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tée à l'audience de ce jour, les parties ouïes, pour l'arrêt être prononcé conformément à l'art. 116 c. pr., les appels principal et incident présentent à juger les questions suivantes, »> indique suffisamment que la cause a été mise en rapport et le rapport prononcé à l'audience, comme l'exige les art. 95 et 111 c. pr. (Req. 4 sept. 1811, aff. Gobert).

45. Un jugement ou arrêt rendu sur délibéré, au rapport de l'un des juges, est nul si l'un ou plusieurs de ceux qui y ont concouru n'ont pas assisté aux plaidoiries (Cass. 2 janv. 1816) (4). De même 1o serait vicié de nullité le jugement auquel aurail concouru un juge qui n'aurait pas assisté à l'audience où le rapport a été ordonné, encore bien que les conclusions des parties seraient relatées dans le jugement, si d'ailleurs il n'était pas mentionné qu'à l'audience où le rapport a eu lieu, les parties avaient repris leurs conclusions (Cass. 21 avril 1830, aff. de Canlobre, V. no 42);-2° Sous l'ancienne législation, lorsqu'après des plaidoiries un rapport est ordonné, et qu'au jour indiqué pour ce rapport, un juge en remplace un autre qui avait assisté aux débats de la cause, les plaidoiries devaient être recommencées, à peine de nullité du jugement à intervenir (Cass. 27 mess. an 6, M. Ro zier, rap., aff, Martin C. Oursel). - V. d'ailleurs v• Jugement, nos 35 et suiv.

43. La formalité du rapport est substantielle. Son omission entraînerait donc la nullité du jugement. En conséquence, le jugement doit, à peine de nullité, faire mention du rapport: c'est ce qui a été décidé sous l'ancienne législation (Cass. 11 therm. an 9) (1), et depuis il a été décidé aussi que, lorsqu'après qu'un rapport a été ordonné, le jugement est rendu sans que le rapport ait lieu, ou, ce qui est la même chose, sans mentionner que le rapport ait été fait, il y a nullité (Rennes, 17 mai 1811(2), V. Jugement, no 121 et s., 192 et s.).-V. aussi Enreg., no 5764 et s. 44. Doit-il être fait mention que le rapport a eu lieu en audience publique? La procédure eût été déclarée nulle sous l'ancienne jurisprudence à défaut de cette mention (Merlin, Questions de droit, vo Rapport, § 1). Nous pensons, avec MM. Carré, no 475; Pigeau, Comm., t. 1, p. 262; Berriat, p. 243; Favard, t. 3, p. 89; Thomine, t. 1, p. 221; qu'il doit en être de même aujourd'hui, bien que l'art. 111, portant que tous rapports, même sur délibéré, seront faits à l'audience, ne soit pas prescrit à peine de nullité. En effet, le droit, accordé aux parties de surveiller le rapport et de remettre au tribunal les notes et observations qu'il a pu leur suggérer, serait illusoire si le rapport pouvait être présenté hors de l'audience, et d'ailleurs tout ce qui intéresse la publicité des jugements est d'ordre public (V. Jugement, nos 192 et s.). Au mot Enregistrement, nos 5766 et s., nous avons recueilli des arrêts qui jugent en ce sens, d'après une loi spéciale qui ne prononce pas non plus la nullité. On jugeait aussi, sous J'ordonnance, qu'il y avait nullité, en ce cas, quoique le jugement eût été lu à l'audience: «La cour, considérant que le rapport a été fait, et les conclusions données à la chambre du conseil, et qu'il n'y a eu de public que la lecture du jugement qui § 1. Cas dans lesquels il y a lieu à ordonner une instruction a été donnée à l'audience du lendemain, casse» (Cass. 29 mess. an 11, M. Lalonde, rap., aff. Lanthone C. Faure). Mais il a été décidé, sous le code, que le jugement rendu sur rapport, et qui contient la mention qu'il a été rendu à l'audience tenue publiquement, que les parties ont pris leurs conclusions, et qu'après qu'elles ont eu clos et déposé leurs pièces, l'un des juges a fait le rapport de l'affaire au tribunal, ne peut être attaqué, sous prétexte qu'il ne dit pas que le jour du rapport ait été indiqué aux parties, ni que le rapport ait été fait à l'audience, en présence des parties ou de leurs défenseurs (Req. 5 avril 1831) (3). Et que de même l'arrêt qui contient la rédaction suivante: «La cause ayant été instruite, mise au rôle et repor

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Considérant qu'il n'y a eu, en effet, d'autre instruction que les conclusions remises par les parties au juge-commissaire, et que, si elles sont relatées dans le jugement, il n'est pas constaté qu'elles aient été reprises à l'audience, devant le tribunal, lequel, d'ailleurs, n'était plus composé des juges qui avaient rendu le premier jugement, ainsi que cela résulte de l'interlocutoire et du jugement définitif ; — D'où il suit qu'en refusant d'entendre le défenseur du demandeur, et en jugeant au nombre de juges dont l'un, qui est le président, n'avait pas assisté à la première audience de la cause, le tribunal civil de Milhau a violé les lois ci-dessus citées; Par ces motifs, casse.

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Du 21 avr. 1850.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Henry-Larivière, rap.-Cahier, av. gén., c. conf.-Dalloz et Coste, av.

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(1) Espèce: - (Paris C. Creton.) - Le tribunal civil du Jura était saisi d'une contestation entre Creton et Paris. Le 15 vent. an 5, premier jugement, portant: « qu'avant faire droit, les pièces du procès resteraient sur le bureau, pour être délibéré sur icelles, en la chambre du conseil, jusqu'à l'audience du 23 vent., à laquelle la cause demeurait continuée sans nouvelle citation; ordonnant que lesdites pièces seraient remises entre les mains du sieur Bouquet, juge, nommé commissaire par le tribunal pour en faire le rapport. » Cependant, le 23 vent., jugement définitif, rendu sans rapport préalable.-Pourvoi.-Jugenient.

LE TRIBUNAL ;-Vu l'art. 14, tit. 2 L. 24 août 1790, et l'art. 10 L. 3 brum. an 2; Et attendu que, par le jugement du 25 vent. an 5, un rapporteur a été nommé auquel les pièces ont été remises pour faire un rapport; - Attendu que le jugement du 23 vent. suivant n'énonce pas qu'il y eût été fait aucun rapport; d'où il résulte que ce dernier jugement a contrevenu aux deux dispositions des lois ci-dessus citées ; - Casse. Du 11 therm. an 9.-C. C., sect. civ.-M. Oudot, rap. (2)(Dame Marvan C. N...)- LA COUR ;- Considérant que le tribunal civil de Chateaulin avait rendu, le 18 août 1807, un jugement qui ordonnait aux parties de déposer leurs pièces sur le bureau, pour leur être fait droit en la chambre d'audience; qu'aux termes de l'art. 14, tit. 2, de la loi du 16 août 1790, et de l'art. 111 c. pr. civ. ce tribunal devait nommer un rapporteur qui eût fait son rapport en audience publique ;

46. Si les parties ont été présentes au rapport, le jugement a pu être postérieurement prononcé hors leur présence, et sans qu'elles aient été appelées (Rej. 21 germ. an 9, aff. Segaud). Instruction par écrit.

ART. 3.

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par écrit. 47. L'instruction par écrit étant une procédure extraordinaire, exceptionnelle, car elle déroge au principe de la publicité des débats judiciaires, on ne doit y avoir recours que lorsque la nécessité le commande. Tel est le principe posé dans l'art. 95 c. pr. Mais on sent qu'il est impossible d'indiquer les limites dans lesquelles les tribunaux sont tenus de se renfermer. Jusqu'à un certain point, tout est abandonné à l'arbitraire; c'est une question de conscience. Telle affaire d'un intérêt minime nécessitera parfois une instruction par écrit, tandis que telle autre où il s'agit de sommes importantes, sera jugée séance tenante.-V. à

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Du 17 mai 1811.-C. de Rennes. (3) (Ridray C. la régie.) — LA cour; Sur le premier moyen : Attendu que le jugement attaqué constate que le tribunal a rendu le jugement à l'audience tenue publiquement pour les affaires à bureau ouvert; que les parties ont respectivement signifié plusieurs mémoires et répli ques, dans lesquelles elles ont pris leurs conclusions, et que le tribunal a prononcé, toutes les parties ayant clos et déposé leurs pièces; que M. de Malherbe, président, a fait le rapport de l'affaire au tribunal; qu'ainsi la publicité de l'audience, même à l'égard du rapport, a eu lieu, et que Ridray a complétement exercé son droit de légitime défense, d'après les lois spéciales de la matière ; Rejette.

Du 5 avril 1831.-C. C., ch. req.-MM. Dunoyer, pr.-Lasagni, rap. (4) (Guilhaumon C. Guarriguenc.) - LA COUR; Vu l'art. 7 L. 20 avril 1810; Attendu que la disposition de cet article est expresse, tant sur la nullité des arrêts rendus en contravention au § 2, que sur le moyen de cassation qui en résulte, aux termes du § 3; - Attendu que la loi n'a fait que consacrer et sanctionner de nouveau, d'une manière plus précise, un principe sacré et reconnu par toutes les législations précédentes, d'après lequel un juge vicie le jugement à la formation duquel il prend part sans avoir entendu toute la défense des parties; -Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 12 janv. la cause avait été contradictoirement plaidée par les défenseurs des par ties, et mise en délibéré, au rapport du président, pour le 6 fév. suivant;- Attendu qu'il est constaté, par le rapprochement de ces deux arrêts, qu'à cette audience du 6 fév., et sans que les plaidoiries aient été recommencées, trois magistrats qui n'avaient pas assisté à celle du 12 janv. ont concouru à former l'arrêt attaqué; d'où il résulte une vio lation formelle de l'art. 7 de la loi ci-dessus citée; - Casse.

Du 2 janv. 1816.-C. G., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Legonidec, rap.

cet égard les paroles du tribun Faure, p. 906, no 5, en note. -C'est donc la complication de l'affaire qui nécessite l'instruction par écrit.—Par exemple, il a été jugé que lorsque le compte fourni par le rendant n'est pas celui qui a été ordonné et pour la réception duquel un juge a été commis, le tribunal, qui ne se trouve pas suffisamment éclairé pour statuer au fond, peut, en vidant le référé prononcé par le juge commissaire en présence des discords des parties, recourir à une autre voie d'instruction, et ordonner, par exemple, que la cause sera jugée et instruite à 'audience sur conclusions respectives déposées au greffe (Rej. 17 avril 1839, aff. Billon, V. Compte, no 128).

48. Cependant, certaines causes par leur nature ne paraissent pas susceptibles de ce genre d'instruction. Nous voulons parler des matières sommaires. On peut, à la vérité, objecter que les termes de l'art. 95 sont généraux, et qu'ils ne renouvellent pas la disposition de l'art. 10, t. 17 de l'ord. de 1667. Mais l'art 405 c. pr. ne porte-t-il pas que les matières sommaires seront jugées à l'audience, sur un simple acte, et sans autres procédures ni formalités? Comment concevoir qu'il soit défendu de signifier des écritures pour instruire la cause, avant les plai ́doiries, qu'un simple avenir soit seulement passé en taxe, el qu'après les plaidoiries, cette défense soit levée? Une affaire n'est réputée sommaire qu'en raison de sa simplicité, et presque toujours elle est urgente. Tous les commentateurs au surplus partagent cette opinion (V. MM. Delaporte, t. 1, p. 106; Pigeau, t. 1, p. 564; Carré et Chauveau, n° 448; Boncenne, t. 2, p. 327 et 328; Favard, t. 3, p. 87; Chauveau, Tarif, t. 1, p. 177 et 558; les auteurs du Praticien, t. 1, p. 358; Demiau, p. 89; Berriat, p. 271; Bioche, vo Instruction par écrit). — V. aussi Appel civil, no 1276.

49. Quant aux causes qui, sans être de nature sommaire, doivent être jugées sommairement, c'est-à-dire sans frais et sans écritures (c. pr. art. 172, 382, 521 et 587, V. Matière sommaire), les auteurs précités enseignent aussi, que l'art. 95 ne leur est pas non plus applicable, doctrine incontestable à nos yeux, car ces causes étant assimilées par la loi aux matières sommaires, doivent nécessairement être soumises aux mêmes règles.

50. Enfin, cette procédure ne doit être ordonnée que lorsque les parties ont constitué avoué, car ainsi que nous l'avons dit, suprà, no 13, on ne comprendrait pas l'utilité d'une instruction par écrit, qui serait faite par défaut. C'est donc moins sur ce motif que l'art. 150 ne permet que d'exiger le dépôt des pièces sur le bureau, en pareil cas, que sur ce que la raison s'y oppose, que nous nous fondons pour émettre cette solution qui présente, au surplus, l'incontestable avantage d'éviter des frais et des retards aux parties Seuls parmi les auteurs, MM. Chauveau sur Carré, n° 448, note; Demiau, Bioche, ve Instruction par écrit, sont d'avis contraire. Sur quoi repose leur système? Sur cette considération que la justice doit avoir le choix des moyens pour s'éclairer; mais c'est précisément l'utilité de cette procédure qui échappe à l'analyse; et cela est si vrai que M. Bioche avoue que, depuis la promulgation du code de procédure, il n'y a pas eu un seul exemple d'une instruction par écrit ordonnée non contradictoirement. Cet aveu n'est-il pas la condamnation la plus énergique de son opinion? Ajoutons que l'ord. de 1667 qui était formaliste, n'admettait pas d'instruction par écrit par défaut, (1) Espice : (Yvose, Canu et comp. C. Pagny.) - Le sieur Pagny avait interjeté appel d'un jugement rendu au profit des sieurs Yvose et Canu. Devant la cour royale, les conclusions furent prises à l'audience du 14 mars 1859, et aussitôt après l'avocat de Pagny commença sa plaidoirie. Avant que cette plaidoirie fût terminée, et que l'avocat des intimés eût pris la parole, le président, ayant consulté la cour, prononça que la cause était continuée pour en être délibéré sur rapport d'un des conseillers. Le 13 avril suivant, jour fixé pour le rapport de l'affaire, deux des magistrats qui avaient assisté à l'audience du 14 mars ne pouvant siéger, la cour appela deux nouveaux conseillers pour les remplacer, et, après avoir fait reprendre leurs conclusions par les avoués des parties, renvoya la cause à l'audience du 15 pour entendre le rapport. - C'est en cet état que ledit jour, 15 avr. 1859, la cour de Rouen a rendu un arrêt par lequel, infirmant le jugement déféré, elle a donné gain de cause à Pagny.

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Pourvoi d'Yvose et Canu. 1o Excès de pouvoir, fausse application de l'art. 93 c. pr., en ce que la cour royale à ordonné la mise en déli

et que rien n'établit même indirectement que le législateur mo◄ derne ait voulu se séparer du passé. Il est vrai que nous avons émis l'avis qu'une expertise, une enquête pouvaient être ordonnées par défaut (V. Enquête, nos 65, 179 et s.; Expertise, no 110), mais la réflexion démontre qu'il n'y a pas analogie entre les deux cas. MM. Carré ut suprà; Boncenne, t. 3, p. 87; Pigeau, t. 1, p. 361; enseignent la même doctrine.-Au reste, la solution qui précède s'applique aux jugements par défaut proprement dits, et non pas à ceux qui interviennent sur la réassignation donnée à des parties, en vertu d'un jugement de défaut profit-joint, lorsque ces parties n'ont pas constitué avoué, puisque le second jugement est réputé contradictoire à leur égard.—V. Jugement par défaut, n° 101.

51. Quelques auteurs ont cité certaines causes comme étant nécessairement soumises à l'instruction par écrit. Ce serait : 1o les instances relatives à la perception des droits d'enregistrement; 2o celles qui intéressent le fond du droit en matière de contributions indirectes.-Mais c'est à tort, car si ces causes sont jugées sur simples mémoires, et sans plaidoiries, ce n'est pas en vertu de l'art. 95 c. pr., mais en vertu d'une législation spéciale. — V. Enregistrement, nos 5711 et s.; Impôt ind., nos 471 et s. 52. Quant aux causes intéressant le domaine de l'État, elles peuvent sans doute être instruites sur simples mémoires respectivement signifiés, mais il n'est pas douteux que chaque partie ne soit en droit de présenter un avocat (V. Domaine de l'Etat, nos 329 et s.). Ce n'est donc pas une instruction par écrit dans le sens légal.

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53. En justice de paix, est-il besoin de le dire, cette voie d'instruction est interdite. L'art. 95 ne concerne que les tribunaux civils de première instance et les cours d'appel (art. 461 c. pr. civ.).

54. On a émis l'avis que, bien que les affaires commerciales rentrassent dans la classe des matières sommaires, il en était quelquefois de si compliquées qu'elles rendaient une instruction par écrit nécessaire; que telles seraient, par exemple, les liquidations de société. Mais, outre que cet exemple est mal choisi, parce que ces sortes d'affaires sont du ressort des arbitres (V. Arbitrage, nos 199 el s.), nous repoussons, en principe, cette doctrine en nous fondant: 1° sur ce que le tit. 25, part. 1, liv. 2, qui règle la procédure devant la juridiction consulaire, ne se réfère pas à l'art. 95; 2o sur ce qu'en pareil cas, le tribunal a la faculté de renvoyer les parties devant un arbitre rapporteur (art. 429 c. pr.); 3° enfin sur ce que la procédure devant les tribunaux de commerce est essentiellement sommaire, et ne comporte pas d'écritures. Comment des commerçants, ignorants du droit, pourraient-ils appliquer les dispositions compliquées de l'instruction par écrit?

55. De même qu'une expertise, une enquête, une descente de lieux peuvent être ordonnées d'office, de même il n'est pas besoin que les parties requièrent une instruction par écrit, pour que le tribunal ait recours à cette mesure, dès lors qu'il la juge indispensable; cette proposition ne souffre pas de difficulté.

56. Il est encore hors de doute que cette mesure est valablement ordonnée en tout état de cause, c'est-à-dire dès le début du procès, ou après que des interlocutoires sont intervenus.

57. Enfin, il a été jugé que cette mesure pouvait être ordonnée avant d'avoir entendu les plaidoiries respectives des avocats des parties (Req. 25 juin 1840) (1). En effet, la simple lecture

béré sur rapport, avant que l'avocat des demandeurs eût été entendu dans sa plaidoirie et eût pu répondre à celle de son adversaire, tandis qu'il résulte de l'art. 93, sainement entendu et combiné avec les art. 95 et 116, qu'un délibéré sur rapport ne peut être ordonné qu'après que les plaidoiries ont été entendues et ont prouvé que la cause n'était pas susceptible d'être jugée autrement. 20 Violation de l'art. 7 de la loi da 20 avr. 1810, en ce que l'arrêt attaqué a été rendu avec le concours de deux magistrats qui n'avaient pas assisté à l'audience du 14 mars, où les conclusions furent prises, la plaidoirie de l'appelant commencée et enfin la mise en délibéré ordonnée. On soutient, à l'appui de ce moyen, que la reprise des conclusions faite à l'audience du 13 avril, en présence des deux nouveaux conseillers, ne suffisait pas pour les rendre aptes à concourir au jugement de la cause, parce que le principe contraire admis par la jurisprudence ne peut s'appliquer qu'au cas où il reste encore des plaidoiries à entendre, les avocats pouvant alors revenir sur ce qu'ils ont dit. Arrêt. LA COUR;

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Statuant sur le premier moyen; — Attendu, en droit,

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des conclusions suffit très-souvent pour révéler aux juges l'impossibilité de statuer sans ce préalable.

§ 2.- Du jugement qui ordonne l'instruction par écrit.

58. Une affaire ne peut être instruite par écrit qu'autant qu'un jugement l'a ordonné. Ainsi le commande l'art. 95; ainsi le commanderait la force des choses, à défaut d'un texte de loi, car l'instruction par écrit est un préparatoire qui soumet chaque partie à certaines obligations, à certaines déchéances. Cette formalité est d'ailleurs une garantie qu'une mesure aussi grave ne sera pas prise à la légère.-Ce jugement doit être rendu à la pluralité des voix (art. 95), conformément à la règle de l'art. 116. -V. Jugement, nos 87 et s.

59. Le jugement est rendu à l'audience, porte l'art. 95. Si cet article n'ajoute pas, comme le faisait l'ordonnance de 1667, art. 9, tit. 11, que ce sera à peine de nullité, la publicité n'en est pas moins une condition sine quá non. L'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 supplée d'ailleurs au silence du code). Demiau, p. 89, enseigne qu'il doit être motivé comme tout autre jugement; mais la solution contraire nous a paru devoir être adoptée.-V. Jugement, no 965.

60. Un juge est commis par le jugement à l'effet de faire l'instruction et le rapport de l'affaire (art. 95). Il n'est pas nécessaire de le choisir parmi ceux qui ont assisté aux plaidoiries, parce qu'il ne s'agit pas, comnie dans un délibéré sur rapport, de résumer et d'apprécier les débats, mais de procéder à une véritable instruction qui embrasse toute l'affaire (Conf. Thomine, t. 1, p. 112; Chauveau sur Carré, no 446 bis). -Jugé en ce sens que l'arrêt rendu après une instruction par écrit faite devant un conseiller qui n'avait pas assisté aux plaidoiries, est régulier, alors que la cause n'avait pas été plaidée avant la nomination de ce magistrat, et qu'elle a été jugée sur le rapport de ce magistrat, et sur les conclusions prises devant la cour (Req. 20 juin 1831) (1).

61. Au premier abord, la loi semble avoir pris moins de soin de la défense des parties lorsqu'il y a une instruction par écrit que lorsqu'il y a délibéré sur rapport, car elle n'exige pas l'indication du jour où le rapport sera fait. Mais il ne faut pas s'en étonner, car l'instruction par écrit entraîne des délais plus ou moins longs, plus ou moins variables, et il serait souvent fort difficile de préciser le jour où la cause reviendra à l'audience. Ce n'est pas, comme on le verra infrà, no 112, une raison pour que la partie la plus diligente ne somme pas l'autre d'assister au rapport.

62. En présence des termes de l'art. 95, un tribunal ne pourrait pas ordonner le renvoi des parties devant des arbitres ou des jurisconsultes, pour avoir leur avis. A la vérité, l'usage contraire avait prévalu sous l'ordonnance, ainsi que l'attestent Pigeau dans son ancien Traité de la procédure, t. 1, p. 247, et les auteurs du Praticien, t. 1, p. 359; mais à supposer même que l'article précité ne condamnât pas formellement cette pratique, l'art. 1041 c. pr. fournirait un argument irrésistible en fa

que, suivant l'art. 95 c. pr., si une affaire ne paraît pas susceptible d'être jugée sur plaidoirie, le tribunal peut ordonner qu'elle sera instruite par écrit au rapport de l'un des juges; Et attendu, en fait, que la cour royale, vu la nature de l'affaire qui lui était soumise, a décidé que cette affaire serait jugée par écrit au rapport de l'un de ses membres; qu'ainsi la cour a usé de la faculté qui lui était conférée par la loi; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que deux des magistrats présents à l'arrêt de mise en rapport, ne pouvant assister à l'audience qui avait été fixée pour ce rapport, on a fait reprendre devant les nouveaux magistrats les conclusions prises à l'audience précédente; que nulle opposition n'a été formée à cet égard et qu'ainsi il a été satisfait aux dispositions de la loi du 20 avr. 1810;... Rejette.

Du 25 juin 1840.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Jaubert, rap. (1) (Hérit. Despine C. de Ferrayre.) · LA COUR; En ce qui touche le moyen pris de ce que le rapport fait le 9 oct. 1829 n'aurait pas eu lieu en audience publique, ce qui constituerait une contravention aux art. 87, 111 et autres c. pr.: Attendu que ce moyen n'est justifié en fait ni par la production de l'arrêt du 9 oct. 1829, qui, après le rapport, a continué la cause à l'audience du 16 du même mois, ni par la rédaction de l'arrêt définitif, qui, en relatant ce renvoi dans ses qualités,

veur de notre opinion, que partagent MM. Carré et Chauveau n° 449. On remarque même que Pigeau, dans son nouvel ouvrage, ne dit plus un mot sur cet usage.

63. Le jugement qui ordonne une instruction par écrit est préparatoire, et par conséquent n'est pas susceptible d'appel (Conf. Pigeau, Comm., t. 1, p 291; Carré et Chauveau, no 439; Thomine, t. 1, p. 208; Lepage, p. 127). Demiau, p. 89, ensoigne néanmoins qu'un appel serait recevable si le jugement avait joint au fond des incidents qui auraient dû être réservés, comme les déclinatoires. Cette solution est conforme aux principes (V. no 21). Jugé aussi que la partie qui, après avoir proposé un moyen de nullité, a demandé que la cause fût jugée par écrit, n'a pas couvert par là l'exception de nullité (Crim. cass. 30 mai 1810, aff. Paquet, V. Avocat, no 366).

64. On verra infrà, no 98, qu'il ne dépend pas des parties de ne pas mettre à exécution le jugement, et de renoncer soit expressément, soit tacitement, à instruire par écrit leur cause pour poursuivre l'audience. Le tribunal leur répondrait: éclairezmoi. Une fois ordonnée, la mesure doit s'accomplir; et, si l'une des parties fait défaut, ce n'est pas une raison pour que l'autre l'imite.

§ 3. De la procédure jusqu'au rapport.

65. Signification du jugement. - Le premier acte de procédure est nécessairement la signification du jugement, car on n'est pas tenu d'exécuter un jugement tant qu'il n'a pas été notifié, à moins que la loi ne le prescrive, comme, par exemple, dans le cas où il s'agit d'un délibéré sur rapport (art 94 et 96). Au palais, dit judicieusement Boncenne à ce propos, ce qui n'a frappé que vos oreilles ne vous oblige point: Paria sunt non esse et non significari (V. Jugement no 473). - Cette | signification se fait par acte d'avoué à avoué; jamais la copie n'est remise à domicile, à moins toutefois qu'il n'y ait une partie défaillante, ce qui peut arriver si, après un défaut profitjoint, une partie ne constitue pas avoué sur la réassignation. Force est bien, dans cette hypothèse, de signifier à domicile le jugement qui est, au surplus, réputé contradictoire (V. suprà, no 50). Mais quand il y a avoué en cause, une signification à domicile serait surabondante, le jugement n'ayant qu'un caractère préparatoire. — V. 63.

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66. Aucun délai n'est imparti pour l'accomplissement de cette formalité.-La loi n'indique pas non plus à la requête de qui le jugement sera notifié, d'où l'on conclura, avec MM. Boncenne, t. 2, p. 327; Demiau, p. 90 et 92; Carré et Chauveau, no 450; Favard, t. 3, p. 87; Thomine Desmazures, t. 1, p. 212; Boitard, t. 1, p. 250, no 301, que la partie la plus diligente a le droit de faire cette signification. Cependant l'initiative appartient nécessairement au demandeur, de sorte qu'en cas de concurrence, celui-ci devrait être préféré au défendeur, et même si aucune négligence ne lui était imputable, il serait encore fondé à revendiquer ce droit; mais dans ce cas, c'est plutôt sur un motif de pure convenance que sur le texte de la loi qu'il s'appuierait.

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annonce suffisamment que le rapport et le renvoi ont eu lieu en audience publique ; En ce qui touche le moyen pris de ce que, malgré les dispositions des art. 87 et 116 c. pr. et de l'art. 7 de la loi du 20 avr. 1810, les magistrats qui ont rendu cet arrêt attaqué n'ont pas assisté aux plaidoiries qui avaient précédé la mise en délibéré de la cause, et de ce que de nouvelles plaidoiries n'ont pas eu lieu devant eux : — -Attendu que la cause n'avait point été plaidée avant que l'un des membres de la cour royale fût chargé d'en faire le rapport; qu'après la réorganisation de la cour et la nomination d'un nouveau rapporteur, la cause a eté instruite par des mémoires, conclusions motivées et répliques que les parties se sont réciproquement fait signifier; qu'après cette instruction, elle a été jugée sur le rapport fait à l'audience par le conseiller rapporteur et sur les conclusions prises devant la cour qui sont visées dans l'arrêt; que de ces faits, attestés par les qualités de l'arrêt attaqué, il résulte que la cause a été suffisamment instruite par écrit, et que ce mode d'instruction ne nécessitait point de plaidoiries; En ce qui touche le moyen pris de la contravention aux art. 112 et 141 c. pr., et de ce que le ministère public n'est pas dans l'arrêt : Attendu que la cause n'étant point sujette à communication, il n'y a pas eu nécessité d'entendre le ministère public, ni par suite de le désigner dans l'arrêt; · Rejette. Du 20 juin 1851.-C. C., ch. req.-MM. Dunoyer, pr.-De Malleville, г.

vement en demeure de constituer avoué et de contredire (Conf.
MM. Carré et Chauveau, no 452). Toutefois ce n'est pas là une for
malité indispensable, à nos yeux du moins, la mise en demeure
résultant suffisamment de la notification du jugement.—Dans ce
cas, la constitution d'un avoué par les parties défaillantes inter-

67. A partir de cette signification, diverses hypothèses peu-
vent se présenter: ou bien le demandeur signifiera ses moyens,
et le défendeur lui répondra; ou bien le demandeur, croyant inu-
tile de signifier ses moyens, le défendeur prendra l'initiative, et
le demandeur jugera alors à propos de lui répondre. — Dans ces
deux cas, le jugement a reçu pleine et entière exécution: il y avé-rompt-elle l'instruction? Non; l'avoué nouvellement constitué
ritablement instruction par écrit. Mais il se peut qu'une seule des
parties soit disposée à exécuter le jugement et que l'autre s'y❘
refuse, soit parce qu'elle se confie en son bon droit, soit par tout
autre motif. Nous examinerons quel est, en ce cas, le droit de la
partie produisante.

68. Première hypothèse. Instruction par écrit contradictoire.
La procédure que nous allons décrire est la procédure vraie,
la procédure normale, si nous pouvons employer cette expres-
sion, celle qui s'est naturellemen: offerte à l'esprit du législateur.
L'art. 96 dispose donc: «dans la quinzaine de la signification du
jugement (mais ce délai n'est pas fatal, V. n° 100), le deman-
deur fera signifier une requête contenant ses moyens : elle sera
terminée par un état de pièces produites au soutien. »>
· La
loi dit ses moyens. Donc les conclusions prises à l'audience,
avant le jugement qui a ordonné l'instruction, ne doivent pas
nécessairement être reproduites. On a toute liberté pour y ajouter
ou pour les modifier, faculté qui n'existe pas au cours d'un sim-
ple délibéré sur rapport (V. n° 31). Une demande incidente pour-
rait même être formée, sauf au tribunal à juger l'incident sur-
le-champ, en renvoyant les parties à l'audience, ou à le joindre
au fond pour statuer ensuite par un seul et même jugement, ou
même si la solution de l'incident entraîne celle du fond, à ren-
dre à l'instant un jugement sur le tout. L'art. 102 fournit à
l'appui de cette doctrine un argument irrésistible, car cet article
prévoit le cas où il serait signifié des conclusions nouvelles, et il
a été jugé : 1o qu'une partie peut signifier des conclusions addi-
tionnelles tant que ce rapport n'est pas commencé, bien que le
rapporteur soit saisi des pièces (Caen, 1er fév. 1824, aff. Leche-
vallier, V. no 100); 2o Que, sur une instance nécessitant une
instruction par écrit, les parties peuvent former toutes demandes
additionnelles, même après le rapport du juge-commissaire com-
mencé; et qu'il est laissé à l'arbitrage du tribunal de juger sépa-
rément ces demandes incidentes ou de les joindre à l'affaire prin-
cipale, conformément à l'art. 358 c. pr. (Req. 21 août 1834)(1).
Mais nous croyons que c'est aller trop loin, car le rapport .clôt
l'instruction.-V. n° 116.

->

69. Le nombre de rôles de la requête n'est pas limité. Cha-
que rôle se compose de vingt-cinq lignes à la page et de douze
syllabes à la ligne. A ce propos, Boncenne raconte qu'autrefois
un procureur s'étant avisé de faire une ligne avec les trois petits
mots il y a, le juge trouva bon de la finir avec ceux-ci : dix
écus d'amende pour le procureur. — Terminons sur ce point en
disant que l'art. 104 exige que les avoués déclarent au bas des
originaux et des copies de toutes leurs requêtes et écritures, le
nombre de rôles qui doit être, en outre, énoncé dans l'acte de
produit, à peine de rejet de la taxe.-V. Exposé et rapport, p. 906
et 907, en note, nos 2 et 7.

70. Rien ne s'oppose à ce que le demandeur signifie des
conclusions additionnelles ou rectificatives, s'il a omis quelques
moyens ou s'il ne les a pas présentés sous leur véritable jour, et
ce malgré l'expiration des délais, puisque ces délais sont commi-
natoires (V. nos 100 et s.). Seulement aux termes de l'art. 105, les
frais de la seconde requête n'entrent pas en taxe (Conf. Pigeau,
Comm., t. 1, p. 455; Favard, t. 3, p. 87; Carré et Chauveau,
no 455; Bioche, v° Instruction par écrit, no 20). — Et il a été
jugé que l'on doit rejeter de la taxe comme frustratoires les
écritures signifiées après le dépôt au greffe de celles permises
par la loi (Rennes, 6 mai 1812, aff. N...).

71. La requête est signifiée non-seulement à l'avoué du dé-
fendeur, mais encore, s'il y a eu défaut profit-joint (V.
no 50), aux parties défaillantes, afin de les mettre définiti-

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prend la cause en l'état, le jugement étant réputé contradictoire
à leur égard.

72. Demiau, qui a émis l'avis que l'instruction par écrit pou-
vait être ordonnée non contradictoirement, avis que nous n'avons
pas adopté (V. no 50), se demande si, lorsque la partie défail-
lante charge avoué, au cours de l'instruction, il est nécessaire
d'obtenir un jugement pour déclarer que l'instruction sera con-
tinuée avec son avoué, et sa réponse est affirmative. Le nouveau
jugement, dit-il, ordonnera que l'instruction sera poursuivie
avec l'avoué nouvellement constitué, en ce qui reste à faire avec
lui, le défaut lié.- En admettant le point de départ de Demiau,
sa conclusion ne semble pas bonne. Qu'est-ce, en effet, qu'un
pareil jugement? Un acte de pure forme, et la loi n'en reconnait
pas de ce genre. De deux choses l'une: ou la constitution d'avoué
interviendrait avant le commencement de l'instruction, c'est-à-
dire avant la signification de sa requête exigée par l'art. 96, et
le jugement serait frappé d'opposition ipso facto, et mis à néant
(V. no 22); ou bien déjà un commencement d'exécution aurait eu
lieu, et force serait à la partie défaillante de s'y conformer comme
s'il s'agissait d'une enquête ordonnée par défaut.

-

73. Dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification
de ses moyens, le demandeur produit, c'est-à-dire dépose au
greffe son dossier, qui se compose des actes de procédure, de la
requête et des pièces à l'appui de sa demande. Un procès-verbal
est dressé par le greffier pour constater le dépôt, mais il n'est
pas expédié. La loi se contente de la signification d'un acte de
produit, c'est-à-dire de la déclaration à la partie adverse du dé-
pôt, avec sommation de fournir ses contredits et de faire sa pro-
duction (art. 96). — On sera toujours bien de signifier l'acte de
produit aux parties défaillantes, quoique cette formalité ne soit
pas indispensable, car nous raisonnons toujours sous l'empire de
cette conviction que tout jugement ordonnant une instruction par
écrit est contradictoire ou réputé tel (V. suprà, no 50). — A plus
forte raison, il importerait peu que l'on signifiàt simultanément à
ces parties et la requête et l'acte de produit, puisque les signifi-
cations isolées ne sont pas obligatoires. Un doute ne s'élèvera à
cet égard qu'autant qu'on admettrait, contrairement à notre opi-
nion, que l'instruction par écrit peut être ordonnée par un juge-
ment par défaut. Dans cette hypothèse, Demiau, p. 91, pense
qu'il ne serait pas nécessaire de faire les significations en détail,

-

surtout si le domicile était éloigné; mais Carré, quest. 452,
note, objecte que cette procédure serait en opposition avec le
texte de la loi. Il est certain que l'art. 96 commande une dou-
ble signification. Mais est-ce à peine de nullité? Non; du moins
il ne le dit pas. Or, cette infraction porte-t-elle une atteinte aux
droits de la défense? Non! Dès lors, la nullité ne peut être suppléée
(c. pr., art. 1050) et ce qui est vrai dans l'hypothèse purement chi-
mérique d'un jugement par défaut, ne l'est pas moins en cas
d'instruction contradictoire. L'absence de préjudice et l'absence
d'un texte irritant, tout conduirait à ne pas accueillir ce moyen
de nullité.

74. Sous l'ord. de 1667, l'avoué cotait les pièces avant de
les déposer, c'est-à-dire les numérotait par lettres alphabéti-
ques, une à une, et les parafait (V. Jousse, art. 33, tit. 11).
Aujourd'hui, on observe généralement cette précaution de
pure convenance.

-

75. Il est tenu au greffe un registre sur lequel sont portées
toutes les productions, suivant leur ordre de dates. Ce registre,
divisé en colonnes, contient la date des productions, les noms
des parties, de leurs avoués et du rapporteur. Il est laissé une

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colonne en blanc pour recevoir le récépissé des avoués et du juge-
rapporteur (art. 108).-V. Greffier, no 91-2o.

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76. En général, dit Duparc-Poullain, t. 9, p. 143, toutes les
pièces produites deviennent, de plein droit, communes à toutes
les parties, en sorte qu'on ne peut les retirer du procès sans leur
consentement, soit avant, soit après la communication. Dès
qu'une pièce est produite, chaque partie, en effet, a acquis le
droit d'en tirer les inductions nécessaires à sa défense. Ces prin-
cipes sont admis, avec raison, par MM. Carré et Chauveau,
n° 470, et Boncenne, t. 2, p. 341.

-

-

7. Telles sont les obligations du demandeur par rapport au
défendeur. Nous allons examiner celles du défendeur par rap-
port au demandeur, et l'on verra qu'elles sent basées sur la ré-
ciprocité. Ainsi, dans la quinzaine de la reproduction, ou
plutôt de la signification de l'acte de produit, le défendeur est
tenu: 1o de prendre communication des pièces; 2° d'y répondre
(art. 97); mais ce délai peut être prorogé. - V. nos 100, 102.
78. Dans le cas où il y a plusieurs défendeurs, ayant tout à la
fois des avoués et des intérêts d.fférents, un simple délai de quin-
zaine n'eût pas évidemment suffi. L'art. 97 y a pourvu, en di-
sant que chacun d'eux aura un délai de quinzaine pour prendre
communication et répondre, et que la communication leur sera
donnée successivement, à commencer par le plus diligent.—Mais, |
qu'on le remarque, ces délais successifs ne sont dus qu'autant
qu'il y a antagonisme d'intérêts et mandat donné à plusieurs
avoués. Si donc, les intérêts étant les mêmes, les avoués étaient
différents, un seul délai de quinzaine profiterait à tous les défen-
deurs. Voici comment se calcule ce délai dans l'hypothèse
que nous posons. L'acte de produit de Primus a été signifié à |
Secundus, Tertius et Quartus, qui ont constitué trois avoués et
ont des intérêts différents; l'un d'eux devra prendre communi-
cation et répondre dans la quinzaine, c'est-à-dire le 16 janvier,
au plus tard. Comme il n'est tenu de rétablir les pièces que le
lendemain de la signification (art. 97), une nouvelle quinzaine ne
courra qu'à partir du 18; alors ce sera le tour d'un autre défen-
deur, qui signifiera ses moyens et rétablira la production tout
comme le premier. Enfin, une dernière quinzaine permettra au
dernier défendeur de répondre.

-

79. Comment et à qui donnera-t-on communication, lorsqu'il
y a plusieurs avoués, mais lorsque l'intérêt des défendeurs est
commun? L'art. 97 a gardé le silence sur ce point; mais les art.
526 et 529 c. pr. prévoient un cas analogue. Ils disposent que
tous les ayants compte ayant un même intérêt, nommeront un
seul avoué, et que, s'ils en ont constitué plusieurs, c'est à l'avoué
le plus ancien que la communication sera faite. MM. Pigeau,
Comm., t. 1, p. 255; Carré et Chauveau, no 457; Delaporte,
t. 1, p. 112; Favard, t. 3, p. 88; Boncenne, t. 2, p. 329, en-
seignent que cette règle doit être suivie dans l'espèce. Notre avis
est conforme.

80. La communication dont il s'agit est facultative, cela est
évident; chaque défendeur peut donc répondre sans avoir exa-
miné les pièces dont on fait usage contre lui.

81. C'est au greffe que l'avoué du défendeur va prendre com-
munication. Il reçoit du greffier les pièces, en donne un récépissé
qui indique la date de la communication, et les emporte en son
étude pour les examiner à son aise (art. 106). Néanmoins les
pièces dont il n'existe pas de minutes ne doivent pas être dépla-
cées. Cette exception résulte de l'art. 189 c. pr. civ. Le tribunal
en fit même l'objet d'une observation.-V. Locré, t. 21, p. 74
et 416, et Conf. Favard, 1. 2, p. 87; Thomine, l. 1, p. 216; Pi-
geau, Comm., t. 1, p. 259; Chauveau sur Carré, art. 97, note 2.
82. On ne serait pas recevable à demander une seconde com-
munication, en alléguant qu'on n'aurait pas été suffisamment in-
struit par la première. Par conséquent, l'avoué auquel les pièces
sont remises agira toujours prudemment en prenant copie des
pièces (Conf. Carré et Chauveau, no 469), et, dans le cas où l'on
aurait négligé de prendre communication des pièces, il ne serait
plus temps de le faire lorsqu'elles auraient été remises au juge-
rapporteur, car ce magistrat n'est pas maître de s'en dessaisir, à
moins d'y être autorisé par la partie adverse ; c'est un dépôt dont
il est responsable (Conf. Carré et Chauveau, no 468; Delaporte,
1. 1, p. 118; Favard, t. 3, p. 88, no 8).

83. La requête, en réponse du défendeur, est soumise aux

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-

85. Le demandeur a-t-il le droit de prendre communication
de la production? L'art. 97 ne le dit pas, et l'art. 109 dispose
que lorsque toutes les parties auront produit, le greffier, sur la
réquisition de la partie la plus diligente, remettra les pièces au
| rapporteur, ce qui semble dénier au demandeur le droit de com-
munication. D'un autre côté, l'art. 105 défend de passer en
taxe toutes écritures et significations autres que celles énoncées
ci-dessus, et l'on se demande à quoi bon la communication si la
partie ne peut répondre. Mais l'art. 102 prévoit le cas où
l'une des parties voudrait produire de nouvelles pièces, et trace
le mode de production; puis l'art. 103 accorde huitaine à l'autre
partie pour prendre communication et fournir sa réponse (V. no 88).
Ces articles ne distinguent pas entre la production émanant du
demandeur et celle émanant du défendeur. Or le droit du deman-
deur de prendre communication de nouvelles pièces produites par
le défendeur, suppose celui de prendre communication de celles
que le défendeur produit à l'appui de sa réponse. Seulement il
n'y répondra pas, ou du moins sa réponse restera à sa charge,
et, dans tous les cas, il pourra présenter une note.

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86. «Si l'une des parties, porte l'art 102 c. pr., veut produire
de nouvelles pièces, elle le fera au greffe, avec acte de produit con-
tenant état desdites pièces, lequel sera signifié à avoué, sans requête
de production nouvelle ni écritures, à peine de rejet de la taxe, lors
même que l'état des pièces contiendrait de nouvelles conclusions.>>
On voit que les termes de l'art. 102, s'ils défendent de signi-
fier des écritures, ne mettent pas obstacle à ce que l'acte de pro-
duit des pièces nouvelles contienne des conclusions rectificatives
ou additionnelles. Mais la partie produisante ne pourrait-elle
pas, quand il n'y a pas lieu de prendre des conclusions dans l'acte
de produit, énoncer d'une manière succincte les inductions qu'elle
entend tirer de ces pièces? Oui, sans contredit, car la partie ad-
verse répondra avec plus d'avantage à la production ainsi for-
mulée qu'à celle qui ne ferait qu'énumérer les pièces; et, d'un
autre côté, cela n'augmentera pas les frais, l'art. 71 du tarif n'al-
louant qu'un droit fixe pour l'acte de produit. Ce fut le tribunat
qui réclama l'insertion de la première partie de l'art. 102, et il
le fit en déclarant qu'on ne pouvait empêcher l'état des pièces d'ê-
tre raisonné (V. Locré, t. 21, p. 417, n° 65.-Conf. MM. Favard,
t. 3, p. 88; Thomine, t. 1, p. 216; Boncenne, t. 2, p. 336; De-
laporte, t. 1, p. 115; Demiau, p. 93; Pigeau, t. 1, p. 585; Carré
et Chauveau, no 465, et les Annales du notariat, t. 1, p. 213).
S'il advenait qu'une requête fût signifiée nonobstant le vœu
de la loi, les frais en seraient à la charge de la partie produi-
sante, comme frustratoires; mais elle n'en serait pas moins un
acte de l'instruction.

-

87. La signification de l'acte de production de nouvelles pièces
est valablement faite à l'avoué adverse, tant que le rapport n'est
pas commencé, bien que les pièces aient été remises au rappor-
teur (Caen, 1er fév. 1822, aff. N...)

88. L'autre partie a huitaine pour étudier les titres dont elle
prend communication, en la forme ordinaire, et pour y répen-
dre. La réponse n'excède pas six rôles, ou du moins si les be-
soins de la défense comportent un plus grand nombre de rôles, les
frais de la requête ne sont compris dans la taxe que pour six rôles
(art. 103).

89. Dans le cas où les avoués ne rétabliraient pas dans les
délais la production par eux prise en communication, il est rendu,
sur le certificat du greffier, et sur un simple acte pour venir
plaider, un jugement qui les condamne personnellement, el sans
appel, à ladite remise, aux frais du jugement, sans répétition, et
en 10 fr. au moins de dommages-intérêts par chaque jour de re-
tard (art. 107). Ces dommages-intérêts sont dus à la partie, et ne
peuvent être considérés comme comminatoires, contrairement à
l'esprit de la jurisprudence (V. Chose jugée, nos 384 et s.).—
Cependant le délai fixé pour rétablir les pièces communiquées,
n'est pas tellement de rigueur que le juge ne puisse le proroger

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