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La loi de 1872 déclare de bonne prise nonobstant leur taille les petites espèces de poissons suivantes : la grémille, le chabot, l'épinoche, les loches franches et de rivière, la bouvière, le goujon, la brème bordelière et l'able ablette.'

Quant à la taille prescrite pour l'écrevisse, l'article 9 du règlement du 1er juin 1872 prohibe la prise de l'écrevisse à pattes rouges ayant moins de 8, et de celle à pattes blanches ayant moins de 6 centimètres de longueur, de la pointe de la tête à l'extrémité de la queue.

La convention de 1892, qui règle la pêche dans les cours d'eau qui forment la limite entre le Grand-Duché et la Prusse, fixe les mesures minima de l'écrevisse à pattes rouges à 10 centimètres et à 8 pour celles à pattes blanches.

Pour les eaux soumises à l'ancienne législation, c'est-à-dire celles qui forment frontière entre le Grand-Duché et la France, la Lorraine ou la Belgique, il n'existe aucune disposition concernant la taille des écre visses. Elles sont par conséquent de bonne prise, quelque petites qu'elles soient.

Au terme de l'art. 5 de la loi de 1872 « nul ne pourra se livrer à la pêche dans un cours d'eau quelconque, sans être porteur d'un permis de pêche » délivré par le commissaire de district. La délivrance du permis donne lieu au payement d'un droit de 3 francs au profit de l'Etat. Les permis sont personnels; ils sont valables pour tout le Grand-Duché et pour un an seulement.

Comme la loi générale ne s'applique pas aux eaux qui forment frontière, le permis n'est pas exigé pour la pêche dans les cours d'eau soumis à l'ancienne législation ni dans les eaux prusso-luxembourgeoises.

Il est généralement interdit : 1° d'établir dans les cours d'eau des barrages artificiels ou travaux ayant pour objet d'interrompre la libre

circulation des poissons et écrevisses, de les isoler dans les noues, fossés ou mares dont ils ne pourraient plus sortir ou de les contraindre à passer par une issue garnie de pièges;

20 de battre ou de troubler l'eau, soit en fouillant la vase avec des perches, rabats, lances et autres instruments quelconques, soit en remuant les chevrins pour faire fuir le poisson ou le faire donner dans les nasses ou filets; d'épouvanter le poisson avec des chaînes ou de toute autre manière ;

30 de pêcher au feu, au flambeau, en brisant la glace et en rassemblant le poisson dans un même lieu par des moyens artificiels quelconques;

40 d'attaquer les poissons avec des instruments piquants, tranchants. ou contondants;

5o de jeter dans l'eau des appâts, drogues ou substances quelconques susceptibles d'enivrer ou de faire périr le poisson et l'écrevisse;

6o d'accoder aux digues, vannages et déversoirs des moulins et autres usines, des nasses, paniers et filets, soit fixes soit mobiles;

7° de placer un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du pois

son;

80 de se servir de filets traînants ou de traîner des filets qui ne sont pas spécialement destinés à cet usage. (Loi de 6 avril 1872, art. 8.) L'art. 9 de la loi de 1881 interdit la pêche à la main dans les eaux indigènes.

Elle est également prohibée, d'après une jurisprudence constante, dans les cours d'eau soumis à l'ancien régime.

La convention de 1892 n'ayant pas prohibé la pêche à la main, celleci est donc licite dans les eaux prusso-luxembourgeoises.

Dans les eaux exclusivement luxembourgeoises la pêche de nuit est interdite.

L'ordonnance de 1669 édictait dans son article 5 une prohibition générale. Mais comme cette disposition ne prévoit pas de peine, elle est inopérante. Cependant la pêche de nuit aux flambeaux est punie par l'art. 30 du titre XVIII des « coutumes luxembourgeoises ».

La convention de 1892 ne prohibe pas la pêche de nuit en général, elle n'interdit que d'épouvanter les poissons à l'aide de lumières et de torches.

Quant aux peines elles sont en général modérées. M. le substitut Schaefer, auteur du « Code pratique du pêcheur luxembourgeois », s'exprime ainsi à ce sujet : « Les peines prévues par les ordonnances et pla

cards des temps féodaux, telles que punition corporelle, confiscation de tous les biens, bannissement perpétuel, carcan, fustigation, que sais je encore, ne figurent heureusement plus dans l'arsenal de nos pénalités modernes. On frémit vraiment en songeant à la barbarie avec laquelle était réprimée la vétille qu'est, en somme, un délit de pêche, avant que la Révolution française ne fût venue nous affranchir du joug de ces institutions contre nature. »

E. FABER.

BIBLIOGRAPHIE

Guide économique et cultural du sylviculteur et du propriétaire de bois (Principes d'économie forestière), par G. VAULOT, ancien élève de l'Ecole forestière de Nancy. Nouvelle édition augmentée, librairie BERGER-LEVRAULT, 5-7, rue des Beaux-Arts, Paris, grand in-8,184 pages.

Sous ce titre, M. Vaulot vient de compléter une publication commencée depuis de longues années et se composant d'une série d'études, soit imprimées à part, soit publiées dans divers périodiques. Plusieurs ont valu à son auteur de hautes récompenses. Une des plus importantes, la 2o, qui succède aux généralités de l'économie forestière, placées forcément en tête de l'ouvrage, concerne le taillis sous futaie, ce « régime hybride » dont les éléments contradictoires sont une source de tant d'ennuis pour les forestiers. Outre ce qui a été dit de cette étude dans la Revue de 1912 (p. 149), il convient de mentionner de beaux résultats obtenus par l'introduction des pins? dans la forêt de Chaux.

Si l'étude 2 renferme tout ce qu'il y a d'esssentiel dans la théorie du taillis sous futaie, on peut en dire autant de la 3e, en ce qui concerne le jardinage, bien qu'elle soit beaucoup plus ancienne et remonte à 1885, C'est par une analyse de la notion de la révolution que débute cette étude, question résolue par l'idée de l'âge économique. De ces prémisses, l'auteur déduit une pratique rationnelle du jardinage, pratique comportant l'élimination périodique et prudente des sujets de dimensions

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2.

Voir Etude sur le taillis sous futaie, p. 15. (Libr. Berger-Levrault, o fr.go.) - M. Vaulot, grand partisan des résineux, a obtenu, en 1911, le grand prix de Sylviculture de la Société des agriculteurs de France, pour son mémoire sur l'earésinement des taillis défectueux.

intermédiaires, languissants ou manifestement superflus, en même temps que la réalisation des produits exploitables.

Plusieurs manières de calculer la possibilité, se contrôlant au besoin l'une par l'autre, sont également proposées, mais avec une mention spéciale de la possibilité qualifiée plus tard par l'auteur de cernale1, parce qu'elle repose sur la détermination de l'épaisseur des cernes ou accroissements annuels.

Pour la première fois, sans doute, est indiquée aussi la manière de déduire ces accroissements de deux inventaires successifs. Les nombreux procédés d'investigation de toute nature, enseignés dans le Guide, sont d'ailleurs éclaircis par des exemples.

Les études 4 et 5, résumés de mémoires ayant obtenu le premier prix au concours de la Société forestière de Franche-Comté, et publiés dans son Bulletin, ont pour objet le traitement des bois feuillus et la conversion des taillis en futaie feuillue ou résineuse.

Vient ensuite une étude sur l'Unification de la Dendrométrie française, analysée en détail dans la Revue de 1809 (p. 365), et où est proposée notamment une nouvelle unité de cubage réduit dite isostère, unité dont le caractère est de faire varier le quantum de la réduction. opérée sur le volume réel, suivant la grosseur de la pièce, ou pour mieux dire, à peu près suivant le déchet réel. De nouveaux instruments, dits Passe-Partout du Forestier (V. Revue, 1905, p. 221) et Dendraximètre, ont été également proposés par l'auteur pour faciliter les opérations de cubage. Ils ne sont pas encore en vente.

A l'étude sur l'estimation des arbres succède naturellement celle de l'estimation des forêts, la plus considérable de l'ouvrage. L'auteur a apporté dans cette doctrine de grandes simplifications, par une exclusion presque totale des intérêts composés. Cette élimination a été représentée comme entraînant des « efforts arithmétiques ». Il n'en est rien, et, en tout cas, des spécimens de l'emploi des intérêts composés subsistent dans le Guide du Sylviculteur, dont toute exclusion est bannie. Cette 7o étude a été insérée dans la Revue de 1883, où elle faisait suite à une autre publiée dans la Revue de 1882.

Un traité forestier, d'ordre général, ne saurait être complet, s'il ne comprend l'étude particulière d'une forêt de notable importance. Ici, c'est la forêt de Chaux, très familière à l'auteur, qui est étudiée d'assez près, non seulement dans les études connexes 8 et 9, mais encore dans la 5e, à propos de sa conversion en futaie.

1.- Voir Bulletin de la Société forestière de Franche-Comté et Belfort, 1910, p.775.

Si l'on ajoute à cela que la Préface et l'Introduction placées en tête de l'ouvrage contiennent un aperçu sommaire sur les forêts françaises et sur celles des pays étrangers les mieux boisés, non seulement au point de vue de la production ligneuse, mais encore à celui de la protection que procure au pays une bonne couverture arborescente 1, et qu'enfin une table analytique permet de faire facilement dans l'ouvrage toutes les recherches voulues, on est bien obligé de reconnaître que cet ouvrage se recommande à la lecture de tous ceux qu'intéressent les choses forestières.

JURISPRUDENCE

COUR D'APPEL D'AMIENS.

X...

5 Décembre 1912.

Destruction des animaux malfaisants. Délégation du droit.
Pouvoir réglementaire du préfet.

Est légal l'arrêté préfectoral pris en vertu de l'art. 9 de la loi du 3 mai 1844, modifié par la loi du 22 janvier 1874, d'après lequel les tiers choisis par les propriétaires, possesseurs ou fermiers, pour coopérer à la destruction des animaux malfaisants, doivent être munis d'un pouvoir écrit, visé par le maire, et être en outre agréés par le préfet ou sous-préfet.

Par suite, contrevient à cet arrêté et encourt la peine portée par l'art. 11-30 de la loi du 3 mai 1844, celui qui, se livrant, avec l'autorisation écrite du fermier des terres, à la chasse du lapin, désigné comme animal malfaisant et nuisible, n'a pas fait revêtir cette autorisation, conformément aux prescriptions dudit arrêté, du visa du maire et de l'agrément du préfet.

MOZE.

Le Tribunal correctionnel de Vervins avait rendu, le 16 octobre 1912, un jugement ainsi conçu :

LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il est constant et reconnu par Roze que celui-ci a tué un lapin dans une pâture occupée par le sieur Maréchal, à titre de fermier, et où le droit de chasse appartient au sieur Fouconnier, partie civile;

1.

De la comparaison faite, résulte avec évidence la nécessité, à tous les points de vue, de développer le plus possible le régime de la futaie dans toutes les forêts de la France, où l'introduction de ce régime ne rencontre pas des obstacles insurmontables.

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