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année à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncé.

Article 24.

Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Berlin aussitôt que possible. || En foi de quoi les P'lénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Berlin, en double exemplaire, le 1er août mil-neuf-cent-cinq.
Unterschriften.

Protocole final.

Au moment de procéder à la signature du Traité de commerce de douane et de navigation, conclu en date de ce jour à Berlin entre l'Allemagne et la Bulgarie, les Soussignés sont convenus de ce qui suit:

A l'article 1.

Il est entendu que les lois, ordonnances et règlements en matière de commerce et d'industrie comprennent les lois, ordonnances et règlements en matière de police commerciale, industrielle, douanière et de ports.

A l'article 4.

Pour pouvoir exercer en Bulgarie le droit prévu à l'alinéa 1 de l'article 4, les personnes y désignées devront étre munies, conformément à 26 mars l'article 6 de la loi bulgare du 1905 sur les commis-voyageurs, 8 avril d'une patente spéciale dont la taxe au profit de l'État ne dépassera pas 150 francs pour toute l'année et 100 francs pour six mois, si le commisvoyageur représente une seule maison commerciale. Lorsqu'il en représente plus d'une, cette taxe est majorée encore de 100 francs pour toute l'année et de 50 francs pour six mois. || Il est entendu que les taxes prévues à l'alinéa 1 ne frapperont que la maison commerciale et que, par conséquent, cette taxe ne sera payée qu'une fois, n'importe que la maison commerciale envoie un ou plusieurs voyageurs à son service.

A l'article 5.

Il est entendu que les ressortissants allemands en Bulgarie, comme locataires d'immeubles, jouiront de l'exemption du logement militaire, mais non des autres prestations et réquisitions militaires auxquelles les nationaux et les ressortissants de la nation la plus favorisée pourront être soumis dans cette même qualité. || Il est entendu que, s'il y a des doutes sur la nationalité d'un conscrit, celui-ci, avant que sa nationalité

ne soit établie, ne pourra être contraint à se soumettre ni à des prestations militaires ni sourtout à la visite médicale, requise pour la conscription.

A l'article 6.

Sous la réserve, prévue à l'alinéa 2 numéro 3 de l'article 6 du présent Traité, le Gouvernement Impérial d'Allemagne admettra le transit de viande fraîche ou préparée, produite en Bulgarie et expédiée de ce pays en droiture, contre l'observation des mesures prophylactiques vétérinaires, requises par les lois, règlements ou ordonnances en vigueur ou à émettre par les autorités allemandes. || Sous la même réserve la viande, produite en Bulgarie, qui pourra être considérée comme préparée dans le sens de la loi allemande sur inspection de la viande du 3 juin 1900, sera admise à l'entrée en Allemagne conformément aux dispositions prévues par ladite loi.

A l'article 8.

En vue des dispositions en vigueur en Allemagne, concernant le service des renseignements officiels en matière de douane, le Gouvernement Bulgare est prêt à adopter, aussitôt que faire se pourra, des dispositions par lesquelles les importateurs seront à même d'obtenir par voie officielle des renseignements à l'égard du traitement douanier des marchandises à leur entrée en Bulgarie. | Il est entendu que la date de l'exécution de cette disposition sera remise au Gouvernement Bulgare. || Les échantillons sans valeur, importés en Bulgarie par la poste, ne seront soumis à la révision douaniére que dans le cas où les circonstances concrètes font soupçonner l'intention de frauder les droits.

Aux articles 14-19.

Il sera permis aux compagnies de navigation et aux propriétaires de bateaux allemands, faisant un service régulier de transport, de louer dans le rayon des ports, pour leurs bureaux, ateliers et magasins, des terrains, même appartenant à l'État, et contre un prix convenable, lorsqu'il n'en aura pas besoin pour d'autres usages. Il reste entendu que lesdits magasins seront considérés comme entrepôts dès qu'ils répondront aux exigences légales. Il est entendu que les navires allemands et les marchandises allemandes, importées par voie d'eau ou par terre, après avoir acquitté les droits d'entrée, ne seront soumis en Bulgarie à aucun droit additionnel ou à des taxes accessoires nouvelles ou supérieures à celles qui existent actuellement à l'égard des marchandises et navires nationaux et de ceux de la nation la plus favorisée, savoir: || 1o Le droit de plombage, à savoir:

a) 30 centimes pour chaque grand plomb, la ficelle y comprise, et ¡| b) 5 centimes pour chaque petit plomb ou cachet, la ficelle y comprise. [ 2o Il est perçu une taxe de 10 centimes pour chaque exemplaire des imprimés suivants, fournis par la douane: a) manifeste ou extrait de manifeste, b) déclarations en douanes, || c) feuilles délivrées pour les marchandises transportées d'un port bulgare dans un autre port bulgare, || d) feuilles de transit, || e) feuilles de transport délivrées par les bureaux de douane d'entrée pour les marchandises devant être dédouanées par un autre bureau de douane. 3° Une taxe de 5 centimes est perçue pour chaque exemplaire de quittance imprimée, délivrée par la douane. || Il est également perçu une taxe de 5 centimes pour tous les autres imprimés fournis par la douane. || 4o Le droit de timbre est perçu conformément à la loi sur les timbres en vigueur. || Cependant les navires allemands entrant dans ou sortant de plusieurs ports bulgares après avoir payé une fois le droit de timbre sur les manifestes généraux d'entrée ou de sortie dans le premier port ne payeront qu'une taxe supplémentaire d'un franc sur les extraits de manifestes d'entrée et de 50 centimes sur les manifestes additionnels de sortie, 5° La taxe pour l'inspection des bestiaux; les taxes (béglik) sur les moutons. || 6o Les taxes sur les navires de commerce, fréquentant les ports de Bulgarie, approuvées par la XXVIe décision du conseil des Ministres, prise dans la séance du 28 février 1904, protocole No. 21. || 7° Les droits de magasinage, perçus conformément à l'article 64 de la loi bulgare sur les douanes.

8o Le droit de statistique: a) 10 centimes par colis à l'exception des envois postaux, || b) 15 centimes les 1000 kilogrammes des marchandises chargées en vrac, || c) 10 centimes par tête de bétail. || 9° Le droit de 12% ad valorem sur les marchandises tant à l'importation qu'à l'exportation, conformément au règlement du 28 mars 1885, No. 61. || De même, il est entendu que des droits additionnels ou taxes accessoires, autres que ceux prévus ci-dessus, ne pourront être établies en Bulgarie sur les navires et marchandises que dans le seul but d'améliorer les ports et de favoriser l'exécution de certains travaux publics, destinés à faciliter le chargement ou le déchargement des marchandises et cela dans les conditions, bien entendu, des lois et règlements spéciaux, publiés à ce sujet.

A l'article 22.

A l'égard de la procédure dans les cas où l'arbitrage a lieu d'après les deux premiers alinéas de l'article 22, les Parties contractantes sont convenues de ce qui suit: Au premier cas d'arbitrage, le tribunal arbitral siégera dans le territoire de la Partie contractante défenderesse, au se

cond cas dans le territoire de l'autre Partie contractante, et ainsi de suite alternativement dans l'un et dans l'autre territoire. La Partie, sur le territoire de laquelle siégera le tribunal, désignera le lieu du siége. Elle aura la charge de fournir les locaux, les employés de bureau et le personnel de service, nécessaires pour le fonctionnement du tribunal. Le tribunal sera présidé par le surarbitre. Les décisions seront prises à la majorité de voix. || Les Parties contractantes s'entendront, ou le cas échéant ou une fois pour toutes, sur la procédure du tribunal arbitral. A défaut d'une telle entente, la procédure sera réglée par le tribunal même. La procédure pourra se faire par écrit, si aucune des Parties contractantes ne soulève d'objection; dans ce cas la disposition de l'alinéa 1 peut être modifièe. || Pour la citation et l'audition des témoins et des experts, les autorités de chacune des Parties contractantes, sur la réquisition du tribunal arbitral à adresser au Gouvernement respectif, prêteront leur assistance de la même manière que sur les réquisitions des tribunaux civils du pays. | Les Parties contractantes s'entendront sur la répartition des frais, soit à l'occassion de chaque arbitrage, soit par une disposition applicable à tous les cas. A défaut d'entente, l'article 57 de la Convention de la Haye du 29 juillet 1899 sera appliqué. || En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent Protocole qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Gouvernement respectifs, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications du Traité auquel il se rapporte, et y ont apposé leurs signatures.

Fait à Berlin, le 1er août mil-neuf-cent-cinq.

Unterschriften.

Nr. 13782. DEUTSCHES REICH. Denkschrift dem Reichstage bei Einbringung des vorstehenden Vertrags vorgelegt1).

A. Einleitung.

Berlin, 7. Dezbr. 1905.

Ein Handelsvertrag hat bisher zwischen Deutschland und Bulgarien nicht bestanden, die Handelsbeziehungen zwischen beiden Staaten waren vielmehr lediglich auf dem Fuße der Meistbegünstigung geregelt. Diese beruhte in Bulgarien auf den alten Kapitulationen, sowie auf den Artikeln VIII und XX des Berliner Vertrags vom 13. Juli 1878 (Reichs-Gesetzbl. S. 307 ff.); die Bulgarien, einschließlich von Ostrumelien, in Deutschland

1) Die der Denkschrift beigefügte Statistik ist fortgelassen. Red.

gewährte Meistbegünstigung ist z. Z. autonom zugestanden (vgl. Zentralblatt für das Deutsche Reich 1892 S. 72). Das Meistbegünstigungsrecht in Bulgarien genügte den Bedürfnissen des deutschen Handels, solange dieses Land von den dort eingehenden Waren im großen und ganzen nur Wertzölle erhob. Nachdem jedoch Bulgarien seinen neuen Zolltarif vom 17./30. Dezember 1904 auf Grundlage der Gewichtszölle mit eingehender Unterscheidung der einzelnen Waren aufgebaut hat, ist der Wert der uns zustehenden Meistbegünstigung bedeutend verringert worden. Unter diesen Umständen erschien es für uns angezeigt, dem von Bulgarien ausgesprochenen Wunsche, in Handelsvertragsverhandlungen einzutreten, zu entsprechen. Aus diesen Verhandlungen ist der vorliegende Vertrag vom 1. August 1905 hevorgegangen. Der Text desselben wurde möglichst eng dem Text der bestehenden Handelsverträge Deutschlands mit anderen Staaten, insbesondere demjenigen mit Rumänien, nachgebildet. Wo Abweichungen erfolgten, waren sie durch die besonderen Verhältnisse bedingt. || Im einzelnen ist folgendes zu bemerken:

B. Zum Vertragstext und Schlußprotocoll.

Von Artikel 1 sind die Absätze 1 und 2 dem Artikel 1 des deutschrumänischen Handels-, Zoll- und Schiffahrtsvertrags vom 21. Oktober 1893 (Reichs-Gesetzbl. 1894 S. 1 ff.) nachgebildet, jedoch mit der Maßgabe, daß in Absatz 1 ausdrücklich neben der Gleichstellung mit den Inländern auch die mit den Angehörigen des meistbegünstigten Staates sowohl hinsichtlich des Gewerbe- und Handelsbetriebs wie auch bezüglich der besonderen etwa damit verbundenen Lasten und Vergünstigungen vereinbart worden ist. Absatz 1 hat gegenüber der Fassung im deutschrumänischen Handelsvertrag von 1893 insofern formell eine Erweiterung erfahren, als die darin niedergelegte Ausnahme von dem Grundsatze des Absatzes 1 auch auf die ländlichen Schankwirte - wie dies auch im Schlußprotokoll zum erwähnten deutsch-rumänischen Handelsvertrag geschehen ist. erstreckt wurde. In Absatz 3 ist in Anlehnung an Absatz 2 des Artikels 1 des deutsch-russischen Handels- und Schiffahrtsvertrags vom 10. Februar 1894 (Reichs-Gesetzbl. 1894 S. 153 ff.) die Anwendung der Landesgesetzgebung auf dem Gebiete des Handels und der Gewerbe auf die Fremden unter voller Wahrung der Meistbegünstigung ausgesprochen. || Das Schlußprotokoll zu Artikel 1 erklärt ausdrücklich, daß in den Kreis der Landesgesetzgebung im Sinne des Absatzes 3 des Artikels 1 die Handels-, Gewerbe-, Zoll- und Hafenpolizei fällt. Was den letzteren Punkt anlangt, so ist im Laufe der Verhandlungen festgestellt worden, daß unter «police de ports« nicht diejenige Polizeigewalt

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