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soumis à une surveillance commune, et que cette surveillance commune sera exercée par des commissaires nommés à cet effet de part et d'autre. Des droits de pilotage modérés seront fixés d'un commun accord, et ces droits seront les memes pour les navires de toutes les nations.

En attendant et jusqu'à ce que ces droits soient arrêtés, il ne pourra être percu des droits de pilotage plus élevés que ceux qui ont été établis par le tarif de 1829 pour les bouches de la Meuse, depuis la pleine mer jusqu'à Helvoet, et de Helvoet jusqu'à Rotterdam en proportion des distances. Il sera au choix de tout navire, se rendant de la pleine mer en Belgique ou de la Belgique en pleine mer par l'Escaut, de prendre tel pilote qu'il voudra; et il sera loisible d'après cela aux deux pays d'établir dans tout le cours de l'Escaut et à son embouchure les services de pilotage qui seront jugés nécessaires pour fournir les pilotes.

Tout ce qui est relatif à ces établissements sera déterminé par le règlement à intervenir conformément au 2 6 ci-après. Le service de ces établissements sera sous la surveillance commune mentionnée au commencement du présent paragraphe. Les deux Gouvernements s'en. gagent à conserver les passes navigables de l'Escaut et de ses embouchures, et à y placer et y entretenir les balises et bouées nécessaires, chacun pour sa partie du fleuve.

3. Il sera percu par le Gouvernement des Pays-Bas sur la navigation de l'Escaut et de ses embouchures, un droit unique de fl. 1.50 par tonneau, savoir fl. 1.12 pour les navires qui, arrivant de la pleine mer, remonteront l'Escaut Occidental pour se rendre en Belgique par l'Escaut ou par le Canal de Terneuze, et de fl. 0.38 par tonneau, des navires qui, arrivant de la Belgique par l'Escant ou par le Canal de Terneuze, descendront l'Escaut Occidental pour se rendre dans la pleine mer.

Et afin que les dits navires ne puissent être assujettis à aucune visite ni à aucun retard ou entrave quelconque dans les rades Hollandaises, soit en remontant l'Escaut de la pleine mer, soit en descendant l'Escaut pour se rendre en pleine mer, il est convenu que la perception du droit susmentionné aura lieu par les

agens Néerlandais à Anvers et à Terneuze. De même les navires arrivant de la pleine mer pour se rendre à Anvers par l'Escaut Occidental, et venant d'endroits suspects sous le rapport sanitaire, auront la faculté de continuer leur route sans entrave ni retard, accompagnés d'un garde de santé et de se rendre ainsi au lieu de leur destination.

Les navires se rendant d'Anvers à Terneuze et vice versa, ou faisant dans le fleuve même le cabotage ou la pêche (ainsi que l'exercice de celle-ci sera réglé en conséquence du 2 6 ci-après), ne seront assujettis à aucun droit.

24. La branche de l'Escaut dite l'Escaut Oriental, ne servant point

dans l'état actuel des localités à la navigation de la pleine mer à Anvers et à Terneuze et vice versa, mais étant employée à la navigation entre Anvers et le Rhin, celle-ci ne pourra être grevée, dans tout son cours, de droits ou péages plus élevés que ceux qui sont perçus d'après les tarifs de Mayence, du 31 Mars 1831, sur la navigation de Gorcum jusqu'à la pleine mer, en proportion des distances. 5. Il est également convenu, que la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin pour arriver d'Anvers au Rhin et vice versa, restera réciproquement libre, et qu'elle ne sera assujettie qu'à des péages modérés, qui seront les mêmes pour le commerce des deux pays. 6. Des Commissaires se réuniront de part et d'autre à Anvers, dans le délai d'un mois, tant pour arrêter le montant définitif et permanent de ces péages, qu'afin de convenir d'un règlement général pour l'exécution des dispositions du présent article, et d'y comprendre l'exercice du droit de pêche et du commerce de pêcheric dans toute l'étendue de l'Escaut sur le pied d'une parfaite réciprocité et égalité en faveur des sujets des deux pays.

27. En attendant, et jusqu'à ce que le dit règlement soit arrêté, la navigation de la Meuse et de ses embranchements restera libre au commerce des deux pays, qui adopteront provisoirement à cet égard les tarifs de la convention signée le 31 Mars 1831, à Mayence, pour la libre navigation du Rhin, ainsi que les autres dispositions de cette convention, en autant qu'elles pourront s'appliquer à la dite rivière.

$ 8. Si des événements naturels ou des travaux d'art venaient par la suite à rendre impraticables les voies de navigation indiquées au présent article, le Gouvernement des Pays-Bas assignera à la navigation Belge d'autres voies aussi sûres et aussi bonnes et commodes, en remplacement des dites voies de navigation devenues impraticables.

Il est clair que le paragraphe 1er se rapporte à tous les fleuves, qui séparent ou traversent à la fois le territoire Belge et Hollandais. Que le second et troisième ne s'applique qu'à l'Escaut (occidental), le quatrième à l'Escaut Oriental et le cinquième aux eaux intérieures.

Le Diplomate Belge ne partage pas notre point de vue. Il ne donne du § 2 que la dernière phrase du troisième alinéa et en conclut que ce paragraphe se rapporte aussi aux passes navigables de l'Escaut Oriental comme s'il ne se doutait pas, qu'il y eut dans l'Escaut Occidental plusieurs passes navigables et plus d'une embouchure. Son collègue Monsieur Garcia de la Vega partage son opinion. Le § 3 de l'article 9», dit il, « pour consacrer la liberté de l'Escaut tout entier, a toujours soin de se servir des termes l'Escaut et ses embouchures. Et par les mots ses embouchures, il ne veut pas indiquer seulement l'endroit où l'Escaut Occidental se jette dans la mer, car lorsque le traité parle du pilotage dans le second alinéa du § 2, il stipule qu'il sera libre aux deux pays d'établir dans tout le cours de l'Escaut et de son embouchure les services de pilotage qui seront jugés nécessaires.»

Il n'est pas trop facile de comprendre ce raisonnement.

D'après lui le § 3 pour consacrer la liberté de l'Escaut tout entier se sert toujours des termes l'Escaut et ses embouchures. Nous prions nos lecteurs de vouloir bien relire ce §. Ils verront que dans les deux premiers alinéas il n'est fait mention que des navires se rendant de la pleine mer a Terneuze ou à Anvers et vice versa.» Et malgré cela Monsieur de la Vega veut qu'il se rapporte aussi à l'Escaut Oriental qui d'après le suivant ne

sert point à la navigation « de la pleine mer å Anvers et å Terneuze et vice versa. »

Le troisième alinéa parle du cabotage et de la pêche qui d'après le § 6 est déclaré libre dans toute l'étendue de l'Escaut et d'après le réglement fait de commun accord, les pêcheurs Belges ne sont pas admis dans l'Escaut Oriental. Comment peut il prétendre que ce paragraphe sert à consacrer la liberté de l'Escaut tout entier ce qui dans son point de vue veut dire de toutes les branches de ce fleuve.

Il ajoute que lorsque le traité parle du pilotage dans le second alinéa du 2 il stipule d'établir dans tout le cours de l'Escaut et à son embouchure les services de pilotage qui seront jugés nécessaires. Mais le premier et troisième alinéa traite tout aussi bien du pilotage et pourtant on y trouve les termes l'Escaut et ses embouchures. Comme Monsieur de la Vega sait tout aussi bien que son collègue que le service de pilotage et la surveillance commune dont parle le dernier alinéa du § 2 ne se rapportent qu'à l'Escaut Occidental, son argument renferme sa propre condemnation.

M. Jacobs soutient que «n'y eut il pas, dans le traité de 1839, une obligation textuelle imposée à la Hollande de conserver les embouchures de l'Escaut, le droit des gens l'y obligerait. Et comme preuve de son dire il cite Vattel L. I, ch. XXII § 272. Mais il oublie d'ajouter que ce paragraphe ne se rapporte qu'à des rivières qui servent de limite à deux états. Puisque cela ne résulte pas clairement de ce paragraphe, dont la lecture séparée pourrait même faire penser que nous nous trompions, il faut passer en revue les $$ précédents.

Dans le § 266, le premier du chapitre XXII Vattel dit que: « Lorsqu'une nation s'empare d'un pays pour en faire sa demeure. elle occupe tout ce que le pays renferme, terres, lacs, rivières etc. Mais il peut arriver que ce pays soit terminé ou séparé d'un autre par un fleuve. On demande à qui ce fleuve appartiendra. >>

Après avoir répondu que ce fleuve peut appartenir en entier à l'un des deux riverains ou qu'ils peuvent partager par moitié le fleuve limitrophe§ 268, il mentionne dans le § 269 encore le fleuve qui fait la séparation des deux territoires, il parle dans le § 270 du cas où le fleuve se détourne entièrement de son cours et se jette dans l'un des deux états voisins. Et après avoir dit dans le $271, qu'il n'est donc pas permis de faire sur le bord de l'eau des ouvrages tendants à en détourner le cours et à le rejeter sur la rive opposée: ce serait vouloir gagner au préjudice d'autrui», il en vient au § 272 qui défend de construire aucun autre ouvrage préjudiciable aux droits d'autrui.

Ajoutons quelques passages du commentaire de Vattel par le Ministre d'Etat Pinheiro Ferreira.

En parlant des §§ 266 à 278, c'est-à-dire du chapitre XXII tout entier, il dit: «Puis la largeur de ces rivières peut permettre aux propriétaires des deux rives opposées de s'en servir.»

Ailleurs il parle des peuples habitants les deux bords de la rivière et plus loin il ajoute: «lorsque le lit et la masse d'eau de la rivière permettent une libre navigation aux peuples riverains, aucun de ces derniers ne serait fondé à refuser le passage par-devant son territoire.

Cela n'a donc aucun rapport avec l'Escaut Oriental qui ne forme pas la limite des deux pays et qui n'appartient qu'aux Pays-Bas.

En présence de toutes ces assertions, dont quelques-unes sont au moins fort étranges, il faut bien multiplier les preuves au risque de fatiguer nos lecteurs, car si nous parvenons à établir clairement que la thèse des diplomates Belges ne peut se défendre, tout l'échafaudage de leurs raisonnements doit s'écrouler.

D'après les principes du Congrès de Vienne tout ce qui a rapport à la navigation des fleuves, dont il s'occupe, doit être fixé par un règlement commun et il faut qu'une commission

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