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vention à la loi du timbre. Opposition à contrainte. Lorsque la demande a plusieurs chefs qui dépendent de causes distinctes, chacun des chefs doit être apprécié séparément pour fixer la compétence.

Le juge de paix est seul compétent pour connaître de l'action par laquelle le redevable, faisant opposition à une contrainte, demande à être déchargé de cinq amendes de 100 francs chacune, qu'il a encourues du chef de cinq contraventions distinctes à l'article 6 de la loi du 21 mars 1839. (Courtrai, 5 juillet 1879.) 14

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5. Matières fiscales. - Taxes communales. Les Compétence territoriale. mots matières fiscales des articles 18 et 40 de la loi du 25 mars 1876 s'appliquent aux impositions communales.

Le tribunal de première instance est donc compétent pour connaître de l'opposition à une contrainte décernée en payement d'une taxe communale de plus de 300 francs.

Cette opposition doit être portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de perception. Le bureau de perception ne change pas lorsque le receveur communal du domicile du redevable poursuit le recouvrement en vertu de la loi du 7 mai 1877, encore que la contrainte contienne élection de domicile. Le bureau, dont parle l'article 40 de la loi sur la compétence, est celui de la commune qui a établi et qui doit, en réalité, percevoir les taxes et où se trouvent déposés

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Le tribunal civil de première instance est incompétent pour connaître d'une opposition à une contrainte, lancée par un receveur des contributions contre un bourgmestre qui refuse de payer les frais d'un affichage fait par un commissaire spécial, lorsque le montant de la contrainte est inférieur à 300 francs. 171 (Furnes, 6 décembre 1879.)

Voy. CONTRIBUTIONS. DEGRÉS DE JURIDICTION. EVOCATION. EXPLOIT. JUGE DE PAIX. RÉFÉRÉ. SAISIE. VENTE. Vente de bIENS DE MINEURS,

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cendu et de leur disparition tandis qu'il s'y trouvait. (Comm. Gand, 16 mars 1878.) 76

- Voy. CONTREFAÇON. JUGE DE PAIX. MANDAT. SOCIETÉ.

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COMPTE (REDDITION DE). en redressement. Circon- Action en rescision. Exécution voLésion de plus du quart. lontaire. Renonciation tacite. Ne peut être considérée comme une demande en redressement de compte la demande à l'appui de laquelle on ne rapporte pas l'arrêté de compte avec indication des articles qui doivent être redressés.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. 1. Chambre du conseil. - Délit. Garde à vue. - Le stances atténuantes. pouvoir accordé par l'article 4 de la loi du 4 octobre 1867, aux chambres du conseil, de renvoyer des délits devant le tribunal de simple police, ne s'applique pas aux infractions prévues par les lois spéciales, alors qu'il n'appartiendrait pas au tribunal correctionnel, s'il était saisi, de n'appliquer au fait reconnu constant qu'une peine de police, par suite de circonstances atténuantes.

Il en est spécialement ainsi en ce qui concerne le délit de garde à vue prévu par l'article 26 du code rural de 1791. (Charleroi, 9 août 1879.) 344 - 2. Peines. Amendes. Tribunal de simple police. Le tribunal de police est compétent pour prononcer l'amende comminée par l'article 1039 du code de procédure civile. (Corr. Furnes, 23 août 1879.)

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COMPTE DE TUTELLE. - 1. Redressement. Erreur. Entretien du mineur après dix-huit ans. Le compte de tutelle une fois approuvé, on ne peut y réclamer de redressement qu'en justifiant qu'il y a erreur, omission, faux ou double emploi.

Il n'y a dès lors pas lieu de retrancher du passif de ce compte les dépenses faites pour le mineur après qu'il eut atteint l'âge de dixhuit ans, lorsque d'ailleurs ces dépenses n'ont pas dépassé son revenu; mais les revenus des frères et sœurs consanguins du mineur qui, après avoir atteint l'âge de dix-huit ans, ont vécu aux frais de la seconde communauté, doivent être versés à cette dernière en diminution de la dépense. (Anvers, 30 mars 1878.)

- 2. Redressement. mation.

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287 Meubles. Esti

- Le ci-devant mineur n'a ni droit, ni intérêt à se plaindre de ce que, dans le compte de tutelle approuvé, l'ex-tuteur a repris les meubles meublants à l'estimation

La transaction est rescindable par exception lorsqu'elle a pour effet de faire cesser l'indivision (art. 888, § ler), mais on retombe sous l'application de l'article 2052 lorsque la transaction intervient après que l'indivision a cessé, après le partage.

L'acte par lequel il est stipulé qu'une société est dissoute, qu'un des associés reprend tout l'actif et le passif de la société moyennant de payer une somme fixe à un autre associé constitue une vente ou cession à forfait, faite aux risques et périls de l'acheteur ou du cessionnaire, et contre laquelle l'action en rescision n'est pas admise.

Divers actes d'exécution de la convention, alors qu'on a connaissance du vice dont elle pourrait être affectée, doivent faire admettre la renonciation aux droits d'attaquer cette cette convention. (Comm. Bruges, 17 mai 1878.) 70

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– 2. Préliminaire. Tutrice. - Incendie. Responsabilité. Est indivisible de sa nature la demande dirigée contre une personne, tant en nom personnel que comme mère et tutrice légale de ses enfants mineurs, aux fins de la faire déclarer responsable, en cette double qualité, d'un incendie.

Dès lors, la mère majeure ne pouvait point transiger séparément en ce qui concerne sa responsabilité personnelle, sans y comprendre l'obligation incombant aux mineurs.

Pareille demande est donc dispensée du préliminaire de conciliation. (Termonde, 16 avril 1880.) 259

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CONCUBINAGE. — Voy. BAIL.

CONCURRENCE DÉLOYALE. Quasidélit.-Annonces publiées dans les journaux. — Bonne foi. — Responsabilité. — S'il est loisible à un commerçant de chercher à ce que sa maison de commerce ne soit point confondue avec une maison rivale, c'est à la condition d'éviter tout ce qui serait de nature à nuire aux intérêts et au crédit de ses concurrents.

Ainsi il n'est pas permis à un commerçant de désigner nominativement dans ses annonces une maison rivale et de recommander de ne point confondre cette maison avec la sienne: une telle recommandation, même faite sans mauvaise foi et sans intention d'établir une concurrence déloyale, peut le rendre passible de dommages intérêts envers le concurrent qu'il aurait ainsi désigné dans ses annonces. (Verviers, 15 janvier 1880.) 311 CONDAMNATION. - Voy. CHOSE JUGÉE. CONNAISSEMENT.

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Voy. ASSURANCES.

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CONSEIL JUDICIAIRE.

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1. Actes antérieurs au jugement. Validité. La nomination d'un conseil judiciaire n'a d'effet que du jour du jugement.

Les actes antérieurs à la mise sous conseil judiciaire ne peuvent être annulés, soit parce qu'ils n'ont pas acquis date certaine, soit parce que la cause qui a motivé le jugement existait notoirement à l'époque où les actes ont été faits. (Anvers, 29 avril 1880.) 320 - 2. Prodigue. Pour tous les actes qui ne sont pas interdits par la loi, le prodigue sous conseil judiciaire conserve son entiere capacité.

Capacité.

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Ses engagements ne sont pas réductibles pour cause d'exagération de dépenses. (Bruxelles, 28 mars 1879.)

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3. Prodigue. Capacité. Réduction de créance. Les personnes placées sous

conseil judiciaire ne peuvent s'obliger que dans les limites de leur capacité; mais lorsqu'elles contractent dans ces limites, leur faculté de contracter n'est soumise à aucune restriction, et leurs conventions forment loi pour les tribunaux comme pour les parties contractantes.

Une créance ne peut, en conséquence, être réduite par les tribunaux à raison de la seule qualité de prodigue du débiteur.

L'achat d'objets mobiliers, fait par un prodigue, pour ses besoins ordinaires, ne peut être considéré comme un des actes que la loi lui interdit de poser sans l'assistance de son conseil judiciaire, quand même la quantité en serait excessive ou le prix exagéré. (Liége, 21 janvier 1880.) 282

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Voy. COMPÉTENCE EN GÉNÉRAL. JUGE DE PAIX. PARTAGE. REGLEMENT MUNICIPAL OU DE POLICE. VENTE. VOIRIE.

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Voy. COMPÉTENCE EN GÉNÉRAL COMPÉTENCE CIVILE. CONTRIBUTIONS. ENREGISTREMENT. TIMBRE.

CONTRAT.— Voy. COMMISSIONNAIRE. CON

VENTION.

CONTRAT DE MARIAGE. - Voy. CoмMUNAUTÉ CONJUGALE. RENTE ANCIENNE.

CONTRAVENTIONS.

Enlèvement.

1. Affiches. Tombe sous l'application de l'article 560, no 1, du code pénal le fait de coller méchamment une affiche sur une autre affiche légitimement apposée. (Corr. Hasselt, 20 juin 1879.)

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Servitude.

2. Responsabilité pénale. Est seul responsable au point de vue de la loi pénale celui qui, par son fait, y contrevient, sans qu'il puisse se prévaloir d'une servitude grevant le fonds voisin et contigu la voie publique. (S. pol. Arlon, 11 juillet 1879.)

350

Voy. ACCISES. JUGE DE PAIX. MARIAGE. PRESCRIPTION. TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE.

CONTREDITS. — Voy. Ordre

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CONTRIBUTIONS.

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Voy. ENREGISTRE

1. Contributions

directes.- Vente de l'immeuble.-Acquéreur. - Contrainte. - Droit de l'Etat.- Novation. Compensation. L'acte de vente d'un immeuble qui stipule que l'acquéreur prendra à sa charge les contributions personnelles et foncières du vendeur pour l'année courante, et payera l'arriéré dû pour les exercices précédents, donne à l'Etat le droit de poursuivre, par voie de contrainte, le recouvrement de ces impôts contre cet acquéreur.

Pareille stipulation ne constitue pas la novation par changement de débiteur pour la validité de laquelle l'article 1275 du code civil èxige la déclaration expresse du créancier qu'il entend décharger son débiteur primitif. L'acquéreur ne peut, dans ces conditions, se prévaloir vis-à-vis de l'Etat de la compensation qu'il aurait été en droit d'opposer à son vendeur. (Anvers, 11 juin 1880.) 336

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rapports avec celui ou ceux qui l'ont précédé dans le bâtiment qu'il occupe.

Cette règle souffre exception s'il existe, dans la localité, un usage constant, en vertu duquel chacun des locataires successifs d'une maison supporte une quote-part de la contribution personnelle en ce qui concerne les trois premières bases, proportionnée à la durée de la jouissance, sans distinction du point de départ de l'occupation. (Just. de paix. Arlon, 27 décembre 1879.)

CONVENTION.

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1. Contrat. Consentement. Violence. La menace de dénoncer quelqu'un, à raison d'un crime ou d'un délit, ne suffit point pour vicier, du chef de violence, l'engagement contracté pour se soustraire à cette menace.

L'engagement est valable si le débiteur a pu peser à loisir les inconvénients et les avantages de la situation, quand même le fait incriminė ne tombe en réalité pas sous l'application de la loi pénale.

L'engagement doit être exécuté, quand même une poursuite survient, s'il n'est pas établi qu'elle a été provoquée par le créancier qui avait promis, moyennant la convention faite, de ne pas porter plainte. (Anvers, 19 mars 1880.) 265

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Voy. ALIMENTS. FAILLITE. GAGE. NOTAIRE. ORDRE. PRIVILÉGE. RESPONSABILITÉ. SAISIE.

CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES. Voy. CRÉDIT OUVERT. FAILLite.

CRÉDIT OUVERT.- Compte courant.Hypothèque. Intérêts. La disposition de l'article 87 de la loi hypothécaire, d'après laquelle le créancier inscrit pour un capital produisant intérêts a droit d'être colloqué pour trois années au même rang que pour son capital, n'est pas applicable aux intérêts des sommes dues en vertu d'une ouverture de crédit par compte courant, tant que le compte n'a pas été arrêté. Le bénéfice de cette disposition ne peut être invoqué qu'en ce qui concerne les intérêts dus sur la somme formant le reliquat et courus depuis la fermeture du crédit ou balance définitive du compte, et, si le compte n'a pas été arrêté, depuis la vente des biens hypothéqués. (Charleroi. 8 août 1879.)

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