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payés des rentes qui leur ont été assurées à raison de ladite finance.

IV. « A compter du premier janvier 1791, les appointemens, gages et supplémens de gages attribués anx offices supprimés par l'article 1, seront rayés de tous états où ils avoient été employés jusqu'à ce jour, et ne pourront être employés dans aucun autre.

V. « Les secrétaires des gouvernemens qui n'avoient pas encore été supprimés, le seront à compter du premier janvier 1791, et ils seront payés de leurs gages seulement, jusqu'au 31 décembre 1790.

VI. Les gouverneurs, lieutenans-généraux, lieutenans de roi, majors, supprimés, auxquels leurs places avoient été données en récompense de leurs services, présenteront leurs mémoires au comité des pensions, qui les fera remettre au directeur de la liquidation, à l'effet d'être établi en leur faveur, s'il y a lieu aux termes de la loi du 23 août, des pensions. Lesdits gouverneurs et lieutenans seront considérés à cet effet comme les personnes qui étoient pensionnées à l'époque du premier janvier 1790; et ceux d'entre eux qui justifieront de deux campagnes de guerre, seront traités de la manière qui a été réglée pour les officiers-généraux, par l'article du titré 3 de la loi du 23 août 1790 ».

M. Camus a fait ensuite, au nom du comité des pensions, un rapport sur les secours à accorder aux personnes qui jouissoient de pensions et gratifications annuelles, et dont le sort n'est pas fixé; et l'assemblée a décrété que les ci-devant pensionnaires, dont les pensions étcient de 600 livres à 1000. livres, recevront un secours égal à la totalité de la somme à laquelle montoit leur pension, précompte fait de la somme de 600 liv. ou autre qu'ils auroient précédemment reçue pour l'année 1790; et que pour ceux qui seront âgés de plus de 5o ans, et dont la pension étoit de plus de 1ooo liv., il leur sera accordé d'abord la somme de 400 livres, faisant, avec celle de 600 livres qu'ils ont dû recevoir, la somme de 1000 livres, plus le quart du restant de leur ancienne pension, sans néanmoins que lesdites sommes réunies puissent excéder la somme totale de 24co liv. en aucun cas, et quel que fût le montant de la pension supprimée.

Seance du lundi 21. L'assemblée nationale après avoir entendu le rapport de l'état où se trouvent les habitans de l'Acadie et du Canada, passés en France après la paix de 1753, a décrété que les secours qui leur avoient

été précédemment accordés, seroient continués dans les mêmes proportions que ci-devant.

Après une longue discussion, l'assemblée a chargé son comité de constitution de lui présenter un projet de lor sur les émigrations, et sur les obligations qui doivent être imposées aux membres de la famille régnante.

M. la Galissonnière a proposé, au nom du comité de marine, le décret suivant, qui a été adopté.

« L'assemblée nationale décrète, pour être exécutès provisoirement et jusqu'à l'organisation des régimens coloniaux, les articles suivans, additionnels au décret du 5 février 1791, concernant la décoration militaire.

Art. III. Pour déterminer le temps nécessaire aux officiers des régimens coloniaux pour obtenir la décoration militaire, chaque année de service dans les colonies sera comptée pour 18 mois.

IV. Dans le cas où la colonie seroit attaquée, et dans celui où les régimens seroient employés pendant la guerre dans une expédition hors de la colonie, chaque année de service sera con.ptée pour deux.

V. « Les officiers de milices des colonies qui auront, à l'époque de la publication du présent décret provisoire, les années de service ou de commission d'officiers requises par l'ordonnance du premier janvier 1787, concernant les milices des colonies, en comptant chaque année de guerre pour deux, ou qui auront pris leur retraite ayant le temps de service prescrit, sans avoir obtenu la décoration militaire, pourront en former la demande, et sont déclarés susceptibles de l'obtenir, sans néanmoins rien préjuger sur l'existence des milices coloniales, l'assemblée nationale abrogeant la disposition de l'article 13 de la susdite ordonnance, qui limite le nombre des croix de Saint-Louis à accorder par année dans chaque colonie.

VI. « Le temps pendant lequel ces officiers auront été employés dans les troupes de ligne ou dans les régimens coloniaux, leur sera compté conformément à ce qui a été prescrit pour ces différens corps ».

M. Dauchy a proposé un décret sur la contribution foncière; il a été adopté.

ART. I. « Les droits de péages et autres de même nature, nop supprimés par l'article 13 du titre 2 du décret concernant les droits féodaux, en date du 24 mars 1790, seront soumis à la contribution foncière à raison de leur revenu net.

II. « Le revenu net des canaux de navigation sera de

même soumis à la contribution foncière.

III. « L'évaluation du revenu des canaux qui traversent le territoire de plusieurs communautés d'un même disFrict, sera faite par le directoire de ce district, et la contribution sera fixée, par le même directoire, an taux moyen de celle qui sera supportée par les autres propriétés du district. Cette fixation sera faite en même temps que le répartement de la contribution foncière entre les diverses communautés.

IV. « Le revenu des canaux qui traversent plusieurs districts d'un même département, sera évalué par le directoire de département, et divisé par chaque district, en proportion de la longueur du canal sur le territoire de chacun.

V. «Quant aux canaux qui traversent plusieurs départemens, chaque directoire de département évaluera les revenus et les charges du canal sur son territoire. Les directoires se communiqueront le résultat de leurs évaluations, et le to al du revenu imposable sera réparti en proportion de la longueur du canal sur le territoire de chacun des districts.

VI. «Seront compris, dans l'évaluation des revenus et des charges du canal, les ouvrages d'art, les réserves d'eau, les chemins de hallages, les berges et francs bords qui ne produisent aucuns fruits.

VII. « Les moulins, usines et fabriques, construits sur les canaux, les plantations et autres natures de biens qui avoisinent les canaux et appartiennent aux mêmes propriétaires, ne seront point compris dans l'évaluation générale du revenu du canal, mais seront soumis à toutes les règles fixées pour les autres biens fonds.

VIII « Les propriétaires de canaux seront tenus, le délai de quinze jours après la publication du présent dans décret, de faire aux secrétariats de district ou de département, qui devront faire les évaluations, une déclaration détaillée de la totalité des revenus et charges de leur canal.

IX. « Les directoires de département décideront en dernier ressort les contestations relatives à l'évaluation faite par les directoires de district.

X. « Les conseiis généraux de département décideront également en dernier ressort, des contestations relatives aux évaluations faites par le directoire de département.

Dans ce cas, les membres du directoire n'assisteront point à la délibération.

XI. « La contribution foncière, supportée par les canaux, dans chaque district, sera payée directement au trésorier du district »;

Un membre avoit proposé que les 50 millions d'assignats qui restent à fabriquer fussent partagés moitié en assignats de 50 livres, moitié en assignats de 25 livres; il a été décrété qu'il ne seroit fabriqué que des assignats de so livres.,

Séance du mardi 22. L'assemblée a rendu quelques décrets additionnels sur les droits féodaux, portant suppression des bancs, ci-devant patronaux et seigneuriaux dans les églises et chapelles publiques, des ceintures funèbres en dedans ou dehors des églises, des fourches patibulaires et piloris, etc. portant déchéance des droits d'aubaine, bâtardise, trésor trouvé. Par le même décret Il est défendu aux ci devant seigneurs de s'approprier désormais les terres vaines et vagues, landes, biens vacans, etc. sans néanmoins préjudicier à la propriété de ceux qui ont pris publiquement possession avant la publication du décret du 4 août 1789. Toutes lesdites suppressions doivent être effectuées dans les deux mois qui suivront la publication du présent décret.

« L'assemblée nationale, sur ie rapport qui lui a été fait par le comité ecclésiastique, a décrété que, dans la rédaction de l'article 4 du décret du 27 janvier dernier, 'concernant l'exécution de celui du 27 novembre précédent, sur le serment à prêter par les fonctionnaires publics ecclésiastiques, il sera rétabli la disposition sui

vante :

«Que la consécration de l'évêque élu se fera par un évèque de France, sans être tenu de demander la permission de l'évêque du lieu ».

Séance du soir. Elle a été employée toute entière au développement que M. Marguerite, maire de Nimes, a donné à un plaidoyer en faveur de la municipalité, contre les charges qui résultent du rapport des comités des recherches et des rapports, et a parlé à la barre de l'assemblée, non comme député, mais comme maire de la ville de Nimes; l'assemblée a ajourné à une séance extraordinaire de mercredi soir, la discussion sur cette affaire.

Séance du mercredi 23. M. Chapelier a fait au nom du

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comité de constitution, un rapport sur la question de résidence des membres de la dynastie régnante; l'assem blée a ordonné l'impression du rapport, en ajournant la discussion à vendredi prochain.

M. Tronchet a proposé ensuite, au nom du comité féodal, une série d'articles additionnels interprétatifs du décret du 3 mai et du 19 septembre, qui ont été adoptés; il suit de ce décret, que tout propriétaire de ci-devant fief, lequel ne consistera qu'en domaines corporels, maisons, terres, prés, bois, pourra racheter divisément les droits casuels dont il est grevé, pourvu qu'il rachète en même temps la totalité des redevances fixes et annuelles dudit fief.

M. Chapelier a obtenu la parole au nom du comité de constitution. Les articles suivans additionnels sur le code de paix ont été adoptés.

ART. I. « Nul ne pourra être juge de paix et en même temps officier municipal, membre d'un directoire, greffier, avoué, huissier, juge de district, juge de commerce, percepteur de deniers publics.

II. « Les assesseurs des juges de paix sont exclus des mêmes fonctions, si ce n'est que dans les bourgs et villages au-dessus de 4000 ames, il leur sera permis d'être officiers municipaux: ils ne peuvent être parens du juge de paix au degré de cousins-germains; et s'ils sont parens entre eux à ce degré, ils ne jugeront point ensemble, sans le consentement de toutes les parties.

III. « La première fois que les assesseurs assisteront le juge de paix, ils prêteront dans ses mains le même serment prêté par lui devant le conseil général de la commune,

et il en sera dressé acte.

IV. « Le juge de paix sera tenu de nommer un greffier, lequel ne pourra être son parent jusqu'au troisième degré, selon la supputation civile; c'est-à-dire, jusqu'au degré d'oncle et de neveu.

V. « Les greffiers des juges de paix ne pourront exercer les fonctions mentionnées en l'article 1. Il en sera de même des greffiers des tribunaux de district ou de commerce, qui en outre ne pourront pas être notaires, ou seront tenus d'opter ».

Ce 26 février 1791. Signé, PRUDHOMME.

De l'imprimerie des Révolutions de Paris, rue des
Marais, faubourg Saint-Germain, No. 20.

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