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n'a été célébré qu'après sa majorité 28, et bien moins encore par la circonstance que le mariage, célébré également sans le consentement de ces personnes, ne serait plus susceptible d'être attaqué 29.

D'un autre côté, la nullité du contrat de mariage pour défaut de capacité de l'un des époux, ne peut être effacée pendant le mariage par aucune confirmation expresse ni tacite 30. Mais, après la dissolution du mariage, il est loisible à cet époux ou à ses héritiers de renoncer à la faire valoir.

§ 503.

3. De la forme du contrat de mariage. - De la publicité à laquelle il est soumis.

4° Les conventions matrimoniales1 doivent, à peine de nullité, être consignées dans un acte passé devant notaires. Art. 1394. On devrait cependant assimiler à un acte notarié, le contrat de mariage sous seing privé qui aurait été déposé en l'étude d'un notaire par toutes les parties, si d'ailleurs le dépôt s'en trouvait constaté par un acte notarié antérieur à la célébration du

** Duranton, XIV, 14. Voy. en sens contraire: Rodière et Pont, I, 38; Marcadé, sur l'art. 1398, no 2.

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Cpr § 501, texte in fine, notes 9 et 10.

**Rodière et Pont, 1, 158. Troplong, I, 288. Riom, 23 juin 1853, Sir., 54, 2, 37. Cpr. note 9 supra.

Les termes de l'art. 1394, toutes conventions matrimoniales, comprennent même les conventions accessoires faites au sujet du contrat de mariage, et notamment celle par laquelle l'un des futurs époux ou un tiers s'engagerait à supporter seul les frais de ce contrat. Un pareil engagement ne serait pas valable, s'il n'était pas constaté dans la forme prescrite par cet article, de telle sorte que le serment litis-décisoire ne pourrait même pas être déféré sur l'existence de la promesse. Civ. cass., 21 juillet 1852, Sir., 52, 1, 696. Cpr. texte et note 7 infra.

Il était autrefois d'usage dans plusieurs provinces, par exemple, en Normandie, en Poitou et en Alsace, de faire les contrats de mariage par acte sous seing privé. Les actes faits dans cette forme avant la promulgation du titre Du contrat de mariage, sont restés valables, et ont dû recevoir leur exécution même pour les mariages célébrés seulement après cette époque. Discussion au Conseil d'état (Locré, Lég., XIII, p. 171, no 10). Req. rej., 20 juin 1807, Sir., 7, 1, 142. Colmar, 20 août 1814, Sir., 15, 2, 161. Req. rej, 23 août 1832, Sir., 33, 1, 117. Civ. rej., 10 avril 1838, Sir., 38, 1, 289.

mariage, et portant la mention que les parties, après avoir reçu lecture de leurs conventions, ont déclaré y persister3.

La rédaction des contrats de mariage est soumise à l'observa tion de toutes les règles et formalités prescrites par la loi du 25 ventôse an XI, pour la validité des actes notariés en général. Ainsi, on ne pourrait prendre pour témoins d'un contrat de mariage, pas plus que de tout autre acte, des parents ou alliés au degré prohibé par les art. 8 et 10 de cette loi'. Ainsi encore, les contrats de mariage doivent, comme tous autres actes notariés, être reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. Mais la présence réelle du notaire en second ou des témoins n'est pas requise à peine de nullité, alors même qu'il s'agit de contrats contenant des donations faites par l'un des futurs époux à l'autre, ou par des tiers aux futurs époux.

Les frais du contrat de mariage constituent, à moins de convention contraire, une dette commune aux deux époux, et dont ils sont tenus l'un et l'autre par égales portions".

La nullité du contrat de mariage, entaché d'un vice de forme, a pour conséquence nécessaire la soumission des époux au régime de la communauté légale. Cette nullité atteint non-seulement les conventions arrêtées entre les époux eux-mêmes, mais encore les constitutions dotales ou autres dispositions faites en leur faveur par des tiers. Elle ne se couvre pas par le fait de la célébration, et n'est, pendant le mariage, susceptible d'être effacée par aucune confirmation".

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* Duranton, XIV, 43. Troplong, I, 185. Rouen, 11 janvier 1836, Sir., 36, 2, 217. Toullier, XII, 70. Bellot des Minières, I, p. 27. Battur, I, 54. Colmar, 16 mars 1813, Sir., 14, 2, 5. Riom, 20 novembre 1818, Sir., 20, 2, 1. Riom, 22 juin 1844, Sir., 44, 2, 397. Voy. cep. en sens contraire: Riom, 12 février 1818, Sir., 19, 2, 23.

L'art. 1394 dit par acte devant notaire. On a voulu tirer de ce nombre singulier la conséquence que les contrats de mariage pouvaient être reçus par un seul notaire sans l'assistance de témoins. Mais cette conséquence est évidemment erronée. Voy. art. 1081 et 1092 cbn. 931. Toullier, XII, 71. Bellot des Minières, I, p. 32. Duranton, XIV, 47. Odier, II, 644. Riom, 20 novembre 1818, Sir., 20, 2, 1. Riom, 22 juin 1844, Sir., 44, 2, 397. Voy. en sens contraire Riom, 12 février 1818, Sir., 19, 2, 23.

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Cpr. § 755, texte et note 13. Rodière et Pont, I, 130. Marcadé, sur l'art. 1394, no 1.

En effet, ce contrat est dressé dans l'intérêt commun des deux époux. Civ. rej., 21 juillet 1852, Sir., 52, 1, 696. Cpr. note 1 supra.

Troplong, I, 187. Pau, 18 juin 1836, Sir., 36, 2, 546.

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2° Tout contrat de mariage entre époux dont l'un est commerçant, doit être publié par extrait, d'après le mode prescrit en l'art. 67 du Code de commerce. Toutefois, l'inobservation de cette formalité n'entraîne pas la nullité des conventions matrimoniales, et n'empêche pas qu'elles ne puissent être opposées aux tiers par les époux, et en particulier par la femme; elle donne seulement lieu contre le notaire, rédacteur de l'acte, à l'application d'une amende et des autres conséquences pénales prononcées par l'art. 68 du Code de commerce. Dans les cas prévus par les art. 69 et 70 de ce Code, la sanction de la loi consiste en ce que l'époux failli peut être condamné comme banqueroutier simple.

Ces dispositions prescrites dans la vue de garantir les tiers contre les dangers de fausses déclarations concernant le régime Sous lequel les époux sont placés, ont été élargies et complétées par la loi des 17 juin, 2 et 10 juillet 1850. Cette loi, devenue exécutoire à partir du 1er janvier 1851, a ordonné l'addition aux art. 75, 76, 1391 et 1394 du Code Napoléon, de plusieurs dispositions portant en substance ce qui suit:

Tout officier de l'état civil qui procède à la célébration d'un mariage, doit, sous peine de l'amende fixée par l'art. 50 dudit Code, interpeller les époux et les personnes qui les assistent, de déclarer s'il a été fait un contrat de mariage, et d'indiquer, en cas d'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire qui l'a reçu. Il doit, de plus, insérer dans l'acte de mariage la réponse faite à cette interpellation. Si les époux ont faussement énoncé qu'ils se sont mariés sans contrat, la femme sera réputée, à l'égard des tiers, capable de contracter dans les termes du Droit commun, à moins que dans les actes mêmes contenant engagement de sa part, elle n'ait déclaré avoir fait un contrat de mariage.

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions :

a. Que l'omission dans l'acte de célébration du mariage, de toute mention relative à l'existence ou à la non-existence d'un contrat de mariage, reste sans influence sur le sort des conventions matrimoniales, et ne compromet en aucune façon les droits de la femme 10.

b. Que la femme mariée sous le régime dotal ne peut, en général, pour faire annuler des engagements par elle contractés,

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1o Rapport à l'Assemblée nationale, présenté par M. Valette, le 11 juin 1850, 3e partie, no 6.

se prévaloir de son incapacité comme femme dotale, si l'acte de célébration du mariage porte qu'elle s'est mariée sans contrat.

c. Que, malgré cette déclaration, le contrat de mariage reste opposable aux tiers sous tous autres rapports, et notamment pour ce qui concerne la propriété et la consistance des apports de la femme, ainsi que les donations faites aux époux par des tiers ou par l'un d'eux à l'autre 11.

§ 503 bis.

4. De l'époque à laquelle le contrat de mariage peut être fait. conditions auxquelles il est permis d'y apporter des changements.

Des

1o Le contrat de mariage doit, à peine de nullité, être fait avant la célébration du mariage. Art. 1394'. Toutefois, la nullité résultant de l'inobservation de cette prescription, ne frappe que les

"La disposition d'après laquelle la femme doit, à l'égard des tiers, être réputée capable de contracter dans les termes du Droit commun, lorsque l'acte de célébration du mariage porte que les époux se sont mariés sans contrat, est la seule sanction civile que contienne la loi des 17 juin, 2 et 10 juillet 1850. Refuser à la femme, dans l'hypothèse dont il s'agit, le droit d'opposer aux tiers les clauses ou énonciations de son contrat de mariage, relatives à ses apports ou aux dispositions faites en sa faveur, ce serait étendre la pénalité établie par la loi; et cette extension est d'autant moins permise, que le rapport présenté par M. Valette, et la discussion qui a eu lieu au sein de l'Assemblée législative, prouvent jusqu'à l'évidence que la loi tout entière n'a eu pour objet que de prévenir les fraudes que pourraient commettre les femmes mariées sous le régime dotal, en affirmant qu'elles étaient mariées sans contrat, et en dissimulant ainsi l'incapacité de contracter dont elles se trouvaient frappées, en ce qui concerne la disposition ou l'engagement de leurs biens dotaux.

'Le Droit romain permettait de régler et de modifier les conventions matrimoniales pendant le mariage: Pacisci post nuptias, dit la loi 1, præ. D. de pact. dot. (23, 4), etiamsi nihil ante convenerit, licet. La dot, en particulier, pouvait non-seulement être augmentée, mais même être constituée pendant le mariage. Ces principes avaient été, sauf quelques modifications, suivis dans les pays de Droit écrit. Mais nos coutumes ont, d'ancienne date, posé en règle que le contrat de mariage devait précéder la célébration, et par suite défendu d'apporter, pendant le mariage, des changements quelconques aux conventions matrimoniales. On ne peut qu'approuver les rédacteurs du Code Napoléon d'avoir donné la préférence à ce dernier système, qui s'explique et se justifie par des considérations de l'ordre le plus élevé. Cpr. note 6 infra. Quid du cas où un Français établi à l'étranger s'y serait marié avec une étrangère sous l'empire d'une loi qui permet de faire un contrat de mariage même après la célébration? Cpr. Civ. rej., 11 juillet 1855, Sir, 55, 1, 699.

conventions matrimoniales mêmes, et ne s'étend pas aux conventions particulières, telles qu'une vente ou une cession, qui se trouveraient consignées dans un contrat de mariage passé seulement après la célébration du mariage'.

D'un autre côté, le contrat de mariage, quoique nul comme tel, pour avoir été passé après la célébration du mariage, pourrait, selon les circonstances, être admis comme constatant, d'une manière suffisante, les apports des époux 3.

Si le contrat de mariage était du même jour que l'acte de mariage, les personnes intéressées à en faire prononcer la nullité, seraient admises à prouver qu'il n'a été passé qu'après la célébration du mariage; et cette preuve pourrait être faite par témoins et sans inscription de faux, alors même que l'acte contiendrait une clause portant que les parties stipulent en vue du mariage qu'elles se proposent de célébrer.

La nullité résultant de ce que le contrat de mariage a été passé postérieurement à la célébration, ne peut, pendant le mariage, être couverte par aucune confirmation expresse ou tacite. Mais après la dissolution du mariage, rien ne s'oppose à la confirmation de ce contrat 5.

2o Les conventions matrimoniales, qui sont jusqu'à la célébration du mariage susceptibles d'être modifiées, ne peuvent après cette époque recevoir aucun changement. Art. 1395. La clause

*Civ. rej., 11 novembre 1828, Dev. et Car., Coll. nouv., IX, 1, 179.

* Riom, 24 août 1846, Sir., 47, 2, 142. Cpr. § 37, texte et note 20. Riom, 11 janvier 1837, Sir., 37, 2, 421. Civ. rej., 18 août 1840, Sir., 40, 1, 785.

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Req. rej., 31 janvier 1833, Sir., 33, 1, 471.

*La règle de l'immutabilité des conventions matrimoniales pendant le mariage, fait exception au principe général qui permet aux parties contractantes de modifier et même de dissoudre leurs conventions. Inconnue dans les pays de Droit écrit, cette règle avait été admise par nos coutumes comme corollaire et complément de la prohibition des avantages entre époux pendant le mariage. Les rédacteurs du Code Napoléon, tout en autorisant de pareils avantages, qu'ils se sont contentés de déclarer révocables (art. 1096), ont reproduit, en l'étendant même au régime dotal, la défense de changer les conventions matrimoniales pendant le mariage. Il leur a paru nécessaire de prévenir les débats auxquels le désir d'obtenir des modifications au contrat de mariage pourrait donner lieu dans les familles, de mettre les époux eux-mêmes, leurs enfants ou leurs parents, à l'abri de surprises ou de mécomptes, enfin d'empêcher les fraudes envers les tiers, fraudes contre lesquelles ils n'eussent été garantis que d'une manière incomplete par une disposition qui se serait bornée à prescrire, pour les modifications à apporter aux conventions matrimoniales pendant le ma

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