l'ordonnance, comme dans l'enquête (-V. ce mot), parce que la loi ne fixe pas, comme pour cette dernière instruction, le délai dans lequel la procédure doit être commencée et l'ordonnance obtenue. Il suit de là que le procès-verbal n'est ouvert qu'au lieu indiqué pour la descente. Pigeau, Comm. 1, 553. En conséquence, nonobstant la règle posée en l'art. 1040 C. pr., il est certain que le procès-verbal du juge doit être dressé non au lieu où siége le trib., mais bien sur les lieux mêmes; car c'est là seulement qu'il a tous les renseignements et que toutes les parties présentes peuvent faire les dires et les observations nécessaires pour le rendre aussi complet que possible. Arg. C. pr. 317; Favard, ib. § 3. 47. Après des significations régulières, si une ou plusieurs parties ne comparaissent pas, le juge en fait mention sur son procès-verbal, donne défaut contre elles, et ordonne qu'il sera procédé tant en absence que présence. 48. Il ne peut outrepasser la mission qui lui est confiée : ainsi, il ne saurait ordonner la levée d'un plan, et l'annexer à son procès-verbal (Favard, ib.); il ne pourrait non plus adresser des interpellations à des personnes étrangères pour en obtenir des renseignements. - Néanmoins, si les parties étaient présentes et consentaient à ces actes, il n'y aurait pas de nullité dans le jugement qui les relaterait. Très-souvent le jugement autorise à entendre tous ceux qui peuvent donner des renseignements. 49. Le juge-commissaire fait mention sur son procès-verbal des jours employés aux transport, séjour et retour, et des heures pour la fixation des vacations. C. pr. 298. Ce procès-verbal, écrit par le greifier, énonce la date du jour et de l'heure où il est commencé; il mentionne l'ordonnance du juge commis, et la représentation de l'original de la signification de cette ordonn. et de la sommation faite à la partie adverse, la présence ou l'absence des parties, la désignation des lieux, les faits et circonstances qui peuvent servir à l'éclaircissement de la cause, les dires des parties ou de leurs avoués, la réquisition de leur signature, ainsi que de celles du juge et du greffier. 50. Si l'opération n'est pas terminée le jour même, remise est indiquée à un jour postérieur, sans que cette remise puisse être notitiée : les parties doivent être présentes et connaître par elles-mêmes la remise ordonnée. Arg. C. pr. 1034; Berriat, 310, n° 7; Favard, 2, 77; Boncenne, 4, 444. 51. Le procès-verbal est enregistré et déposé au greffe. Une expédition en est levée par la partie la plus diligente, et signifiée aux avoués des autres parties. Trois jours après cette signification, l'audience est poursuivie sur un simple acte. C. pr. 299. — Et sans écriture. Carré, sur Fart. 299; Thomine, 1, 502. Arr. Tarif. 70. 1 59. Il n'est pas indispensable (Cass. 2 janv. 1834, P. 26, 2). -Mais il est convenable que le juge-commissaire assiste au jugement rendu sur son procès-verbal, afin de suppléer oralement dans la chambre du conseil aux renseignements qu'il a recueillis. Locré, 21, 472; Chauveau sur Carré, no 1145 bis. 53. La descente étant un mode d'instruction, les frais doivent en être supportés par la partie qui succombe. Lors même que la descente a été ordonnée sur la réquisition d'une partie, dans le cas où il n'échéait qu'un rapport d'expert, le trib. est toujours libre de refuser la descente; s'il l'ordonne, il y a présomption qu'elle était utile à l'instruction de l'affaire. Chauveau et Carré, n° 1139, note. - Contrà, Parlem. Paris, février 1732; Boncenne, 4, 426; Thomine, 1, 503. Si les dépens sont compensés proportionnellement, celle des parties qui a fait l'avance des frais de transport a recours contre l'autre ou les autres dans la même proportion. Thomine, art. 301. -V. Dépens. 54. Matière de justice de paix. La modicité des intérêts et l'économie des frais ont fait modifier les règles ordinaires : ainsi, l'on ne dresse pas de procès-verbal de la descente (C. pr. 43). Le jugement énonce seulement les noms des experts, la prestation de leur serment, et le résultat de leurs avis (C. pr. ib.). S'il y a eu un procès-verbal dressé, ce n'est pas un cas de nullité; mais les parties peuvent se refuser à en payer les frais, à moins qu'il n'ait été rédigé sur leur demande expresse. 55. Toutefois, dans les causes sujettes à l'appel, procès-verbal de la visite est dressé par le greffier, qui constate le serment prêté par les experts, s'il y en a de nommés. Ce procès-verbal est signé par le juge de paix, le greffier et les experts, - V. ce mot. - Si ceux-ci ne peuvent signer, il en est fait mention. C. pr. 42, S 4. -Enregistrement. se. Le coût de l'enregistrement des requête, ordonnance, sommation et procès-verbaux, en matière de descente de lieux est le même que dans les matières ordinaires. — V. ces mots, Requête au juge-commissaire pour demander l'ordonnance portant indication des jour, lieu et heure d'une descente sur les lieux. A M. Le sieur (C. pr. 297, Tarif, 76. Coût, 2 fr.) juge au tribunal de première instance de commis pour la descente des lieux ci-après relatés. demeurant à A l'honneur de vous exposer, que par jugement contradictoirement rendu entre les parties, par la chambre du tribunal en date du 1 dûment enregistré, il a été ordonné avant faire droit, que la maison de l'exposant, sise à serait par vous vue, visitée et sa position constatée. Pour quoi il vous plaira, M. indiquer les jour, lieu et heure, auxquels il vous plaira procéder auxdites opérations, et vous ferez justice. (Signature de l'avoué.) NOTA. Pour la formule de l'ORDONNANCE. - V. ce mot. FORMULE M. Signification de l'ordonnance du juge-commissaire portant indication. (C. pr. 297.-Tarif, 79.- Coût, 1 fr.) orig. le quart copie.) soit signifié, et avec celle des présentes donné A la requête du sieur copie à Me avoué du sieur M. D'une ordonnance de M. en date du pour juge au tribunal de première instance do ; enregistrée, étant au bas de la requête à lui présentée le même jour, ensemble de ladite requête, à ce que le dit Me sa partie, n'en ignore; lui faisant en conséquence sommation de comparaître et se trouver, et faire trouver sa partie, le heure du matin, en une maison sise à Paris, rue qu'y fera mondit sieur , pour être présent, si bon lui semble, à la descente juge commis à cet effet, et aux opérations ordonnées par le jugement du tribunal, en date du Lui déclarant qu'il sera procédé auxdites opérations tant en absence qu'en pré sence. assisté du greffier du tribunal, nous juge près le tribunal Commis à l'effet de procéder à la visite d'une maison sise à Paris, rue par jugement de la chambre du tribunal de , assisté de Me enregistré son avoué; Nous sommes transportés sur les lieux où est située ladite maison; Et à l'instant est comparu le sieur lequel nous a dit qu'en vertu de notre ordonnance, il avait fait faire sommation au sieur de comparaître à ces jour, lieu et heure, et nous requérait de procéder tant en présence qu'en l'absence dudit sieur nées par ledit jugement. Et ont signé. Et à l'instant est aussi comparu le sieur . aux opérations ordon avoué, lequel a dit qu'il ne s'opposait pas et même qu'il requérait, qu'il fût procédé auxdites opérations, et a signe avec ledit Me son avoué. (Signatures.) Desquels dires, comparutions et réquisitions, nous avons donné acte aux parties; en conséquence, sur leurs indications respectives, nous avons procédé à l'examen des lieux contentieux, ainsi qu'il suit. (Il faut insérer ici la description des lieux contentieux, les observations et réquisitions des parties relatives à cette description.-V. toutefois sup., no 54 et 55). Ce fait, après avoir vaqué à tout ce que dessus, depuis telle heure jusqu'à telle heure, l'opération achevée, l'expédition du jugement susdaté, en vertu duquel il a été procédé, a été par nous remise à M avoué de M. fail aussi mention de la remise des autres pièces, si les parties en ont commu(On iqué), et ont les parties et avoués, signé avec nous et notre greffier. (Signatures du juge, du greffier, des avoués et des parties.) FORMULE IV. Signification du procès-verbal de descente sur les lieux litigieux. (C. pr. 299. Tarif, 70.- Coût, 1 fr. orig. le quart par copie.) juge au tribunal de par- D'un procès-verbal dûment signé et enregistré, dressé le verbal ledit M rendu contradictoirement entre les parties, en la chambre du tribunal de DÉSIGNATION.-V. Commune, no 32; Exploit, Saisie im- DÉSISTEMENT (1). C'est la renonciation à un acte de procé- Absence, 29. Table sommaire. Administrateur, 44. Adultère, 153. Amende, 154 et s. Appel, 10, 67, 128, (incident), 53, 119, 143, 175 et 8. Appréciation, 5. Audience, 83, 174. Avoué, 43, 47, 73, 75, 80. Chambre du conseil, 174. Date, 9, 63, (priorité) 146. Demandeur, 11. Dépens, 120 et s., 157 et s.-liquida- Désaveu, 97 (paternité), 99. Distraction, 87. Dommages-intérêts, 122. Enfant naturel, 138. Enregistrement, 100, 126, 177, et s. Exception, 57. Expédient, 8, 161. Exploit, 67, 81. Fabrique d'église, 31. Faillite, 32, 105, 149. Frais, 3, 46, 86, 89 et s., 157 et s. Fraude, 9, 48 et s. Garantie, 54, 157. Greffier, 168. Huissier, 68, 75. Incompétence, 18, 92. Indivisibilité, 34, 114. Instance, 3, 7, 22, 36, 53 et s., 123, 137. Interdit, 26. Intérêt commun, 147. Intervention, 133, 148. et article, lors des deux premières éditions, a été la Cour Royale de Paris. TOME III. fé à M. Cauchois, 10 1.- Caractères du désistement; ses différentes espèces. 2. Cas dans lesquels le désistement a lieu. - 3. — Matières susceptibles de désistement. Personnes capables de se désister. ART. 1. Du désistement exprès. Du désistement tacite. De l'acceptation du désistement. 7.- Effets du désistement. 8. $ 9. Enregistrement. § 1.- Caractères du désistement; ses différentes espèces. 1. Le désistement est amiable ou judiciaire. et 5.1. 3. Il est exprès ou tacite.-V. ib. V. inf., no 50 3. Le désistement contient tout à la fois consentement à ne pas faire usage de l'action, de l'instance ou de l'acté auquel il se rapporte, aveu des vices qui s'y trouvent, et offre de payer les frais qu'on a causés. C. pr. 403.-V. inf., n° 157 et suiv. 4. Les effets du désistement varient selon l'objet auquel il se réfère. - 2 si, Il éteint le procès : 1° s'il porte sur l'action elle-même; portant sur une instance ou un acte de procédure interruptif de |