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la diligence du procureur syndic du district de la situation des biens.

. XV. « L'action relative aux domaines nationaux, dont le roi a la jouissance, sera intentée ou soutenue par l'intendant de la liste civile, ou par celui que désignera le roi, mais à la charge de notifier l'action, tant au directoire de département qu'à celui de district du lieu des domaines.

Séance du samedi 5. Sur la motion de M. Roederer, il a éré décrété :

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Qu'à compter du premier avril prochain, les droits d'entrée des villes conservés jusqu'au premier mai suivant, seront régis par deux administrateurs que le roi

nommera.

« Qu'à compter du même jour, la ferme et la régie générale sont supprimées, à la réserve des employés nécessaires pour la perception des entrées des villes, jusqu'au premier mai.

M. Desmeuniers a repris la suite des articles sur les corps administratifs; les articles suivans ont été adopLés:

XVI. « La session annuelle de chaque conseil de département, ordonnée par l'article 12 de la seconde section du décret du 22 décembre 1789, aura lieu sans aucune convocation: l'époque de cette session ne pourra être retardée ni annullée, à moins que, d'après une nécessité reconnue par la majorité des membres du conseil, et sur une pétition qu'ils auroient adressée au roi, il n'eneût accordé une permission. Dans le cas où l'époque du rassemblement seroit avancée, les directoires de département les notifieroient aux directoires de district, afin que l'intervalle prescrit entre le terme des conseils de district et celle de département, soit toujours observée.

XVII. « Les conseils de département ne pourront ni discontinuer leurs séances, ni s'ajourner qu'aux époques fixées par la loi, à moins que la nécessité des circonstances n'ait, sur leur demande, déterminé le roi à autoriser cette discontinuation on cet ajournement.

XVIII. Néanmoins, dans le cas où la sureté intérieure dans le département seroit troublée au point qu'il fut nécessaire de faire agir la force publique de tout le département, le président du directoire sera tenu de convoquer le conseil; et, à défaut de convocation, le Conseil sera tenu dose rassembler, mais toujours en don

nant sur le champ avis de ce rassemblement extraordinaire à la législature, si elle est réunie, ainsi qu'au pouvoir exécutif; le conseil ne pourra alors s'occuper que des moyens de rétablir l'ordre, et seséparera aussi-tôt que la tranquillité ne sera plus troublée.

XIX. « Les conseils de département seront tenus de faire adresser chaque année et dans la quinzaine après la clôture, au roi, deux expéditions du procès verbal de leur session, dont l'une sera déposée dans les archives de l'assemblée nationale »>.

Séance du soir. Un député de Nimes a lu de nouvelles lettres de ce département, qui annoncent l'heureux succès de l'expédition des gardes nationales et des troupes de ligne rassemblées sous le commandement de M. d'Àlbignac.

Ha été fait ensuite, au nom des comités des finances, d'aliénation et des domaines, un rapport concernant les propriétaires de dimes inféodées, et il a été décrété que ceux qui ont affermé ces dîmes par bail distinct, à une époque antérieure au 14 avril 1790, pourront, sur la représentation des baux, donner leurs dimes en palement dans l'acquisition des domaines nationaux; elles y seront reçues jusqu'à concurrence de la moitié du capital de la redevance annuelle de leurs dîmes, déduction faite des charges.

Séance du dimanche 6. M. Chapelier a présenté des articles additionnels que l'assemblée a décrétés.

ART. I. «L'appel des jugemens des juges de paix, lorsqu'ils seront sujets à l'appel, ne sera pas reçu par les tribunaux de district, si l'appelant n'a pas signifié copie du certificat du bureau de paix du district, constatant que la partie adverse a été inutilement appelée devant ce bu reau pour être conciliée sur l'appel, ou qu'il a employé sans fruit sa médiation.

II. « Si la partie ajournée en première instance devant un tribunal de district, n'a pas comparu au bureau de paix et vient à perdre sa cause, elle sera condamnée par le même jugement en une amende de 30 liv., au payement de laquelle elle sera contrainte, soit qu'elle exécute le jugement, soit qu'elle en appelle, et sans restitution, en ce dernier cas, quel que soit l'événement de l'appel.

«La même amende sera prononcée contre le demandeur, qui s'étant pourvu au tribunal de district, sans

avoir fait citer son adversaire devant le bureau de paix, sera, par cette raison, déclaré non-recevable.

III. « Lorsqu'une partie citée devant le bureau de paix sera exposée à l'exécution d'une contrainte par corps, prononcée pour cause civile, le bureau de paix pourra lui accorder un sauf-conduit, et elle ne pourra être arrêtée, ni le jour fixé pour sa comparution, ni pendant son voyage pour aller au bureau de paix et pour en revenir. IV. Si un débiteur, après avoir obtenu de son créancier, devant le bureau de paix, un terme de payement, manque de payer à l'échéance de ce terme, le créancier pourra l'ajourner directement au tribunal de district. sans le citer de nouveau devant le bureau de paix; et le délai de l'ajournement ne sera, en ce cas, que de cinq jours, et d'un jour en outre pour dix lienes.

V. « Lorsque de deux parties présentes devant le bureau de paix, l'une déclarera s'en rapporter au serment de l'autre partie sur la vérité d'une dette méconnue, ou d'une convention contestée, ou de tout autre fait décisif, le bureau de paix recevra son serment, ou fera mention dans son procès-verbal du refus de le prêter ». M. Desmeuniers a continué la lecture des articles sur les corps administratifs,

ART. XX. « Dans le cas où des troubles survenus, soit dans les assemblées de communes par communautés entières, ou par sections, soit dans les assemblées primaires, auroient empêché d'en déterminer les opérations, ou donneroient lieu à en prononcer la nullité; le conseil, ou le directoire du département pourra, sur l'avis du directoire de district, convoquer une nouvelle assemblée, y envoyer, au besoin, des commissaires pour maintenir l'ordre; et à l'égard des assemblées primaires, déterminer le lieu où il paroîtra convenable de les convoquer, pourvu que ce soit dans le même canton.

La suite à l'ordinaire prochain.

Ce 12 mars 1791. Signé, PRUDHOMME,

De l'imprimerie des Révolutions de Paris, rue des Marais, faubourg Saint-Germain, No. 20.

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