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Articles séparés

ART. 1. Les relations commerciales de la Belgique avec la France et de la Russie avec les royaumes de Suède et de Norvège étant réglées par des stipulations spéciales, qui pourront être renouvelées dans la suite, sans que lesdites stipulations soient liées aux règlements existants pour le commerce étranger en général, les deux Hautes Parties contractantes, voulant écarter de leurs relations commerciales toute espèce d'équivoque ou de motif de discussion, sont tombées d'accord que les stipulations spéciales, accordées en considération d'avantages équivalents, ne pourront, dans aucun cas, être invoquées en faveur des relations de commerce et de navigation sanctionnées entre les deux Hautes Parties contractantes.

ART. 2. Il est entendu de même que ne seront pas censés déroger au principe de réciprocité, qui est la base du traité de ce jour, les franchises, immunités et privilèges mentionnés ci-après, savoir:

1° La franchise dont jouissent les navires construits en Russie et appartenant à des sujets russes, lesquels, pendant les trois premières années, sont exempts de droits de navigation, la Belgique gardant la faculté d'en user de même à l'égard des siens;

2° La faculté accordée aux habitants de la côte du gouvernement d'Archangel, d'importer en franchise ou moyennant des droits modérés, dans les ports dudit gouvernement, du poisson sec ou salé, ainsi que certaines espèces de fourrures, et d'en exporter, de la même manière, des blés, cordes et cordages, du goudron et du ravendouc;

3o Le privilège de la compagnie Russe-Américaine;

4o Les immunités accordées dans les deux pays aux navires de plaisance. Les présents articles séparés auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans le traité de ce jour. Ils seront ratifiés, et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs les ont signés et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Saint-Pétersbourg, en double original, le 9 juin/28 mai de l'an de grâce mil huit cent cinquante-huit.

(L. S.) DE JONGHE.

(L. S.) GORTCHAKOW.

Le traité du 9 juin 1858 a été ratifié par S. M. le Roi des Belges et par S. M. l'Empereur de toutes les Russies.

L'échange des ratifications a eu lieu à Saint-Pétersbourg, le 10 juillet 1858. L'entrée en vigueur a été fixée, de commun accord, au 3 août 1858.

CONVENTION

assurant aux Sociétés anonymes belges et russes la faculté réciproque d'exercer leurs droits et d'ester en justice. 18/30 novembre 20 décembre 1865. (Moniteur Belge du 28 décembre 1865.)

LEOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Vu la loi du 14 mars 1855, relative à la réciprocité internationale en matière de sociétés anonymes;

Vu, d'autre part, la déclaration en date du 18-30 novembre 1865, de M. le prince Gortchakow, vice-chancelier de l'empire de toutes les Russies, de laquelle il résulte que les sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles ou financières qui sont soumises à l'autorisation du gouvernement belge et qui l'ont obtenue, pourront, moyennant réciprocité, exercer tous leurs droits et ester en justice en Russie, en se conformant aux lois de l'empire; Sur la proposition de nos Ministres des Affaires étrangères et de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

ARTICLE UNIQUE. Les sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles ou financières, qui sont soumises à l'autorisation du gouvernement de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et qui l'ont obtenue, pourront exercer tous leurs droits et ester en justice en Belgique, en se conformant aux lois du royaume (1), toutes les fois que les sociétés ou associations de même nature, légalement établies en Belgique, jouiront des mêmes droits dans l'empire russe.

Nos ministres des affaires étrangères et de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1865.
LÉOPOLD.

Par le Roi:

Le Ministre des affaires étrangères,

CH. ROGIER.

Le Ministre de la justice,

JULES BARA.

(1) Voir Code des Relations extérieures de la Belgique, page 727.

DÉCLARATION

échangée entre la Belgique et la Russie, le 29 janvier 1881, pour la protection réciproque des marques de fabrique et de commerce. (Moniteur Belge du 1er avril 1881.)

Le gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges et le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur de Russie, désirant assurer une complète et efficace protection à l'industrie manufacturière des sujets belges d'un côté et des sujets russes de l'autre, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. 1. Les sujets belges en Russie et les sujets russes en Belgique jouiront, en ce qui concerne les marques de marchandises ou de leurs emballages et les marques de fabrique oude commerce,de la même protection que les nationaux (1). ART. 2. L'arrangement contenu dans l'article précédent aura force et vigueur de traité jusqu'à dénonciation de part ou d'autre.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé et scellé la présente déclaration en double original.

Fait à Bruxelles, le vingt-neuvième jour du mois de janvier mil huit cent quatre-vingt-un.

(L. S. FRÈRE-ORBAN.

L. S. Le comte BLOUDOW.

DÉCLARATION

échangée, le 31 mai 1884, entre la Belgique et la Russie, pour la reconnaissance réciproque des certificats de jaugeage des navires de mer. (Moniteur Belge du 11 juin 1884.)

Le système Moorsom pour le jaugeage des bâtiments étant désormais en vigueur tant dans le Royaume de Belgique que dans l'Empire de Russie et dans le grand-duché de Finlande, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements, déclarent que les navires appartenant à l'un des deux Etats et jaugés d'après le système susmentionné seront admis, à charge de réciprocité, dans les ports de l'autre Etat, sans être assujettis, pour le payement des droits de navigation, à aucune nouvelle opération de jaugeage, le tonnage net de registre inscrit sur les papiers de bord étant considéré comme équivalent au tonnage net de registre des navires nationaux.

Attendu, cependant, que dans le grand-duché de Finlande les dispositions

(1) Voir Code des Relations extérieures de la Belgique, page 694.

fixées par le règlement du 4 octobre 1876, concernant le jaugeage des bâtiments, ne s'accordent pas entièrement avec les dispositions du règlement belge du 27 août 1883 relativement au mode de détermination du tonnage net des bateaux à vapeur, il a été, en outre, convenu entre les soussignés des stipulations suivantes :

ART. 1. Les certificats de jauge finlandais et belges feront foi, sans aucune autre formalité, dans les deux pays pour le tonnage brut de tous les bateaux quels qu'ils soient et pour le tonnage net des voiliers.

ART. 2. 4. Les certificats de jauge belges délivrés après le 1 janvier 1884 seront reconnus en Finlande sans aucune autre formalité à l'égard du tonnage net des bateaux à vapeur ou des bâtiments mus par une autre force mécanique. Toutefois les propriétaires et les capitaines de ces bateaux auront le droit de demander aux autorités finlandaises le mesurage, d'après le règlement finlandais du 4 octobre 1876, des places occupées par les machines, les chaudières et les soutes à charbon.

Dans ce cas, le tonnage net sera calculé d'après le tonnage brut indiqué dans le certificat belge et d'après le résultat de ce nouveau jaugeage.

B. Les certificats de jauge finlandais délivrés après le 31 mai 1877 seront reconnus en Belgique quant au tonnage net des bateaux à vapeur ou des bâtiments mus par une autre force mécanique, non compris les places occupées par les machines, les chaudières et les soutes à charbon, qui devront être soumises au jaugeage d'après le règlement belge du 27 août 1883. Le tonnage net en sera calculé d'après le tonnage brut indiqué dans le certificat finlandais et d'après le résultat de ce nouveau jaugeage.

ART. 3. Les frais de ces jaugeages partiels seront calculés d'après les règlements en vigueur dans les deux pays, mais seulement pour le mesurage des places qui ont été réellement jaugées.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration qui entrera en vigueur le 1er-13 juillet 1884 et y ont apposé leur signature ainsi que leur cachet.

Fait en double à Bruxelles le 31 mai 1884.

Le Ministre des affaires étrangères de Belgique, (L. S.) FRÈRE-ORBAN.

Le Ministre de Russie, (L. S.) Comte BLOUDOW.

SERBIE

Loi qui approuve l'Arrangement commercial provisoire signé à Belgrade, le 28 juin/10 juillet 1893, entre la Belgique et la Serbie (1).

LEOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

ARTICLE UNIQUE. L'Arrangement commercial provisoire signé à Belgrade, le 28 juin/10 juillet 1893, entre la Belgique et la Serbie, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur. Donné à Bruxelles, le 28 juillet 1893. LÉOPOLD.

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Documents parlementaires. Exposé des motifs, texte du projet de loi et texte de l'arrangement. Séance du 18 juillet 1893.

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