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2. Des formalités qui doivent précéder et accompagner la célébration du mariage.

§ 465.

a. Des publications.

Le mariage doit être précédé de publications officielles, destinées à faire connaître la résolution prise par les futurs époux de contracter mariage. Art. 63.

Les officiers de l'état civil sont chargés de faire les publications, qui doivent avoir lieu dans les communes où chacun des futurs époux a son domicile (général). Si l'établissement de ce domicile n'a pas encore été suivi d'une résidence continue de plus de six mois dans la commune où il a été fixé, ou si les futurs époux résident depuis six mois dans une commune distincte de celle où ils ont leur domicile, les publications seront faites en outre, savoir, au premier cas, dans le lieu du dernier domicile, et au second, dans celui de la résidence actuelle. Art. 166 et 1671. Enfin, si les futurs époux, ou l'un d'eux, sont encore dans un âge où ils ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs ascendants ou du conseil de famille, les publications doivent égale

Les auteurs ne sont pas d'accord sur la manière d'entendre ces articles. La difficulté provient de ce que le mot domicile y est employé pour désigner, tantôt le domicile général, tantôt le domicile spécial dont parle l'art. 74. L'interprétation donnée au texte nous paraît la plus conforme à l'esprit de la loi et à la discussion au Conseil d'état. Voy. Locré, Lég., IV, p. 342 et suiv., nos 5 et 6; Merlin, Rep., vo Domicile, § 9; Delvincourt, I, p. 132; Locré, II, p. 134; Toullier, I, 561; Duranton, II, 230; Vazeille, I, 154; Dalloz, Jur. gén., vo Mariage, p. 60, nos 2 et 3; Valette, sur Proudhon, I, p. 387; Demolombe, III, 189, 196 à 203. Cpr. § 466, texte et note 1.

* C'est ainsi qu'il faut entendre les expressions de l'art. 168, Si les parties, ou l'une d'elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui. Les dispositions de cet article ne sont donc plus applicables, lorsque les futurs époux ont tous deux atteint l'âge compétent pour consentir par eux-mêmes au mariage, et ce, quand même ils auraient encore des ascendants vivants, dont ils seraient tenus de demander le conseil. Maleville, I, p. 182. Toullier, 1, 562. Delvincourt, I, p. 133. Vazeille, I, 155. Dalloz, Jur. gén., vo Mariage, p. 60, nos 4 et 5. Demolombe, III, 190. Voy. en sens contraire: Marcadé, sur l'art. 168, no 2. — Proudhon (I, p. 377) enseigne que le mineur de vingt et un ans n'est pas obligé, lorsqu'il n'a plus d'ascendants, de faire publier son mariage au lieu où

ment être faites, soit au domicile de ces ascendants 3, soit au lieu où l'époux mineur avait son domicile lorsque la tutelle s'est ouverte. Art. 168.

L'officier de l'état civil n'est tenu de faire les publications, et n'est autorisé à y procéder, que sur la réquisition de l'un et de l'autre des futurs époux. Ces derniers doivent lui remettre, à cet effet, les notes nécessaires pour le mettre à même de remplir les formalités ci-après indiquées, sans cependant être obligés de produire, dès ce moment, les pièces constatant l'exactitude de ces notes 5.

Les publications, et l'acte qui en sera dressé par l'officier de l'état civil, énonceront les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, leurs qualités de majeurs ou de mineurs, les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mères. L'acte destiné à constater les publications, indiquera en outre les jours, lieux et heures où elles auront été faites. Art. 63.

Les publications doivent être au nombre de deux, à moins que les futurs époux n'aient, pour des causes graves, par exemple, pour un pressant voyage, obtenu, du procureur impérial de l'arrondissement dans lequel ils se proposent de contracter mariage, dispense de la seconde publication. Art. 1697.

Les publications doivent être faites deux dimanches consécutifs, à une heure convenable, devant la porte de la maison commune, et à défaut de maison commune, devant l'habitation de l'officier de l'état civil. Un extrait de l'acte de publication doit être placardé à la porte de la maison commune, et y rester affiché pen

doit se tenir le conseil de famille. Mais cette opinion, contraire à la généralité des termes de l'art. 168, est repoussée par la plupart des auteurs. Delvincourt, Toullier, Dalloz et Demolombe, locc. citt. Duranton, II, 230. Valette, sur Proudhon, I, p. 377, note a.

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* Peu importe que ces ascendants soient domiciliés en France ou à l'étranger. Circulaire du ministre de la justice du 14 mars 1831, Sir., 36, 2, 342.

C'est en effet dans ce lieu que doivent être convoqués tous les conseils de famille dont la réunion peut être nécessaire pendant la durée de la tutelle. Cpr. § 92 bis; Toullier, Duranton et Dalloz, locc. citt.

Avis du Conseil d'état des 19-30 mars 1808, Delvincourt, I, p. 134. Voy. cependant Demolombe, III, 181.

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Discussion au Conseil d'état (Locré, Lég., IV, p. 344 et suiv., nos 11 et 12). Cpr. Arrêté du 20 prairial an XI.

8 Ordinairement elles ont lieu à la suite du service divin. Maleville, sur

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dant les huit jours d'intervalle de l'une des publications à l'autre. Art. 64.

L'acte de publication sera inscrit sur un registre spécial, tenu dans la forme ordinaire 10, mais en simple original. Ce registre doit, à la fin de chaque année, être joint aux doubles des registres de l'état civil, qui se déposent au greffe du tribunal de première instance. Art. 63.

La célébration du mariage ne peut avoir lieu avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la seconde publication, ou, en cas de dispense, avant le troisième jour depuis et non compris celui de la première et unique publication ". Art. 64. Si le mariage n'a pas eu lieu dans l'année, à compter du jour auquel il eût été permis de le contracter 12, il ne pourra plus être célébré qu'après de nouvelles publications, auxquelles il doit être procédé comme s'il n'en avait point encore été fait. Art. 65.

§ 466.

b. De la célébration.

Le mariage peut être célébré, soit par l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle l'un ou l'autre des futurs époux a son domicile général, soit par celui de la commune dans laquelle l'un ou l'autre aurait acquis, par six mois d'habitation continue, le domicile spécial indiqué en l'art. 741. Tout autre officier de l'état

1 Cpr. art. 41 et suiv.; § 57.

"Ainsi, les publications devant toujours se faire un dimanche, le mariage ne peut être célébré, au plus tôt, que le mercredi suivant. Toullier, I, 566. Vazeille, J, 157. Duranton, II, 229. Demolombe, I, 186.

"C'est ainsi que doivent être entendues les expressions de l'art. 65, à compter de l'expiration du délai des publications, qui ne désignent pas le jour auquel a eu lieu la dernière publication, mais le troisième jour suivant. Du reste, conformément à la règle Dies a quo non computatur in termino, ce troisième jour ne doit pas être compris dans l'année dont parle l'art. 64. Delvincourt, sur l'art. 64. Toullier, I, 567, à la note. Duranton, II, 229. Voy. en sens contraire: Demolombe, lil, 187.

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Voy. en ce sens : Locré II, p. 132; Merlin Rép., vo Domicile, § 9, no 2; Toullier I, 571; Vazeille I, 179; Dalloz Jur. gén., vo Mariage, p. 71 et 72, 3; Valette, sur Proudhon, I, p. 383 à 388; Demolombe III, 196 à 203. Maleville (I, p. 181), Delvincourt (1, p. 132), Marcadé (sur l'art. 74, no 1) et M. Duranton (II, 220 à 224), enseignent, au contraire, que le mariage ne peut être célébré que par l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle l'une ou l'autre des parties a acquis le domicile spécial indiqué par l'art. 74.

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civil est incompétent pour procéder à la célébration du mariage. Art. 165.

L'officier de l'état civil doit, avant de célébrer le mariage, se faire remettre les pièces suivantes :

1o Les certificats des publications auxquelles il a dû être procédé dans d'autres communes que celles où le mariage se célèbre. Art. 76, no 6.

2o Les mainlevées des oppositions qui pourraient avoir été formées, et, s'il n'y en a point eu, les certificats délivrés par les officiers de l'état civil des communes où il a été fait des publications, constatant qu'il n'existe point d'oppositions. Art. 67 et 69.

3o Les actes de naissance de chacun des futurs époux. Celui des deux époux qui serait, pour quelque cause que ce soit3, dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance, peut y suppléer en rapportant un acte de notoriété reçu, conformément aux dispositions de l'art. 71, par le juge de paix du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile, sur la déclaration de sept témoins, et homologué par le tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Art. 70 à 72.

4o Un acte authentique, rédigé dans la forme indiquée par l'art. 73, constatant que ceux des ascendants des futurs époux

Cette opinion, qui paraît, au premier abord, conforme au texte de cet article, n'en doit pas moins être rejetée, parce qu'elle est contraire à son esprit. En disant que le domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la même commune, le législateur a voulu donner aux futurs époux la faculté de se marier dans le lieu de leur résidence, mais non leur enlever le droit de contracter mariage dans le lieu de leur domicile général. Cpr. Discussion au Conseil d'état (Locré, Lég., IV, p. 342 et suiv., nos 5 et 6). C'est au surplus en ce sens que l'art. 2, sect. II, de la loi du 25 septembre 1792, dont l'art. 74 du Code Napoléon reproduit la disposition, a été interprété par un décret du 22 germinal an II.

Les militaires qui se trouvent sur le territoire français sont à cet égard soumis aux dispositions du Droit commun. Avis du Conseil d'état des 20 - 40 jours complémentaires an XIII. Merlin, Rép., vo Domicile, § 9, no 3.

3 C'est-à-dire, non-seulement pour l'une des causes indiquées en l'art. 46, mais encore par suite d'une circonstance quelconque, par exemple, à raison d'une guerre, ou d'une révolution politique. Vazeille, 1, 182.

Si ce tribunal refuse l'homologation, appel de son jugement peut être interjeté à la Cour impériale. Discussion au Conseil d'état (Locré, Lég., III, p. 86, no 20).

* Quoique cet article n'exige pas que l'acte portant de la part des ascendants consentement au mariage, contienne le nom de la personne avec laquelle leur descendant se propose de se marier, MM. Delvincourt (I, p. 134), Duranton (II,

dont la loi requiert le consentement, consentent effectivement au mariage, à la célébration duquel ils ne comptent pas assister", sauf aux futurs époux qui auraient atteint l'âge compétent pour consentir par eux-mêmes au mariage, à remplacer cette pièce, au moyen de la production des actes respectueux exigés par les art. 151 et suiv., sauf aussi à suppléer au consentement des ascendants et aux actes respectueux destinés à le remplacer, en administrant, de la manière indiquée aux §§ 462 et 463, la preuve du décès de ces ascendants, ou de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent de manifester leur volonté7. Art. 76, nos 4 et 5.

5o La délibération du conseil de famille portant consentement au mariage, ou l'acte authentique contenant pareil consentement du tuteur ad hoc, dans les cas prévus par les art. 160 et 159.

91), Vazeille (I, 116), Dalloz (Jur. gén., vo Mariage, p. 27, no 17), Richelot (I, p. 243, n. 7), Marcadé (sur l'art. 73) et Demolombe (III, 53) enseignent, par argument de l'art. 4388, qu'un consentement donné d'une manière indéfinie, ne remplirait pas le vœu de la loi, parce qu'il constituerait une sorte de renonciation aux droits de la puissance paternelle. Ce raisonnement repose sur une pétition de principe, puisque la loi, en donnant aux ascendants le droit de consentir au mariage de leurs descendants, ne dit pas de quelle manière ils devront exercer ce droit. Les dangers que signalent les auteurs dont nous combattons l'opinion, ne paraissent pas bien sérieux, quand on considère que les ascendants seront toujours, au moyen des publications, instruits du nom de la personne avec laquelle le mariage doit être contracté, qu'ils pourront, jusqu'au moment de la célébration, révoquer le consentement qu'ils ont accordé (cpr. § 462, texte et note 38), et au besoin, former opposition au mariage. Aussi, pensons-nous que l'officier de l'état civil ne pourrait refuser de procéder à la célébration, sous prétexte que l'acte portant consentement de la part des ascendants, et réunissant d'ailleurs les conditions exigées par l'art. 73, ne contiendrait pas le nom de la personne avec laquelle le mariage doit être contracté. Nous pensons, à plus forte raison, que l'omission du nom de cette personne, dans l'acte de consentement, ne saurait à elle seule motiver une demande en nullité de mariage. Voy. en ce sens Coin-Delisle, sur l'art. 73, no 4; Chardon, Puissance paternelle, no 204; Rolland de Villargues, Rép. du notariat, vo Consentement à mariage, no 24. Mais si cet acte avait été surpris par des manoeuvres frauduleuses, si, par exemple, un fils avait indiqué, comme sa future épouse, une autre femme que celle avec laquelle il se proposait de se marier, le père, dont le consentement aurait été obtenu à l'aide de dol, pourrait, selon les circonstances, demander pour ce motif la nullité du mariage. Cpr. § 462, texte et note 40.

* Ainsi, la production de l'acte indiqué en l'art. 73, n'est pas exigée, lorsque les ascendants, dont le consentement est requis, assistent à la célébration du mariage. Delvincourt, I, p. 134. Toullier, I, 570. Merlin, Rép., vo Mariage, sect. IV, §1, art. 2, no 5.

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Cpr. art. 155; Avis du Conseil d'état, des 27 messidor - 4 thermidor an XIII; § 462, texte, et notes 24 à 28; § 463, notes 15 et 16.

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