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la première de ces lois ne peut excéder cinq ans, dans la seconde six mois de durée.

1172. Nous ne nous sommes occupés jusqu'ici que du crime prévu par l'article 305, c'est-à-dire des menaces faites par écrit et portant ordre ou condition. Mais il peut arriver ou que les menaces par écrit ne portent aucune condition, et que, conditionnelles, elles soient en même temps faites verbalement; ces deux hypothèses font l'objet des articles 306 et 307.

L'article 306 est ainsi conçu : « Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de cent francs à six cents francs. Cette atténuation du délit et de la peine est expliquée par l'exposé des motifs: Lorsque la menace écrite n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, on ne peut l'attribuer qu'au désir de répandre l'effroi, sans aucun but de s'approprier le bien d'autrui. Le coupable doit être puni, mais il ne le sera que des peines de police correctionnelle. Ce délit est en effet bien moins grave que le premier. »

1175. L'article 307 prévoit la seconde hypothèse : « Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de vingt-cinq francs à trois cents francs. Les menaces verbales sont moins punies que les menaces écrites, parce que, le coupable agissant plus à découvert, il est moins difficile de se mettre en garde contre lui; que dès lors elles excitent une crainte moins forte, et que, d'un autre côté, la préméditation n'est pas nécessairement attachée aux menaces verbales comme elle l'est aux menaces écrites. [[ Au reste, il n'y a pas lieu de distinguer, pour incriminer les menaces, si l'ordre était juste ou injuste, si la condition était préjudiciable ou non, pourvu que l'intention fût coupable: c'est la violence que la loi punit indépendamment de ses motifs, c'est l'oppression injustement exercée sur la personne menacée. Il a été jugé dans ce sens que l'art. 307, non plus que l'art. 305 auquel il se rattache, n'exige point, pour que la menace avec ordre ou sous con

dition soit punie, que l'ordre donné soit injuste et que la condition soit préjudiciable au droit de celui à qui la menace est adressée; qu'on ne pourrait admettre une telle restriction sans méconnaître le caractère du délit; qu'en effet, quoique dans certains cas il puisse être considéré comme une sorte d'extorsion, il est cependant classé par le code pénal parmi les délits contre les personnes; qu'il porte atteinte à la liberté et à la sécurité des citoyens; qu'il ne saurait dépendre du plus ou moins de fondement du droit dont l'exercice serait troublé par la menace; qu'il n'est jamais permis de se faire justice à soi-même, et que la menace qui révèle l'intention de recourir au crime doit être réprimée pour le prévenir; que sans doute, si l'auteur de la menace n'y eu recours que pour la défense d'un droit légitime, il peut y avoir là un motif d'atténuation du délit ; que même, suivant les circonstances, les tribunaux peuvent être conduits à ne pas reconnaître chez l'auteur de la menace l'intention coupable, condition nécessaire de tous les délits; mais qu'il ne s'agit pas d'une appréciation morale, mais d'une distinction à introduire dans l'article 307, qui n'est pas dans son texte et que son esprit repousse 1. »]]

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1174. L'article 308 ajoute: « Dans les cas prévus par les deux précédents articles, le coupable pourra de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pour cinq ans au moins et dix ans au plus. Cette peine accessoire, qui ne se rencontre point à l'article 305, parce que la peine des travaux forcés que prononce cet article l'entraîne de plein droit, est ici purement facultative; elle ne doit s'étendre qu'aux agents dont les menaces ont laissé percer une résolution criminelle arrêtée. « Cette faculté laissée aux juges, porte l'exposé des motifs, leur impose le devoir d'examiner jusqu'à quel point ces individus sont dangereux, soit par leur vie habituelle, soit par leurs liaisons. Ce n'est donc que pour les cas où les prévenus sont reconnus des agents dangereux, que le législateur a édicté comme une garantie la surveillance de la police. 1175. Le code pénal a prévu quelques cas de menaces en dehors

1 Cass. 18 sept. 1851, Bull. no 390.

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de ceux que nous venons de parcourir ainsi l'article 179 punit la contrainte exercée sur un fonctionnaire par voies de fait ou menaces; les articles 223 et 224 punissent les outrages par gestes ou menaces envers un magistrat ou un officier ministériel. Dans ces divers cas, de même que dans celui de l'article 344 que nous avons déjà mentionné, la menace est considérée soit comme une injure, soit comme une voie de fait; elle aggrave le délit qu'elle accompagne, elle ne forme point un délit distinct; les conditions d'incrimination établies par l'article 305 ne lui sont donc point applicables. Mais il n'en est point ainsi de l'article 456, dont la disposition, complément des articles 305, 306 et 307, est soumise aux règles qui dominent ces articles. [[ On ne doit point, au surplus, considérer comme des menaces les avis mensongers et alarmants qui seraient donnés, même par écrit, d'un complot imaginaire d'incendie : il a été reconnu que de telles lettres, quelque répréhensible que soit le sentiment de malveillance qui les a dictées, ne présentent point le caractère de criminalité spécifié par les art. 305 et 636 du C. pén. 1. > ]]

1 Cass. 17 nov. 1848, Bull. no 284.

CHAPITRE XLVIII.

DES COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES.

(Commentaire des art. 309, 310, 311, 312, 314, 315 et 316 du Code pénal.)

1176. Division de cette matière.

1177. Difficultés qu'elle présente pour saisir chaque nuance de culpabilité. 1178. Système du code pénal dans la répression des coups et blessures.

1179. Examen et appréciation de ce système.

1180. Division des coups et blessures en quatre classes.

1181. Incrimination des voies de fait et violences légères.

1182. Coups et blessures qui n'ont occasionné ni maladie ni incapacité de travail (art. 311).

1183. Pénalités applicables à ce délit.

1184. Coups et blessures qui ont occasionné une maladie ou incapacité de travail pendant plus de vingt jours (art. 309).

1185. Ce qu'il faut entendre par coups dans le sens de la loi pénale.

1186. Les coups doivent avoir été portés ou les blessures faites volontairement. Ce qu'il faut entendre par la volonté.

1187. Cette volonté peut-elle se constater par des équivalents?

1188. Elle peut exister même lorsque le coup destiné à une personne en a atteint une autre.

1189. Circonstance aggravante résultant de la maladie ou de l'incapacité de travail.

1190. Que faut-il entendre par cette incapacité de travail? S'agit-il d'un travail habituel ou d'un travail personnel?

1191. Le travail personnel doit s'entendre du travail corporel de la personne. 1192. Les cicatrices d'une blessure et mème la mutilation d'une partie du corps

ne constituent pas par elles-mêmes une incapacité.

1193. Exception à l'égard des mutilations qui ont pour effet de rendre impropre au service militaire.

1194. Autre exception à l'égard de la castration (art. 316).

1195. Caractères du crime de castration.

1196. La durée de l'incapacité de travail doit être de plus de vingt jours. 1197. Coups et blessures qui ont occasionné la mort (2o paragraphe de l'art. 309). 1198. Distinctions faites par notre ancienne jurisprudence dans les cas où les blessures avaient été suivies de mort.

1199. Cas où le coup n'est que la cause occasionnelle et non la cause effective de la mort du blessé déjà atteint d'une maladie grave.

1200. De l'autorité des hommes de l'art dans les questions relatives aux conséquences des coups.

1201. Dans quel délai le décès doit-il suivre la blessure pour qu'il en soit réputé le résultat ?

1202. Circonstance aggravante résultant de la préméditation et du guet-apens. 1203, Les pères et mères et ceux qui ont autorité sur les enfants ont un droit de correction qui, dans de certaines limites, apporte une exception à la loi pénale.

1204. Cette exception ne s'étend point aux voies de fait que le mari exerce sur sa femme.

1205. Elle ne s'étend point aux violences qu'un gardien exerce sur les prisonniers qu'il a sous sa garde.

1206. Des coups et blessures portés aux pères et mères naturels et adoptifs et autres ascendantslégitimes (art. 312 ).

1207. Anomalies dans la rédaction de l'art. 312 relativement à la circonstance de la préméditation.

1208. Peine facultative de la surveillance de la police (art. 315).

1209. Coups et blessures portés par des bandes ou réunions séditieuses (art. 313).

1176. Les matières contenues dans la section 2 du chapitre 1er du titre du code sur les crimes et délits contre les particuliers, quoiqu'elles aient également pour objet les violences volontaires contre les personnes, ne sont point complétement homogènes, et une méthode exacte eût exigé qu'elles fussent divisées; aussi, tout en nous asservissant à l'ordre du code, nous avons dû adopter ici une classification plus exacte. Au lieu de réunir dans le même chapitre les délits qu'il a réunis dans la même section, comme ces délits se divisent par leur nature distincte en trois classes différentes, nous en ferons l'objet de trois chapitres successifs.

Le premier traitera des coups ou blessures volontaires ;

Le deuxième (le chapitre XLIX), de l'avortement et de l'emploi de substances nuisibles à la santé ;

Le troisième (le chapitre L), de la fabrication, du débit et de l'usage des armes prohibées.

1177. L'incrimination des voies de fait, des violences, des coups € des blessures, portés volontairement, mais sans intention de donrer la mort, présente de graves difficultés. La loi, en effet, ne pos

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