Page images
PDF
EPUB

même des ascendants", à moins que ces derniers ne se trouvent pas à leur domicile, ou ne défendent l'entrée de leur appartement. La demande doit être constatée par un procès-verbal 28, dans lequel il sera fait mention de la réponse des ascendants, à moins que ces derniers ne refusent de répondre, ou que le conseil ne soit demandé en leur absence. Ce procès-verbal, qui sera rédigé dans la forme ordinaire des actes notariés", doit, suivant la distinction ci-dessus établie, être notifié 3 à la personne ou au

[ocr errors]

30

cit. Rouen, 6 mars 1806, Sir., 6, 2, 104. Req. rej., 4 novembre 1807, Sir., 8, 2, 57. Cpr. cep. Bordeaux, Sir., 5, 2, 93. On ne doit pas non plus considérer comme irrespectueuse, la demande qui serait faite en vertu d'une seule et même procuration, donnée pour la notification des trois actes respectueux exigés dans le cas prévu par l'art. 154. Dalloz, Jur. gén., vo Mariage, p. 41, no 28. Demolombe, III, 79. Caen, 11 avril 1822, et 24 février 1827, Sir., 28, 2, 51. Cpr. Douai, 8 janvier 1828, Sir., 28, 2, 185. Voy. cep. en sens contraire: Bruxelles, 3 avril 1823, Sir., 25, 2, 375; Rouen, 19 mars 1828, Sir., 28, 2, 119. On devrait le décider ainsi, quand même une copie de la procuration aurait été donnée en tête des actes respectueux. Dalloz, op. et vo citt., p. 41, no 29. Merlin, Quest., vo Actes respectueux, § 3, quest. 19. - Cpr. encore sur des questions analogues : Merlin, op. et vo citt., § 3, quest. 17 et 18; Dalloz, op. et vo citt., p. 41, nos 26 et 27; Demolombe, III, 80.

[ocr errors]

"Merlin, op. et vo citt., § 3, quest. 4. Dalloz, op. et vo citt., p. 32, no 11. Caen, 12 décembre 1812, Sir., 13, 2, 157. Toulouse, 21 juillet 1821, Sir., 22, 2, 99. Bruxelles, 3 avril 1823, Sir., 25, 2, 375.

* Merlin, op. vo et loc. citt. Delvincourt, I, p. 118. Toullier, I, 549. Duranton, II, 110. Vazeille, I, 136. Dalloz, op. et vo citt., p. 31, no 10. Marcadé, sur l'art. 154. Demolombe, III, 81. Bruxelles, 21 frimaire an XIII, Sir., ¿, 2, 26. Douai, 22 avril 1819, Sir., 20, 2, 116. Toulouse, 27 juin et 21 juillet 1821, Sir., 22, 2, 98 et 99. Amiens, 8 avril 1825, Sir., 25, 2, 425. Req. rej., 11 juillet 1827, Sir., 27, 1, 473. Nîmes, 8 juillet 1830, Sir., 31, 2, 133. Paris, 26 avril 1836, Sir., 36, 2, 238. Riom, 28 janvier 1839, Sir., 39, 2, 100.

18 Cpr. Merlin, op. et vo citt., § 3, quest. 1.

29 Demolombe, III, 75. — Ainsi, il doit être signé par les deux notaires, ou par le notaire et les deux témoins. L. du 25 ventôse an XI, art. 9 et 14.—Mais il n'est pas nécessaire qu'il soit revêtu de la signature de l'enfant. Dalloz, op. et vo citt., p. 37, no 20. Douai, 27 mai 1835, Sir., 36, 2, 44. Paris, 26 avril 1836, Sir., 36, 2, 238. Cpr. notes 21 et 22 supra.— Ainsi encore, il doit énoncer les noms, prénoms, qualités et demeures des témoins. L. du 25 ventôse an XI, art. 13. Merlin, op. et vo citt., § 3, quest. 7. Dalloz, op. et vo citt., p. 35 et 36, nos 15 à 17.- Les actes respectueux peuvent être faits les jours fériés. Agen, 27 août 1829, Sir., 32, 2, 298. Cpr. cep. Demolombe, III, 82.

30

so Il n'est pas nécessaire que cette notification soit constatée par un acte distinct et séparé. Douai, 27 mai 1835, Sir., 36, 2, 44. Cpr. cep. Demolombe, III, 75; Bordeaux, 12 fructidor an XIII, Sir., 7, 2, 769; Toulouse, 2 février 1830, Sir., 30, 2, 177.

domicile des ascendants auxquels le conseil est demandé, et copie31 séparée doit en être laissée à chacun d'eux 2. Art. 154.

32

Lorsque les garçons n'ont point encore accompli leur trentième année, et les filles leur vingt-cinquième, la demande de conseil doit avoir lieu à trois reprises, de mois en mois 33. Après cet âge, un seul acte respectueux suffit. Il ne peut être passé outre à la célébration du mariage, qu'un mois après la notification du troisième acte respectueux, ou s'il n'en faut qu'un seul, qu'un mois après sa notification. Art. 152 et 153. Du reste, les enfants ont la liberté de se retirer où bon leur semble pendant le temps nécessaire pour l'accomplissement de ces formalités, et les tribunaux ne sont pas autorisés à leur assigner une autre demeure que celle qu'ils ont choisie $5.

La copie doit-elle être signée par le notaire en second ou par les deux témoins; Voy. pour l'affirmative : Merlin, op. et vo citt., § 3, quest. 6; Dalloz, op. el vo citt., p. 35, no 14; Zachariæ, § 468, note 24; Paris, 12 février 1811, Sir., 11, 2, 471. Voy. pour la négative: Montpellier, 31 décembre 1821, Sir., 22, 2, 247; Toulouse, 7 juin 1830, Sir., 30, 2, 242; Paris, 26 avril 1836, Sir., 36, 2, 238.

"Merlin, op. et vo citt., § 3, quest. 3. Vazeille, I, 134. Dalloz, op. et vo citt., p. 30, no 8. Demolombe, III, 62. Caen, 12 décembre 1812, Sir., 13, 2, 157. Poitiers, 2 mars 1825, Dalloz, 1825, 2, 166. Voy. en sens contraire : Zachariæ, § 468, note 24 in fine; Bruxelles, 9 janvier 1824, Sir., 25, 2, 376.

5 Il faut, pour la supputation de ce délai, observer les règles générales indiquées au § 49: Dies a quo non computatur in termino; Dies ad quem computatur in termino. L'art. 1033 du Code de procédure civile ne s'applique pas à la notification des actes respectueux. Ainsi, la demande de conseil faite le 1er juin, peut être renouvelée le 1er juillet, mais non auparavant. Merlin, op. et vo citt., § 2, quest. 1. Dalloz, op. et vo citt., p. 42, no 30. Duranton, II, 107. Demnolombe, III, 67. Paris, 19 octobre 1809, Sir., 10, 2, 271. Lyon, 23 décembre 1831, Sir., 32, 2, 267. Bordeaux, 19 juin 1844, Sir., 44, 2, 504. Voy. en sens contraire: Delvincourt, I, p. 118. — Du reste, les mois doivent se compter de quantième à quantième, et non par révolution de trente jours. Merlin, op. et to citt., § 2, quest. 2. Dalloz, op. et vo citt., p. 42, no 31. Cpr. § 49, texte,

notes 11 et 12.

"C'est-à-dire, après l'âge de trente ans pour les garçons, et après celui de vingt-cinq ans pour les filles. C'est évidemment par inadvertance que les rédacteurs du Code ont omis de faire cette distinction dans l'art. 153. Exposé de motifs, par Bigot-Préameneu (Locré, Lég., IV, p. 590, no 4). Locré, II, p. 83. Merlin, op. et vo citt., § 2, quest. 3. Proudhon, I, p. 478. Delvincourt, I, p. 118. Toullier, I, 548, à la note. Duranton, II, 18. Vazeille, I, 135. Marcadé, sur l'art. 153. Demolombe, III, 66. Bordeaux, 22 mai 1806, Sir., 7, 2, 769. Paris, 19 septembre 1815, Sir., 16, 2, 343.

"Merlin, op. et vo citt., § 3, quest. 13, 14 et 15. Vazeille, I, 139. Dalloz, op. et vo citt., p. 38, no 23. Demolombe, III, 73. Civ cass., 21 mars 1809, Sir.,

Les formalités prescrites par les art. 151 et 154, et celles que l'art. 68 de la loi du 25 ventôse an XI mentionne comme nécessaires à la validité des actes notariés en général, doivent être accomplies à peine de nullité de l'acte respectueux dans lequel elles auraient été omises. L'inobservation des délais prescrits par l'art. 152, entraîne aussi la nullité du second et du troisième acte respectueux qui auraient été notifiés avant l'écoulement de ces délais.

37

En cas d'omission ou de nullité de l'acte respecteux, ou de l'un des trois actes respectueux exigés par la loi, les ascendants auxquels compète le droit d'opposition ", peuvent, en s'opposant au mariage, demander qu'il soit sursis à la célébration, jusqu'après l'accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi, et l'écoulement des délais qu'elle indique. Ils jouissent de la même faculté dans le cas où les enfants soumis à l'obligation de demander leur conseil, voudraient contracter mariage avant le laps d'un mois, à dater de la notification du premier ou du troisième acte respectueux. Mais ils ne peuvent, dans le cas même où il y aurait eu omission absolue de tout acte respectueux, demander, pour ce motif, la nullité d'un mariage déjà célébré 38. La sanction de la loi

9, 1, 199. Agen, 27 août 1829, Sir., 32, 2, 298. Douai, 27 mai 1835, Sir., 36, 2, 44. Paris, 26 avril 1836, Sir., 36, 2, 238. Civ. cass., 8 décembre 1856, Sir., 57, 1, 89. Voy. en sens contraire : Montpellier, 31 décembre 1821, Sir., 32, 2, 247; Aix, 6 janvier 1824, Sir., 25, 2, 326; Paris, 29 novembre 1836, Sir., 37, 2, 22.

36 Les formalités prescrites par les art. 151 et 154, ayant pour objet de mettre les ascendants à même d'exercer pleinement et librement le droit de conseil qui leur compète, on doit les considérer comme indispensables au but que le législateur a eu en vue, et par suite on doit regarder comme entachés de nullite virtuelle, les actes respectueux dans lesquels l'une ou l'autre de ces formalités aurait été omise. Cpr. § 37, texte et note 9. C'est aussi en ce sens que la jurisprudence s'est prononcée. Dans les nombreux arrêts rendus sur cette matière, le litige a presque toujours porté uniquement sur la question de savoir si telle ou telle formalité était ou non prescrite par la loi; et l'on a pour ainsi dire jamais contesté que l'omission d'une formalité exigée par la loi, ne dût entraîner la nullité de l'acte respectueux dans lequel elle aurait été omise. Cpr. Merlin, op. et to citt., § 3.

37 Cpr. § 454, texte et notes 4 à 7; § 462, note 23.

38 Cpr. art. 182. Exposé de motifs, par Bigot Préameneu (Locré, Lég., IV, p. 592 et 593, no 8). Locré, II, p. 79. Delvincourt, I, p. 61 de la première partie, et p. 117 de la seconde. Duranton, II, 104 et 113. Favard, Rép., vo Actes respectueux, no 8. Demolombe, III, 91, 270 et 341. Req. rej., 12 février 1833, Sir., 33, 1, 195. Voy. en sens contraire Toulouse, 29 juillet 1828, Sir., 29, 2, 29.

consiste, en pareil cas, en un emprisonnement d'un mois au moins, et en une amende de trois cents francs au plus, prononcés contre l'officier de l'état civil qui a procédé au mariage, sans qu'il y ait eu notification de l'acte respectueux ou des trois actes respectueux exigés par la loi. Art. 157 cbn. 156 et 192.

Lorsque les ascendants ne sont pas d'accord entre eux, l'enfant n'est pas tenu de faire signifier des actes respectueux aux ascendants non consentants, dont le consentement n'est pas nécessaire à la validité du mariage. Ainsi, par exemple, il n'est besoin de faire aucun acte respectueux à l'aïeul et à l'aïeule paternels, lorsque l'aïeul maternel étant mort, l'aïeule maternelle consent au mariage. Cpr. art. 148 à 150.

Si le consentement au mariage, d'abord refusé, est ensuite accordé, il peut être immédiatement passé outre à la célébration, quoique les formalités et les délais ci-dessus indiqués, ne se trouvent pas encore accomplies ou écoulés. Art. 152.

2) Du conseil à demander par les enfants naturels. Tout ce qui a été dit en parlant des enfants légitimes, s'applique aussi aux enfants naturels, avec la restriction cependant que ces derniers ne sont tenus de demander que le conseil de leurs père et mère, et non celui de leurs aïeuls et aïeules, ou autres ascendants d'un degré supérieur, et qu'ils ne sont astreints à cette obligation qu'envers le père et la mère qui les ont reconnus. Art. 158.

$ 464.

De l'examen de certains cas dans lesquels il y a controverse sur le point de savoir, s'il existe ou non un empêchement de mariage.

1° De l'interdiction judiciaire'.

Le Tribunat avait demandé que l'interdit pour cause de démence ou de fureur, fût déclaré absolument incapable de contracter ma

* Demolombe, III, 62. Poitiers 8 juillet 1830, Sir., 30, 2, 239. 'Cpr. quant à ce premier cas, sur lequel il existe une grande divergence entre les auteurs: Merlin, Rép., vo Empêchement de mariage, § 3, no 1, et Quest., yo Mariage, § 12; Toullier, I, 502; Duranton, Il, 27 à 34; Vazeille, I, 88 à 90; Dalloz, Jur. gén., vo Mariage, p. 15, nos 1 à 6; Proudhon et Valette, 1, p. 375 et 437, note a, II, p. 531; Marcadé, II, Observations préliminaires sur le chap. IV du titre du mariage, no 2; Pont, Revue de législation, 1845, III, p. 239; Troplong, Du contrat de mariage, I, 289 à 294.

6

riage, même pendant un intervalle lucide. Mais cette demande ne fut pas accueillie; et l'article proposé par le Tribunat n'a pas passé dans le Code. Il faut en conclure que l'interdiction ne forme pas, par elle-même, un empêchement dirimant de mariage.

Il est bien entendu que, si le mariage n'avait pas été contracté dans un intervalle lucide, il serait à considérer comme non avenu, et que toute personne intéressée serait toujours recevable à le faire déclarer tel. Les époux ou les autres personnes qui résisteraient à une pareille demande, en alléguant que le mariage a été célébré dans un intervalle lucide, auraient à rapporter la preuve de cette allégation".

Du reste, l'état d'interdiction constitue un empêchement prohibitif, en ce sens que l'opposition formée à la célébration du mariage, par l'une ou l'autre des personnes désignées aux art. 173 à 175, en raison de l'état de démence du futur époux, doit, en général, être maintenue, si son interdiction a déjà été prononcée, ou si elle vient à l'être sur la demande formée à cet effet par l'op. posants.

[blocks in formation]

5

Voy. cependant § 454, texte et note 17.

La théorie telle que nous l'exposons au texte, se fonde sur les considérations suivantes: 1o Il est aujourd'hui généralement reconnu qu'on ne peut, en fait de mariage, admettre d'autres nullités que celles qui sont littéralement établies par la loi. Or, il n'existe, au titre Du mariage, aucun texte qui frappe de nullité le mariage contracté par l'interdit, en raison de son état d'interdiction seul; et les art. 502 à 504 sont évidemment inapplicables à la matière qui nous occupe. Cpr. Req. rej., 12 novembre 1844, Sir., 45, 1, 246. 2o L'interdit qui a atteint l'àge compétent pour consentir par lui-même au mariage, n'a pas besoin pour se marier du consentement de ses ascendants ou du conseil de famille, et son mariage ne pourrait être annulé en raison de l'absence de ce consentement. Nous avions dans nos premières éditions émis une opinion contraire, en partant de l'assimilation établie par l'art. 509 entre l'interdit et le mineur, et en combinant cet article avec les art. 148 à 150, 158 à 160. Quoique cette opinion soit en elle-même rationnelle, en ce qu'elle garantirait pleinement tous les intérêts, et qu'il fût à désirer que le législateur l'eût consacrée, nous reconnaissons cependant qu'il serait difficile de la soutenir dans l'état actuel de la législation. Du moment, en effet, que l'on écarte l'application à la matière du mariage des art. 502 à 504, il ne paraît plus possible d'y étendre la disposition de l'art. 509. 3o En définitive, les seules dispositions qui aient trait au mariage que l'interdit se proposerait de contracter ou que de fait il aurait contracté, sont les art. 146 et 174, et ces deux articles forment la base de notre théorie actuelle, qui se résume à dire que l'interdiction judiciaire n'a pas d'influence légale sur le sort du mariage contracté par l'interdit, et qu'elle forme seulement un empêchement prohibitif, sauf

« PreviousContinue »