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PREMIÈRE PARTIE

CONVENTIONS SPÉCIALES

ALLEMAGNE

Loi qui approuve le traité de commerce et de douane conclu, le 6 décembre 1891, entre la Belgique et l'Allemagne (1).

LEOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

ARTICLE UNIQUE. Le traité de commerce conclu, le 6 décembre 1891, entre la Belgique et l'Allemagne, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur. Donné à Bruxelles, le 30 janvier 1892. LÉOPOLD.

Par le Roi:

Le Ministre des affaires étrangères,

Le Prince DE CHIMAY.

Le Ministre des finances,

A. BEERNAERT.

Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la justice,

(1) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.

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Documents parlementaires. Exposé des motifs et texte du projet de loi, ainsi que le texte du traité. Séance du 11 décembre 1891.-Rapport. Séance du 19 janvier 1892. Annales parlementaires. Discussion. Séances des 25, 26, 27 et 28 janvier.

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Adoption. Séance du 28 janvier.
SENAT. Annales parlementaires.
Discussion. Séances des 29 et 30 janvier.
(Moniteur Belge du 31 janvier 1892.)

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TRAITÉ

Sa Majesté le Roi des Belges d'une part, et Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire allemand d'autre part, désirant développer les relations commerciales entre la Belgique et l'Allemagne par la conclusion d'un nouveau traité de commerce et de douane, sont entrés en négociations à cet effet et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges :

Monsieur Jules Baron Greindl, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse,

et

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse :

Monsieur Adolphe Baron Marschall de Bieberstein, Son Conseiller Intime Actuel, Secrétaire d'Etat du Département des Affaires Etrangères, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Les ressortissants de l'une des Parties contractantes qui s'établissent dans le territoire de l'autre Partie ou qui y résident temporairement, y jouiront, relativement à l'exercice du commerce et des industries, des mêmes droits et n'y seront soumis à aucune imposition plus élevée ou autre que les ressortissants de la nation la plus favorisée sous ces rapports.

ART. 2. Les produits du sol et de l'industrie de la Belgique qui seront importés en Allemagne et les produits du sol et de l'industrie de l'Allemagne qui seront importés en Belgique, destinés, soit à la consommation, soit à l'entreposage, soit à la réexportation ou au transit, seront soumis au même traitement et ne seront passibles de droits ni plus élevés ni autres, que les produits de la nation la plus favorisée sous ces rapports. Nommément, toute faveur, toute immunité et toute réduction du tarif des droits d'entrée que l'une des Parties contractantes accordera à une tierce Puissance, sera immédiatement et sans condition étendue aux produits du sol et de l'industrie de l'autre. ART. 3. Les produits du sol et de l'industrie de l'Allemagne, énumérés dans le tarif A, joint au présent traité, à leur importation en Belgique et les produits du sol et de l'industrie de la Belgique, énumérés dans le tarif B, joint au présent traité, à leur importation en Allemagne, ne seront assujettis à des droits d'entrée autres, ni plus élevés que ceux fixés dans lesdites annexes.

Si l'une des Parties contractantes venait à établir un nouveau droit intérieur ou un supplément de droit intérieur sur un article de production ou de fabrication nationale compris dans le tarif A ou B annexé au présent traité, l'article similaire pourra être grevé, à l'importation, d'un droit égal ou correspondant(1). ART. 4. Les droits intérieurs, perçus pour le compte de l'Etat, de com

(1) Voir le Protocole de clôture, ad article 3.

munes ou de corporations, qui grèvent ou grèveront la production, la fabrication ou la consommation d'un article dans le territoire d'une des Parties contractantes, ne frapperont sous aucun prétexte les produits de l'autre Partie d'une manière plus forte ou plus gênante que les produits similaires indigènes (1).

ART. 5. A l'exportation vers la Belgique, il ne sera perçu en Allemagne, et à l'exportation vers l'Allemagne, il ne sera perçu en Belgique, d'autres ni de plus hauts droits de sortie qu'à l'exportation des mêmes objets vers le pays le plus favorisé à cet égard. De même, toute autre faveur accordée par l'une des Parties contractantes à une tierce Puissance à l'égard de l'exportation, sera immédiatement et sans condition étendue à l'autre.

ART. 6. Le transit des marchandises venant de la Belgique ou y allant sera exempt en Allemagne et le transit des marchandises venant de l'Allemagne ou y allant sera exempt en Belgique de tout droit de transit, sans préjudice du régime spécial concernant la poudre à tirer et les armes de guerre.

ART. 7. Aucune des Parties contractantes ne soumettra l'autre à une prohibition d'importation, d'exportation ou de transit qui ne soit appliquée en même temps à toutes les autres nations ou du moins à toutes celles qui se trouveraient dans les mêmes conditions. Cependant, dans des circonstances extraordinaires, l'exportation de provisions de guerre pourra être prohibée sans égard à la disposition précédente (2).

ART. 8. Les dispositions des articles 2, 5 et 7 ne s'appliquent pas aux faveurs accordées par l'une des Parties contractantes à une tierce Puissance limitrophe pour faciliter le trafic-frontière.

ART. 9. Les négociants, les fabricants et autres industriels qui prouveront (3) par la possession d'une carte de légitimation délivrée par les autorités de leur pays qu'ils sont autorisés à exercer une industrie dans l'Etat où ils ont leur domicile pourront, soit personnellement, soit par des commis voyageurs à leur service, faire des achats et, même en portant des échantillons avec eux, rechercher des commandes dans le territoire de l'autre Partie contractante. Aussi longtemps que lesdits négociants, fabricants et autres industriels ou commis voyageurs établis en Belgique, voyageant en Allemagne pour le compte d'une maison belge, seront exempts du payement d'un droit de patente ou de l'impôt sur le revenu, par réciprocité il en sera de même pour les négociants, fabricants et autres industriels ou commis voyageurs établis en Allemagne, voyageant en Belgique pour le compte d'une maison allemande, le droit de la nation la plus favorisée restant d'ailleurs réciproquement sauvegardé.

Les industriels (commis voyageurs) qui seront munis d'une carte de légiti

(1) Voir le Protocole de clôture, ad article 4.

(2) Ibidem, ad article 7.

(3) Voir la circulaire n° 1022, du 31 janvier 1892, du Ministère des Finances (Code des Relations extérieures de la Belgique, page 134).

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