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6o Les bois seront employés à l'usage pour lequel ils ont été demandés par la délibération sus-visée. Ils ne pourront être détournés de leur destination sous peine, par le concessionnaire, de verser à la caisse municipale de la commune propriétaire une indemnité double de la valeur estimative des bois délivrés. Le règlement de cette indemnité fera l'objet d'un titre de recouvrement qui sera dressé par le service forestier et rendu exécutoire par le préfet. Les frais de timbre et d'enregistrement de cet acte seront à la charge du concessionnaire; justification de l'emploi des bois devra être faite dans le délai de....... à partir de l'expiration du délai de vidange. Passé ce délai, le concessionnaire sera déclaré déchu de sa concession par arrêté préfectoral pris sur la proposition du service forestier et il sera procédé, à la diligence de ce service, à la vente, au profit de la commune propriétaire, des bois de construction non employés. Les remanents et bois de feu da la coupe 1....;

70 Le concessionnaire sera tenu de garantir la commune de toutes les condamnations encourues en raison des délits commis dans la coupe et à l'ouïe de la cognée;

8o Il versera à la caisse municipale la somme de....., montant du prix de la concession;

9o A la réception du présent arrêté, M. le Maire mettra le concessionnaire en demeure de prendre l'engagement d'exécuter rigoureusement toutes les conditions imposées et d'acquitter le prix ci-dessus fixé. Cet engagement écrit sera remis au maire qui le transmettra aussitôt à l'agent forestier local et dressera ensuite un état conforme aux prescriptions de l'art. 154 de la loi du 5 avril 1884, pour le recouvrement du prix de la concession.

Cet état devra être envoyé au préfet qui, après visa, l'adressera, par la voie hiérarchique, au Receveur municipal;

100 Si l'engagement exigé n'est pas pris et le versement du prix des bois opéré dans le délai de deux mois, à dater du jour de la notification du présent arrêté, le concessionnaire sera considéré comme renonçant à la délivrance;

11o Le martelage des bois n'aura lieu que sur la production de l'engagement mentionné ci-dessus, et le permis d'exploiter ne sera délivré qu'au vu de la quittance du Receveur municipal.

Cette dernière pièce ne sera rendue au concessionnaire qu'après avoir été visée par l'agent forestier, chef de service, qui prendra note du montant de la somme payée, du numéro et de la date de la quittance.

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Font partie de la concession, ou seront délivrés à la commune ou vendus à

son profit.

BIBLIOGRAPHIE

L'Aquarium de chambre, introduction à l'étude de l'Histoire naturelle, par le Docteur Frank Brocher. Préface de M. le Professeur F.-A. Forel, in-8, 450 p. avec 186 dessins originaux de l'auteur. Paris, 1913. Librairie Payot et Cie, 46 rue Saint-André-des-Arts, 5 fr.

J'ai ouvert ce livre avec curiosité; le titre me paraissait évoquer le souvenir de quelque poisson rouge, autrefois entrevu dans un bocal de cristal, où il menait une vie sans gloire. L'aquarium du Dr Brocher n'a rien de commun avec cette réminiscence, pour cette bonne raison d'abord que ce n'est pas un aquarium réservé aux poissons. Je puise dans l'introduction écrite par l'auteur la meilleure description que je puisse donner du but qu'il se propose : étudier la vie vivante sous nos yeux et dans les conditions même où elle est appelée à se manifester.

L'observation de l'animal vivant est bien plus captivante que l'étude de l'animal mort; je reconnais qu'elle est beaucoup plus difficile. Si, pour la faciliter, on cherche à garder près de soi quelques sujets en captivité il est rare qu'on puisse le faire sans modifier plus ou moins le milieu où on les fait vivre surtout s'il s'agit d'animaux terrestres ou aériens; cela les trouble et amène des changements dans leurs habitudes. Il est, en outre, difficile de les observer sans les déranger.

--

Il n'en est pas de même pour les espèces qui vivent dans l'eau spécial, isolé de toute influence atmosphérique.

milieu

Dans l'aquarium de chambre, les animaux sont dans des conditions à peu près semblables à celles dans lesquelles ils se trouvaient dans la nature... En outre l'eau étant diaphane et les animaux qui y vivent, ayant eux-mêmes souvent un corps transparent, l'observateur a toute facilité pour les observer sans les troubler d'aucune manière.

Et n'imaginez pas que l'aquarium du Docteur Brocher soit un monument considérable. Non, un bocal en verre bien transparent, à large col, contenant 100 grammes d'eau, suffit. Et voilà le laboratoire réduit dans lequel l'auteur va nous montrer la vie vivante, agissante, captivante d'intérêt, des protozoaires, rhyzopodes et infusoires, des colentérés, des vers, chétopodes, turbellaires, nermetiens, hirudinés, nématodes, rotifères, trematodes, des crustacés, phyllopodes, ladocères, ostracodes, copépodes, etc., des insectes multiples, des mollusques et des bryozoaires.

Vaste champ d'études, sur ce théâtre raccourci qu'est un bocal avec 100 grammes d'eau ! Puisse ce livre très accessible, bien que parfaite

ment scientifique, donner aux jeunes naturalistes qu'y invite spécialement l'auteur, le goût de se livrer à des expériences qui seront, en effet, suivant le sous-titre donné à l'ouvrage, une excellente introduction à l'étude de l'histoire naturelle.

J. M.

Les Arbres, arbustes et arbrisseaux forestiers, par C.-L. Gatin, Ingénieur agronome, Docteur ès sciences, Préparateur à la Sorbonne. 130 planches coloriées avec explications, 32 dessins originaux de l'auteur, 116 pages Paul Lechevallier éditeur, 12, rue de Tournon, Paris. 1913. Prix 6 fr. 50.

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Le livre qu'offre au public, sous une forme particulièrement agréable, le très distingué savant qu'est M. Gatin appartient à l'encyclopédie pratique du naturaliste. On sait que cette publication comprendra de nombreux volumes, dans lesquels on s'efforcera toujours de donner des notions précises sous une forme simple, sans jamais toutefois sacrifier le caractère rigoureusement scientifique des ouvrages.

Le travail de M. Gatin répond bien à ce programme. Il montre de façon concise et claire comment les arbres naissent et croissent, comment ainsi la vie est créée, dans quelles conditions le développement du bois est entravé par ses ennemis animaux ou végétaux, et par les maladies non parasitaires, etc... Enfin une série de planches très intéressantes continue cette documentation, en parlant aux yeux, et permettra au profane muni de ce guide d'entrer dans le temple, nous voulons dire la forêt, et d'y reconnaître toutes ses divinités, nous entendons par là ses arbres.

J. M.

L'Art de découvrir les sources et de les capter, par E.-S. Auscher, Ingénieur des Arts et Manufactures, Auditeur au Conseil supérieur d'hygiène publique de France, troisième édition revue et augmentée, avec 112 figures, in-8, 350 p., Paris, 1913, Librairie J.-B. Baillière et fils, rue Hautefeuille.

On parle beaucoup en ce moment de sourciers. Ce ne sont pas leurs moyens empiriques que préconise M. Auscher, dont le travail s'appuie sur les données les plus solides de la science expérimentale.

On s'en rendra compte en suivant le résumé très succinct que nous donnons des cinq parties de cet ouvrage :

M. Auscher s'occupe d'abord des propriétés de l'eau propriétés physiques, chimiques, température, nature géologique des terrains, variations des eaux, etc. Dans la seconde partie sont étudiées les eaux sou

terraines; on y trouve des renseignements très documentés sur les différents terrains, sur l'influence des pluies quant au régime des eaux, sur le rôle joué par les forêts, sur les puits artésiens et boit-tout, sur les rivières souterraines et les sources intermittentes. La troisième partie est consacrée à l'importante question de la recherche des sources et des eaux souterraines; l'auteur ne croit pas à la puissance de la baguette divinatoire, mais il indique les signes extérieurs auxquels on peut reconnaître la présence d'une source proche. La quatrième partie traite du captage des eaux souterraines. Enfin, la cinquième partie contient la Législation des eaux.

Le simple aperçu que nous donnons des matières étudiées dans ce volume ne peut donner de l'intérêt qu'il présente, qu'une idée absolument imparfaite. On ne saurait trop conseiller à ceux qui s'occupent de recherches de sources, de forage de puits, etc..., de consulter cet excellent travail; il peut rendre de précieux services aux forestiers qui cherchent à alimenter en eau les maisons de gardes ou à augmenter le pittoresque de certains sites en y aménageant des sources.

J. M.

JURISPRUDENCE

COUR D'APPEL DE BORDEAUX.

13 Avril 1911.

Accident du travail. - Bûcheron dans une coupe de L'Etat.

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Exploitation Stipulation pour autrui.

Ce n'est pas la nature du travail effectué par l'ouvrier qui emporte assujettissement à la loi sur les accidents du travail, mais bien la nature de l'entreprise pour laquelle il effectue ce travail,et si un coupe forestière est, en elle-même, un travail agricole, elle n'en constitue pas moins une entreprise commerciale lorsque l'exploitation est faite par un négociant non propriétaire, qui ne s'y livre que dans un but de spéculation.

Dès lors, l'ouvrier qui, au moment où il a été blessé par la chute d'un arbre, travaillait dans une forêt de l'Etat,comme bucheron,pour le compte d'un marchand de bois,qui avait acheté une coupe forestière de l'Administration des Forêts et l'exploitait pour les besoins de son

commerce, est fondé à se prévaloir des dispositions de la loi du 12 avril 1906.

Au surplus, lorsque le cahier des charges dressé par l'Adminis tration des Forêts, et auquel ce marchand a adhéré en devenant adjudicataire, contient une clause aux termes de laquelle « les ad judicataires seront tenus d'assurer aux bûcherons les bénéfices de la loi du 9 avril 1898, sur les accidents du travail, par application de la loi du 18 juillet 1907 », cette clause, qui fait la loi des parties, contient une stipulation pour autrui, qui a créé un lien de droit direct entre le bûcheron et l'exploitant.

MARTY C. GUÉRIN

Le Tribunal civil d'Angoulême a rendu, le 18 janvier, le jugement suivant :

LE TRIBUNAL,

Attendu que Marty, ouvrier au service de Guérin, marchand de bois, travaillait pour le compte de ce dernier à l'abatage d'une coupe dans la forêt de la Braconne lorsque, le 17 mars dernier, il fut blessé par la chute d'un arbre; que, se prétendant atteint d'une incapacité permanente et partielle de travail, il a actionné son patron en paiement des indemnités forfaitaires établies par la législation sur les accidents du travail ;

Attendu qu'en réponse à cette action Guérin soutient que Marty a été blessé en accomplissant un travail agricole ou forestier; que, dans ces conditions, les lois sur les accidents du travail sont inapplicables;

Attendu que l'exploitation d'une coupe forestière à laquelle fait procéder un marchand de bois et où il n'est pas fait usage du moteur inanimé constitue un travail agricole qui ne tombe pas sous le coup des lois du 9 avril 1898 et 30 juin 1899; que la loi du 12 avril 1906, qui étend la législation sur les responsabilités des accidents du travail à toutes les entreprises commerciales, a également laissé en dehors les exploitations forestières, alors même qu'elles se raient entreprises par un commerçant ;

Qu'il ressort, en effet, des travaux préparatoires de la dite loi que les exploitations forestières ont été considérées comme des exploitations agricoles; qu'au surplus la Chambre des députés, dans la séance du 15 février 1909, voulant combler cette lacune, a voté un projet de loi pour étendre la législation sur les accidents du travail aux entreprises de coupes forestières de plus de 3 hectares;

Que, ce projet n'ayant pas encore été voté par le Sénat, on ne saurait devancer le vœu des législateurs et faire bénéficier les bûcherons des avantages de la législation sur les accidents du travail; qu'il faut donc, dans ces conditions, déclarer irrecevable l'action formée par Marty de ce chef;

Attendu que la loi du 18 juillet 1907 a permis à tout employeur non assujetti à la législation sur les accidents du travail de se placer sous le régime de la dite législation pour tous les accidents qui surviendraient à ses ouvriers, employés ou domestiques, moyennant l'accomplissement de certaines forma. lités énumérées dans la loi ;

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