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TRAITÉ

Sa Majesté le Roi des Belges et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, Animés du désir de resserrer les liens d'amitié et de multiplier les bons rapports qui unissent les deux pays, ont décidé de régler, d'un commun accord et par un traité spécial, les conditions auxquelles sera soumis l'établissement des Belges en Suisse et des Suisses en Belgique et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges :

M. Maurice Delfosse, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire auprès de la Confédération suisse, et

le Conseil fédéral de la Confédération suisse :

M. le Conseiller fédéral Louis Ruchonnet, chef du département fédéral de justice et police.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Les Belges seront reçus et traités dans chaque canton de la Confédération, relativement à leurs personnes et à leurs propriétés, sur le même pied et de la même manière que le sont ou pourront l'être à l'avenir les ressortissants des autres cantons. Ils pourront, en conséquence, aller, venir et séjourner temporairement en Suisse en se conformant aux lois et règlements de police.

Tout genre d'industrie et de commerce permis aux ressortissants des divers cantons le sera également aux Belges et sans que l'on puisse en exiger aucune condition pécuniaire ou autre plus onéreuse.

ART. 2. Les Suisses jouiront en Belgique des mêmes droits et avantages que l'article 1er ci-dessus assure aux Belges en Suisse.

ART. 3. Les ressortissants de l'un des deux Etats établis dans l'autre ne seront pas atteints par les lois militaires du pays qu'ils habiteront, mais resteront soumis à celles de leur patrie.

Ils seront également exempts de tout service, soit dans la garde civique, soit dans les milices municipales.

ART. 4. Les ressortissants de l'un des deux Etats établis dans l'autre et qui seraient dans le cas d'être renvoyés par sentence légale ou d'après les lois ou règlements sur la police des mœurs et sur la mendicité, seront reçus en tout temps, eux et leurs familles, dans le pays dont ils sont originaires et où ils auront conservé leurs droits.

ART. 5. Tout avantage que l'une des Parties contractantes aurait concédé ou pourrait encore concéder à l'avenir d'une manière quelconque à une autre

puissance, en ce qui concerne l'établissement des citoyens et l'exercice des professions industrielles, sera applicable de la même manière et à la même époque à l'autre partie, sans qu'il soit nécessaire de faire une convention spéciale à cet effet.

ART. 6. Le présent traité est conclu pour dix ans et entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées le plus tôt possible à Berne.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition, à Berne, le 4 juin 1887.

(L. S. MAURICE DELFOSSE.

(L. S. L. RUCHONNET.

L'échange des ratifications a été opéré à Berne, le 7 mai 1888.

LOI

qui approuve le traité de commerce conclu à Berne, le 3 juillet 1889, entre la Belgique et la Suisse (1).

LÉOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: ARTICLE UNIQUE. Le traité de commerce conclu à Berne, le 3 juillet 1889, entre la Belgique et la Suisse, sortira son plein et entier effet.

Session de 1888-1889.

(1) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.
Documents parlementaires. Projet de loi. Séance du 23 juillet 1889 : p. 213.
Rapport. Séance du 2 août 1889: p. 247.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption: p. 1875.
SÉNAT. Documents parlementaires.

Rapport. Séance du 9 août 1889: p. 38. Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 13 août 1889:

p. 556.

(Moniteur Belge du 8 janvier 1890.)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur. Donné à Bruxelles, le 27 décembre 1889.

Par le Roi :

Le Ministre des affaires étrangères,

Le Prince DE CHIMAY.

LÉOPOLD.

Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la justice,

JULES LE JEUNE.

TRAITÉ

Sa Majesté le Roi des Belges et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, animés du désir d'étendre et de développer les relations commerciales entre les deux pays, ont résolu de conclure un nouveau traité et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges :

Son Excellence M. Joseph Jooris, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse, commandeur de l'Ordre de Léopold, grand cordon des ordres d'Isabelle la Catholique, de la Couronne de Roumanie, de Saint-Grégoire le Grand, etc., etc., etc.;

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse :

M. le conseiller fédéral Numa Droz, chef du département fédéral des affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Il y aura liberté réciproque de commerce entre les Etats et possessions des deux Hautes Parties contractantes; les Belges en Suisse et les Suisses en Belgique jouiront des mêmes droits, privilèges, libertés, faveurs, immunités et exemptions en matière de commerce et de navigation dont jouissent ou jouiront les nationaux.

ART. 2. Les Hautes Parties contractantes déclarent reconnaître mutuellement à toutes les compagnies et autres associations commerciales, industrielles ou financières, constituées et autorisées suivant les lois particulières de l'un des deux pays (1), la faculté d'exercer tous leurs droits et d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour y défendre, dans toute l'étendue des Etats et possessions de l'autre puissance, sans autre condition que de se conformer aux lois desdits Etats et possessions.

(1) Voir Code des Relations extérieures de la Belgique, page 727.

Il est entendu que les dispositions qui précèdent s'appliquent aussi bien aux compagnies et associations constituées et autorisées antérieurement à la signature du présent traité qu'à celles qui le seraient ultérieurement.

ART. 3. Les marchandises de toute nature, originaires de l'un des deux pays et importées dans l'autre, ne pourront être assujetties à des droits d'accise ou de consommation supérieurs à ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires de production nationale.

Toutefois, les droits à l'importation pourront être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux par le système de l'accise.

ART. 4. Le gouvernement fédéral garantit que, dans aucun cas, les produits belges ne seront assujettis par les administrations cantonales ou communales à des droits de consommation ou d'octroi autres ou plus élevés que ceux auxquels seront assujettis les produits du pays.

ART. 5. Les voyageurs de commerce voyageant en Suisse pour le compte d'une maison établie en Belgique seront traités, quant à la patente, comme les commis voyageurs nationaux.

Il en sera de même pour les voyageurs de commerce voyageant en Belgique pour le compte d'une maison établie en Suisse. Toutefois, ces voyageurs pourront opter pour une patente fixe de vingt francs, centimes additionnels compris.

ART. 6. Les objets passibles d'un droit d'entrée, qui servent d'échantillons et qui sont importés en Belgique par des commis voyageurs de maisons suisses, ou en Suisse par des commis voyageurs de maisons belges, seront de part et d'autre admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt; ces formalités seront les mêmes en Belgique et en Suisse, et elles seront réglées d'un commun accord entre les deux gouvernements.

ART. 7. Aucune des deux parties contractantes ne pourra exiger, pour l'importation, l'entrepôt ou l'exportation des produits du sol ou des manufactures de l'autre, des droits plus élevés que ceux qui sont ou qui pourront être imposés sur les produits similaires de tout autre pays étranger.

Les deux parties contractantes jouiront, de plein droit et réciproquement, de toute faveur en matière d'établissement, d'impôt, de commerce ou de douane accordée ou à accorder par l'une d'elles à une troisième puissance.

ART. 8. Les marchandises de toute nature traversant l'un des deux Etats seront réciproquement exemptes de tout droit de transit.

Le transit de la poudre à tirer, des armes et des munitions de guerre pourra être interdit ou soumis à des autorisations spéciales.

Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti

à chacun des deux pays, pour tout ce qui concerne le transit.

ART. 9. Aucune des deux parties contractantes ne soumettra l'autre à une

prohibition d'importation, d'exportation ou de transit qui ne serait pas appliquée en même temps à toutes les autres nations, sauf les prohibitions ou restrictions temporaires qu'elles jugeraient nécessaire d'établir pour des motifs sanitaires, pour empêcher la propagation d'épizooties ou la destruction des récoltes, ou bien en vue d'événements de guerre.

ART. 10. Les déclarations en douane doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des droits; ainsi, outre la nature, l'espèce, la qualité, la provenance et la destination de la marchandise, elles doivent énoncer le poids, le nombre, la mesure ou la valeur, suivant le cas.

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, le déclarant se trouve dans l'impossibilité d'énoncer la quantité à soumettre aux droits, la douane pourra lui permettre de vérifier lui-même, à ses frais, dans un local désigné ou agréé par elle, le poids, la mesure ou le nombre; après quoi, l'importateur sera tenu de faire la déclaration détaillée de la marchandise dans les délais voulus par la législation de chaque pays.

ART. 11. A l'égard des marchandises qui acquittent les droits sur le poids net, si le déclarant entend que la perception ait lieu d'après le net réel, il devra énoncer ce poids dans sa déclaration. A défaut, la liquidation des droits sera établie sur le poids brut, sauf défalcation de la tare légale.

ART. 12. L'importateur de machines et mécaniques entières ou en pièces détachées et de toutes autres marchandises est affranchi de l'obligation de produire à la douane de l'un et de l'autre pays tout modèle ou dessin de l'objet importé.

ART. 13. Les stipulations du présent traité seront exécutoires dans les deux Etats dès le quinzième jour après l'échange des ratifications. Le traité restera en vigueur jusqu'au 1er février 1892. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant cette date, son intention d'en faire cesser les effets, le traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'introduire d'un commun accord, dans ce traité, toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

ART. 14. Le présent traité sera soumis à l'assentiment des Chambres législatives de la Belgique et de la Suisse, et les ratifications en seront échangées à Berne dans les six mois à dater de la signature, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le traité et y ont apposé leurs sceaux.

Ainsi fait par duplicata à Berne, le 3 juillet 1889.

(L. S. J. JOORIS.

(L. S.) DROZ.

L'échange des ratifications a eu lieu à Berne le 14 décembre 1889.

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