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V. ib.

4. De command.-V. Vente.

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De changement de

§ domicile. De jugement ou d'arrêt commun. - V. ces mots, et Appel, no 687; Compétence, n° 133; Tierce opposition, no 5, et d'ailleurs, Bénéfice d'inventaire, no 16; Commissaire priseur, n° 48; Enquête, Enregistrement, Exécution, Patente, Saisieexécution, n° 282; Surenchère, Vente sur folle enchère, n° 94; Succession, 4, 11;- Vente de meubles, no 33; Vérification d'écriture.

DÉCLINATOIRE. — V. Avocat, no 83; Avoué, no 47, 153; Exception; Tribunal de commerce, n° 79.

DÉCOMPTE. Établissement des déductions ou prélèvements à faire sur une somme dont on est débiteur. — V. Ordre. DÉCONFITURE. État d'insolvabilité d'un débiteur non com

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1. Il y a déconfiture quand les biens d'un débiteur, tant meubles qu'immeubles, ne suffisent pas à ses créanciers apparents. Art. 180, Coutume Paris.

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2. L'état de déconfiture ne résulte pas uniquement d'un procès-verbal de carence, ni de simples protêts, ni même d'une insolvabilité notoire (Rennes, 24 mars 1812, P. 12, 246); mais de la preuve de l'insolvabilité du débiteur, après discussion de tous ses biens, tant meubles qu'immeubles. Cass., 21 mars 1822, P. 17, 210.

Ainsi jugé en matière de séparation de biens. Même arrêt. -Toutefois l'appréciation des circonstances qui motivent la séparation appartient aux tribunaux.-V. ce mot, n° 4.

3. Néanmoins, il n'est pas nécessaire que tous les biens aient été vendus, si, après la vente des meubles, le peu de facultés restant est évidemment inférieur aux dettes non acquittées.

4. La cession de biens judiciaire est une preuve de l'impuissance où se trouve le débiteur de remplir ses obligations (Arg. C. civ. 1268); mais la cession de biens volontaire peut ne pas donner le même résultat, surtout si elle décharge complétement le débiteur.

5. Il n'y a pas lieu de faire fixer par un jugèment spécial l'é

poque à laquelle a commencé la déconfiture. Rennes, 24 mars 1812, P. 10, 247; Duranton, Oblig., n° 431.

6. Elle a de l'analogie avec la faillite; mais elle en diffère sous plusieurs rapports. V. Faillite.

7. Par l'état de déconfiture, le débiteur perd le bénéfice du terme de payement. Arg. C. civ. 1188, 1913; C. pr. 124.

Il en est de même du délai de grâce (Boitard, 1, 489); mais ce cas est très-rare, car il y aura alors saisie, poursuite, etc., et autres motifs pour ne pas accorder ou pour faire cesser le délai. V. Orléans, 30 avr. 1846, Art. 3476.

8. Il reste sous l'empire du droit commun; il conserve l'administration de ses biens, la liberté de sa personne, s'il n'a pas souscrit d'engagements entraînant prise de corps. - V. Dissertation de M. Sirey, Devilleneuve, 3, 2, 454, note. Contrà, Bruxelles, 23 mars 1811, ibidem.

9. Il ne peut être autorisé à demander sur ses biens un se

cours.

10. Ses créanciers ne peuvent demander l'annulation des ventes qu'il a consenties, par le seul motif qu'il les a faites pendant sa déconfiture. Cass. 2 sep. 1812, P. 10, 706. Art. 4196.

11. L'abandon de ses biens ou l'atermoiement qu'il a fait avec une partie de ses créanciers ne lie pas la minorité qui n'y a pas concouru. Paris, 14 mai 1812, P. 10, 399.

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12. Les discussions auxquelles donne lieu la déconfiture doivent être portées aux trib. civils; à moins qu'il ne s'agisse d'un acte de commerce. C. comm. 631; Locré, Esprit C. comm., t. 5, p. 18.

DÉCORATION.

V. Saisie-exécution, n° 28 et 37.

DÉCORATIONS. -- V. Acte de commerce, n° 175 et 182.

DÉCRET. Se disait des actes de l'Assemblée constituante, avant qu'ils fussent convertis en lois par la sanction royale, et des actes de la Convention; ce mot désigne principalement les arrêtés du chef du gouvernement impérial.

Plusieurs décrets importants règlent la procédure; notamment celui de 1807 sur le tarif. — V. Colonie, 6; Avis du Conseil d'Etat, 4.

DÉCRET D'IMMEUBLES.-V. Saisie-immobilière, 4.

DÉCROIRE. Droit de commission extraordinaire donné au commissionnaire qui répond à son commettant du tiers avec qui il contracte.

DÉFAILLANT. C'est celui qui ne comparaît pas sur l'assignation ou la sommation qui lui a été faite. On dit de lui qu'il fait défaut. Donner défaut, c'est donner acte de la non-comparution.

DÉFAUT. V. Appel, nos 139 et 628; Avoué, 78; Cassation, no 389, 345, 453, 467; Citation, 2; Colonie (Nord), 166; Jugement par défaut.

DÉFAUT D'INTÉRÊT.-Le défaut d'intérêt est une fin de nonrecevoir péremptoire. L'intérêt est la base des actions. -Point d'intérêt, point d'action. V. Cassation, n° 224 à 232; Exception, Intérêt.

DÉFAUT de qualité. Le défaut de qualité est une fin de nonrecevoir. V. Exception. Qualité.

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DÉFENDEUR. C'est celui contre lequel la demande est

formée.

1. Les exploits doivent en général être signifiés par copie séparée à chaque défendeur. V. ce mot.

2. Lorsqu'il y a plus de deux défendeurs l'affaire est dispenséc du préliminaire de conciliation.-V. ce mot, no 45 à 53. 3. La compétence se détermine souvent par le domicile du défendeur. -V. ce mot.

D'ailleurs Cassation, no 328, 346, 380; Enregistrement. DÉFENSE. Action de défendre, de se défendre. Ou ce qu'on dit, ce qu'on écrit pour se défendre.

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1. Le mot défense s'applique ordinairement aux moyens présentés par le défendeur; cependant il comprend aussi ceux invoqués par le demandeur pour justifier ses conclusions; vient défendeur par rapport à la défense de son adversaire

de

2. Nul ne peut être légalement atteint dans sa personne ou dans ses biens, sans s'être défendu ou sans avoir été mis à portée de se défendre.-V. Jugement par défaut, Tierce opposition

3. Si le droit de défense en lui-même est inviolable, considéré dans son exercice, il est soumis en matière civile à des règles particulières, qui s'expliquent par la grande complication des formes et des lois qui régissent les intérêts des citoyens. Dalloz, v° Défense, no 180.

Ainsi, le ministère d'un avoué est indispensable en matière civile. V. ce mot, no 37, 64 et suiv. ; et d'ailleurs Colonie du Nord de l'Afrique, no 90 à 102.

4. Toutefois certaines parties sont dispensées de cette obligation.-V. Ib., nos 89 à 96; État, Hospices.

Spécialement les conservateurs des hypothèques agissant au nom de la régie. Décis. minis. fin., 2 déc. 1807, s. 8, 2, 3. — V. d'ailleurs Ministère public.

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5. Il existe deux sortes de défenses: les défenses proprement dites, et les exceptions. Par les premières on prétend que la demande est mal fondée, et l'on conclut à ce que celui qui l'a formée en soit débouté. Par les secondes, au contraire, on se borne à soutenir, sans s'occuper du fond de l'affaire, que le demandeur ne peut être admis à établir le mérite de ses prétentions, et l'on conclut à ce qu'il soit déclaré non recevable dans sa demande. V. Exception, Fins de non-recevoir.

6. Les défenses des parties sont présentées par écrit, et verbalement à l'audience.

Les défenses écrites sont proposées sous la forme de requêtes ou de conclusions motivées. -V. ces mots.

8. Devant les trib. de 1re inst. et les C. roy., elles doivent être signés par un avoué (C. pr. 77, V. ce mot), et signifiées par un huissier audiencier. V. Huissier.

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9. Le défendeur est tenu de signifier ses défenses dans la quinzaine du jour où il a constitué avoué (-V. Constitution d'avoué); ou mieux à dater de l'expiration du délai de l'ajournement. Pigeau, Comm., 1, 212; Thomine, 1, 188; Chauveau, n° 391 bis; C. pr. 77. En effet, le défendeur, par une constitution hâtive n'est pas censé renoncer au délai que la loi lui accorde pour préparer sa défense; et à l'inverse, il ne peut, par une constitution tardive, proroger ce délai au détriment de son adversaire.

10. Les défenses signifiées après le délai de quinzaine ne sont pas nulles par cela seul. Cass., 25 juil. 1838 (Art. 1315 J. Pr.). 11. Elles doivent contenir offre de communiquer les pièces à l'appui, ou à l'amiable d'avoué à avoué, ou par la voie du greffe. C. pr. 12, 77. — V. Exception. 262.

12. Dans la huitaine le demandeur est tenu de signifier sa réponse au défendeur. C. pr. 78.

13. Ce délai court à partir de l'expiration de la quinzaine donnée par l'art. 77, C. pr., quoique les défenses aient été fournies auparavant; et du jour de leur date, si elles n'ont été fournies que postérieurement. Carré et Chauveau, no 393.

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14. La signification des défenses et de la réponse est facultative. Ainsi la partie qui ne veut pas fournir ses défenses, ou celle qui n'entend pas y répondre, est libre de poursuivre immédiatement l'audience par un simple acte d'avoué à avoué. C. pr. 80.

Mais si l'avoué du défendeur a donné cet écrit pour plaider à l'audience immédiatement après sa constitution, et qu'il signifie ensuite ses défenses, le demandeur est libre de se présenter ou non à l'audience au jour indiqué par l'avenir, à moins que le défendeur ne se désiste de ce dernier acte: Il ne peut dépendre du défendeur de priver le demandeur du délai de l'art. 78. Carré et Chauveau, no 392.

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Jugé que le défendeur peut même renoncer au délai de l'ajournement et poursuivre l'audience, sans attendre qu'il soit expiré. Bruxelles, 5 mars 1832, P. 24, 822; Bordeaux, 16 août 1833, P. 25, 818; Carré, n° 396; surtout en matière sommaire. même arrêt. Contrà, Chauveau, ib. V. art. 3943 J. Pr. 15. Ni le demandeur, ni le défendeur, ne peuvent respectivement, avant l'expiration du délai accordé, soit par l'art. 77, soit par l'art. 78 C. pr., poursuivre l'audience.

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Spécialement, est frappé d'une nullité substantielle le jugement par défaut obtenu par le demandeur avant l'expiration du délai de l'art. 77 C. pr. Bordeaux, 9 juillet 1828; Paris, 27 août 1829, P. 22, 51, 1417; Boncenne, 2, 272. - Alors même que le jugement serait par défaut de plaider. Même arrêt.

16. Toutefois, la partie qui n'a pas signifié ses défenses dans le délai prescrit, peut réparer sa négligence après ce délai, et même après une sommation d'audience de la part du demandeur.

Seulement, dans le cas où le deníandeur userait du délai de huitaine pour répondre, les frais de l'avenir devraient être à la charge du défendeur. Carré et Chauveau, no 394. —-- Contrà, Thomine, 1, 188; Boncenne, 2, 272; Boitard, 1, 336.

17. Le défendeur peut encore, en se déclarant opposant à tout jugement par défaut qui aurait pu être prononcé contre lui, produire ses défenses même après ce jugement, tant qu'il n'a pas été signifié. Dans ce cas, le demandeur ne devrait, ni lever, ni signifier le défaut. Carré, no 395.

18. Aucunes autres écritures ni significations n'entrent en taxe. C. pr. 81. — V. Arbitrage, nos 420, 442.

Cette disposition n'est applicable que dans les causes qui ne

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