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En ce qui concerne l'acquisition ou la possession des immeubles, les Belges au Mexique et les Mexicains en Belgique seront traités comme les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.

Leurs héritiers et représentants légaux pourront leur succéder en ces biens meubles et immeubles et en prendre possession, soit personnellement, soit par procuration, de la même manière et dans les mêmes formes légales que les nationaux.

Les citoyens de chacune des Parties contractantes qui résident temporairement où d'une façon permanente dans les territoires ou possessions de l'autre, seront soumis aux lois du pays de leur résidence, spécialement à celles qui déterminent les droits et obligations des étrangers, dans les mêmes limites que le sont les citoyens ou sujets de la nation la plus favorisée.

ART. 13. Les Belges au Mexique et les Mexicains en Belgique seront exempts de tout service personnel, tant dans les armées de terre ou de mer que dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toutes réquisitions ou contributions de guerre, de prêts et emprunts forcés, à moins que ces réquisitions, emprunts ou contributions ne soient imposés sur la propriété foncière, auquel cas ils devront les payer comme les nationaux.

Dans aucun cas, ils ne pourront être assujettis pour leurs propriétés, soit mobilières, soit immobilières, à d'autres charges ou impôts que ceux auxquels seraient soumis les citoyens de la nation la plus favorisée.

ART. 14. Les citoyens de chacune des Parties contractantes jouiront respectivement dans le territoire de l'autre d'une entière liberté de conscience et pourront exercer leur culte de la manière que le leur permettront la constitution et les lois du pays.

ART. 15. Les Parties contractantes sont convenues d'accorder réciproquement à leurs envoyés, ministres et agents respectifs, les mêmes privilèges, faveurs et franchises dont jouissent ou jouiront à l'avenir les envoyés, ministres et agents publics de la nation la plus favorisée.

Il est en outre convenu entre les deux Parties contractantes que leurs Gouvernements respectifs, excepté les cas dans lesquels il y aura faute ou manque de surveillance de la part des autorités du pays ou de ses agents, ne se rendront pas réciproquement responsables pour les dommages, oppressions ou exactions que les citoyens de l'une viendraient à subir sur le territoire de l'autre, de la part des insurgés, en temps d'insurrection ou de guerre civile, ou par le fait de tribus ou de hordes sauvages, non soumises à l'autorité du gouvernement.

ART. 16. En attendant la conclusion d'une Convention consulaire, les deux Hautes Parties contractantes conviennent que les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires des deux pays jouiront respectivement des mêmes droits, privilèges et immunités qui ont été ou qui seraient concédés aux consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de la nation. la plus favorisée.

ART. 17. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

Il restera en vigueur pendant dix années, à partir du dixième jour après l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, le traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Mexico, en double expédition, le sept juin mil huit cent quatre-vingtquinze.

(L. S.) Comte DU BOIS D'AISCHE.

¡L. S. JOSÉ M. GAMBOA.

L'échange des ratifications a eu lieu à Mexico, le 25 mai 1896.

DÉCLARATION

signée, le 7 juin 1895 entre la Belgique et le Mexique pour la protection réciproque des marques de fabrique ou de

commerce.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, ayant jugé utile d'assurer dans les deux pays une protection réciproque aux marques de fabrique ou de commerce, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. 1. Les citoyens belges aux Etats-Unis du Mexique et les citoyens des Etats-Unis du Mexique en Belgique jouiront de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne les marques de fabrique et de commerce.

ART. 2. Pour s'assurer la protection consacrée par l'article précédent, les citoyens belges aux Etats-Unis du Mexique et les citoyens des Etats-Unis du Mexique en Belgique devront remplir les conditions et formalités prescrites par les lois et règlements respectifs des deux pays (1).

ART. 3. La présente déclaration sera exécutoire dans chacun des deux pays, à partir du jour de sa publication officielle et demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la dénonciation faite par l'une des Parties contractantes à l'autre.

En foi de quoi les soussignés ont dressé la présente déclaration et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Mexico, en double original, le sept juin mil huit cent quatre-vingtquinze.

(L. S.) Comte DU BOIS D'AISCHE.

L. S. Ign" MARISCAL.

(1) Voir Code des Relations extérieures de la Belgique, page 694.

MONACO

ŒUVRES LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES

La Principauté de Monaco a accédé, le 30 mai 1889, à la convention internationale du 9 septembre 1886, pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. Voir cette convention dans la seconde partie de ce Recueil.

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NICARAGUA

Loi qui approuve le traité d'amitié, de commerce et de navi. gation conclu, le 8 mai 1858, entre la Belgique et la République de Nicaragua (1).

LEOPOLD, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: ARTICLE UNIQUE. Le traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu, le 8 mai 1858, entre la Belgique et la République de Nicaragua, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur. Donné à Laeken, le 30 mars 1860. LEOPOLD.

Par le Roi:

Le Ministre des affaires étrangères,
Baron DE VRIERE.

Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

(1) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Annales parlementaires.

Session de 1858-1859.

texte. Séance du 1er février 1859, p. 64-66.

p. 671.

Présentation du projet de loi, exposé des motifs et Rapport. Séance du 23 février, Discussion et adoption. Séance du 26 février, p. 650. SÉNAT. Rapport. Séance du 12 mai 1859, p. 135. Discussion générale. Séance du 13 mai, p. 131. Discussion de l'article unique et adoption. Séance du 14, p. 134.

(Moniteur Belge du 31 mars 1860.)

TRAITÉ

S. M. le Roi des Belges, d'une part, et S. E. le Président de la République de Nicaragua, d'autre part, voulant régler, étendre et consolider les relations de commerce entre la Belgique et la République de Nicaragua, et resserrer par là les rapports d'amitié qui existent entre les deux pays, sont convenus d'entrer en négociation pour conclure un traité propre à atteindre ce but, et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Belges, le sieur Auguste T'Kint, son consul général en Amérique centrale,

Et S. E. le Président de la République de Nicaragua, le sieur licencié Grégoire Juares, son ministre des relations extérieures;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Il y aura paix perpétuelle et amitié constante entre le royaume de Belgique et la république de Nicaragua, et entre les citoyens des deux pays, sans exception de personnes ni de lieux.

ART. 2. Il y aura entre la Belgique et la république de Nicaragua liberté réciproque de commerce et de navigation. Les Belges dans la république de Nicaragua, et les citoyens de la république de Nicaragua en Belgique, pourront en toute liberté et sécurité entrer avec leurs navires et cargaisons, comme les nationaux eux-mêmes, dans tous les lieux, ports et rivières qui sont ou seront ouverts au commerce étranger, sauf les précautions de police employées à l'égard des citoyens des nations les plus favorisées.

ART. 3. Les citoyens de chacune des deux parties contractantes pourront, comme les nationaux, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer en gros et en détail, louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires, effectuer des transports de marchandises et d'argent et recevoir des consignations; ils pourront aussi être admis comme cautions en douane, quand il y aura plus d'un an qu'ils seront établis sur les lieux et que les biens fonciers ou mobiliers qu'ils y posséderont présenteront une garantie suffisante.

Ils seront les uns et les autres sur un pied de parfaite égalité, libres, dans tous leurs achats, comme dans toutes leurs ventes, d'établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que nationaux, qu'ils les vendent à l'intérieur ou qu'ils les destinent à l'exportation.

Ils jouiront de la même liberté pour faire leurs affaires eux-mêmes, présenter en douanes leurs propres déclarations ou se faire suppléer par qui bon leur semblera, fondés de pouvoir, facteurs, agents, consignataires ou interprètes, soit dans l'achat ou dans la vente de leurs biens, de leurs effets ou marchandises, soit dans le chargement, le déchargement ou l'expédition de leurs navires.

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