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ILES HAWAIIENNES

Loi approuvant le traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu, le 4 octobre 1862, entre la Belgique et les îles Hawaiiennes (1).

LEOPOLD, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

ARTICLE UNIQUE. Le traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu, le 4 octobre 1862, entre la Belgique et les îles Hawaiiennes, sortira son plein et entier effet.

(1) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Documents parlementaires.

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Session de 1862-1863.

Exposé des motifs et texte du projet de loi, ainsi que le texte du traité. Séance du 17 décembre 1862, p. 227-229. — Rapport. Séance du 23 janvier, 1863, p. 334.

Annales parlementaires.

p. 271.

Discussion et adoption. Séance du 27 janvier 1863,

SÉNAT. · Documents parlementaires. — Rapport. Séance du 3 mars 1863. p. XLVII. Annales parlementaires. — Discussion générale. Séance du 4 mars 1863, p. 47. Discussion de l'article unique et adoption. Séance du 7 mars, p. 72.

(Moniteur Belge du 8 avril 1864.)

En vertu d'une loi sanctionnée par le Président des États-Unis de l'Amérique du Nord, en date du 30 mai 1900, les îles Hawaï ont été incorporées dans le territoire douanier des États-Unis.

En conséquence, toutes les lois douanières, aussi bien que les lois relatives au revenu intérieur, actuellement en vigueur aux Etats-Unis, seront applicables dans les îles Hawaï.

Si des articles passibles de droits, autres que les produits du sol et de l'industrie des iles Hawaï, sont importés de ces îles aux États-Unis, et si leur importation des pays étrangers dans les îles Hawaï est postérieure au 7 juillet 1898 et antérieure à la date de l'entrée en vigueur de la loi susmentionnée, les articles dont il s'agit devront acquitter à leur arrivée aux États-Unis les mêmes droits que s'ils étaient importés d'un pays étranger.

La loi susmentionnée est entrée en vigueur le 14 juin 1900. (Bulletin international des Douanes; 2° supplément au fascicule 138.)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur. Donné à Windsor, le 31 mars 1864. LÉOPOLD.

Par le Roi:

Le Ministre des affaires étrangères,

CH. ROGIER.

Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

TRAITÉ

Sa Majesté le Roi des Belges, d'une part, et Sa Majesté le Roi des îles Hawaiiennes, d'autre part, voulant faciliter l'établissement des relations de commerce entre la Belgique et les îles Hawaiiennes et en favoriser le développement par un traité d'amitié, de commerce et de navigation propre à assurer aux deux pays des avantages égaux et réciproques, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, le sieur Charles Rogier, son Ministre des Affaires Étrangères, grand Officier de l'Ordre de Léopold, etc., etc., etc.

Et Sa Majesté le Roi des iles Hawaiiennes, sir John Bowring, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Il y aura paix perpétuelle et amitié constante entre le royaume de Belgique et celui des îles Hawaiiennes, et entre les citoyens des deux pays, sans exception de personnes ni de lieux.

ART. 2. Il y aura, entre la Belgique et les îles Hawaiiennes, liberté réciproque de commerce et de navigation. Les Belges dans les îles Hawaiiennes et les sujets hawaiiens en Belgique, pourront en toute liberté et sécurité entrer avec leurs navires et cargaisons, comme les nationaux eux-mêmes, dans tous les lieux, ports et rivières qui sont ou seront ouverts au commerce étranger, sauf les précautions de police employées à l'égard des citoyens des nations les plus favorisées.

ART. 3. Les citoyens de chacune des deux parties contractantes pourront, comme les nationaux, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner,

commercer en gros ou en détail, louer ou occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires, effectuer des transports de marchandises et d'argent, et recevoir des consignations; ils pourront aussi être admis comme cautions en douane, quand il y aura plus d'un an qu'ils seront établis sur les lieux, et que les biens fonciers ou mobiliers qu'ils y posséderont, présenteront une garantie suffisante.

Ils seront, les uns et les autres, sur un pied de parfaite égalité, libres dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, d'établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que nationaux, qu'ils les vendent à l'intérieur ou qu'ils les destinent à l'exportation.

Ils jouiront de la même liberté pour faire leurs affaires eux-mêmes, présenter en douane leurs propres déclarations ou se faire suppléer par qui bon leur semblera, fondés de pouvoirs, facteurs, agents consignataires ou interprètes, soit dans l'achat ou dans la vente de leurs biens, de leurs effets ou marchandises, soit dans le chargement, le déchargement ou l'expédition de leurs navires.

Ils auront également le droit de remplir toutes les fonctions qui leur seront confiées par leurs propres compatriotes, par des étrangers ou par des nationaux, en qualité de fondés de pouvoirs, facteurs, agents consignataires ou interprètes.

Ils se conformeront pour tous ces actes aux lois et règlements du pays, et ils ne seront assujettis, dans aucun cas, à d'autres charges, restrictions, taxes ou impôts, que ceux auxquels seront soumis les nationaux, sauf les précautions de police employées à l'égard des nations les plus favorisées.

Il est en outre spécialement convenu que tous les avantages, de quelque nature que ce soit, actuellement accordés par les lois et les décrets en vigueur dans les îles Hawaiiennes ou qui le seront, à l'avenir, aux immigrants étrangers, sont garantis aux Belges établis ou qui s'établiront sur des points. quelconques du territoire hawaiien.

Il en sera de même pour les sujets hawaiiens en Belgique.

ART. 4. Les citoyens respectifs jouiront, dans les deux Etats, de la plus constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits en toute instance et dans tous les degrés de juridiction établis par les lois. Ils seront libres d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats, les avoués ou agents de toutes classes qu'ils jugeraient à propos de faire agir en leur nom. Enfin ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et privilèges que ceux qui seront accordés aux nationaux, et ils seront soumis aux mêmes conditions.

ART. 5. Les Belges dans les îles Sandwich, et les Hawaiiens en Belgique, seront exempts de tout service, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, et ils ne pourront pas être assujettis, pour leurs propriétés mobilières ou immobilières, à d'autres charges, restric

tions, taxes ou impôts, que ceux auxquels seraient soumis les nationaux eux-mêmes.

ART. 6. Les citoyens de l'un et de l'autre Etat ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni être retenus avec leurs navires, équipages, cargaisons ou effets de commerce pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public ou particulier que ce soit, sans que le Gouvernement ou l'autorité locale soit convenu préalablement, avec les intéressés, d'une juste indemnité pour cet usage, et de celle qui pourrait être demandée pour les torts et les dommages qui, n'étant pas purement fortuits, naîtront du service auquel ils se seront volontairement obligés.

ART. 7. La liberté la plus entière de conscience est garantie aux Belges dans les îles Hawaiiennes et aux sujets hawaiiens en Belgique. Les uns et les autres se conformeront, pour l'exercice extérieur de leur culte, aux lois du pays.

ART. 8. Les citoyens des deux parties contractantes auront le droit sur les territoires respectifs, de posséder des biens de toute espèce, et d'en disposer de la même manière que les nationaux.

Les Belges jouiront, dans tout le territoire hawaiien, du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires à l'égal des Hawaiiens, selon les lois du pays, et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par les nationaux.

Réciproquement, les sujets hawaiiens jouiront en Belgique du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires à l'égal des Belges, selon les lois du pays, et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par les nationaux.

La même réciprocité entre les citoyens des deux pays existera pour les donations entre vifs.

Lors de l'exportation des biens recueillis ou acquis, à quelque titre que ce soit, par des Belges dans les îles Hawaiiennes ou par des Hawaiiens en Belgique, il ne sera prélevé sur ces biens aucun droit de détraction ou d'émigration, ni aucun droit quelconque auxquels les nationaux ne seraient pas assujettis.

ART. 9. Seront considérés comme navires belges dans les îles Hawaiiennes, et comme navires hawaiiens en Belgique, tous les navires qui navigueront sous les pavillons respectifs, et qui seront porteurs des papiers de bord et des documents exigés par les lois de chacun des deux Etats, pour la justification de la nationalité des bâtiments de commerce.

ART. 10. Les navires belges qui entreront sur lest ou chargés dans les ports hawaiiens, ou qui en sortiront, et réciproquement les navires hawaiiens

qui entreront sur lest ou chargés dans les ports de Belgique, ou qui en sortiront, soit par mer, soit par rivières ou canaux, quel que soit le lieu de leur départ ou celui de leur destination, ne seront assujettis, tant à l'entrée qu'à la sortie et au passage, à des droits de tonnage, de port, de balisage, de pilotage, d'ancrage, de remorque, de fanal, d'écluse, de canaux, de quarantaine, de sauvetage, d'entrepôt, de patente, de courtage, de navigation, de péage, enfin à des droits ou charges de quelque nature ou dénomination que ce soit, pesant sur la coque des navires, perçus ou établis au nom et au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de communes ou d'établissements quelconques, autres que ceux qui sont actuellement ou pourront par la suite être imposés aux bâtiments nationaux.

ART. 11. En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, rades, havres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leur équipage et leur chargement, il est convenu qu'il ne sera accordé aux navires nationaux aucun privilège ni aucune faveur qui ne le soit également à ceux de l'autre Etat, la volonté des parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, leurs bâtiments soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

ART. 12. Les navires de l'une des parties contractantes, entrant en relâche forcée dans les ports de l'autre, n'y payeront, soit pour le bâtiment, soit pour la cargaison, que les droits auxquels les navires nationaux sont assujettis en semblable cas, pourvu que la nécessité de la relâche soit légalement constatée, que les navires ne fassent aucune opération de commerce, et qu'ils ne séjournent pas plus longtemps dans le port que ne l'exige le motif qui a déterminé la relâche.

ART. 13. Les bâtiments de guerre et les navires baleiniers belges auront un libre accès dans tous les ports Hawaiiens; ils pourront y séjourner, s'y réparer et y faire rafraîchir leurs équipages; ils pourront aussi aller d'un port à l'autre des îles Hawaiiennes, pour s'y procurer des vivres frais.

Dans tous les ports à présent ouverts, comme dans tous ceux qui pourront l'être par la suite aux navires étrangers, les bâtiments de guerre et navires baleiniers belges seront soumis aux mêmes règles qui sont ou seront imposées, et jouiront, à tous égards, des mêmes droits, privilèges et immunités qui sont ou seront accordés aux mêmes navires et bâtiments baleiniers hawaiiens ou à ceux de la nation la plus favorisée.

ART. 14. Les objets de toute nature, importés dans les ports de l'un des deux Etats, sous pavillon de l'autre, quelle que soit leur origine et de quelque pays qu'ait lieu l'importation, ne payeront d'autres ni de plus forts droits d'entrée, et ne seront assujettis à d'autres charges que s'ils étaient importés sous pavillon national.

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