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ART. XIV.

Lorsque le terme dans lequel toutes les paroisses auront dû s'expliquer, sera écoulé, le gouverneur de la colonie vérifiera le nombre des paroisses qui ont opté pour la formation d'une nouvelle assemblée; il en rendra le résultat public par l'impression, avec le nom de toutes les paroisses qui ont délibéré, l'expression du vœu que chacune a porté, et le nombre de voix qu'elle doit avoir à raison du nombre de ses citoyens actifs; il notifiera d'une manière particulière ce même résultat à toutes les paroisses de la colonie.

ART. XV.

Si le désir de former une nouvelle assemblée n'a pas été exprimé par la majorité des voix des paroisses, l'assemblée coloniale déjà élue continuera d'exister, et sera chargée de toutes les fonctions indiquées par le décret de l'assemblée nationale; et en conséquence, il ne sera point procédé, dans les paroisses, à de nouvelles élections. Si, au contraire, le désir de former une nouvelle assemblée, est exprimé par la majorité des voix des paroisses, tous les pouvoirs de l'assemblée coloniale existante cesseront, et il sera procédé sans délai, dans toutes les paroisses, à de nouvelles élections, comme si, à l'arrivée du décret, il n'en eût point existé; en observant que les membres, soit de l'assemblée coloniale,

soit des assemblées provinciales existantes, pourront être élus aux mêmes conditions que les autres citoyens pour la nouvelle assemblée.

ART. XVI.

L'assemblée coloniale formée ou non formée de la manière énoncée ci-dessus, s'organisera et procédera ainsi qu'il lui paraîtra convenable, et remplira les fonctions indiquées par le décret de l'assemblée nationale du 8 de ce mois, en observant de se conformer, dans son travail sur la constitution, aux maximes énoncées dans les articles suivans.

ART. XVII.

Examinant les formes suivant lesquelles le pouvoir législatif doit être exercé relativement aux colonies, elles reconnaîtront que les lois destinées à les régir, méditées et préparées dans leur sein, ne sauraient avoir une existence entière et définitive, avant d'avoir été décrétées par l'assemblée nationale et sanctionnées par le roi ; que si les lois purement intérieures peuvent être provisoirement exécutées avec la sanction d'un gouverneur, et en réservant l'approbation définitive du roi et de la législature française, les lois proposées qui toucheraient aux rapports extérieurs, et qui pourraient, en aucune manière, changer ou modifier les relations entre les colonies et la métropole, ne sauraient recevoir aucune exécution, même provisoire, avant d'avoir été consacrées par

la volonté nationale; n'entendant point comprendre sous la dénomination de lois, les exceptions momentanées, relatives à l'introduction des subsistances qui peuvent avoir lieu à raison d'un besoin pressant, avec sanction du gouverneur.

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Après avoir répondu aux différentes lettres que vous avez chargé le ministre de la marine de m'adresser, et qui m'ont été apportées par l'aviso l'En

fant-Prodigue, après lui avoir donné tous les détails de mes dernières opérations, pour le mettre à même

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fication du Sud, à laquelle il fut un de ceux tribuèrent le plus par leur constance et leur bravoure. J'ai également promu au grade de général de brigade, 1°. le chef de brigade Maurepas, au courage et à

la constance duquel la ville du Port-de-Paix, pressée par des milliers d'insurgés soudoyés par Rigaud, dut sa conservation, et ses habitans de toutes couleurs leur existence; 2°. le chef de brigade Henri Christophe, qui, à la même époque, sut préserver la ville du Cap, et les Blancs qui l'habitent, des mêmes mal heurs, en déjouant les manoeuvres perfides des complices de Rigaud, alors que celui-ci espérait, par les effets de la conspiration générale qu'il avait ourdie, faire passer toute la colonie sous sa domination; 3°. le chef de brigade Paul Louverture, qui s'en est rendu digne par sa sage conduite dans le commandement de la colonne droite de l'armée que je fis marcher sur Santo-Domingo, laquelle il a su maintenir dans la discipline, la subordination et l'observance de mes ordres, et du respect dû aux personnes et aux propriétés; 4°. le chef de brigade Charles Belair, qui, quoique jeune, mais non moins courageux, s'est toujours comporté en militaire d'honneur dans toutes les circonstances où son devoir l'a obligé de se montrer ; 5°. enfin l'adjudant-général d'Hébécourt, qui a toujours rempli avec activité, zèle et exactitude, les devoirs de cette place, que depuis long-temps il exerce près de moi, et qui, comme il vous sera aisé de vous en convaincre en vous faisant représenter le procèsverbal de cette dernière campagne, s'est comporté avec infiniment de sagesse et de prudence dans la

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