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'A I lu, par l'ordi e de Monfeigneur le Gardedes-Sceaux, & approuvé une nouvelle Edition d'un Ouvrage qui a pour titre : Traité pratique & théorique du jeu des Echecs, par une Société d'Amateurs. A Paris, ce 4 Mars 1786.

Signé, l'Abbé DE LA CHAPELLE.

PRIVILEGE DU ROI

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE

FRANCE ET DE NAVARRE: A nos més & féaux Confeillers les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maitres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans-Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre amé le Sieur STOUPE, Imprimeur, Nous a fait expofer qu'il_defireroit faire imprimer & donner au Public le Traité pratique & théorique du Jeu des Echecs, par une Société d'Amateurs, Nouvelle Edition, revue & corrigée, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de permiffion pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit onvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le temps de cinq années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes. FAISONS`d`fenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles.;' que Fimpreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre

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Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725, & à l'Arrêt de notre Confeil du 30 Août 1777, à peine de déchéance de la préfente Permiffion; qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Gardedes-Sceaux de France, le Sieur HUE DE MIROMESNIL Commandeur de nos Ordres ; qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique ; un dans celle de notre Château du Louvre; un dans celle de notre trèscher & féal Chevalier, Chancelier de France, ie Sieur DE MAUPEOU; & un dans celle dudit Sicur HUE DE MIROMESNIL; le tout à peine de nullité des Préfentes: du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu'à la copie des Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi foit ajoutée comme à l'original. COMMANDONS au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires. CAR tel eft notre plaifir. Donné à Paris, le cinquieme jour du mois d'Avril, l'an de grace mil fept cent quatre-vingt-fix, & de notre Regne le douzième. Par le Roi en fon Confeil.

LE BEGUE.

Regiftré fur le Regiftre XXII de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris. No. 603, fol. 532, conformément aux difpofitions énoncées dans la préfente permiffion; & à la charge de remettre à ladite Chambre les neuf Exemplaires preferits par l'Arrêt du Confeil du 16 Avril 1785, À Paris, le 11 Avril 1786.

VALLEYRE le jeune, Adjoint

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