins les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations seront faites, au nom du procureur impérial, par le directeur de la régie des droits d'enregistrement et domaines.

198. Le procureur impérial sera tenu, dans les quinze jours qui suivront la prononciation du jugement, d'en envoyer un extrait au procureur général près la cour impériale. V. no 43.

199 à 216. (V. Appel criminel, p. 238.)

9-19 déc. 1808.- Extrait du livre 2 du code d'instruction crim.

TIT. 2.-Des affaires qui doivent être soumises au jury (1).

CHAP. 1. - Des mises en accusation.

217. Le procureur général près la cour impériale sera tenu de mettro

l'état de perfection où la procédure se trouve alors, et d'après les débats qui ont lieu devant lui, autant il est difficile au jury d'accusation, tel qu'il existe, de calculer la valeur des présomptions d'après une instruction encore incomplète. La difficulté d'apprécier ces présomptions lui fait chercher des preuves dont il n'a pas besoin pour se déterminer; et, comme il ne les trouve pas, il arrive souvent que, malgré les indices, au lieu de renvoyer le prévenu pour être jugé, il le juge luimême, et prononce son acquittement. Trop souvent aussi le directeur du jury d'accusation, témoin de l'embarras qu'éprouvait le jury, s'est vu réduit à l'alternative fâcheuse de le laisser, par son silence, dans une obscurité d'où il ne pouvait sortir, ou de l'influencer malgré lui, par ses explications, de telle sorte que la déclaration donnée par le jury n'était plus autre chose que l'opinion du directeur du jury lui-même. Les membres de la cour impériale, en exerçant les fonctions du jury d'accusation, rempliront parfaitement le vœu de la loi; guidés par l'expérience que donne l'habitude des affaires, ils distingueront sans peine les fortes présomptions des indices trop faibles, et saisiront les nuances délicates d'après lesquelles ils seront obligés de se décider.

55. Le devoir de la cour impériale est de s'occuper du prévenu, aussitôt qu'il est traduit devant elle. Tous les intérêts se réunissent à cet égard: celui de l'individu, s'il est innocent, sa captivité doit cesser le plus tôt possible; celui de la société, s'il est criminel, de trop longs retards pourraient occasionner le déperissement des preuves, et par une suite inévitable, l'impunite du crime. Le projet accorde dix jours au procureur général pour mettre l'affaire en état et présenter son rapport. Ce délai n'empêchera pas qu'il ne fasse son rapport plus tôt, toutes les fois qu'il y aura possibilité. Une section de la cour entendra le procureur général, 8

l'affaire en état dans les cinq jours de la réception des pièces qui lui auront été transmises en exécution de l'art. 133 ou de l'art. 135, et de faire son rapport dans les cinq jours suivants, au plus tard.-Pendant ce temps, la partie civile et le prévenu pourront fournir tels mémoires qu'ils estimeront convenables, sans que le rapport puisse être retardé. V. Exposé et rapport, ci-dessous, nos 54, 60.

218. Une section de la cour impériale, spécialement formée à cet effet, sera tenue de se réunir, au moins une fois par semaine, à la chambre du

et statuera sur ses réquisitions. Cette section sera composée suivant le mode que doit déterminer la loi organique. Elle prononcera dans les trois jours au plus tard. Ainsi tous les délais seront extrêmement courts, et leur brièveté ne permettra pas la plus légère négligence.

56. La cour examine d'abord si le fait est défendu par la loi; s'il ne l'est pas, son auteur ne peut être puni: dès lors, on ne doit pas le poursuivre. Quelque mauvaise que soit l'action, sous le rapport moral, le coupable ne sera condamné qu'au tribunal de l'opinion publique. - Le fait est-il défendu par la loi, la cour doit s'assurer si la connaissance n'en est pas réservée à la haute cour imperiale ou à la cour de cassation, et le renvoyer s'il y a lieu. Aussitôt qu'elle a reconnu sa compétence, elle examine s'il existe des présomptions suffisantes contre le prévenu. Ces présomptions sont-elles vagues ou légères, n'existe-t-il aucun moyen d'en acquérir de plus fortes, elle doit mettre le prévenu en liberté; une rigueur plus longue ne serait pas seulement inutile, elle serait encore injuste à l'égard de la personne poursuivie, et alarmante pour la société entière. Lorsque les présomptions paraissent suffisantes, le cour renvoie le prévenu pour être jugé, et désigne le tribunal d'après la qualité du délit. Elle ne prononce la mise en accusation du prévenu que dans le cas où le fait emporte peine afflictive ou infamante.

57. Mais, pour statuer sur tous ces points, un mode d'examen était indispensable. Ce mode est reglé par le projet de loi; vous y retrouverez plusieurs dispositions de la législation actuelle. Les juges ne voient ni le prévenu ni la partie civile, ni les témoins de l'un et de l'autre. Aussitôt après la lecture des pièces, le procureur général se retire en laissant sur le bureau sa réquisition écrite et signée. Le plus grand secret doit présider aux délibérations de la cour impériale dans toutes les affaires criminelles qui lui sont soumises. - Le projet contient une addition importante. Comme cette cour est à portée, par la nature de ses attributions, de connaître les relations des affaires entre elles et les points, souvent délicats, par lesquels elles se rapprochent et se tiennent, elle peut informer et faire informer d'office sur les faits survenus à sa connaissance. Le soin d'apprécier les cas qui l'exigent est abandonné à sa prudence. En un mot, le projet lui donne tous les moyens necessaires pour empêcher qu'aucun crime ne reste impuni.-Dans tous les cas ou la cour impériale trouve qu'il y a lieu de mettre le prévenu en accusation, le même arrêt qui l'ordonne renvoie à la cour qui doit juger. Nous ne parlerons ici que de la cour d'assises. Ce qui concerne la cour spéciale fera la matière d'un autre projet de lof. 58. Aussitôt que la mise en accusation est prononcée, le procureur general rédige l'acte d'accusation. Un changement essentiel est à remarquer. Aujourd'hui l'acte d'accusation se rédige avant qu'il soit dit qu'il y a lieu d'accuser; aussi le jury d'accusation admet-il souvent des actes contenant des circonstances qu'il rejetterait si les questions etaient simplement posées, et que l'acte ne fût rédigé que postérieurement à la déclaration.--Suivant le projet, les juges faisant les fonctions de jury statueront sur toutes les questions, et n'admettront que les circonstances qui doivent être admises, de sorte que le procureur général n'aura plus dans son acte d'accusation qu'à présenter le développement des faits, et l'acte ne contiendra aucun fait, aucune particularité sur laquelle il n'y ait de fortes présomptions reconnues par les magistrats qui ont prononcé l'accusation. Le projet veut aussi que le procureur général termine l'acte d'accusation par un résumé où l'on verra' d'un seul coup d'œil quel est le crime et quelles sont les circonstances. Ce résume sera d'autant plus facile à faire, que l'arrêt de mise en accusation en sera le type. Il sera, de son côté, le régulateur de la question sur laquelle les jurés auront à répondre lorsqu'on leur demandera si l'accusé est coupable. Nous passerons sous silence des dispositions de détail qui sont conformes à la loi de brumaire. V. la suite de cet exposé plus loin, titre 2, cours d'assises.

Rapport fait au corps législatif, au nom de sa commission de législation, sur la loi contenant le til. 2 du lio. 2 c. inst. crim., par M. Riboud, membre de celle commission (séance du 9 déc. 1808).

59. Messieurs, les commencements de l'instruction criminelle, et les magistrats auxquels elle est confice, ont été l'objet de vos premières deliberations: l'organisation des tribunaux de police correctionnelle, et la manière d'y proceder, vous ont conduits jusqu'au moment où la procedure devenue complète est soumise au tribunal de première instance, à l'effet de déterminer la nature du delit et la compétence, et de renvoyer à la cour impériale, si ce délit peut entraîner une peine afflictive ou infamante. A cette importante époque le prevenu se trouve placé entre l'espoir de la mise en liberté, l'attente d'un renvoi à la police simple ou correctionnelle, et la crainte de la mise en accusation. C'est dans cette position critique que la dernière discussion l'a laissé; et, si la cour impériale le juge accusable, vous le verrez bientôt subir devant une cour d'assises l'épreuve d'un examen solennel, entendre la déclaration d'un jury, et recevoir jugement. La série que je viens d'indiquer renferme, messieurs, deux points entièrement nouveaux: le mode de la mise en accusation et la cour d'assises. Le chapitre qui traite de l'examen, présente plusieurs dispositions neuves et intéressantes, notamment celles qui concernent la position des questions sur lesquelles les jurés doivent s'expliquer; enfin la partie de ce titre relative à la composition, l'organisation et les opérations du jury de jugement (qui est le seul conserve). ne mérite pas moins d'intérêt. Pour donner une idée suffisante des motifs qui ont déterminé l'opinion de votre commission sur des objets d'une si haute importance, permettez-moi, messieurs, des developpements qui seraient nécessairement imparfaits si l'on cherchait à les resserrer dans un cadre trop étroit.

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conseil, pour entendre le rapport du procureur général et statuer sur 523 réquisitions. V. no 55, 61.

219. Le président sera tenu de faire prononcer la section au plus tard dans les trois jours du rapport du procureur général.

220. Si l'affaire est de la nature de celles qui sont réservées à la haute cour ou à la cour de cassation, le procureur général est tenu d'en requé rir la suspension et le renvoi, et la section de l'ordonner. — V. no 56. 221. Hors le cas prévu par l'article précédent, les juges examineron'

huit citoyens, est chargé, dans la législation actuelle, de cette délicate fonction; vainement le magistrat qui le dirige lui explique qu'il n'a pas à décider si le prévenu est coupable ou non; il est rare qu'il ne s'érige pas en juge. Selon le plus grand nombre, dire oui, c'est condamner; dire non, c'est absoudre. Les mieux intentionnés distinguent difficilement la limite de leurs pouvoirs; délibérant hors de la présence des magistrats et du public, n'ayant d'ailleurs sous les yeux qu'une procédure encore imparfaite, ils tombent dans des erreurs, quelquefois funestes au prévenu, mais le plus souvent préjudiciables pour la société. Ces erreurs appellent depuis longtemps un remède salutaire; et la connaissance des hommes en fait ar législateur un devoir pressant. Les jurés en général, et ceux d'accusation parti culièrement, connus d'avance, places souvent dans le voisinage du lieu du délit, au milieu des parents, des amis du prévenu, sont exposés à tous les pièges de la seduction, de l'intérêt ou de la crainte : l'importunité, les considérations personnelles, la fausse pitié les circonviennent... Le coupable sait qu'il est des âmes incapables de résister à tant d'attaques... Il sait qu'il ne peut avoir de plus sûr appui que la faiblesse humaine, et il échappe à la justice à l'instant où sa main allait s'appesantir sur sa tête. Ces causes d'erreurs ou d'abus derivant autant de l'imperfection de l'établissement que de celle des hommes, ont produit la plupart de ces renvois qui ont trop souvent fait gémir la société par la rentrée audacieuse des coupables dans son sein, ont amené la défaveur qui a dû naturellement s'élever contre l'institution, et charger le jury de jugement des fantes du jury d'accusation. Celui-ci ne pouvait donc subsister; mais pour le rectifier ou l'améliorer, il fallait trouver un mode qui, en mettant le concours et les connaissances locales à profit, transmit néanmoins l'ac cusation à des magistrats supérieurs et éloignés, absolument indépendants de toutes les circonstances propres à influencer leur décision.

61. C'est, messieurs, ce que nous offre le projet de loi qui vous est soumis, en remettant le droit d'accusation aux cours impériales. - Les tribunaux de première instance ne pouvaient le recevoir sans quelques inconvénients, soit parce que le plus grand nombre n'est que de trois ou quatre juges, dont l'un dirige l'instruction, soit parce que ce petit nombre de magistrats, quelque dignes d'estime qu'ils puissent être, ne seraient pas toujours à l'abri de l'importunité, des considérations ou des manœuvres d'influer directement ou indirectement sur leur détermination. En suite du rapport du juge d'instruction, le tribunal de première instance examine si le délit est de nature à mériter peine afflictive ou infamante, et si la prévention est suffisamment établie; en ce cas, le renvoi de la procédure est fait au procureur genéral de la cour impériale, qui seul peut prononcer sur l'accusation. Quoique la determination des premiers juges n'ait pas le caractère d'un jugement, ils exercent alors une fonction bien intéressante, puisque, selon l'espèce du délit, ils renvoient à la police simple ou correctionnelle, ou à la cour impériale: celle-ci, d'après le rapport du procureur général, statue dans un court délai; s'il lui paraît que les nuages du crime enveloppent le prévenu, un arrêt le frappe d'accusation, et l'acte en est dressé par le procureur général.

62. L'orateur du gouvernement vous a fait remarquer, messieurs, combien il est sage d'avoir placé cet acte après l'accusation prononcée. Le contraire se pratique aujourd'hui; mais il est peu raisonnable de faire un acte d'accusation contre un individu qui n'est pas encore accusé, et qui peut-être ne le sera point; d'ailleurs, il est possible que cet acte exerce une influence dangereuse sur la détermination qu'il prejuge; il doit donc suivre, et non précéder la mise en accusation.-Cette heureuse combinaison de moyens tendant à la préparer et la décider, fournit à la société et à l'accusé, une double garantie dans la détermination du premier tribunal et l'arrêt de la cour impériale. Les premiers magistrats ont la latitude convenable pour faire le bien, mais la loi, en les protégeant eux-mêmes contre les influences de localité ou d'intrigue, réserve l'accusation à une cour près de laquelle elles ne peuvent avoir lieu si le prévenu, après ces deux épreuves rentre parmi ses concitoyens, il y reparaîtra pur et non comme ces coupables adroits, ou quelquefois favorisés, dont la tache n'est point effacée dans l'opinion publique.

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63. Je dois ajouter encore deux observations; la première est que le temps qui s'écoulera entre le renvoi du tribunal de première instance et l'acte d'accusation du procureur général, ne sera pas plus long que celui qui se consomme entre l'ordonnance de renvoi que rend le directeur du jury, d'après l'art. 220 de la loi du mois de brum. an 4, et la réponse du jury sur l'acte d'accusation du magistrat de sûrete; en sorte qu'il ne résulte du nouveau mode, quoiqu'on serait au premier abord tenté de le croire, aucun retard réel dans la procedure. La seconde observation concerne l'intérêt individuel des citoyens qui sont dans le cas d'être appelés au jury d'accusation. Ce jury doit être assemble deux fois par mois, si l'état et le nombre des affaires l'exigent: en ne supposant qu'une seule réunion chaque mois comme terme moyen, il suit que, dans un département composé de quatre arrondissements, trois cent quatre-vingt-quatre personnes seront mises en mouvement dans le cours de l'année. La cessation d'une charge aussi considerable pour la masse des citoyens doit les disposer à remplir sans peine les obligations rares que pourra leur imposer le jury de jugement, dont ils n'étaient d'ailleurs pas dispensés jusqu'ici. — D'un autre côté, on ne retrouve plus dans la loi la faculté accordée à l'accusé par les art. 303 et 304 du code de brumaire an 4, d'opter en certains cas, afin d'être jugé dans un autre département. Il ne manque jamais d'en user pour être soumis au jugement dans un lieu où sa moralité n'étant pas connue, il espère avoir plus de moyens d'obscurcir la verité. Il en résulte en outre plus de frais et de longueurs. Souf tous les rapports, la manière dont le jury d'accusation est remplacé par les dispo sitions du nouveau code, a dû paraître à votre commission réunir des avantages généraux et particuliers, l'action de la justice ne sera plus paralysée par des négatives irreflechies ou partiales, et les prévenus n'auront point à craindre une affirmative trop legerement donnée. Tous les intérêts sont respectés; la liberté ne sera rendue qu'à ceux qui auront de justes droits pour l'obtenir, et l'on ne verra paraître, sur le banc des accusés, que les hommes dont la sûreté publique et les lois commandent l'examen.-V. la suite de ce rapport plus loin, titre 2, cours d'assises.

'il existe contre le prévenu des preuves ou des indices d'un fait qualifié crime par la loi, et si ces preuves ou indices sont assez graves pour que la mise en accusation soit prononcée.

922. Le greffier donnera aux juges, en présence du procureur général, lecture de toutes les pièces du procès; elles seront ensuite laissées sur le bureau, ainsi que les mémoires que la partie civile et le prévenu auront Larois.

295. La partie civile, le prévenu, les témoins, ne paraîtront point.

V. n° 57.

224. Le procureur général, après avoir déposé sur le bureau sa réquiBition écrite et signée, se retirera ainsi que le greffier.-V. no 57.

225. Les juges délibéreront entre eux sans désemparer, et sans commutiquer avec personne.

226. La cour statuera par un seul et même arrêt sur les délits connexes dont les pièces se trouveront en même temps produites devant elle.

227. Les délits sont connexes, soit lorsqu'ils ont été commis en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'ils ont été commis par differentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupaBles ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité.

228. Les juges pourront ordonner, s'il y échet, des informations nouvelles. Ils pourront également ordonner, s'il y a lieu, l'apport des pieces servant à conviction qui seront restées déposées au greffe du tribubal de première instance: Le tout dans le plus court délai.-V. n° 57. 229. Si la cour n'aperçoit aucune trace d'un délit prévu par la loi, ou si elle ne trouve pas des indices suffisants de culpabilité, elle ordonnera la mise en liberté du prévenu; ce qui sera exécuté sur-le-champ, s'il n'est r-teau pour autre cause. Dans le même cas, lorsque la cour statuera sur une opposition à la mise en liberté du prévenu prononcée par les premiers juges, elle confirmera leur ordonnance; ce qui sera exécuté comme il est dit as précédent paragraphe. — V. no 56.

230. Si la cour estime que le prévenu doit être renvoyé à un tribunal de simple police ou à un tribunal de police correctionnelle, elle prononcera le renvoi, et indiquera le tribunal qui doit en connaître. Dans le cas de renvoi à un tribunal de simple police, le prévenu sera mis en liberté.-V. n° 56.

231. Si le fait est qualifié crime par la loi, et que la cour trouve des charges suffisantes pour motiver la mise en accusation, elle ordonnera le renvoi du prévenu aux assises. - Si le délit a été mal qualifié dans l'ordonnance de prise de corps, la cour l'annulera, et en décernera une nouvelle. Si la cour, en prononçant l'accusation du prévenu, statue sur une opposition à sa mise en liberté, elle annulera l'ordonnance des premiers juges, et décernera une ordonnance de prise de corps.-V. n° 56. 252. Toutes les fois que la cour décernera des ordonnances de prise de corps, elle se conformera au second paragraphe de l'art. 134.

255. L'ordonnance de prise de corps, soit qu'elle ait été rendue par ** premiers juges, soit qu'elle l'ait été par la cour sera insérée dans l'arrêt de mise en accusation, lequel contiendra l'ordre de conduire l'accusé dans la maison de justice établie près la cour où il sera renvoyé.

254. Les arrêts seront signés par chacun des juges qui les auront rendus; il y sera fait mention, à peine de nullité, tant de la réquisition du ministère public, que du nom de chacun des juges.

233. Dans toutes les affaires, les cours impériales, tant qu'elles n'auront pas décidé s'il y a lieu de prononcer la mise en accusation, pourront d'office, soit qu'il y ait où non une instruction commencée par les premiers jages, ordonner des poursuites, se faire apporter les pièces, informer ou lare informer, et statuer ensuite ce qu'il appartiendra.-V. no 57.

236. Dans le cas du précédent article, un des membres de la section dont il est parlé en l'art. 218 fera les fonctions de juge instructeur.

237. Le juge entendra les témoins, ou commettra, pour recevoir leurs dispositions, un des juges du tribunal de première instance dans le ressort doquel ils demeurent, interrogera le prévenu, fera constater par écrit toutes les preuves ou indices qui pourront être recueillies, et décernera, suivant les circonstances, les mandats d'amener, de dépôt ou d'arrêt.

258. Le procureur général fera son rapport dans les cinq jours de la remee que le juge instructeur lui aura faite des pièces.

39. Il ne sera décerné préalablement aucune ordonnance de prise de carps; et s'il résulte de l'examen, qu'il y a lieu de renvoyer le prévenu à la cour d'assises ou au tribunal de police correctionnelle, l'arrêt portera tete ordonnance, ou celle de se représenter, si le prévenu a été admis à la liberté sous caution.-V. no 57.

240. Seront, au surplus, observées les autres dispositions du présent code qui ne sont point contraires aux cinq articles précédents.

241. Dans tous les cas où le prévenu sera renvoyé à la cour d'assises, le procureur général sera tenu de rédiger un acte d'accusation. L'acte d'accusation exposera: 1° la nature du délit qui forme la base de l'accusation; 2° le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diauer la peine; le prévenu y sera dénommé et clairement désigné. L'acte d'accusation sera terminé par le résumé suivant: En conséquence, N..... est accusé d'avoir commis tel meurtre, tel vol, ou tel autre crime, avec telle et telle circonstance. - V. no. 58, 62 et suiv. 242. L'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation seront signifiés à l'accusé, et al lui sera laissé copie du tout.

243. Dans les vingt-quatre heures qui suivront cette signification, l'accase sera transféré de la maison d'arrêt dans la maison de justice établie près la cour où il doit être jugé.

244. Si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente point, on procédera contre lui par contumace, ainsi qu'il sera réglé au chap. 2, tit. 4, du présent livre.

245. Le procureur général donnera avis de l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, tant au maire du lieu du domicile de l'accusé, s'il est connu, qu'à celui du lieu où le délit a été commis.

246. Le prévenu à l'égard duquel la cour impériale aura décidé qu'il n'y a pas lieu au renvoi à la cour d'assises, ne pourra plus y être traduit à raison du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.

247. Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen de la cour impériale, sont cependant de nature, soit à fortifier les preuves que la cour aurait trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.

248. En ce cas, l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction, adressera sans délai copie des pièces et charges au procureur général près la cour impériale; et sur la réquisition du procureur général, le président de la section criminelle indiquera le juge devant lequel il sera, à la poursuite de l'officier du ministère public, procédé à une nouvelle instruction, conformément à ce qui a été prescrit. -Pourra toutefois le juge d'instruction décerner, s'il y a lieu, sur les nouvelles charges, et avant leur envoi au procureur général, un mandat de dépôt contre le prévenu qui aurait été déjà mis en liberté d'après les dispositions de l'art. 229.

249. Le procureur impérial enverra, tous les huit jours, au procureur général, une notice de toutes les affaires criminelles, de police correctionnelle ou de simple police, qui seront survenues.

250. Lorsque, dans la notice des causes de police correctionnelle ou de simple police, le procureur général trouvera qu'elles présentent des caractères plus graves, il pourra ordonner l'apport des pièces dans la quinzaine seulement de la réception de la notice, pour ensuite être par lui fait, dans un autre délai de quinzaine du jour de la réception des pièces, telles réquisitions qu'il estimera convenables, et par la cour être ordonné dans le délai de trois jours ce qu'il appartiendra.

17 déc. 1809. Décret qui proroge jusqu'au 1 janv. 1811 le délai fixé pour la mise en activité du code d'instruction criminelle.

20 avril 1810.-Loi qui donne aux cours impériales le droit de recevoir des dénonciations d'un de leurs membres et d'enjoindre au procureur général d'intenter des poursuites (art. 11), qui détermine la composition et la compétence des cours d'assises (art. 16 et suiv.) et le lieu où elles doivent siéger (art. 19 et suiv.), ainsi que les fonctions du ministère public (art. 45 et suiv.).— V. Organis. judic.

4-10 juin 1814.-Charte qui consacre la publicité des débats en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour les mœurs (art. 64), et qui conserve l'institution des jurés (art. 65, V. Droit constit., p. 327). Nota. Ces dispositions ont encore été reproduites dans l'acte additionnel aux constitutions de l'empire, du 22 avril 1815, art. 52 et 53.-V. eod., p. 329.

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29 oct.-29 nov. 1820. — Ordonnance qui règle les fonctions des officiers de gendarmerie considérés comme officiers de police judiciaire (art. 148 et suiv.) et le service ordinaire et extraordinaire des brigades de gendarmerie (art. 179 et suiv., 188 et suiv.).-V. Gendarme, p. 484 et suiv.

14-24 août 1830.- Charte qui reproduit dans ses art. 55 et 36 les art. 64 et 65 de la charte de 1814.-V. Droit constit., p. 334.

1er mars-11 avril 1854.-Décret, contenant un règlement nouveau sur le service de la gendarmerie, qui détermine: 1° les rapports de la gendarmerie avec les autorités judiciaires (art. 104 et suiv.); -2° Les fonctions des officiers de gendarmerie considérés comme officiers de police judiciaire (art. 238 et suiv.);-3° Le service ordinaire des brigades en co qui concerne soit la police judiciaire (art. 271 et suiv.); soit la police des routes et des campagnes (art. 313 et suiv.); soit la police militaire (art. 336 et suiv.);-4° Les transfèrements de prisonniers (art. 366 et suiv.); -5° Les formalités relatives aux procès-verbaux dressés par la gendarmerie (art. 487 et suiv.). —D. P. 54. 4. 32.

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22. L'action publique, dans le sens de l'art. 1 c. inst. crim., est celle qui appartient à la société pour le maintien de l'ordre public, action exercée en son nom et qui ne peut l'être que par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.-On appelle action civile celle qui est intentée par celui qui a été lésé ou troublé dans l'exercice d'un droit légitime par un crime, un délit ou une contravention. - Dans un sens général, et par opposition aux actions administrative, commerciale, criminelle, etc., on nomme actions civiles celles qui sont intentées devant les tribunaux civils proprement dit. C'est ce que, dans le langage ordinaire, on nomme action judiciaire. En effet, soit qu'une action provienne d'un délit, d'un quasi-délit, ou d'un fait quelconque de l'homme, dès l'instant qu'elle est portée directement devant les tribunaux civils, ce n'est plus qu'une action ordinaire en dommages-intérêts ou en responsabilité, qui n'affecte un nom particulier qu'en tant qu'on la distingue des actions criminelles,

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