Page images
PDF
EPUB

tation ou de transit de cette catégorie de chiffons comme de tous autres objets ou marchandises compris dans la liste n'est pas obligatoire. Les pays sont libres de les accepter ou de les refuser, ou de ne les admettre qu'après désinfection.

Si, par exemple, il est acquis que les chiffons proviennent d'un pays où la désinfection obligatoire et immédiate de tous les objets souillés par des matières contagionnantes est pratiquée, pourquoi en interdire l'entrée? C'est une question de fait, laissée à l'appréciation souveraine de chaque pays.

La portée de nos propositions est donc bien celle-ci : Aucune marchandise quelconque, non comprise dans la liste adoptée par la Conférence, ne pourra être prohibée d'une manière générale et à l'avance, et celles qui peuvent l'être, parce qu'elles figurent dans cette liste, ne doivent pas obligatoirement l'être. L'autorité du pays de destination a le droit de les accepter, après désinfection, ou même sans désinfection.

Ces principes ont décidé un certain nombre de délégués à voter l'ensemble de la liste, malgré leur hésitation à considérer a priori comme suspectes des marchandises, telles que les peaux non tannées, les peaux arseniquées, ou encore les laines brutes, qui, après avoir été rassemblées dans de grands magasins, où elles sont soigneusement lavées, sont expédiées en ballots comprimés et cerclés.

Une seconde observation essentielle qui a levé les scrupules d'autres délégués, auxquels la liste semblait, au contraire, incomplète, c'est que l'autorité sanitaire du lieu d'importation conserve le droit absolu de soumettre à la désinfection tout ce qu'après examen, elle considère comme contaminé.

Ainsi, par exemple, il est de nombreux petits objets, des échantillons, des bibetots que les matelots ou des passagers introduisent avec leurs bagages et qu'ils revendent à l'arrivée du navire. Ces objets ne proviennent pas de grands ateliers où le danger de contamination n'existe guère, mais ont pu être achetés dans des habitations peut-être infectées. L'autorité sanitaire du port aura le droit de les faire désinfecter, bien qu'ils ne figurent pas dans l'énumération des objets susceptibles.

Un membre de la Commission a demandé d'ajouter à la liste les paquets laissés par les soldats et les matelots et renvoyés dans leur patrie après décès; cette proposition a été admise. >>

Le rapport sur la partie maritime continue ainsi :

« Les navires infectés et les navires suspects sont soumis à des mesures analogues, avec cette différence, quand aux navires infectés, que les malades sont immédiatement débarqués et isolés, et que les autres personnes sont également débarquées, si possible, et soumises à une observation, c'est-à-dire à une détention dont la durée est réglée par l'autorité sanitaire, eu égard à l'état sanitaire du port et à la date du dernier cas, sans pouvoir dépasser dix jours, tandis que pour les navires suspects qui n'ont pas de malade ou qui n'en ont pas eu depuis au moins 12 jours on se borne à recommander de soumettre à une surveillance, au point de vue de leur état de santé, l'équipage et les passagers pendant dix jours, à dater de l'arrivée du navire.

Ces règles sages et modérées ont paru offrir toutes les garanties désirables pour la peste aussi bien que pour le choléra et elles n'ont donné lieu à aucune objection sérieuse. Toutefois, eu égard à la durée de la période d'incubation différente pour les deux maladies, le terme

de cinq jours a été porté à dix et même, par surcroît de prudence, pour qu'un navire cesse d'être considéré comme infecté et soit traité comme simplement suspect, il faut que depuis douze jours aucun cas nouveau ne se soit présenté à bord.

Sans doute, la distinction des navires en infectés et suspects n'a guère d'intérêt que pour les navires à longue traversée de plus 12 jours, mais elle n'en est pas moins utile et rationnelle.

D'ailleurs si, par exemple, un navire à courte traversée a eu la peste à bord avant le départ, il appartiendra à la catégorie des infectés.

Une des raisons pour lesquelles la délégation d'Allemagne aurait voulu ne plus distinguer que deux catégories de navires, les infectés et les indemnes, tient à ce que le régime de prophylaxie appliqué par la Convention de Dresde aux navires suspects ne prévoit pas la désinfection du navire.

Or, la présence possible, à bord de navires suspects, de cadavres de rats morts de la peste rend cette désinfection indispensable.

Mais pour faire droit à cette juste observation, il suffit de prescrire également la désinfection des navires de cette catégorie et il a été décidé, en conséquence, que l'énumération des mesures applicables aux navires suspects serait complétée comme suit: «< 4° Toutes les parties du navire

་་

qui ont été habitées devront être désinfectées. Une dé«sinfection plus étendue pourra être ordonnée par l'au«torité sanitaire locale. »>>

Dans un but d'uniformité, la même rédaction remplacera, en ce qui concerne les navires infectés, les mots : << ainsi que le navire ou seulement la partie du navire qui a été contaminée ».

[ocr errors]

Cette nouvelle disposition, en disant qu'une désinfection plus étendue pourra toujours être ordonnée, a l'avantage de résoudre une autre difficulté qui a été signalée à la Commission.

Il y a des navires qui font plusieurs relâches; ils touchent à un port pour débarquer une partie seulement de leurs marchandises; il ne pourraient évidemment pas, à cette occasion, être soumis à une complète désinfection. Cette opération n'est possible qu'au port d'attache, après l'entier débarquement des marchandises. C'est ce que l'autorité sanitaire du port aura à apprécier et à décider.

I importe, au surplus, de faire remarquer, d'une manière générale, que pour l'application des mesures diverses d'isolement, de surveillance, de désinfection, une grande latitude doit fatalement être laissée à l'autorité sanitaire du port d'arrivée. Les conditions de salubrité dans lesquelles un navire se trouve installé sont très variables; l'outillage et les appareils sanitaires des ports eux-mêmes sont loin de se ressembler partout. Si le principe de l'obligation de la désinfection ne peut être mis en question, son application doit être entendue avec tous les tempéraments que la raison indique. Les textes admis par la Commission comportent cette latitude. On ne doit désinfecter que ce que l'autorité sanitaire du port considère comme contaminé.

Ces observations m'amènent à dire un mot des réserves faites par certains délégués, ceux de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas et je puis ajouter, de la Belgique, au sujet de l'obligation de soumettre à une observation d'une certaine durée les personnes qui sont débarquées bien portantes d'un navire infecté. La Commission a admis ces réserves.

Suivant les circonstances, la durée de cette observation

pourra être très limitée pour se continuer dans les conditions d'une simple surveillance. L'autorité sanitaire du port d'arrivée décidera ce point comme elle l'entendra, pourvu qu'elle ne prolonge pas l'observation ou la surveillance au delà de 10 jours à partir du dernier cas constaté à bord du navire.

Quant aux navires dits indemnes, la Commission a décidé qu'ils seront admis à la libre pratique immédiate, quelle que soit la nature de leur patente, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne doivent plus donner lieu à aucune mesure de précaution. Un navire arrivé d'un port contaminé, après une courte traversée, pourrait contenir des personnes ayant la peste en incubation.

La Commission a proposé, en conformité des principes admis par la Convention de Dresde, de laisser à l'autorité du port d'arrivée le soin d'appliquer, au besoin, aux navires indemnes les mesures concernant les navires suspects (visite médicale, désinfection, évacuation de l'eau de cale, etc.), sauf toutefois la désinfection du navire luimême qui n'aurait pas de raison d'être, et elle recommande, avec instance, que les administrations locales surveillent, au point de vue de leur état de santé, les passagers et l'équipage venus d'un port contaminé pendant les quelques jours qui correspondent à la période d'incubation.

Les autres prescriptions diverses du titre VIII, concernant les navires encombrés, les bateaux de cabotage, les navires qui ne veulent pas se soumettre aux obligations imposées par l'autorité du port, etc., etc. ont été adoptées par la Commission sans changement ni discussion. »

Ainsi que l'a dit M. Brouardel, « toutes les mesures nécessaires doivent être prises, mais il faut se garder d'édicter

« PreviousContinue »