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1o Dans l'ajournement. C. pr. 61. V. ce mot, n° 10; 2o Dans l'acte d'appel. — V. ce mot, no 402 et suiv., 457 et

suiv.;

3o Dans les actes notariés. L. 25 vent. an 11, art. 12 et 68. Pour les exploits et les jugements. V. ces mots, et Commandement, n° 19.

. Elle n'est pas indispensable à la validité du jugement arbitral. V. Arbitrage, n° 481 et toutefois ib., no 349.

Pour le procès-verbal par lequel les arbitres nommés précédemment se constituent en trib. arbitral, il faut distinguer : Si les délais de l'arbitrage courent du jour de la nomination des arbitres, la date n'est pas nécessaire; si, au contraire, ces délais ne commencent à courir que du jour de la constitution du trib. arbitral, la date est indispensable. V. d'ailleurs ib., n° 500,

795.

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8. Les agents de change et les courtiers sont tenus d'indiquer sur leurs livres la date de chacune de leurs opérations. C. comm., 84.

Il en est de même des commerçants. C. com. 8, 13.

4. Dans les actes sous seing privé, la mention de la date est utile pour garantir la capacité des signataires et pour prévenir des fraudes et des suppositions. Mais elle n'est point, en géné

ral, exigée à peine de nullité.

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5. Toutefois la date est indispensable: 1° pour les testaments olographes ou mystiques. C. civ. art. 970, 979.

6. 2o Pour les lettres de change, billets à ordre et endossements de ces effets. C. com. 110, 137, 139, 188.

7. 3° Pour les polices d'assurances. C. com. art. 332.

8. Temps. La date du temps comprend l'année, le mois et le quantième. V. Exploit, no 33.

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Toutefois la date du premier de l'an rendrait surabondante la mention du mois de janvier.

9. On suit le Calendrier grégorien.

V. ce mot.

10. L'indication du jour de la semaine est quelquefois utile à l'égard des actes qui ne peuvent être faits un jour férié. — V. Fête. Il est d'usage de l'énoncer dans les inventaires et les procès-verbaux de comparution.

11. La date par heure n'est nécessaire qu'autant que la loi la prescrit dans ce cas, le délai se compte par heures.

12. Elle est en général exigée dans toutes les opérations où les parties intéressées sont appelées : - Telles que comparution devant le juge. C. pr. 1. v. Citation, n° 11;- Compte, C. V. pr. 538;- Descente sur les lieux. C. pr. 28, 297; - Enquête, ib. 259, 267, 407;- Expertise, ib. 29, 315, 317; - Interro gatoire sur faits et articles, ib. 327;- Offres réelles, C. civ.

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1259;-Scellés, C. pr. 916, 931;-Vente de meubles saisis, ib. 617, 618; - Vérification d'écriture, ib. 201, 204, 208. — II en est de même dans le cas de présentation de caution en matière de commerce. C. pr. 440; - V. Trib. de commerce; de délivrance de grosse, ib. 844. – V. Copie, no 68; · de sommation pour être présent aux rapports d'experts, et d'assignation données en vertu du jugement de jonction. C. pr. 1034; -- V. Expertise, Jugement, no 291.

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13. La mention de l'heure est encore indispensable pour les procès-verbaux d'enquêtes et de scellés. C. pr. 269 et 914, 1°.

V. ces mots.

14. Dans les inventaires, ventes aux enchères, procès-verbaux et actes dont la confection peut exiger plusieurs séances, on doit indiquer, à chaque séance, l'heure du commencement et celle de la fin, pour établir la perception des droits d'enregistrement (Décr. 10 brum. an 14), et pour fixer les honoraires des notaires.

15. On énonce l'heure dans les transcriptions de saisies immobilières et visas de demandes en partage, afin de déterminer à qui appartient la poursuite. C. pr. 678 et 967. — V. Licitation, Saisie immobilière, 239.

Dans les polices d'assurances, on déclare si elles sont passées avant ou après midi. C. com. 332.

16. Les juges de paix et de commerce, et le président des référés peuvent permettre d'assigner d'heure à heure. C. pr. 8, 417, 418, 808. - L'exploit d'assignation l'indique.

17. Il convient de mentionner la date en toutes lettres : cepenlant, la date en chiffres n'est pas une cause de nullité des exploits ordinaires. V. Exploit, Surcharge

Dans les actes notariés la date doit être en toutes lettres, à peine de 20 fr. (autrefois 100 fr.) d'amende. LL. 25 vent. an 11, art. 13, et 16 juin 1824, art. 27.

18. Les noms des mois ne doivent pas être écrits en abréviation. Toullier, 7, n° 501.

19. L'antidate constitue un faux. (V. ce mot.) et rend nul l'acte sur lequel elle est apposée. Souquet, Introduction, n° 150.

20. L'erreur dans la date d'un acte peut être réparée ou rectifiée d'après les énonciations que l'acte renferme, et d'après les faits constants qui se rattachent à ces énonciations. V. Appel,

n° 405; Exploit, no 37.

21. Si les juges du fond ont décidé qu'un acte n'est pas suffisamment daté, quoique, par sa réunion avec d'autres actes, il ne puisse y avoir aucun doute raisonnable sur sa véritable date, la loi a été violée, il y a ouverture à cassation. Arg. Cass 30 nov. 1811, P. 9,744 V. Jugement.

22. Lorsque deux exploits ont été signifiés le même jour doivent-ils être réputés avoir été faits au même instant? - La priorité de l'un de ces actes sur l'autre peut-elle, au contraire, être établie, soit d'après les énonciations contenues dans les exploits, soit d'après la preuve testimoniale, soit d'après la nature plus ou moins favorable de ces actes?

Cette question a donné lieu à deux systèmes principaux :

Premier système. - On ne peut prouver outre le contenu aux actes, et l'exploit lui-même ne fait foi que des faits dont la constatation est confiée par la loi à l'officier ministériel. Or, les huissiers ne sont pas chargés de constater l'heure de leurs exploits. La mention de l'heure devrait donc être considérée comme non avenue. On ne pourrait pas non plus recourir à la preuve testimoniale, ni aux présomptions pour prouver outre les énonciations régulières de l'acte (C. civ. 1341). - Dès lors restent deux actes qu'il faut nécessairement supposer faits au même instant. Le législateur n'a pas voulu tenir compte des heures, mais seulement des jours. Cette intention résulte de l'art. 2147 C. civ., où l'on met sur la même ligne les hypothèques inscrites le même jour, sans avoir égard à l'heure de l'inscription. II serait inique de faire dépendre le sort des parties qui ont montré une égale vigilance, des accidents particuliers qui les auront retardées de quelques instants, de ce qu'un huissier était absent, de ce que le trajet était plus long, etc.; c'est par ce motif que la loi ne veut pas que les actes d'huissiers soient datés de l'heure, mais seulement du jour. Si on n'adopte pas cette doctrine, on est forcé d'admettre des énonciations irrégulières et hors de la mission des huissiers, et le plus souvent des présomptions ou des témoignages que la loi rejette ordinairement, et qui sont contraires, non-seulement au système général des preuves, mais en core au système d'après lequel il faut des actes authentiques, et un officier ayant mission de constater les faits, pour qu'ils soient regardés comme constants. Il n'y a, du reste, rien à craindre de la fraude, car, en cas de fraude, toutes les preuves sont admises. Mais au moins faut-il que la fraude soit articulée. Ce système. présenté à l'appui d'un pourvoi contre un arrêt qui avait autorisé la preuve testimoniale, a été repoussé par la C. de cass. 15 juill. 1818, S. 19, 25.

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Deuxième système. Les actes font foi de l'heure quand elle,' est indiquée. A défaut d'indication de l'heure sur les actes, les juges peuvent décider d'après les présomptions et recevoir la preuve par témoins. Cass. 6 août 1811, P. 9, 522; 15 juill. 1818, S. 19, 25; Montpellier, 17 nov. 1829, S. 30, 176. On peut également prouver par témoins la date d'un acte, lorsque la loi n'exige point qu'il soit daté. Toullier, 9, n° 223. Quand les deux actes indiquent chacun l'heure de la signification, on doit,

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jusqu'à inscription de faux, préférer l'acte indiqué comme anté-rieur. L'huissier n'est pas, il est vrai, obligé, pour la régularité de ses exploits, de mentionner l'heure, mais il ne suit pas de là qu'il ne puisse le faire surtout quand il y a utilité. Il a mission de constater le moment de la remise, et par cela même il a mission de préciser ce moment. Il doit donc être cru sur sa déclaration. MM. Merlin (Rep., v° Péremption, 12, 362), et Coffinière (18, 439 et 469) sont de cet avis, qui n'est contredit par aucun auteur, mais dont l'application ne s'est trouvée dans aucune des espèces jugées.

Quid, si un seul acte indique l'heure? M. Coffinière avait pensé que cet acte devait prévaloir comme offrant une preuve de son existence à une époque déterminée, tandis que l'autre n'offre rien. — Mais MM. Merlin (ib.) et Carré (no 1447) font très-bien remarquer que l'on peut respecter l'acte indiquant l'heure, et soutenir en même temps que l'autre est antérieur; qu'ainsi l'on se trouve dans la même position que si aucun ne contenait l'heure. Il n'y aura qu'une seule différence, c'est que l'heure d'un des actes sera constatée, et que l'autre seule pourra être recherchée ou contestée. Cass., 6 août 1811, P. 9, 522.

Ces auteurs pensent donc, pour ce cas, comme pour celui où aucun acte n'indiquerait l'heure, qu'il faut examiner les circonstances et admettre la preuve par témoins. La défense de

prouver outre le contenu aux actes ne s'entend que des preuves relatives aux mentions que l'acte devait contenir et qu'il ne contient pas. On serait alors inadmissible à prouver outre le contenu. Ainsi, dans le silence de l'exploit, l'huissier ne pourrait pas prouver que l'acte a été remis à la personne citée elle-même. - Mais ici la circonstance de l'heure, tout en pouvant être constatée, pouvait aussi être omise. C'est donc un fait en dehors de l'acte, et qui ne rentre pas dans la prohibition de l'art. 1341. — La loi, au contraire, admet à la preuve testimoniale tous ceux qui n'ont pas pu se procurer une preuve écrite. - Il n'est pas vrai de dire que les actes faits le même jour doivent concourir ou se neutraliser; le plus ancien est toujours préféré, et de tout temps on l'a reconnu ainsi : Prioritas temporis intelligitur non solùm de prioritate diei, sed etiam hora....... si de horâ

constat.

Dans le doute, et à défaut de preuve contraire, la nature des actes peut seule établir un droit de préférence. L'acte tendant au maintien de ce qui existe prévaudra sur l'acte introductif d'un changement. L'acte venant à l'appui du droit commun sera préféré à l'acte autorisant une prétention exorbitante, une prescription, ou une péremption. Rennes, 26 janv. 1814; 10 juin 1816, P. 12, 58; 13, 483; Angers, 26 juill. 1827, S. 28, 97; Bordeaux, 18 mars 1830, s. 30, 371.

Le second système, qui d'ailleurs est conforme à la jurisprudence, nous paraît préférable.

23. Spécialement la question d'antériorité entre une saisiearrêt et un transport signifiés le même jour, peut être résolue par la preuve testimoniale. Grenoble, 30 déc. 1837 (Art. 1157 J. Pr.)

Mais, à défaut d'éléments de preuve, le transport, comme exercice du droit de propriété, semble plus favorable que la saisiearrêt qui en est une entrave.

Toutefois, dans le doute, la C. de Nîmes, 19 juin 1839 (Art. 1665 J. Pr.), a colloqué le saisissant et le cessionnaire concurremment au marc le franc.

94. L'acte de liquidation qui porte la même date que celle de la publication du jugement de séparation de biens au tribunal de commerce, peut être réputé fait postérieurement à la publication, si le contraire n'est prouvé. Riom, 27 août 1844 (Art. 2971 J. Pr.). 25. Quid, lorsqu'un désistement d'appel a été signifié le jour où l'intimé formait appel incident? V. ce mot, no 146.

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26. La date certaine à l'égard des tiers résulte, pour les actes sous seing privé, de l'une des circonstances indiquées en l'art. 1328 C. civ.-V. Enregistrement, et d'ailleurs Saisie des rentes, n° 24; Vente judiciaire, no 40; l'Art. 3428 J. Pr.

Les actes publics font foi de leur date par eux-mêmes.

:

27. Lieu. La mention du lieu est nécessaire dans les actes publics ils doivent porter avec eux-mêmes la preuve qu'ils ont été reçus par des officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où ils ont été rédigés.

Ainsi l'énonciation du lieu est prescrite, à peine de nullité, 1° dans les actes notariés. L. 25 vent. an 11, art. 12 et 68;

28. 2o Dans les exploits d'huissiers. En effet, si l'exploit est fait au domicile, l'indication du lieu est essentielle : autrement la désignation du domicile serait incomplète. Si c'est à la personne, le défaut d'indication du lieu ôterait les moyens : 1° d'établir la remise, ou de la contester si elle n'a pas été faite, par exemple, de prouver l'alibi; -2° de contester la compétence de l'huissier, s'il n'a pas agi dans son ressort.

29. Mais la disposition de l'art. 970 C. civ., qui exige qu'un testament olographe soit daté, n'emporte pas l'obligation de mentionner le lieu d'où l'on date. Cass., 6 janvier 1814, Dev. 4, 502.

30. La loi a déterminé le lieu où se rend la justice (-V. Audience, no 1 et 2), et tout acte émané du juge, doit également indiquer le lieu dans lequel il a été rendu. V. Jugement.

31. Le vœu de la loi est rempli relativement à la mention du lieu, toutes les fois que l'acte énonce la commune où il a été reçu, à moins d'une disposition spéciale Cass. Bruxelles

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