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Ce qui ajoute un intérêt tout particulier au livre si remarquable, imparfaitement et surtout incomplètement analysé dans ces pages, c'est la beauté de ses illustrations, vrais chefs-d'œuvre de phototypie, dont les clichés, tout à fait remarquables, sont dus, pour la plupart, à M. Henri Ferrand, avocat à Grenoble, et à M. Ménard, inspecteur-adjoint des Eaux et Forêts à Gap.

J. MADELIN.

CHRONIQUE FORESTIÈRE

Pensions civiles. - Par décret du 29 août 1913, les deux pensions civiles ci-après sont approuvées :

Duchaufour (Albert), conservateur des Eaux et Forêts. Services militaires, 10 mois, 17 jours; services civils, 39 ans 6 mois 28 jours. Pension avec jouissance du 16 juin 1913: 4.500 francs.

Piqué (Louis-François), inspecteur adjoint; 30 ans 8 mois de services. Pension avec jouissance du 1er mai 1913: 2.333 francs.

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Médaille commémorative de la campagne de 1870-1871. La médaille de la campagne de 1870 a été conférée, sur la proposition du ministre de la Marine, à M. Willard, inspecteur-adjoint des Eaux et Forêts à Mouthe (Doubs), pour avoir pris part à la défense de Paris en qualité de matelot canonnier (fort de Rosny).

Mérite agricole. Par décret en date du 24 septembre 1913 et par arrêt en date du même jour, la décoration du Mérite agricole a été conférée aux personnes ci-après désignées :

Grade d'officier.

MM. Allaire, Inspecteur au Mans,

Britsch, Inspecteur à Coste,

Fatou, Inspecteur à Lorient.

de Larminat, René, Inspecteur à Dijon.

Mendès, Inspecteur adjoint à l'Administration centrale à Paris.

Grade de chevalier.

MM. Aubert, Inspecteur adjoint à Alençon.

Chasson, Inspecteur adjoint à Largentière.

Cretin, Inspecteur, chargé de cours à l'Ecole forestière de Nancy. de Falvelly, Inspecteur adjoint à Carcassonne.

Guillot, Garde général à Auxerre.

Hamiaux, Inspecteur adjoint à Mâcon.

Jourdan-Laforte, Inspecteur à Albertville.

Ladam, Inspecteur adjoint à La Feuillie (Seine-Inférieure).
Martin, Inspecteur adjoint à Nevers.

Trutat, Inspecteur à Belley.

Maquet, Commis à la Direction générale des Eaux et Forêts.

Babin, Brigadier sédentaire à Niort.

Chenevez, Brigadier domanial à Levier.

Fissabre, Brigadier à Briey.

Loignon, Brigadier à Ruffey-les-Beaune (Côte-d'Or).

Machon, Brigadier à Taillefontaine (Aisne).

Palau, Brigadier à Vicdessos (Ariège).

Thomas, Brigadier à Raon-l'Etape (Vosges).

Thuillier, Brigadier à Nibelle (Loiret).

La décoration du Mérite agricole a d'autre part été décernée au titre de solennités diverses aux personnes ci-après désignées :

Grade d'officier.

M. Bernard, Professeur à l'Ecole nationale des Eaux et Forêts.

Grade de chevalier.

MM. Camus, Inspecteur adjoint à Montargis.

Chaluleau, Garde général au Villard-de-Lans.

Delahaye, Inspecteur adjoint aux Sables d'Olonne.

Gouilly, Garde général à Rouen.

Sinturel, Inspecteur adjoint à Fontainebleau.

Décret relatif à l'admission des élèves de certaines grandes écoles, et notamment de l'Ecole forestière, dans l'armée active.

Art. 1er. Les jeunes gens des écoles visées au paragraphe 3 de l'article 1er de la loi du 1er août 1913 ne seront admis comme sous-lieutenants de l'armée active que dans l'arme où il sont accompli leur première année de service aux conditions ordinaires.

Cependant, ceux d'entre eux provenant de l'école centrale pourront être affectés à l'arme du génie, dans les limites de nombre fixées chaque année par le ministre, suivant les besoins d'encadrement de cette arme.

Les officiers de réserve, visés aux paragraphes 4 et 5 de l'article 1er, et aux articles 3 et 4 de la même loi, seront admis dans l'arme à laquelle ils appartiennent.

Art. 2. Dans chaque arme, le nombre annuel des officiers de réserve, visés par les paragraphes 4 et 5 de l'article 1er de la loi du 1er août 1913, à admettre comme sous-lieutenants de l'armée active, sera au plus égal au dixième

du nombre des nominations annuelles de sous-lieutenants faites au titre de l'arme.

Toutefois, dans l'arme du génie et dans l'artillerie coloniale, ce nombre pourra atteindre le cinquième des nominations annuelles.

Art. 3. Les officiers de réserve visés au paragraphe 40 et au premier alinéa du paragraphe 50 de l'article 1er de la loi du 1er août 1913 ne pourront être nommés sous-lieutenants dans l'armée active s'ils ont dépassé l'âge de trente-cinq ans.

Cependant, ceux d'entre eux qui justifieraient de titres exceptionnels pourront être admis à ce grade, alors même qu'ils seraient âgés de plus de trente-cinq ans. Dans ce cas, le décret de promotion, inséré au Journal officiel, devra faire mention des motifs spéciaux produits à l'appui de leur nomination.

Art. 4. Les élèves des grandes écoles civiles et les officiers de réserve, désireux d'être admis dans l'armée active comme sous-lieutenants, lieutenants ou assimilés, par application de la loi du 1er août 1913, doivent être aptes à faire campagne et posséder les qualités professionnelles exigées pour remplir les fonctions de leur grade; ceux de ces officiers de réserve appartenant aux troupes coloniales doivent en outre être aptes à servir aux colonies.

Les conditions dans lesquelles ils devront établir leurs demandes seront fixées par des instructions spéciales. Dans tous les cas, ces demandes seront accompagnées de certificats de visite et de contre-visite établissant que les candidats présentent l'aptitude physique requise.

Art. 5. - Lorsque des nominations de sous-lieutenants de l'armée active, d'origines diverses, ont lieu à la même date, le rang des nouveaux promus est déterminé dans l'ordre des catégories suivantes, et dans chaque catégorie, d'après les règles ci-dessous:

1° Sous-lieutenants ou assimilés visés par l'article 4 de la loi du 1er août 1913; ils sont classés entre eux d'après leur ancienneté dans le grade d'officier de réserve;

20 Sous-lieutenants provenant des paragraphes 1 et 2 de l'article 1er;

30 Sous-lieutenants ou assimilés provenant de l'article 3 de la loi du 1er août 1913;

4° Sous-lieutenants provenant des grandes écoles dans l'ordre suivant: Ecole nationale des mines (les sous-lieutenants provenant de cette école prennent rang sans rappel de solde à une date antérieure d'un an à celle de leur nomination). Ecole des ponts et chaussées.

Ecole normale supérieure.

Ecole forestière.

Ecole centrale des arts et manufactures.

Ecole des mines de Saint-Etienne.

Ils sont classés entre eux d'après le rang obtenu à la suite des épreuves d'aptitude au grade de sous-lieutenant à la sortie de l'école;

5o Sous-lieutenants provenant du paragraphe 5 de l'article 1er. Ils sont classés entre eux d'après la date de leur nomination au grade de sous-officier ou de caporal ou d'après la date de leur incorporation.

Les lieutenants de réserve visés aux articles 3 et 4 admis avec leur grade,

dans l'armée active, à la même date, prennent rang à la suite des officiers de leur grade dans l'ordre des catégories suivantes :

10 Lieutenants visés par l'article 4 de la loi du 1er août 1913;

20 Lieutenants ou assimilés provenant de l'article 3 de ladite loi.

Dans chacune de ces catégories ils sont classés entre eux d'après leur ancienneté dans le grade de lieutenant de réserve.

Art. 6. Le ministre de la Guerre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Journal officiel.

Fait à Cahors, le 13 septembre 1913.

Par le Président de la République :

Le ministre de la Guerre,

EUG. ETIENNE.

R. POINCARÉ.

Décret fixant les effectifs et les traitements des agents des Eaux et Forêts. Art. 10г. Les effectifs maxima des agents des

eaux et forêts figurant dans les cadres des conservations de la métropole comprennent, pour l'année 1913:

32 Conservateurs.

193 Inspecteurs.

19 Inspecteurs adjoints.

198 Gardes généraux et Gardes généraux stagiaires.

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Les traitements des agents des Eaux et Forêts sont fixés

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Le présent décret recevra son exécution à partir du 1er jan

Par le Président de la République :

Le ministre de l'Agriculture,

CLEMENTEL.

Fait à Bordeaux, le 19 septembre 1913.

R. POINCARÉ,

Le brigadier Rolland.

Le ministre des Finances,
CHARLES DUMONT.

Nous avons annoncé, dans notre numéro du 1er septembre, que le dimanche 31 août la croix d'officier de la Légion d'honneur avait été remise solennellement à Lacalm (Aveyron) au dernier survivant du combat de Sidi-Brahim, au clairon Rolland. Cette cérémonie a eu lieu en présence de M. le Préfet de l'Aveyron, de généraux, de membres du Parlement, de délégations militaires, etc. Les journaux ont rendu compte de cette solennité. L'un de nos quotidiens les plus répandus a même donné le portrait de Rolland, en costume de facteur rural (sic). Or nous n'avons pas eu de peine à reconnaître dans la gravure du journal l'uniforme de brigadier forestier. En effet Rolland, Guillaume, le héros de Sidi-Brahim, après sa libération du service militaire (31 décembre 1848), a bien été quelque temps facteur rural à Lacalm, son pays d'origine.

Mais le 8 avril 1854, il a été nommé garde forestier communal à Saint-Pierre-des-Cats, puis garde mixte à Camarès, à Lacalm, garde domanial à Aubrac. Le 30 septembre 1861, il a été nommé brigadier à Aurillac dans le service des reboisements. Cinq ans après, il était envoyé à Aubrac en qualité de brigadier domanial et il a terminé dans ce poste sa longue carrière de forestier le 31 janvier 1888 1, emportant l'estime et les regrets de ses chefs. Il avait été décoré de la médaille forestière le 23 octobre 1883.

Ainsi Rolland, qui est âgé de 92 ans (et non de 88 ans, comme nous l'avions dit), a passé près de 34 ans dans l'Administration des Forêts. Aucune des notices biographiques rédigées sur son compte à l'occasion de la belle cérémonie patriotique du 31 août, n'a mentionné ce détail, qui a pourtant son importance. Sans doute les agents et les préposés

1.- Etat des services forestiers de Rolland:

Garde communal Saint-Pierre-des-Cats (Aveyron) 27 avril 1854.

Garde mixte

Garde domanial
Brigadier

Camarès
Lacalm
Aubrac

Aurillac (Cantal)
Aubrac (Aveyron)

3 octobre 1854.
30 novembre 1855.
7 novembre 1857.
3 février 1858.
16 novembre 1861.
3 août 1865.

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