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QUESTIONS D'ACTUALITÉ

LES NOUVELLES RÈGLES DE L'AVANCEMENT DANS L'ADMINISTRATION DES EAUX ET FORÈTS

Au moment où parut la Circ. 809, peu d'agents firent attention aux changements qu'apportait ce « statut du personnel » dans les règles de l'avancement. Lorsque furent publiés les tableaux de 1913 (avancement de classe et avancement de grade), ce fut pour beaucoup d'entre eux une révélation, parfois même une surprise désagréable.

En effet on vit l'ordre d'ancienneté ancien complètement modifié; d'autre part la publication de la mention « choix » ou « ancienneté »> dans les tableaux ne fut pas sans provoquer des sujets d'étonnement. Toute institution nouvelle ayant besoin d'être mise au point, quelque parfait qu'en puisse être le principe, nous nous proposons d'étudier ici en détail la manière dont se fait l'avancement d'après les règles actuellement suivies. Nous en dégagerons les particularités en signalant les points sur lesquels il serait désirable de voir apporter des amende

ments.

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Il est d'ailleurs dit expressément que « le Ministre se propose de « compléter ces premières mesures, en dotant le personnel d'un statut complet, suivant les vues de la Commission de réorganisation ». (Lettre du Directeur Général du 30 sept. 1912.)

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Constitution d'un Comité d'avancement. Les agents des différents grades élisent deux d'entre eux pour faire partie d'un comité dont la mission sera d'étudier leurs mérites et de les classer.

Pour classer les divers agents sur lesquels il a à se prononcer, le Comité dispose de deux sortes de documents :

a) Les états dressés par l'Administration, où figurent rangés par ordre d'ancienneté tous les agents qui ont un minimum de temps de services dans leur grade ou leur classe, suivant le cas.

Sur ces états figurent seulement dans la colonne « Observations » la proposition au choix faite par les supérieurs, s'il y a lieu.

b) Les feuilles de notes et dossiers des agents susceptibles d'avance

ment.

2o Opérations du Comité. Sur le vu de ces documents, le Comité

dresse deux listes:

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Liste des candidats à classer au choix,

Liste des candidats à classer à l'ancienneté.

Il peut avancer un candidat au choix d'autant de rangs qu'il le désire, mais il ne lui est pas permis de reculer un agent au delà de son rang d'ancienneté (à moins de motifs graves ayant entraîné préalablement une enquête).

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Le classement se fait pour l'attribution des grades d'après la date de la nomination dans le grade. A ancienneté égale dans le grade, on part du temps total de services dans l'Administration. S'il y a encore parité, la priorité est déterminée par l'ancienneté d'âge.

Pour l'attribution des classes, on suit les mêmes principes en commençant par considérer la date de nomination dans la classe, ensuite celle de nomination dans le grade, etc. (art. 5 du décret du 30 août 1912. Circ. 809).

Ceci fait, le travail du Comité est terminé en ce qui concerne les tableaux d'avancement de grade, mais non en ce qui regarde ceux d'avancement de classe. Il reste dans ce dernier cas à fusionner les deux listes (choix et ancienneté) en un tableau unique où les candidats allerneront rigoureusement avec la mention « choix » et la mention « ancienneté », en commençant par un candidat au choix. (Instructions du 8 février 1913. Art. 3 du décret du 30 août 1912: « Les avancements de classe sont attribués par moitié au choix et par moitié à l'ancienneté. »)

3° Pouvoir conféré au Ministre. L'article 14 du décret du 30 août reconnaît au ministre de l'Agriculture le droit de rayer ou d'inscrire d'office des agents, sous la seule réserve de la publication à l'Officiel, avec motifs.

4° Mode d'avancement. Le rang d'inscription sur le tableau d'avancement détermine l'ordre d'attribution des classes, mais il ne donne aucun droit de priorité en ce qui concerne l'avancement de grade (art. 15 du décret du 30 août). Pour celui-ci il est seulement prescrit que la proportion entre les candidats nommés au choix et ceux à l'ancienneté doit être de :

1/1 pour le grade de Garde général et celui d'Inspecteur adjoint. 3/1 pour le grade d'Inspecteur.

Pour le grade de Conservateur le choix seul intervient (art. 4, décret du 30 août).

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OBSERVATIONS. 1o Constitution d'un Comité d'avancement. Le Comité d'avancement a été créé dans le but de donner au personsel des garanties en ce qui concerne les opérations qui ont pour résultat l'établissement des tableaux d'avancement.

C'est pour cette raison qu'on y voit figurer deux agents du grade des candidats dont ils ont à examiner les titres à l'avancement.

L'inconvénient de cette méthode est que, parmi ces agents désignés par leurs pairs, peuvent se trouver des candidats susceptibles d'avancement. Ceux-ci disposent donc en leur faveur de leur voix tout au moins, les votes ayant lieu au scrutin secret (art. 13). Le Comité se trouvera d'autre part moins libre dans ses décisions vis-à-vis d'eux. Mais cette critique est peu importante, car on peut espérer la parfaite impartialité de représentants auxquels leurs camarades ont conféré une mission de confiance, et d'ailleurs, si bon leur semble, les électeurs peuvent parfaitement écarter de leurs suffrages les candidats proposables pour l'avan. cement. Un reproche plus grave peut être fait à ce système: Des agents du grade des candidats sont-ils bien qualifiés pour juger l'aptitude de leurs camarades aux fonctions supérieures qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes. Il serait plus logique de confier cette sélection à des agents remplissant les fonctions auxquelles seront appelés les candidats. Par exemple à des Conservateurs, pour les Inspecteurs ; à des Inspecteurs pour les chefs de cantonnement (Garde général ou Inspecteur adjoint); à des chefs de cantonnement pour les brigadiers; à des brigadiers pour l'avancement de classe des gardes.

2o Documents examinés par le Comité.- La mise entre les mains d'agents du même grade que les candidats de documents tels que les feuilles de notes serait encore une raison pour faire préférer des agents appartenant aux fonctions supérieures.

Sans parler des indiscrétions possibles, la connaissance des notes données à des camarades aura parfois de fàcheux résultats pour l'agent qui fait partie du Comité, notamment à l'égard de chefs sous les ordres. desquels il peut se trouver placé lui-même dans la suite.

Le Comité étant seul juge de l'opportunité qu'il y a à classer un candidat au choix, les notes des supérieurs hiérarchiques perdent beaucoup de leur importance. Tel agent proposé au choix par ses chefs ne sera porté qu'à l'ancienneté, et réciproquement un agent non jugé digne du choix par ses chefs pourra être porté d'office avec la mention «< choix »> sur le tableau. Ceci est une conséquence forcée des règles étroites imposées au Comité, qui ne peut reculer un agent au delà de son rang

d'ancienneté et qui, d'autre part, est contraint de faire succéder rigouun candidat avec la mention « choix » à un candidat classé

reusement

<< à l'ancienneté ».

On remarquera de plus que l'application des nouvelles règles pour le calcul de l'ancienneté ne tient aucunement compte du rang de sortie de l'Ecole (de Nancy, ou des Barres), qu'il désavantage nettement les élèves de l'Ecole Forestière au profit de ceux qui sortent des Barres et ceux-ci au profit des agents sortis du rang, le temps de service dans l'Administration et a fortiori l'âge étant toujours supérieurs chez ces derniers(1).Un résultat immédiat de ces principes est de changer brusquement un état acquis, puisque certains agents voient tout à coup plusieurs de leurs camarades passer devant eux qui auparavant se trouvaient avoir une ancienneté moindre. Il est à remarquer que l'Annuaire des Eaux et Forêts de 1913, s'il avait été correctement établi, aurait présenté une disposition toute différente de celui publié en 1912, pour la partie « Etats de services des agents des Eaux et Forêts ». On s'est contenté de reproduire l'ordre précédent, mais actuellement les numéros donnés ne correspondent plus à la réalité.

Pourquoi décourager ainsi les agents qui par leurs seuls mérites sont arrivés jeunes, et leur faire perdre le bénéfice de leur travail ?

D'ailleurs, ce système aurait pour résultat le nivellement par le bas et il est à craindre qu'il supprime toute émulation, partant qu'il engendre la médiocrité.

Pour toutes ces raisons, il semblerait préférable de demander aux supérieurs hiérarchiques de fournir un classement des candidats placés. sous leurs ordres par rang de préférence; suivant les disponibilités, le Comité arrêterait cette liste à un endroit déterminé, mais il aurait ainsi une base lui permettant d'éviter de faire passer un agent médiocre devant un plus méritant.

Ce serait là évidemment augmenter l'importance du choix, en introduisant celui-ci au milieu même de l'ancienneté, mais où serait l'inconvénient, si les opérations du Comité sont, comme on doit le penser, faites en toute équité; il est logique de donner de l'avancement aux bons agents sans se préoccuper de savoir s'ils sont âgés ou non. Sitoutefois on désire maintenir une proportion déterminée entre le choix et

1) La loi du 9 avril 1913, qui abaisse de 25 ans à 21 ans l'âge requis pour exercer un emploi dans l'Administration des Eaux et Forêts, accentue encore cette tendance. Les élèves sortant de Nancy ne peuvent, en raison des études préparatoires nécessaires, du temps passé à l'Institut agronomique, au service militaire et à l'Ecole Forestière être nommés gardes généraux stagiaires avant 24 ans au minimum.

l'ancienneté, on pourrait au moins supprimer le principe de l'alternance rigoureuse appliqué cette année pour les classes et si peu logique.

Plusieurs agents furent étonnés, au moment de la publication des tableaux d'avancement (grade), de voir porter sur la liste «< ancienneté » des candidats qui figuraient déjà d'autre part sur la liste « choix ». Ce fait s'explique facilement quand on observe que l'attribution des grades se faisant dans une certaine proportion au choix et à l'ancienneté, certains agents pourraient, s'ils ne figuraient pas à leur rang sur la liste << ancienneté », se trouver passer plus tard que si on ne les avait pas du tout proposés au choix.

La publication de la mention choix ou de la mention ancienneté, surtout étant données les règles qui font attribuer souvent cette mention plutôt à un rang qu'à un individu, présente un grand inconvénient. La publication en est générale, tant à l'Officiel que dans les journaux locaux. Voilà donc un agent qui classé « à l'ancienneté » est publiquement discrédité aux yeux de ses inférieurs et des personnes de la région qui le connaissent, ceux-ci étant en général peu au courant des lois qui nous régissent.

Le fait est si réel que certains aimeraient mieux n'être pas portés au tableau et n'y figurer par exemple qu'une année ou deux plus tard, que de voir accoler à leur nom une épithète humiliante.

Il semble facile de remédier à ce défaut. Il suffirait de supprimer la mention « ancienneté », étant entendu que tous les agents non portés << au choix » le sont à l'ancienneté.

3° Pouvoir du Ministre. La garantie donnée au personnel par l'introduction de deux de ses représentants dans le Comité d'avancement semble donnée d'une main et retirée de l'autre, quand on lit l'art. 14 du Décret du 30 août 1913,ce pouvoir discrétionnaire ne semblant guère pallié par l'illusoire obligation de la publication des motifs, lorsque le Ministre inscrit d'office ou raie du tableau un agent.

4° L'avancement a lieu dans l'ordre du tableau pour les classes, mais non pour les grades (art. 15). Ceci semblerait aussi enlever la valeur au tableau, celui-ci étant essentiellement un classement.

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Il faut remarquer cependant que pratiquement l'avancement s'est fait pour les grades à très peu de choses près dans l'ordre, les quelques exceptions pouvant se justifier par l'intérêt du service ou par le fait que certains agents refusent tout avancement plutôt que de quitter une résidence où ils se plaisent; le système adopté semble donc échapper à la critique si l'on continue à l'appliquer comme on l'a fait jusqu'ici ; il as

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