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les père et mère de la puissance paternelle. Mais ils sont autorisés, lorsque les circonstances l'exigent, à en modifier ou limiter l'exercice dans l'intérêt de l'enfant. C'est ainsi que pour infraction grave de la part des père et mère au devoir que leur impose l'art. 203, comme aussi au cas d'abus de la puissance paternelle, ils peuvent confier à une tierce personne la garde de l'enfant, et prescrire des mesures pour son éducation *. Il leur appar. tient également, lorsque le père compromet les intérêts de l'enfant par incapacité ou infidélité dans sa gestion, de lui enlever l'administration légale et de la confier à une autre personne. Enfin, ils sont autorisés, quand le père ou la mère, jouissant de l'usufruit légal, n'accomplit pas les obligations qui lui sont imposées par l'art. 385, de prendre les mesures nécessaires pour en assurer l'accomplissement, et même, au cas d'abus de jouissance, de le déclarer déchu de son droit d'usufruit 8.

5o Le père qui s'est fait excuser de la tutelle de ses enfants, et la mère qui l'a refusée, conservent malgré cela la puissance paternelle. Ils ne la perdent même pas, lorsqu'ils sont exclus ou destitués de la tutelle9.

Le convol a de secondes noces de l'époux survivant ne lui fait pas perdre la puissance paternelle sur ses enfants du premier lit. Sauf la modification qui résulte de l'art. 380, le père conserve cette puissance dans son intégrité. Quant à la mère, elle la conserve également, mais sous les restrictions plus étendues, établies par les art. 381, 386, 399 et 400 1o. Il en est ainsi, alors même que, par suite de son convol, la mère n'a pas conservé la tutelle, soit pour l'avoir perdue de plein droit, soit pour n'y avoir pas été maintenue 11.

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Demolombe, VI, 402 à 406.

Cpr. sur ces deux points: § 547, texte et note 1; § 550, texte no 1, notes 23 à 25.

Cpr. § 123, texte et notes 12 à 14.

Cpr. § 550 bis, texte no 5 et note 39.

Cpr. § 129, texte et notes 6 à 8; Merlin, Rép., vo Éducation, § 1, no 4; Toul lier, II, 1062; Proudhon, II, p. 350; Vazeille, Du mariage, II, 410; Demolombe, VI, 374 à 383. Voy. cep. Delvincourt, I, p. 289.

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Magnin, Des minorités, I, 439 et 456. Demolombe, VI, 384 et 385. Grenoble, 11 août 1854, Sir., 54, 2, 583. Req. rej., 5 mars 1855, Sir., 55, 1, 283. Cpr. art. 395 et 396; § 111, texte et note 6; § 129, texte et note 8. Magnin, op. cit., 1, 605. Vazeille, op. cit., II, 469. Sirey, Dissertation, Sir., 30, 2, 357. Demolombe, VI, 387. Poitiers, 14 février 1811, Sir., 11, 2, 211. Bruxelles, 28 janvier 1820, Sir., 25, 2, 375. Caen, 19 mai 1854, Sir., 54, 2, 713. Req. rej., 5 mars 1856, Sir., 56, 1, 408. Voy. cep. De Fréminville, De la minorité, II, 805 à 808.

H

Toutefois, dans les différentes hypothèses indiquées sous ce numéro, les tribunaux seraient autorisés à prendre, suivant les circonstances, les mesures nécessaires pour assurer les intérêts moraux et pécuniaires des enfants 12.

6o La tutelle officieuse ne prive pas les père et mère d'une manière absolue de la puissance paternelle, qui continue de subsister dans les limites indiquées au § 564.

V. DES DROITS DE FAMILLE INDÉPENDANTS DE LA PUISSANCE PATERNELLE'.

§ 552.

Des droits et devoirs entre ascendants et descendants légitimes.

1o Des devoirs des enfants ou descendants envers leurs père et mère et autres ascendants.

L'enfant doit, à tout âge, honneur et respect à ses père et mère, et autres ascendants 2. Art. 371.

Il ne peut, quel que soit son âge, se marier sans leur consentement, ou du moins sans avoir demandé leur conseil3. Art. 148, 149, 152 et 153.

Le fils non âgé de vingt-cinq ans accomplis doit être pourvu du consentement de ses père et mère ou autres ascendants pour entrer dans les ordres sacrés*.

La fille mineure de vingt et un ans est tenue, lors même qu'elle a été émancipée, de produire leur consentement pour être admise à prononcer des voeux dans une congrégation religieuse 3.

Les père et mère et autres ascendants sont admis à former opposition au mariage de leur enfant ou descendant, et même à demander, en certains cas, la nullité de celui qu'il aurait contracté o. Art. 173, 182, 184 et 191.

12 Merlin, op., vo et loc. citt. Magnin, op. cit., I, 442. Vazeille, op. cit., II, 429 à 433 et 469. Valette, sur Proudhon, II, p. 354, note a. Demolombe, VI, 386 à 394. Bruxelles, 28 janvier 1824, Sir., 25, 2, 376. Bastia, 31 août 1826, Sir., 28, 2, 283. Paris, 9 mars 1854, Sir., 54, 2, 318. Caen, 19 mai 1854, Sir., 54, 2, 713. Req. rej., 3 mars 1856, Sir., 56, 1, 408.

Les effets généraux de la parenté et de l'alliance ayant été indiqués au § 68, nous nous bornerons à énumérer sous cette rubrique les droits et devoirs entre ascendants et descendants, et à développer les règles relatives à la dette alimentaire. * Cpr. art. 727 et 728; Code pénal, art. 248, 299, 312, 380; Loi du 17 avril 1832 sur la contrainte par corps, art. 19; Demolombe, VI, 273 à 278.

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Cpr. § 454, texte n° 1; § 461, texte n° 2; § 467, texte no 2.

L'enfant doit des aliments à ses père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin. Art. 205.

Les père et mère et autres ascendants sont, dans les cas déterminés par la loi, appelés à la succession de leurs enfants et descendants. Ils jouissent même d'un droit de réserve sur leurs biens. Art. 746 à 749 et 915.

Les père et mère et autres ascendants sont autorisés à accepter les donations entre-vifs faites à leur enfant ou descendant mineur, qu'il soit ou non émancipé. Art. 935.

L'enfant ne peut avant l'âge de vingt-cinq ans accomplis se donner en adoption sans le consentement de ses père et mère, et passé cet âge, sans avoir requis leur conseil. Art. 346. Il n'est tenu, en matière d'adoption, de rapporter le consentement ou de requérir le conseil d'autres ascendants que le père et la mère.

20 Des droits des enfants et descendants.

Les père et mère et autres ascendants doivent des aliments à leurs enfants ou descendants, même majeurs, qui sont dans le besoin. Art. 207 cbn. 205. Mais les père et mère, et moins encore les autres ascendants, ne sont civilement obligés de doter leurs enfants ou descendants, ni de leur fournir les sommes nécessaires à leur établissement. Art. 204.

Les enfants et descendants succèdent à leurs père et mère et autres ascendants. Ils jouissent même sur leur patrimoine d'un droit de réserve. Art. 745, 913 et 914.

§ 553.

De la dette alimentaire1 attachée à la parenté et à l'alliance légitimes*. 1o Les enfants doivent des aliments à leurs pères, mères, et autres ascendants qui se trouvent dans le besoin. Art. 205.

'Bordeaux, 20 juin 1832, Sir., 32, 2, 468.

'Le droit d'exiger des aliments ne doit pas être confondu avec le bénéfice de compétence admis en Droit romain, c'est-à-dire avec le privilège en vertu duquel certains débiteurs pouvaient, lorsqu'ils étaient discutés dans leurs biens, demander à retenir ce qui leur était nécessaire pour subsister. Les personnes autorisées à demander des aliments ne jouissent pas pour cela du bénéfice de compétence contre ceux qui sont tenus de leur en fournir. Delvincourt, I, p. 221. Toullier, II, 613. Vazeille, Du mariage, II, 513. Duranton, II, 400 et 401. Valette, sur Proudhon, I, p. 450, note a. Demolombe, IV, 56. Voy. en sens contraire Proudhon, De l'usufruit, I, 157.

:

Voy. sur la dette alimentaire qui naît soit du mariage, soit de la paternité et

Par réciprocité, les pères, mères, et autres ascendants 3 doivent des aliments à leurs enfants et descendants, même majeurs, qui se trouvent dans le besoin. Art. 203 et 207, cbn. 205.

Enfin, l'obligation de se fournir réciproquement des aliments est aussi, dans les mêmes circonstances, imposée au gendre, à la bru, au beau-père, à la belle-mère et aux autres descendants ou - ascendants de chacun des époux. Art. 206 cbn. 207.

de la maternité légitimes, soit de l'usufruit légal, soit de l'adoption et de la tutelle officieuse, soit de la parenté naturelle, soit d'une donation entre-vifs : art. 212, § 470 et § 494, texte et note 5; art. 203, et § 547; art. 385, et 550 bis, texte n° 3; art. 349, 364, al. 2, 367, §§ 560 et 564; art. 762 à 764, §§ 571 et 572; art. 955, no 3, et § 708.

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Art. 207 cbn. 205. Grolmann, II, 383. Vazeille, op. cit., II. 488. Duranton, II, 387 et 388. Duvergier, sur Toullier, II, 612, note a. Marcadé, sur l'art. 205, no 1. Coffinières, Encyclopédie, vo Aliments, no 7. Demolombe, IV, 23. Req. rej., 28 octobre 1807, Sir., 8, 1, 45. Cpr. Paris, 2 août 1806, et Turin, 28 novembre 1807, Dalloz, Jur. gén., vo Aliments, p. 536 et 537. Locré (III, p. 443) et Toullier (II, 612), tout en admettant qu'à défaut des père et mère, les ascendants d'un degré supérieur sont tenus de fournir des aliments à leurs descendants, enseignent cependant que les tribunaux pourraient rejeter l'action alimentaire de ces derniers, sans craindre la cassation de leur jugement, puisqu'il n'y aurait pas de loi violée. En raisonnant ainsi, ces auteurs supposent que le principe de réciprocité établi par l'art. 207 ne s'applique qu'aux hypothèses prévues par l'art. 206, et non à celles indiquées dans l'art. 205. Mais cette restriction nous paraît aussi contraire à la lettre qu'à l'esprit de la loi; on doit d'autant moins hésiter à la rejeter que, d'après le projet du Code, les art. 205, 206 et 207 formaient un seul article, divisé en trois alinéas. Cpr. Locré, Lég., IV, p. 432 et 433, art. 47.

* Gener et nurus debent alimenta socero vel socrui, et vice versa. Mais le beau-fils (privignus) et la belle-fille (privigna) ne doivent pas d'aliments à leur parâtre (vitrico) et à leur marâtre (noverca); et ces derniers, réciproquement, n'en doivent pas aux premiers. Discussion au Conseil d'état (Locré, Lég., IV, p. 388, no 20). Merlin, Rép., vo Aliments, § 2 bis, no 4. Toullier, II, 612. Demolombe, IV, 24 et 25. Cpr. la note suivante.

L'obligation réciproque dont il est ici question, n'est pas restreinte au premier degré de l'alliance; elle s'étend en ligne directe à tous les degrés. A la vérité, l'opinion contraire a pour elle le texte de la loi; mais, en se reportant aux travaux préparatoires du Code, il est facile de se convaincre que la restriction qui semble résulter des termes de l'art. 206, n'a jamais été dans la pensée du législateur. En effet, le projet du Code soumettait les descendants à l'obligation de fournir des aliments à tous leurs alliés dans la ligne ascendante; et il résulte de la discussion au Conseil d'état, que cette rédaction n'a été modifiée que pour exclure le parâtre et la marâtre, et non les ascendants par alliance d'un degré supérieur à celui de beau-père et de belle-mère. Cpr. Locré, IV, p. 379, art. 2, p. 388, no 20. Locré et Delvincourt, sur l'art. 206. Vazeille, op. cit., II, 495. Duranton, II, 406. Valette, sur Proudhon, I, p. 446, note a. Marcadé, sur les art. 204 à 207, no 1. Demolombe, IV, 25. Voy. en sens contraire: Proudhon, I, p. 446; Toullier, II, 612; Coffinières, op. et vo citt., no 19.

Toutefois, la belle-mère perd, en convolant à de secondes noces, le droit de demander des aliments à son gendre ou à sa bru . Et réciproquement, la bru qui s'est remariée ne peut plus réclamer des aliments du père et de la mère de son premier mari". D'un autre côté, l'obligation alimentaire naissant de l'alliance s'éteint, d'une manière absolue, lorsque celui des deux époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux, sont décédés. Art. 206.

L'obligation de se fournir réciproquement des aliments n'existe, ni entre parents collatéraux3, ni entre les alliés autres que ceux qui viennent d'être indiqués.

Cependant les personnes qui ne sont pas en leur propre et privé nom tenues de la dette alimentaire, peuvent s'y trouver soumises en qualité d'héritiers de ceux sur lesquels elle pesait. Il en est ainsi, toutes les fois que la circonstance à raison de laquelle les aliments deviennent exigibles, c'est-à-dire l'indigence de celui qui les réclame, est antérieure au décès de celui qui les doit. L'action alimentaire ayant, en pareil cas, pris naissance dès avant l'ouverture de la succession de ce dernier, doit par cela même pouvoir être exercée contre ses héritiers et successeurs universels 10.

Mais le gendre et la bru conservent, quoique leur belle-mère se soit remariée, le droit de lui demander des aliments. En vain invoquerait-on, à l'appui de l'opinion contraire, le principe de la réciprocité. La déchéance encourue par l'une des personnes au profit desquelles un droit réciproque est établi, ne fait pas obstacle à ce que ce droit continue de subsister au profit de l'autre. Cpr. art. 202, 299 et 300, et 1518. Duranton, II, 420. Duvergier, sur Toullier, II, 614, note a. Marcadé, sur les art. 204 à 207, no 1. Voy. en sens contraire: Delvincourt, sur l'art. 206; Coffinières, op. et vo citt., no 46; Demolombe, IV, 29. — Il est, du reste, bien évident que la mère conserve, malgré son convol à de secondes noces, le droit d'exiger des aliments des enfants de son premier lit : Pœnalia non sunt extendenda. Colmar, 5 janvier 1810, Sir., 12, 2, 352. Cpr. Poitiers, 25 novembre 1824, Sir., 25, 2, 304.

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'C'est ce qu'exigent et la raison d'analogie et le principe de la réciprocité. Cpr. art. 207. Duranton, II, 421. Marcadé, loc. cit. Coffinières, op. et loc. citt. Demolombe, IV, 28. Dans cette hypothèse, comme dans la précédente, le beaupère et la belle-mère conservent le droit de demander des aliments à leur bru qui, par son mariage, a perdu contre eux toute action alimentaire.

8 * Elle n'existe pas même, comme obligation civile, entre frères et sœurs. Demolombe, IV, 39. Voy. en sens contraire: Lassaulx, I, 391.

Il faut cependant remarquer que l'époux auquel il n'est pas dû d'aliments, ou qui n'en doit pas lui-même, peut se trouver de fait appelé à participer à l'avantage ou à concourir à la charge des aliments qui sont dus à son conjoint ou par son conjoint. Duranton. II, 420. Vazeille, op. cit., II, 495. Poitiers, 25 novembre 1824, Sir., 25, 2, 304.

10 Delvincourt (sur l'art. 206) et M. Duranton (II, 407), sans faire la distinction

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