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ART. 3. Chacun de ces Corps sera composé de trois cents citoyens élus directement par le Peuple tous les trois ans, dans le cours de neuf semaines à partir du 1 janvier.

ART. 4. A cet effet, trois mois avant l'élection, le 1er octobre, la GÉRANCE NATIONALE, dont la nature et les attributions seront déterminées ci-après, désigne une commission de neuf citoyens chargés de recevoir et de publier les candidatures.

Ces neuf citoyens seront pris dans la Représentation Nationale en exercice, trois dans le Corps Judiciaire, trois dans le Corps Législatif, trois dans le Corps Exécutif.

ART. 5. Trois jours après sa nomination, cette commission adressera, par l'intermédiaire du ministère de l'intérieur, à toutes les Communes, le Tableau encyclopédique de toutes les Professions, en les rapportant aux diverses catégories des Sciences, des Arts, et des Industries.

Ce tableau contiendra trois catégories pour les Sciences, trois catégories pour les Arts, trois catégories pour les Industries; en tout neuf catégories sous lesquelles seront rangées toutes les Professions.

Toutes les sciences, en effet, se rangent en trois catégories; 1o les Sciences Mathématiques et Physiques ; 2o les Sciences Morales, et 30 les Sciences Naturelles. De là la possibilité de rapporter toutes les professions savantes sans exception aux neuf groupes suivants :

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De même tous les Arts se rangent en trois catégories : 1o les Arts Plastiques ou du Dessin; 2o les Arts de la Parole; et 5o les Arts du Geste et du Chant. De là la possibilité de rapporter toutes les professions artistiques sans exception aux neuf groupes suivants :

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Enfin, toutes les Industries se rangent semblablement en trois catégories: 1o la Production première, ou l'Agriculture entendue dans le sens le plus général, 2o l'Échange des produits, ou le Commerce, et 3o la Production seconde, ou l'Industrie proprement dite. De là la possibilité de rapporter toutes les professions industrielles sans exception aux neuf groupes suivants :

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ART. 6. Tous les citoyens qui aspireront à l'honneur de représenter le Peuple adresseront leurs titres à la Commission dans le délai d'un mois, eu désignant la catégorie et, dans la catégorie, la section scientifique, artistique, ou industrielle, pour lesquelles ils se présentent à l'élection.

(1) Nous désignons par ce mot les industriels de tous les modes de locomotion et de transport, navigateurs, rouliers, etc.

ART. 7. La Commission dressera, par ordre alphabétique, le Tableau de toutes les Candidatures.

Ce Tableau se composera de neuf Listes distinctes.

ART. 8. La première Liste comprendra tous les candidats qui se seront présentés à titre de savants, appartenant par leur profession ou, indépendamment de toute profession, par leurs études et leurs connaissances, à la première section de l'une des trois catégories scientifiques. Cette première liste se composera donc de Mathématiciens, de Métaphysiciens, et d'Anatomistes.

ART. 9. La deuxième Liste comprendra tous les candidats qui se seront présentés à titre d'Artistes appartenant par leur profession ou, indépendamment de toute profession, par leurs dons naturels ou acquis, à la première section de l'une ou l'autre des trois catégories artistiques. Cette deuxième Liste se composera donc d'Architectes, de Littérateurs, et d'Artistes dramatiques.

ART. 10. La troisième Liste réunira tous les candidats qui se seront offerts à titre d'Industriels, appartenant par leur profession ou par leurs connaissances à la première section de l'une ou l'autre des trois catégories industrielles. Cette troisième Liste se composera donc d'Ingénieurs civils et militaires, de Banquiers, et d'Industriels des différents Métiers ou Arts mécaniques.

ART. 11. La quatrième Liste comprendra tous les candidats qui se seront présentés pour la seconde section de l'une ou l'autre des catégories scientifiques, c'est-à-dire à titre de Physiciens, de Moralistes, de Médecins.

ART. 12. La cinquième, ceux qui se scront offerts pour la seconde section de l'une des trois catégories de l'art, savoir comme Peintres, Poëtes, ou Musiciens.

ART. 15. La sixième, ceux qui appartiendront à la seconde section de l'une des trois catégories de l'industrie, les Navigateurs et Ouvriers de tous les modes de Locomotion, les Négociants, et les Industriels des Manufac

tures.

ART. 14. La septième Liste comprendra tous les caudidats qui se seront présentés pour la troisième section de l'une ou l'autre des catégories scientifiques, c'est-à-dire à titre de Chimistes, d'Économistes, de Naturalistes.

ART. 15. La huitième, ceux qui se seront offerts pour la troisième section de l'une des trois catégories de l'art, savoir comme Sculpteurs, Historiens, et Gymnastes.

ART. 16. La neuvième, ceux qui appartiendront à la troisième section de l'une des trois catégories de l'industrie, les Agriculteurs, les Commerçants, les Industriels des Usines.

ART. 17. Chacune de ces neuf Listes sera accompagnée d'un Appendice contenant les professions de foi qui auront été déposées par les candidats.

ART. 18. Ces Listes et leurs Appendices devront être parvenues dans toutes les Communes de la République le 1er décembre. Elles seront déposées dans les mairies, où chacun pourra en prendre connaissance.

ART. 19. La Commission, demeurant en fonctions, re

cevra les déclarations des candidats qui renonceraient à la candidature; elle recevra avis des décès qui pourraient survenir parmi les candidats; et elle transmettra le tout à toutes les municipalités avant le 1oo janvier.

ART. 20. Le Peuple, convoqué aux élections par le ministre de l'intérieur et par les administrations municipales, ou y procédant de lui-même et sans convocation, si les administrations municipales ou les Fonctionnaires de l'État manquaient à le convoquer, exercera librement son droit, de semaine en semaine, chaque dimanche, à partir du mois de janvier.

ART. 21. Le premier dimanche de janvier, tous les électeurs réunis dans chaque Commune choisiront cent citoyens parmi les candidats inscrits dans la première Liste.

ART. 22. Dans le délai de trois jours, les votes de chaque Commune seront transmis directement au Chef-Lieu de département, et dépouillés en séance publique. Dans le délai de six jours à partir de l'élection, les votes des Départements seront envoyés à Paris, où se fera, en séance publique, le dépouillement général; après quoi, la Commission de candidature proclamera les noms des cent citoyens qui auront obtenu la majorité relative des suffrages dans toute la France. Cette proclamation aura lieu le dimanche, septième jour après l'élection. Ainsi sera formée la première Section du Corps Judiciaire ou Scientifique.

ART. 23. Le second dimanche de janvier, tous les élecleurs réunis dans chaque commune choisiront cent ci

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