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CONVENTION

entre le royaume de Belgique et la Confédération suisse pour la protection réciproque des marques de fabrique et de commerce. (Moniteur Belge du 22 février 1881.)

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges et le Conseil fédéral suisse, ayant jugé utile d'assurer dans les deux Etats, une protection réciproque aux marques de fabrique et de commerce, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. 1. Les sujets belges en Suisse et les citoyens suisses en Belgique jouiront, en ce qui concerne les marques de fabrique et de commerce, de la même protection que les nationaux.

ART. 2. Pour s'assurer la protection consacrée par l'article précédent, les sujets belges en Suisse et les citoyens suisses en Belgique devront remplir les formalités prescrites à cet effet par la législation respective des deux pays (1), formalités que se communiqueront réciproquement les parties contractantes, lesquelles se réservent toutefois le droit de les modifier de temps à autre si elles le trouvent nécessaire.

ART. 3. Le présent arrangement sera exécutoire dès la date de sa publication officielle dans les deux pays, et il aura force et vigueur de traité jusqu'une année après la dénonciation de part ou d'autre.

En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double à Berne, le 11 février 1881 (2).

(L. S. HUBERT DOLEZ.

L. S. DROZ.

(1) Voir Code des Relations extérieures de la Belgique, page 694. (2) La Suisse a signé la Convention internationale du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle et celle du 9 septembre 1886, relative à la protection de la propriété littéraire et artistique. Voir la seconde partie de ce Recueil.

TUNISIE

Loi qui approuve la Déclaration signée, le 2 janvier 1897, entre la Belgique et la France en vue de déterminer les rapports de ces deux pays en Tunisie (1).

LEOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALÚT.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE. La Déclaration signée le 2 janvier 1897 entre la Belgique et la France en vue de déterminer les rapports de ces deux pays en Tunisie, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur.

Donné à Laeken, le 16 mars 1897.
LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre des affaires étrangères,

P. DE FAVEREAU.

(1) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.

Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la justice,
V. BEGEREM.

Session de 1896-1897.

Documents parlementaires. Exposé des motifs, texte du projet de loi et texte de la déclaration. Séance du 20 janvier 1897 p. 92.

16 février 1897: p. 96.

Annales parlementaires.

p. 761, 762 et 767.

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Rapport. Séance du

Discussion et adoption. Séance du 3 mars 1897 :

Documents parlementaires.

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Rapport. Séance du 5 mars 1897.

Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 5 mars 1897 :

p. 407.

(Moniteur Belge du 28 mars 1887.)

DÉCLARATION

En vue de déterminer les rapports de la Belgique et de la France en Tunisie et de bien préciser la situation conventionnelle de la Belgique dans la Régence, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, font, d'un commun accord, la déclaration suivante :

Les traités et conventions de toute nature en vigueur entre la Belgique et la France sont étendus à la Tunisie.

La Belgique s'abstiendra de réclamer pour ses consuls, ses ressortissants et ses établissements en Tunisie, d'autres droits et privilèges que ceux qui leur sont acquis en France.

Il est bien entendu au surplus que le traitement de la nation la plus favorisée en Tunisie ne comprend pas le traitement français.

Fait en double à Bruxelles, le 2 janvier 1897.

(L. S. P. DE FAVEREAU.

(L. S. MONTHOLON.

L'échange des ratifications a eu lieu le 23 mars 1897.

TURQUIE

Loi qui approuve le traité de commerce et de navigation entre la Belgique et la Porte ottomane (1). (Bulletin Officiel de 1840, t. XX, no 1069.)

LÉOPOLD, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Nous avons, de commun accord avec les Chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE. Le traité de commerce et de navigation, entre la Belgique et la Sublime-Porte ottomane, signé à BaltaLiman, le (3 août 1838) douzième jour de djemadel-oula, année 1254 de l'Hégire, sortira son plein et entier effet.

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de l'Etat, insérées au Bulletin Officiel, soient adressées aux cours, tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les observent et fassent observer comme loi du Royaume.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1840.
LEOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre des affaires étrangères,

LEBEAU.

Vu et scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la justice,

M.-N.-J. LECLERQ.

(1) Présentation à la Chambre des Représentants le 20 novembre 1838. (Moniteur Belge du 21.)

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Rapport par M. Mast de Vries, le 7 mai 1839.

Discussion et adoption à l'unanimité des 61 membres présents, le 26 novembre 1840. SENAT. Rapport par M. le marquis de Rodes, le 11 décembre 1840. (Moniteur Belge du 12.)

Adoption sans discussion, à l'unanimité des 29 membres présents, le 14 décembre. (Moniteur Belge du 15.)

TRAITÉ

S. M. le très excellent, très puissant Léopold Ier, Roi des Belges, ayant témoigné le désir de cimenter les bases de l'amitié et de la bonne intelligence avec la Sublime-Porte, par la conclusion d'un traité de commerce et de navigation, entre S. M. le Padischah des Ottomans et S. M. le Roi des Belges, a envoyé à cet effet, S. E. le très noble baron O'Sullivan de Grass de Séovraud, Chevalier de l'ordre de Ste Anne de Russie de la 2o classe en diamants, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges, près S. M. l'Empereur d'Autriche, son Envoyé extraordinaire, Ministre plénipotentiaire, en mission spéciale près la Sublime-Porte ottomane, avec des pouvoirs munis de son sceau, à l'effet de négocier et de conclure les articles dudit traité. Ledit Envoyé ayant annoncé officiellement cette circonstance, d'après l'amitié sincère de la Sublime-Porte envers les puissances amies, cette demande a été agréée par Elle, et Elle a désigné et autorisé S. E. MéhémetNourry Effendi, un des Ministres d'Etat distingués de la Sublime-Porte, conseiller intime du Ministère des affaires étrangères, décoré des insignes en brillants de 1 classe de l'ordre du Nicham-Iftihar, en vertu des pleins pouvoirs remis entre ses mains de la part de la personne auguste de son Souverain et Maitre, Sultan Mahmoud II, très illustre, très glorieux, très majestueux, très puissant; celui qui orne le trône de la royauté et qui élève la splendeur du Khalifat; le Sultan des sultans ottomans; l'ombre de Dieu, le Padischah juste, le serviteur des deux cités saintes, et le maître des deux terres et des deux

mers.

Les susdits plénipotentiaires, étant entrés en conférences, ont réglé et arrêté les seize articles suivants, agréés des deux côtés et au bas desquels ont été apposées leurs signatures, ainsi que celle de S. E. Mustapha-Reschid Pacha, un des grands visirs et dignitaires de l'Empire, Ministre des affaires étrangères, décoré des insignes en brillants, marques distinctives de son haut rang, de l'ordre impérial du Nicham-Iftihar, et grand-croix de l'ordre de la Légion d'honneur.

ART. 1. Il y aura désormais amitié perpétuelle entre les Etats et sujets de S. M. le Roi des Belges et les Etats et sujets de la Sublime-Porte ottomane.

ART. 2. En conséquence, les sujets des Hautes Parties contractantes pourront en toute sécurité visiter leurs possessions respectives, faire leur commerce par terre et par mer, louer des maisons ou des magasins, et toujours il sera accordé les plus grands égards aux individus.

En cas de guerre, même de l'une des puissances contractantes avec une autre puissance, l'amitié ne cessera pas d'exister entre les deux nations.

La Belgique, conservant sa neutralité, recevra toujours avec les mêmes égards le pavillon et les sujets musulmans ou rayas, qui ne seront jamais inquiétés en rien et pourront continuer leurs relations commerciales.

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