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Prusse, dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation, naufragés ou échoués sur les côtes de Belgique.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu, dans les territoires des Hautes Parties contractantes, pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls, vice-consuls ou agents consulaires, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est de plus convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

ART. 7. Les Hautes Parties contractantes n'accorderont aucun privilège, faveur ou immunité, concernant la navigation, à un autre Etat qui ne soit aussi et à l'instant étendu à leurs sujets respectifs.

ART. 8. Le pavillon prussien continuera à jouir en Belgique du remboursement du péage de l'Escaut tant que le pavillon belge en jouira lui-même.

ART. 9. A partir au plus tard du jour où la capitalisation du péage de l'Escaut sera assurée par un arrangement général :

1o Le droit de tonnage prélevé dans les ports belges cessera d'être perçu. 2o Les droits de pilotage, dans les ports belges et dans l'Escaut, en tant qu'il dépendra de la Belgique, seront réduits :

De 20 p. c. pour les navires à voiles;

De 25 p. c. pour les navires remorqués ;

De 30 p. c. pour les navires à vapeur.

3o Le régime des taxes locales imposées par la ville d'Anvers sera, dans son ensemble, dégrevé.

ART. 10. Le droit d'accession au présent traité est réservé à tout Etat qui appartient actuellement ou qui appartiendra par la suite au Zollverein (1). Cette accession pourra se faire par un échange de déclarations entre la Belgique et les Etats contractants.

ART. 11. Le présent traité restera en vigueur pendant une période de douze années, à partir du jour de l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, donze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, le traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé.

(1) Le Grand-Duché d'Oldenbourg a accédé à ce traité. (Voir ci-dessus, page 281.)

ART. 12. Le présent traité entrera en vigueur dix jours après l'échange des ratifications.

Les ratifications seront échangées à Berlin dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Berlin, le 28 mars 1863.

(L. S. NOTHOMB.

L. S. DE BISMARCK-SCHŒNHAUSEN.

DE POMMER-ESCHE.

PHILIPSBORN.

DELBRUCK.

Les ratifications ont été échangées à Berlin, le 20 juin 1863.

(Voir au surplus: Allemagne.)

ROUMANIE

Loi qui approuve la Convention de commerce conclue, le 22/10 janvier 1894, entre la Belgique et la Roumanie (1).

LEOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: ARTICLE UNIQUE. La Convention de commerce conclue, le 22/10 janvier 1894, entre la Belgique et la Roumanie, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur. Donné à Laeken, le 7 avril 1894. LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre des affaires étrangères,
Comte DE MERODE WESTERLOO.

Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la justice,

V. BEGEREM.

CONVENTION

Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi de Roumanie, animés du même désir de consolider les liens d'amitié et de développer les relations

Session de 1893-1894.

(1) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Documents parlementaires. Exposé des motifs, texte du projet de loi et texte de la convention. Séance du 13 mars 1894 : p. 191-192. Rapport. Séance du 21 mars 1894 p. 192.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 5 avril 1894 : : p. 945. SENAT. Annales parlementaires. Dépôt du rapport. Séance du 6 avril 1894.

p. 278.

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- Discussion et adoption. Séance du 6 avril 1894 p. 278.

(Moniteur Belge du 19 avril 1894.)

commerciales entre les deux Etats, ont résolu de conclure une convention à cet effet, et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges,

Monsieur le Baron Forgeur, Commandeur de l'Ordre de Léopold, GrandCroix des Ordres de François-Joseph, de la Couronne d'Italie, de l'Etoile polaire et du Danebrog de Danemark, etc., etc., etc., Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Roumanie;

Sa Majesté le Roi de Roumanie,

Monsieur Alexandre N. Lahovari, Grand-Croix de Son Ordre de la Couronne de Roumanie, etc., etc., etc., Son Ministre Secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des stipulations suivantes :

ART. 1. Les ressortissants, les navires et les marchandises, produits du sol et de l'industrie de chacune des Hautes Parties contractantes, jouiront, dans les territoires de l'autre, des privilèges, immunités ou avantages quelconques accordés à la nation la plus favorisée.

Il est entendu toutefois que la stipulation qui précède ne déroge en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie, de police et de sûreté générale en vigueur dans chacun des deux Pays et applicables à tous les étrangers en général.

ART. 2. Tous les objets, produits du sol ou de l'industrie de la Belgique, qui seront importés en Roumanie, et tous les objets, produits du sol ou de l'industrie de la Roumanie, qui seront importés en Belgique, destinés soit à la consommation, soit à l'entreposage, soit à la réexportation, soit au transit, seront soumis, pendant la durée de la présente Convention, au traitement accordé à la nation la plus favorisée et, nommément, ne seront passibles de droits ni plus élevés ni autres que ceux qui frappent les produits ou les marchandises de la nation la plus favorisée.

A l'exportation pour la Belgique, il ne sera pas perçu en Roumanie, et à l'exportation pour la Roumanie, il ne sera pas perçu en Belgique des droits de sortie autres ou plus élevés qu'à l'exportation des mêmes objets pour le pays le plus favorisé à cet égard.

Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage donc à faire profiter l'autre, immédiatement, de toute faveur, de tous privilèges ou abaissements de droits qu'elle a déjà accordés ou pourrait accorder par la suite, sous les rapports mentionnés, à une tierce Puissance.

Les marchandises de toute nature provenant du territoire de l'une des Hautes Parties contractantes ou y allant seront exemptes, dans le territoire de l'autre, de tout droit de transit. Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacune des Parties contractantes pour tout ce qui concerne le transit.

ART. 3. Les ressortissants de chacune des deux Hautes Parties contractantes seront exempts, dans le territoire de l'autre, de tout service ou impôt militaire et de toutes réquisitions extraordinaires qui seraient établies par suite de circonstances exceptionnelles.

Sont toutefois exceptées les charges qui sont attachées à la possession d'un bien-fonds, ainsi que les prestations et réquisitions militaires auxquelles tous les nationaux peuvent être appelés à se soumettre, comme propriétaires, fermiers ou locataires d'immeubles.

ART. 4. Les deux Hautes Parties contractantes se réservent respectivement la faculté de dénoncer à toute époque la présente Convention en se prévenant une année à l'avance. Néanmoins cette dénonciation ne pourra avoir lieu avant le 31 décembre 1895.

ART. 5. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Bucharest aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double original, à Bucharest, le vingt-deux (dix) janvier mil huit cent quatre-vingt-quatorze.

(L. S.) G. L. FORGEUR.

(L. S.) AL. LAHOVARI.

L'échange des ratifications a eu lieu à Bucharest, le 13/1 avril 1894.

LOI

qui approuve la convention consulaire conclue, le 31 décembre 1880/12 janvier 1881, entre la Belgique et la Roumanie (1).

LEOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: ARTICLE UNIQUE. La convention consulaire conclue, le

Session de 1880-1881.

(1) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Documents parlementaires. Exposé des motifs, texte du projet de loi et texte de la convention. Séance du 22 février 1881, p. 96-97.

du 24 mars, p. 115.

Annales parlementaires.

Rapport. Séance

Discussion et adoption. Séance du 31 mars 1881, p. 875.

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