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gemeinden seit 40 Tagen kein Fall einer auf die betreffende Tiergattung übertragbaren, der Anzeigepflicht unterliegenden Krankheit konstatiert wurde. || 7. In Anwendung des im Artikel 6, Absatz 2, ausgesprochenen Grundsatzes kann bis auf weiteres die Einfuhr von Zucht- und Nutzvieh aus und nach den Grenzbezirken bei dargetanem beiderseitigen wirtschaftlichen Bedürfnisse der betreffenden Parteien gegen fallweise Bewilligung unter Beobachtung der zum Schutze des heimischen Viehbestandes gegen Einschleppung von Seuchen vorzuschreibenden Vorsichten gestattet werden. || Die vertragschließenden Teile nehmen in Aussicht, über die Notwendigkeit und die Modalitäten einer weiteren Regelung dieses Grenzverkehres Erhebungen zu pflegen und nach Ablauf eines Jahres nach erfolgter Auswechslung der Ratifikationen des Viehseuchenübereinkommens im gegenseitigen Einvernehmen auf Grundlage der bis dahin gewonnenen Erfahrungen die Frage der anderweitigen Regelung des bezeichneten Viehverkehrs zu prüfen und erforderlichfalls einer den beiderseitigen Interessen entsprechenden Lösung zuzuführen. || 8. Man ist darüber einverstanden, daß als Gebiete, gegen welche im Falle der Einschleppung einer Seuche Einfuhrbeschränkungen erlassen werden können, in Betracht kommen: einerseits die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder oder die Länder der ungarischen Krone, andrerseits die Schweiz. | Hinsichtlich des im Viehseuchenübereinkommen geregelten Verkehres wird das Gebiet des Fürstentumes Liechtenstein als zu den Gebieten der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder gehörig betrachtet werden. || 9. Die vertragschließenden Teile räumen sich die Befugnis ein, zur Vertretung der eigenen Interessen in die gegenseitigen Gebiete Delegierte zu entsenden. Die Behörden werden allgemein angewiesen werden, diesen Delegierten, sobald sie sich als solche legitimieren, auf Wunsch Unterstützung zu gewähren und Auskunft zu erteilen. [ 10. Die zur Regelung des gegenseitigen Viehverkehrs vereinbarten Bestimmungen beziehen sich nur auf die Herkünfte der vertragschließenden Teile. Wien, 9. März 1906.

Gołuchowski m. p.

du Martheray m. p.

Nr. 13782. ÖSTERREICH-UNGARN und DIE SCHWEIZ. Erklärung betr. Abänderung des Art. 16 des am 9. März 1906 unterzeichneten Handelsvertrags.

Wien, 28. Juni 1906.

In Abänderung der Bestimmung im ersten Absatze des Artikels 16 des am 9. März 1906 zu Wien unterzeichneten Handelsvertrags zwischen Österreich-Ungarn und der Schweizerischen Eidgenossenschaft haben die

Unterzeichneten im Namen der vertragschließenden Teile folgendes vereinbart: Als Zeitpunkt des Inkrafttretens des genannten Vertrages wird an Stelle des 1. Juli 1906 der 1. August 1906 festgesetzt. || Die gegenwärtige Erklärung soll ratifiziert und die Ratifikationen sollen gleichzeitig mit denen des genannten Handelsvertrages ausgewechselt werden. So geschehen in doppelter Ausfertigung zu Wien, den 28. Juni 1906. Gołuchowski m. p. Salis m. p.

Nr. 13783. DEUTSCHES REICH and BULGARIEN. Handels-, Zollund Schiffahrtsvertrag.*)

Berlin, 1. Aug. 1905.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand d'une part, et Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie d'autre part, désirant développer les relations commerciales entre l'Allemagne et la Bulgarie par la conclusion d'un Traité de commerce, de douane et de navigation, sont entrés en négociations à cet effet et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: || Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse: || Monsieur O. de Mühlberg, Son Conseiller intime actuel, Sous - Secrétaire d'État au Département des Affaires Étrangères || et || Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie: || Monsieur N. Nikyphoroff, Général, Son Agent Diplomatique à Berlin, || Monsieur G. Danaïloff, Professeur à l'Université de Sophia, || Monsieur J. Tchacaloff, Chef de Section au Ministère des Finances et || Monsieur R. Kosseff, Chef de Section au Ministère du Commerce et de l'Agriculture, || lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article 1.

Il y aura pleine liberté de commerce et de navigation entre les deux Pays; les ressortissants des Parties contractantes ne seront pas soumis à raison de leur commerce et de leur industrie dans les ports, villes et autres lieux du Pays respectif, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, à des droits, taxes, impôts ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres ni plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée; les privilèges, immunités et autres faveurs dont jouiraient en matière de commerce et d'industrie les ressortissants de l'une des Parties contractantes ou de la nation la plus favorisée, seront communs à ceux *) Die Tarife sind fortgelassen. Red.

de l'autre. Les dispositions précédentes ne sont pas applicables aux pharmaciens, aux courtiers de commerce et agents de change, aux cabaretiers de village, aux colporteurs et autres personnes qui professent une industrie ambulante; ces Industriels jouiront du même traitement que les ressortissants, exerçant la même profession, de l'État le plus favorisé. Il est entendu que les dispositions précédentes ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce et d'industrie qui sont ou seront en vigueur dans chacun des deux Pays. Ces lois, ordonnances on règlements ne pourront en aucun cas être appliqués à l'égard des ressortissants de l'une des Parties contractantes d'une manière plus rigoureuse ou moins favorable qu'aux ressortissants de la nation la plus favorisée ou aux nationaux.

Article 2.

Pour ce qui concerne le droit d'acquérir, de posséder ou d'aliéner toute espèce de propriété mobilière ou immobilière, les Allemands en Bulgarie et les Bulgares en Allemagne jouiront des droits des nationaux, sans être assujettis à des taxes, impôts ou charges, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront établis sur les nationaux. || Les ressortissants de chacune des deux Parties contractantes auront le droit, en se conformant aux lois du pays, d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour s'y défendre, et, à cet égard, ils jouiront de tous les droits et immunités des nationaux ou des ressortissants de la nation la plus favorisée.

Article 3.

Les sociétés par actions (anonymes) et autres associations commerciales, industrielles ou financières, domiciliées dans l'un des deux Pays et à condition qu'elles y aient été validement constituées, conformément aux lois en vigueur, seront reconnues comme ayant l'existence légale dans l'autre Pays et elles y auront notamment le droit d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour s'y défendre. Il est entendu, toutefois, que la stipulation qui précède ne concerne point la question de savoir, si une pareille société, constituée dans l'un des deux Pays, sera admise ou non dans l'autre Pays pour y exercer son commerce ou son industrie, cette admission restant toujours soumise aux prescriptions qui existent ou existeront à cet égard dans ce dernier Pays. En tout cas, lesdites sociétés et associations jouiront dans l'autre Pays des mêmes droits qui sont ou seraient accordés aux sociétés similaires d'un pays quelconque.

Article 4.

Les négociants, fabricants et autres industriels qui prouvent, par l'exhibition d'une carte de légitimation industrielle, délivrée par les autorités de leur Pays, que dans l'Etat où ils ont leur domicile, ils sont autorisés à exercer leur commerce ou industrie et qu'ils acquittent les taxes et impôts légaux, auront le droit personnellement, ou par des voyageurs à leur service, de faire des achats dans les territoires de l'autre Partie contractante, chez des négociants ou dans les locaux de vente publics ou chez les personnes qui produisent ces marchandises. Ils pourront aussi prendre des commandes, même sur échantillons, chez les négociants on autres personnes dans l'exploitation industrielle desquels les marchandises du genre offert trouvent leur emploi. Ni dans un cas ni dans l'autre, ils ne seront astreints à acquitter pour cela une taxe spéciale plus élevée que les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée. || Les industriels (voyageurs de commerce) munis d'une carte de légitimation industrielle ont le droit d'avoir avec eux des échantillons mais non des marchandises. || Les cartes de légitimation industrielle devront être établies conformément au modèle de l'annexe A et rédigées en allemand ou en français. || Les Parties contractantes se donneront réciproquement connaissance des autorités chargées de délivrer les cartes de légitimation, ainsi que des dispositions auxquelles les voyageurs doivent se conformer dans l'exercice de leur commerce. || Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux industries ambulantes, non plus qu'au colportage et à la recherche des commandes chez des personnes n'exerçant ni commerce ni industrie. || Les objets passibles d'un droit de douane qui seront importés comme échantillons par les voyageurs de commerce seront, de part et d'autre, admis en franchise de droits d'entrée et de sortie, à la condition que ces objets, sans avoir été vendus, soient réexportés dans un délai de douze mois et que l'identité des objets importés et réexportés ne soit pas douteuse, quel que soit, du reste, le bureau de douane par lequel ils passent à leur sortie. || La réexportation des échantillons devra être garantie dans les deux Pays à l'entrée, soit par le dépôt du montant des droits de douane respectifs, soit par cautionnement. || Les ressortissants de l'une des Parties contractantes se rendant aux foires ou marchés sur les territoires de l'autre, à l'effet d'y exercer leur commerce ou d'y débiter leurs produits, seront réciproquement traités comme les nationaux et ne seront pas soumis à des taxes plus élevées que celles perçues de ces derniers.

Article 5.

Les ressortissants de chacune des deux Parties contractantes seront exempts, sur le territoire de l'autre, de tout service militaire et de toute prestation militaire, ainsi que de toutes réquisitions extraordinaires qui seraient établies par suite de circonstances exceptionnelles. || Sont toutefois exceptées les charges qui sont attachées à la possession à titre quelconque d'un bien-fonds, ainsi que les prestations et les réquisitions militaires auxquelles tous les nationaux et les ressortissants de la nation la plus favorisée peuvent être appelés à se soumettre comme propriétaires, fermiers ou locataires d'immeubles. || Ils seront dispensés également de toute fonction officielle obligatoire, judiciaire, administrative ou municipale quelconque.

Article 6.

Les Parties contractantes s'engagent à n'entraver nullement le commerce réciproque des deux Pays par des prohibitions à l'importation, à l'exportation ou au transit. || Des exceptions à cette règle, en tant qu'elles soient applicables à tous les pays ou aux pays se trouvant dans des conditions identiques, ne pourront avoir lieu que dans les cas suivants: || 1. dans des circonstances exceptionnelles par rapport aux provisions de guerre; || 2. pour des raisons de sûreté publique; || 3. par égard à police sanitaire et en vue de la protection des animaux ou des plantes utiles contre les maladies, les insectes et parasites nuisibles; || 4. en vue de l'application, aux marchandises étrangères, des prohibitions ou restrictions arrêtées par des lois intérieures à l'égard de la production intérieure des marchandises similaires, ou de la vente ou du transport à l'intérieur des marchandises similaires de production nationale.

Article 7.

Quant au montant, à la garantie et à la perception des droits d'importation et d'exportation ainsi que par rapport au transit, à la réexportation, à l'entreposage, aux droits locaux et aux formalités douanières, chacune des deux Parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les tarifs, à l'importation ou à l'exportation des produits du sol et de l'industrie des deux Pays, que l'une d'elles pourrait avoir accordé á une tierce Puissance. Aussi toute faveur ou immunité concédée plus tard à une tierce Puissance, sera étendue immédiatement sans condition et par ce fait même aux produits du sol et de l'industrie de l'autre Partie contractante. || Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent point: || 1. aux faveurs actuelle

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