Page images
PDF
EPUB

lières à d'autres charges, restrictions, taxes ou impôts que ceux auxquels seraient soumis les citoyens du pays.

ART. 2. L'article 11, alinéa 2, sera remplacé par le paragraphe suivant :

Aussi la République Sud-Africaine se réserve le droit d'accorder à l'un ou plusieurs des Etats ou colonies limitrophes des concessions et des privilèges exceptionnels que la Belgique ne pourra réclamer en vertu de son droit au traitement applicable à tout pays étranger en général ou au pays le plus favorisé.

ART. 3. Le présent arrangement aura la même durée que le traité du 3 février 1876 auquel il se rapporte; il entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications.

L'échange des ratifications aura lieu à Bruxelles dans le plus bref délai possible, aussitôt après l'accomplissement des formalités prescrites par les lois des Etats respectifs.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent acte et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double original à Bruxelles, le 21 avril 1888.

(L. S. Le Prince DE CHIMAY. (L. S.) BEELAERTS VAN BLOKLAND. L'échange des ratifications a eu lieu à Bruxelles, le 30 novembre 1889.

SUÈDE

Loi qui approuve le traité de commerce et de navigation conclu, le II juin 1895, entre la Belgique et la Suède (1).

LEOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: ARTICLE UNIQUE. Le traité de commerce et de navigation conclu, le 11 juin 1895, entre la Belgique et la Suède, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur. Donné à Ostende, le 25 juin 1895. LÉOPOLD.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

TRAITÉ

Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, animés du désir de faciliter et d'étendre les relations de commerce et de navigation entre la Belgique et la Suède, ont résolu de conclure un traité à cet effet, et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi des Belges,

M. Jules de Burlet, Chevalier de Son Ordre de Léopold, Grand Cordon des ordres de Notre-Dame de la Conception de Villa-Viçosa et de l'Etoile de Roumanie, Grand-Croix de l'ordre de Saint-Michel, de Bavière, Membre du Sénat, Son Ministre des Affaires Etrangères;

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège,

M. Charles de Burenstam, Commandeur de 1re classe des ordres de l'Etoile Polaire et de Wasa, de Suède, et de l'ordre de Saint-Olave, de Norvège, etc., etc., etc., Son Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre la Belgique et la Suède.

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes jouiront dans le territoire de l'autre, en matière de commerce, d'industrie et de navigation, des mêmes droits, privilèges, libertés, faveurs, immunités et exemptions. accordés ou qui seront accordés aux ressortissants des nations les plus favorisées.

ART. 2. Les Suédois en Belgique et les Belges en Suède seront respectivement libres de régler, comme les nationaux, leurs affaires par eux-mêmes ou de les confier aux soins de toute autre personne, telle que courtiers, facteurs, agents ou interprètes. Ils ne pourront être contraints dans leur choix, et ils ne seront tenus à payer aucun salaire ni aucune rétribution à ceux qu'ils n'auront pas jugé à propos d'employer à cet effet; il sera d'ailleurs absolument facultatif aux vendeurs et acheteurs de contracter ensemble leur marché et de fixer le prix de toute denrée ou marchandise importée ou destinée à l'exportation, sous la condition de se conformer aux lois et aux règlements de douane du pays.

ART. 3. Les Suédois en Belgique et les Belges en Suède sont exempts tant du service militaire de terre et de mer, que du service dans les gardes ou milices nationales, et ne pourront être assujettis, pour leurs propriétés mobilières ou immobilières, à d'autres charges, restrictions, taxes ou impôts que ceux auxquels seront soumis les nationaux eux-mêmes.

ART. 4. Seront considérés comme suédois en Belgique et comme belges en Suède, les navires qui navigueront sous les pavillons respectifs et qui seront porteurs des papiers de bord et des documents exigés, pour la justification de

la nationalité des bâtiments de commerce, par les lois de l'Etat auquel ils appartiennent respectivement.

ART. 5. Les navires de l'une des Hautes Parties contractantes qui entreront sur lest ou chargés dans les ports de l'autre, ou qui en sortiront, quel que soit le lieu de leur départ ou de leur destination, y seront traités, sous tous les rapports, sur le même pied que les navires nationaux. Tant à leur entrée que durant leur séjour et à leur sortie, ils ne payeront d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de phare, de pilotage, de port, de remorque, de quarantaine ou autres charges qui pèsent sur la coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au profit ou au nom de l'Etat, de fonctionnaires publics, de communes, ou de corporations ou établissements quelconques, que ceux dont sont ou seront passibles les navires nationaux.

ART. 6. En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, rades, havres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il est convenu qu'il ne sera accordé aux navires de l'une des Hautes Parties contractantes aucun privilège ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre, la volonté des deux Parties étant que, sous ce rapport, leurs bâtiments soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

ART. 7. Les navires de chacun des deux Etats entrant dans l'un des ports de l'autre pour compléter leur chargement ou en débarquer une partie, pourront, en se conformant toutefois aux lois et règlements des Etats respectifs, conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf les droits de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

ART. 8. Les marchandises de toute espèce dont l'importation dans les ports de Belgique est ou sera légalement permise sur des bâtiments belges, pourront également y être importées sur des bâtiments suédois, sans être assujetties à d'autres ou de plus forts droits, de quelque dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises étaient importées sur des bâtiments nationaux.

Réciproquement, les marchandises de toute espèce dont l'importation dans les ports de Suède est ou sera légalement permise sur des bâtiments suédois, pourront également y être importées sur des bâtiments belges, sans être assujetties à d'autres ou de plus forts droits, de quelque dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises étaient importées sur des bâtiments nationaux.

Il est fait exception aux stipulations du présent Traité en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet dans l'un ou l'autre des pays respectifs.

ART. 9. Les marchandises de toute nature qui seront exportées de la Belgique par navires suédois, ou de la Suède par navires belges, pour quelque destination que ce soit, ne seront pas assujetties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront, sous l'un et l'autre pavillon, de toutes primes ou restitutions de droits ou autres faveurs qui sont ou seront accordées, dans chacun des pays respectifs, à la navigation nationale.

ART. 10. Pendant le temps fixé par la législation de chacun des pays respectifs pour l'entreposage des marchandises, celles-ci seront traitées, en attendant leur transit, leur réexportation ou leur mise en consommation, de l'une et de l'autre part, à l'instar des marchandises importées sous pavillon national.

Ces objets, en aucun cas, ne payeront de plus forts droits d'entrepôt et ne seront assujettis à d'autres formalités que s'ils avaient été importés sous pavillon national ou provenaient du pays le plus favorisé.

ART. 11. Les marchandises de toute nature traversant l'un des deux Etats seront réciproquement exemptes de tout droit de transit, sans préjudice du régime spécial concernant la poudre à tirer et les armes et munitions de guerre. Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacun des deux pays pour tout ce qui concerne le transit.

ART. 12. Aucune des deux Hautes Parties contractantes ne soumettra l'autre à une prohibition d'importation, d'exportation ou de transit qui ne soit appliquée en même temps à toutes les autres nations, sauf les prohibitions ou restrictions temporaires que l'une ou l'autre des Parties jugerait nécessaire d'établir pour des motifs sanitaires, pour empêcher la propagation d'épizooties ou la destruction des récoltes, ou bien en vue d'événements de guerre.

ART. 13. La faculté de faire le cabotage de port à port, dans le territoire des deux Etats respectifs, se réglera d'après les lois et ordonnances en vigueur. Toutefois, il est convenu entre les deux Hautes Parties contractantes que les navires et les ressortissants de chacune d'elles jouiront, sous tous les rapports, dans le territoire de l'autre, des faveurs et privilèges qui sont ou qui seront accordés aux nations les plus favorisées.

ART. 14. Ni l'une ni l'autre des deux Hautes Parties contractantes n'imposera, sur les marchandises provenant du sol ou de l'industrie de l'autre Partie, d'autres ni de plus forts droits d'importation que ceux qui sont ou seront imposés sur les mêmes marchandises provenant de tout autre Etat étranger. Chacune des deux Parties s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les tarifs des droits à l'importation ou à l'exportation que l'une d'elles pourrait accorder à une tierce Puissance. Elles s'engagent, en outre, à n'établir l'une envers l'autre aucun droit d'importation. ou d'exportation qui ne soit, en même temps, applicable aux autres nations.

« PreviousContinue »