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constitutions respectives des deux pays et échangées à Washington dans le délai de six mois, ou plus tôt si faire se peut (1). Dans le cas où aucune des parties n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de dix ans, son intention de ne pas renouveler cette convention, celle-ci continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des parties l'aura dénoncée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et scellée en double expédition.

Fait à Washington, le 9 mars 1880.

MAURICE DELFOSSE.

WILLIAM MAXWELL EVARTS.

L'échange des ratifications a eu lieu à Washington, le 25 février 1881.

CONVENTION

conclue, le 7 avril 1884, entre la Belgique et les Etats-Unis d'Amérique, concernant les marques de fabrique et de commerce (2).

Sa Majesté le Roi des Belges et le Président des Etats-Unis d'Amérique désirant assurer la protection réciproque des marques de fabrique et de commerce de leurs citoyens ou sujets respectifs, dans les Etats ou territoires de l'autre. pays, ont résolu de conclure une convention à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires: Sa Majesté le Roi des Belges, Théodore de Bounder de Melsbroeck, commandeur de son Ordre de Léopold, Envoyé Extraordinaire de Sa Majesté et Ministre Plénipotentiaire aux Etats-Unis; et le Président des Etats-Unis, Fréderick-F. Frelinghuysen, secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique; qui, après communication réciproque de leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants, savoir:

ART. 1. Les citoyens belges aux Etats-Unis d'Amérique et les citoyens des Etats-Unis d'Amérique en Belgique jouiront, en ce qui concerne les marques

(1) Le délai fixé pour l'échange des ratifications a été prorogé par la loi ci-après du 26 février 1881 (Moniteur du 3 mars):

« ART. 1. Le délai fixé pour l'échange des ratifications de la convention consulaire conclue, le 9 mars 1880, entre la Belgique et les Etats-Unis, est prorogé.

» ART. 2. La convention consulaire dont il s'agit, avec la modification introduite dans la rédaction du texte anglais de l'article XII, § 2, et qui consiste dans la suppression du mot « alone », sortira ses effets à dater du jour de l'échange des ratifications, lequel aura lieu à Washington dans le plus bref délai possible. »

(2) Moniteur Belge du 16 juillet 1884.

de fabrique et de commerce, de la même protection que les nationaux, sans préjudice de tous les privilèges ou avantages qui sont ou qui seraient accordés ultérieurement aux citoyens de la nation la plus favorisée.

ART. 2. Pour assurer à leurs marques la protection consacrée par l'article précédent, les citoyens de l'une des parties contractantes devront remplir les formalités prescrites par la loi et les règlements de l'autre (1).

ART. 3. Le présent arrangement aura force de loi, dans chacun des deux pays, à partir du jour de sa publication officielle, et restera en vigueur jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la dénonciation faite par l'une ou par l'autre des parties contractantes.

Les ratifications de cette convention seront échangées à Washington aussitôt que possible dans le courant d'une année à partir de cette date.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé cette convention en duplicata, dans les langues française et anglaise, et y ont apposé les sceaux de leurs armes.

Fait à Washington, ce 7° jour du mois d'avril de l'an de grâce 1884. (L. S.) TH DE BOUNDER DE MELSBROECK.

(L. S.) FRED.-F. FRELINGHUYSEN. L'échange des ratifications a eu lieu à Washington, le 9 juillet 1884 (2).

(1) Voir Code des Relations extérieures de la Belgique, page 694.

(2) Les Etats-Unis ont accédé à la convention internationale, du 20 mars 1883, pour la protection de la propriété industrielle. Voir la seconde partie de ce Recueil.

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FRANCE

La Belgique et la France s'appliquent en fait le traitement de la nation la plus favorisée. (Loi belge du 30 janvier 1892 et arrêté royal de la même date (1); loi française du 30 janvier 1892) (2) (3).

(1) Voir ci-dessus, page 128 (Espagne).

(2)

LOI FRANÇAISE DU 30 JANVIER 1892 :

Le Président de la République française,

Sur le rapport des Ministres des affaires étrangères, du commerce, de l'industrie et des colonies, des finances et de l'agriculture;

Vu la loi du 29 décembre 1891 autorisant le Gouvernement à appliquer en tout ou en partie le tarif minimum aux marchandises originaires des pays qui bénéficient actuellement du tarif conventionnel et qui consentiront, de leur côté, à appliquer aux marchandises françaises le traitement de la nation la plus favorisée;

Vu, en ce qui concerne les colonies et les possessions françaises, l'article 3 de la loi du 11 janvier 1892,

Décrète :

ART. 1. Le tarif minimum inscrit au tableau A annexé à la loi de douane du 11 janvier 1892 sera appliqué en France, y compris l'Algérie, à partir du 1er février 1892, et dans les colonies, les possessions françaises et les pays de protectorat de l'Indo-Chine, sous les conditions et dans les délais prévus par l'article 3 de la loi précitée, aux marchandises originaires des royaumes unis de Suède et de Norvège, de la Belgique, de la Suisse, des Pays-Bas et de la Grèce.

ART. 2. Le Ministre des finances et le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 30 janvier 1892.

CARNOT.

(3) La France a signé la convention internationale du 20 mars 1883, relative à la protection de la propriété industrielle et celle du 9 septembre 1886, concernant la protection des œuvres littéraires et artistiques. Voir ces conventions dans la seconde partie de ce Recueil.

ROYAUME-UNI

DE

GRANDE-BRETAGNE & D'IRLANDE

Le Traité de commerce et de navigation du 23 juillet 1862, dénoncé par la Grande-Bretagne (1), a cessé ses effets depuis le 29 juillet 1898.

Par un échange de notes effectué le 27 juin 1898, les Gouvernements belge et britannique se sont respectivement engagés, sous condition de réciprocité et en attendant la signature d'un traité définitif, à ne pas modifier le régime appliqué en Belgique, aux sujets et aux produits du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande, et dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, aux sujets et aux produits de la Belgique, à moins de préavis donné trois mois à l'avance par l'un des Gouvernements à l'autre. Il a été entendu toutefois que cet engagement ne fait pas obstacle à la faculté pour les deux Gouvernements d'apporter au régime existant entre les deux pays les modifications qui seraient rendues applicables à tous les autres pays indistinctement. (Moniteur Belge du 30 juillet 1898.)

Cet accord provisoire a été rendu applicable, par des échanges de notes subséquents, à l'Inde britannique (2), ainsi qu'aux colonies suivantes : Malte (3), Chypre (4), TerreNeuve (5), Ceylan (6), Lagos (6), Queensland (7) (8).

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(7) Ibidem

11 février 1899.

(8) L'Angleterre a signé la convention internationale du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle et celle du 9 septembre 1886 relative à la protection de la propriété littéraire et artistique. Voir la seconde partie de ce Recueil.

CONVENTION

conclue, le 13 novembre 1862, entre la Belgique et la GrandeBretagne, pour régulariser la situation des compagnies commerciales, industrielles et financières dans les Etats respectifs (Moniteur du 13 décembre).

Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant jugé utile de s'entendre pour régulariser, dans leurs États et possessions respectifs, la situation des compagnies et associations commerciales, industrielles et financières, constituées et autorisées suivant les lois particulières à chacun des deux pays, ont résolu de conclure une convention dans ce but, et ont muni, à cet effet, de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, le sieur Sylvain Van de Weyer, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, Grand-Croix de l'Ordre de Léopold, décoré de la Croix de Fer, Grand-Croix de l'Ordre de Charles III d'Espagne, de l'Ordre de la Branche Ernestine de Saxe, de la Tour et de l'Épée, des SS. Maurice et Lazare, Commandeur de la Légion d'honneur, etc.;

Et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très honorable Jean comte Russell, vicomte Amberley de Amberley et Ardsalla, Pair du Royaume-Uni, Chevalier du Très Noble Ordre de la Jarretière, Membre du Très Honorable Conseil Privé de Sa Majesté Britannique, Principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique pour les Affaires Etrangères; et le très honorable Thomas Milner Gibson, Membre du Très Honorable Conseil privé de Sa Majesté Britannique, Membre du Parlement et Président du Comité du Conseil privé pour les Affaires du Commerce et des colonies;

Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Les Hautes Parties contractantes déclarent reconnaître mutuellement à toutes les compagnies et autres associations commerciales, industrielles ou financières, constituées et autorisées suivant les lois particulières à l'un des deux pays, la faculté d'exercer tous leurs droits et d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour y défendre, dans toute l'étendue des États et possessions de l'autre puissance, sans autre condition que de se conformer aux lois desdits États et possessions.

ART. 2. Il est entendu que la disposition qui précède s'applique aussi bien aux compagnies et associations constituées et autorisées antérieurement à la signature de la présente convention qu'à celles qui le seraient ultérieurement.

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