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ART. 3. Le gouvernement siamois aura la faculté d'arrêter l'importation à Siam par les sujets belges des esprits qui, examen fait, seront jugés nuisibles à la santé publique. Il donnera avis de cette décision aux importateurs, consignataires ou détenteurs desdits esprits pour qu'ils en fassent l'exportation dans le délai de trois mois, à partir de cet avis. Dans le cas où l'exportation ne sera pas opérée, il lui sera permis de saisir et de détruire lesdits esprits, en remboursant toutefois les droits qui auraient été perçus en tous les cas. L'analyse ou vérification des esprits réputés nuisibles à la santé et importés par les sujets belges sera faite selon l'article 2.

Le gouvernement siamois s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prohiber et d'empêcher la vente des esprits fabriqués à Siam qui peuvent être nuisibles à la santé publique.

ART. 4. Tout sujet belge qui voudra vendre en détail à Siam les boissons spiritueuses, la bière et les vins, devra se munir d'un permis spécial (licence) délivré par le gouvernement siamois, et qui ne pourra être refusé que pour un motif juste et raisonnable. Ce permis sera accordé d'après les conditions qui seront établies d'accord entre les deux gouvernements et pourront être de même modifiées.

ART. 5. Les sujets belges jouiront toujours des mêmes droits et privilèges par rapport à l'importation et à la vente des esprits, de la bière, des vins et boissons spiritueuses et par rapport au permis (licence) que ceux dont jouiront les sujets siamois ou les sujets de la nation la plus favorisée, et ils auront la faculté du choix entre ces deux traitements; de même les esprits, la bière, les vins et les boissons spiritueuses importés en Belgique jouiront sous tous les rapports des mêmes privilèges dont jouiront les articles similaires importés de tout autre pays auquel sera accordé le traitement le plus favorisé à cet égard. Il est bien entendu que les sujets belges ne seront tenus à se conformer aux dispositions de la présente convention qu'autant que les citoyens ou sujets des autres nations y seront également soumis et les observeront en toute circonstance.

ART. 6. Sous le bénéfice des stipulations de l'article 5, la présente convention sera mise à exécution à la date à fixer par les deux gouvernements et restera en vigueur jusqu'à l'expiration du délai de six mois après que l'une des deux Hautes Parties contractantes aura notifié à l'autre l'intention de faire cesser ses effets.

Le traité du 29 août 1868, entre la Belgique et le royaume de Siam, restera entièrement en vigueur jusqu'au jour où la présente convention commencera à être exécutoire, et après cette date, par rapport aux dispositions qui ne seront pas modifiées par la présente convention.

Si cette convention vient à être annulée, les dispositions antérieures du susdit traité seront mises de nouveau en vigueur et resteront exécutoires comme auparavant.

ART. 7. Les dispositions de la présente convention applicables aux sujets belges le sont également à tout sujet naturalisé ou protégé par le gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges.

Il est entendu aussi que les consuls généraux, consuls, vice-consuls, agents consulaires, chanceliers ou tous autres agents consulaires sont compris sous la désignation de représentant consulaire faite dans cette convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé les présents articles additionnels en double et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Bruxelles, le 4 août mil huit cent quatre-vingt-trois de l'ère chrétienne, correspondant au premier jour de la lune grandissante du mois sawanamas de l'an bouc, cinquième décade, douze cent quarante-cinq de l'ère astronomique siamoise.

(L. S.) FRÈRE-ORBAN.

(L. S.) PRISDANG.

La date pour la mise à exécution de la convention qui précède a été fixée de commun accord au 1o janvier 1884.

RÉPUBLIQUE SUD-AFRICAINE

Loi qui approuve le traité d'amitié, d'établissement et de commerce conclu, le 3 février 1876, entre la Belgique et la République Sud-Africaine (1).

LÉOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

ARTICLE UNIQUE. Le traité d'amitié, d'établissement et de commerce conclu, le 3 février 1876, entre la Belgique et la République Sud-Africaine, produira son plein et entier effet. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur.

Par le Roi:

Donné à Laeken, le 31 août 1876.
LÉOPOLD.

Le Ministre des affaires étrangères,

Cte D'ASPREMONT-LYNDEN.

Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la justice,

T. DE LANTSHEERE.

(1) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Documents parlementaires.

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Exposé des motifs, texte du projet de loi, et texte du projet de traité. Séance du 10 mars 1876, p. 163-165. Rapport. Séance du 27 avril 1876, p. 238-239.

Annales parlementaires.

p. 944-945.

Discussion et adoption. Séance du 10 mai 1876,

SÉNAT. Session de 1875-1876.

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Documents parlementaires. Rapport. Séance du 16 mai 1876, p. 38. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 19 mai 1876, p. 249. (Moniteur Belge du 10 septembre 1876.)

TRAITÉ

Sa Majesté le Roi des Belges, d'une part, et Son Excellence le Président de la République Sud-Africaine, d'autre part, voulant développer et consolider les relations d'amitié et de commerce entre la Belgique et la République SudAfricaine, et ayant jugé convenable de négocier un traité propre à atteindre ce but,

Sa Majesté le Roi des Belges a nommé à cet effet pour Son Plénipotentiaire le comte d'Aspremont-Lynden, Ministre des affaires étrangères, membre du Sénat, officier de l'Ordre de Léopold, commandeur de l'Ordre de la Branche Ernestine de la maison de Saxe, grand-croix de l'Ordre de Léopold d'Autriche, etc., etc.;

Qui est convenu avec Son Excellence le Président de la République SudAfricaine des articles suivants :

ART. 1. Il y aura paix perpétuelle et amitié constante entre le royaume de Belgique et la République Sud-Africaine et entre les citoyens des deux pays, sans exception de personnes ni de lieux.

ART. 2. Il y aura liberté réciproque de commerce entre le royaume de Belgique et la République Sud-Africaine.

ART. 3. Les citoyens de l'une et de l'autre partie contractante jouiront, dans les deux pays, de la plus constante et de la plus complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits, en toute instance et dans tous les degrés de juridiction établis par les lois. Ils seront libres d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu'ils jugeraient à propos de déléguer en leur nom. Enfin, ils jouiront sous ce rapport des mêmes droits et privilèges qui sont ou seront accordés aux citoyens de la nation la plus favorisée et ils seront soumis aux conditions imposées à ces derniers.

ART. 4 (1). Les citoyens belges dans la République Sud-Africaine et les citoyens de la République Sud-Africaine en Belgique seront exempts de' tout service militaire, soit dans l'armée, soit dans la marine, soit dans la milice ou garde nationale, et, en aucun cas, ils ne pourront être assujettis, pour leurs propriétés mobilières et immobilières, à d'autres charges, restrictions, taxes ou impôts que ceux auxquels seraient soumis les citoyens du pays. Il est convenu également que les citoyens des deux pays, qui sont établis ou s'établiront sur le territoire de l'autre, jouiront de tous les avantages que les lois ou décrets en vigueur accordent ou accorderont à l'avenir aux étrangers

(1) Cet article est remplacé par l'article 1er de l'Arrangement du 21 avril 1888. (Voir ci-après, page 378.)

émigrants, mais avec l'obligation de remplir les conditions imposées ou exprimées dans ces dispositions.

ART. 5. Les citoyens belges dans la République Sud-Africaine et les citoyens de la République Sud-Africaine en Belgique jouiront d'une entière liberté de conscience. Les uns et les autres se soumettront, quant à l'exercice extérieur de leur culte, aux lois de chaque pays.

ART. 6. Les citoyens de chacune des deux parties contractantes pourront librement, sur le territoire de l'autre, voyager ou séjourner, commercer en gros et en détail, comme il est permis actuellement de le faire ou comme il le sera, par la suite, aux citoyens de la nation la plus favorisée, louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires, transporter des marchandises et des espèces, et recevoir des consignations, tant de l'intérieur que des pays étrangers, suivant les lois de chacun des deux pays, sans être assujettis, pour ces opérations, à d'autres obligations, charges ou restrictions que celles qui sont imposées aux indigènes, sauf les précautions de police qui sont ou seront employées à l'égard des nations les plus favorisées. Ils seront les uns et les autres sur un pied de parfaite égalité, libres, dans leurs achats et leurs ventes, d'établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques importés ou produits dans le pays, qu'ils les vendent à l'intérieur ou qu'ils les destinent à l'exportation, en se conformant toutefois aux lois et aux règlements en vigueur.

Ils jouiront de la même liberté pour diriger leurs affaires eux-mêmes, présenter en douane leurs déclarations, ou se faire représenter par des personnes qu'ils choisiront comme fondés de pouvoirs, facteurs, agents consignataires ou interprètes, pour l'achat où la vente de leurs biens, leurs effets ou marchandises. De même, ils auront le droit de remplir toutes les fonctions qui leur seront confiées par leurs compatriotes, par des étrangers ou par les citoyens du pays, comme fondés de pouvoirs, facteurs, agents consignataires ou interprètes, en se soumettant en tout aux lois du pays, et sans avoir à payer comme étrangers aucun surcroît de salaire ou de rétribution.

ART. 7. Les citoyens de chacune des deux parties contractantes auront le droit, sur le territoire de l'autre, de posséder des biens de toute espèce et d'en disposer de la même manière que les nationaux.

Les Belges jouiront dans tout le territoire de la République Sud-Africaine du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires, à l'égal des citoyens de cette république, selon les lois du pays, sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû dans le même cas par les nationaux; réciproquement, les citoyens de la République Sud-Africaine jouiront en Belgique du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires, à l'égal des Belges, selon les lois du pays, sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impòt qui ne serait

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