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Par réciprocité, le même accueil sera fait par la Sublime-Porte à la Belgique, dont les sujets, le pavillon et les propriétés seront toujours respectés.

ART. 3. Les négociants ou sujets de la Sublime-Porte, musulmans ou rayas, qui se rendront en Belgique, y seront regardés, à leur arrivée et pendant leur séjour, avec la même distinction et y jouiront des mêmes avantages et des mêmes privilèges que les sujets des nations les plus favorisées. De même, les négociants ou autres sujets belges qui se rendront dans les mers, les eaux, les ports et tous les pays de la Sublime-Porte, ne pourront y être vexés ou molestés, et payeront les mêmes droits et autres impôts que ceux qui sont imposés aux négociants et sujets des puissances amies les plus favorisées. Les deux parties accorderont des passeports aux voyageurs.

ART. 4. Les sujets belges qui, soit par dévotion, soit par l'amour des voyages, voudraient visiter la sainte cité de Jérusalem ou quelque autre lieu de l'empire ottoman, pourront le faire avec sécurité, et, à cet effet, ils obtiendront un laissez-passer (commandement impérial), au moyen duquel ils ne rencontreront aucun obstacle et trouveront protection et assistance.

ART. 5. Dans tous les Etats de la Sublime-Porte, les négociants belges ne seront jamais, pour aucun motif, troublés en rien dans leurs affaires, et l'on suivra, en général, à leur égard, les coutumes établies à l'égard des commerçants des autres puissances amies. Ils pourront, pour leurs affaires de commerce, se servir de courtiers de quelque nation ou religion que ce soit.

ART. 6. La Sublime-Porte pourra placer (shabenders) des consuls et viceconsuls dans toutes les villes et ports de la Belgique; ils trouveront partout aide et protection et jouiront de toute la distinction qui est due à leur caractère. La Belgique aussi pourra établir des consuls ou vice consuls, nés belges ou étrangers (unestemer), dans toutes les places, ports ou villes de commerce de la Sublime-Porte, là où elle reconnaîtra que ses intérêts nécessitent leur présence. La Sublime-Porte leur délivrera des firmans ou bérats, et il leur sera accordé la protection, l'assistance et la distinction convenables.

ART. 7. Il ne sera point permis de réduire en esclavage un sujet belge. De même, aucun mahométan ou autre sujet de la Sublime-Porte ne sera fait esclave en Belgique.

Les biens des sujets belges décédés dans les États de la Sublime-Porte, comme les biens des sujets ottomans décédés dans les États belges, seront remis entre les mains des ministres, chargés d'affaires, consuls ou vice-consuls des deux pays respectifs, de la manière la plus prompte et la plus sûre, pour être par eux restitués à leurs héritiers.

ART. 8. Dans le cas de contestation ou de procès entre les sujets de la Sublime-Porte et les sujets de S. M. le Roi des Belges, les parties ne seront entendues, ni la cause jugée qu'en présence du drogman de Belgique. Toutes les fois qu'il s'agira d'une cause dont l'objet dépassera en valeur cinq cents

piastres, elle sera soumise au jugement de la Sublime-Porte, pour qu'elle décide suivant les lois de la justice et de l'équité.

Les Belges vaquant honnêtement et paisiblement à leurs occupations et à leur commerce, ne pourront jamais être arrêtés ou molestés par les autorités locales; mais, en cas de crimes ou de délits, l'affaire sera remise à leur ministre, chargé d'affaires, consul ou vice-consul; les accusés seront jugés par lui et punis selon l'usage établi à l'égard des Francs.

ART. 9. Le pavillon de la Sublime-Porte sera respecté dans toute la Belgique, et les bâtiments de guerre belges observeront, à l'égard des navires de commerce de l'empire ottoman, les démonstrations d'amitié et de courtoisie usitées en marine. Les vaisseaux ottomans useront des mêmes procédés à l'égard des navires belges, et le pavillon belge sera respecté dans tous les Etats de la Sublime-Porte. Les vaisseaux belges navigueront en toute sûreté sous leur pavillon; mais, en aucun cas, ils ne pourront accorder leur pavillon, soit aux navires des rayas, soit à ceux des autres nations. Les envoyés, chargés d'affaires, consuls ou vice-consuls de S. M. le Roi des Belges, ne pourront jamais soustraire publiquement ou secrètement des rayas à l'autorité de la Sublime-Porte, ni les protéger par des patentes. Ils veilleront à ce qu'on ne s'écarte jamais en rien des principes posés dans ce traité et approuvés par les deux parties contractantes.

ART. 10. Les navires marchands belges pourront librement passer par le canal de la résidence impériale, pour aller dans la mer Noire ou en revenir; et, à moins d'objets prohibés dans l'empire ottoman, ils pourront être chargés des effets ou de toutes les productions naturelles ou manufacturées, soit de l'empire ottoman, soit de toute autre provenance. Il sera libre aussi aux vaisseaux marchands belges de naviguer chargés ou sur lest, soit dans le Bosphore, soit dans la mer Noire, ou les autres mers, eaux, ports ou havres, qui dépendent de la Sublime-Porte, laquelle les fera protéger contre toute molestation ou attaque des régences d'Afrique, en les munissant des firmans nécessaires à cet effet.

ART. 11. Dans tous les ports de l'empire ottoman, les navires belges, soit à leur entrée, soit à leur sortie, ne seront pas assujettis, par les officiers de la douane ou de la chancellerie du port, à être visités plus sévèrement que ceux des nations les plus favorisées; et ces navires et leurs cargaisons ne payeront jamais d'autres et de plus forts droits de douane, de port ou d'autres, que ceux payés par ces mêmes nations.

De même, ils pourront importer ou exporter tous les produits ou marchandises quelconques, qui pourront être importés ou exportés par les navires des nations les plus favorisées. Les navires sous pavillon ottoman, qui se rendront dans tous les Etats belges, y jouiront des mêmes avantages. Il y est seulement fait exception pour la pêche nationale belge, qui sera l'objet de privilèges et d'avantages particuliers, et pour le commerce du sel, à l'égard duquel

S. M. le Roi des Belges se réserve de faire jouir la navigation belge de privilèges spéciaux et exclusifs.

Pour ce qui est du commerce côtier, consistant en produits indigènes ou étrangers, expédiés d'un port à l'autre de l'un des pays des Hautes Parties contractantes, il est convenu qu'il pourra se faire librement par les navires et les sujets des deux pays respectifs; toutefois, il sera assimilé aux règlements pour le commerce intérieur, appliqués, de part et d'autre, aux sujets des puissances amies les plus favorisées.

ART. 12. Les sujets de l'une des Hautes Parties contractantes, arrivant avec leurs bâtiments à l'une des côtes appartenant à l'autre, mais ne voulant pas entrer, ou après y être entrés, ne voulant décharger aucune partie de leur cargaison, auront la liberté de partir et de poursuivre leur voyage, sans payer d'autres droits que n'en payent en pareil cas les nations amies.

ART. 13. Il est aussi convenu que les bâtiments marchands de l'une des Hautes Parties contractantes étant entrés dans les ports de l'autre, pourront se borner à ne décharger qu'une partie de leur cargaison, selon que le capitaine ou propriétaire le désirera, et qu'ils pourront s'en aller librement avec le reste, sans payer de droits, impôts ou charges quelconques, que pour la partie qui aura été mise à terre et qui sera marquée et biffée sur le manifeste, qui contiendra l'énumération des effets dont le bâtiment était chargé, lequel manifeste devra être présenté en entier à la douane du lieu où le bâtiment aura abordé. Il ne sera rien payé pour la partie de la cargaison que le bâtiment remportera, et avec laquelle il pourra continuer sa route pour un ou plusieurs ports du même pays, et y disposer du reste de sa cargaison, si elle est composée d'objets dont l'importation est permise, en payant les droits qui y sont applicables, ou bien il pourra s'en aller dans tout autre pays.

Il est cependant entendu que les droits, impôts ou charges quelconques qui sont ou seront payables pour les bâtiments mêmes, doivent être acquittés une seule fois, au premier port où ils rompraient le chargement, ou en déchargeraient une partie; mais qu'aucuns droits, impôts ou charges pareils ne seront demandés de nouveau, dans les ports du même pays, où lesdits bâtiments pourraient vouloir entrer après, à moins que la nation la plus favorisée ne soit sujette à quelques droits dans le même cas.

ART. 14. Dans aucune circonstance on ne pourra forcer les propriétaires ou capitaines des vaisseaux marchands des deux parties contractantes à employer leurs vaisseaux au transport de troupes, munitions ou autres objets de guerre. Ils auront la liberté de refuser les arrangements qu'on leur proposerait, et qui se trouveraient ne pas leur convenir.

ART. 15. Si un vaisseau d'une des deux parties contractantes vient à se réfugier dans les ports ou dans la juridiction de l'autre, pour se mettre à l'abri de la tempête, des pirates, des corsaires ou de quelque autre accident, il sera reçu, protégé et traité avec courtoisie; et, si un vaisseau d'une des deux parties

contractantes venait à faire naufrage sur les côtes de l'autre, les hommes de l'équipage qu'on aura pu sauver, recevront les secours que réclame leur position on déposera chez le consul belge de l'endroit le plus prochain, les marchandises et les objets qu'on aura pu sauver, pour être remis à leur propriétaire.

ART. 16 ET DERNIER. Le présent traité d'amitié et de commerce ayant été signé par les plénipotentiaires susdits, à l'effet d'être exécuté fidèlement de part et d'autre, à toute perpétuité, sera transmis par eux à leurs gouvernements, dont ni l'un ni l'autre ne permettra qu'on y contrevienne, sous la promesse formelle et réciproque que, dans l'espace de quatre-vingt-dix jours, à compter de la date de la signature, ou plus tôt, si faire se peut, il sera approuvé et ratifié par leurs souverains respectifs, pour que les articles en soient observés sans altération ni changement.

CONCLUSION

En conséquence, les seize articles ci-dessus ayant été réglés et convenus, le présent traité a été rédigé pour recevoir, s'il plait à Dieu, son accomplissement par l'échange des ratifications, et il a été signé et scellé des signatures et sceaux des plénipotentiaires susdits, et échangé contre un instrument en tout conforme, qui a été remis à l'envoyé et plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges. Fait à Balta-Liman, le douzième jour du djemadel-oulà, année 1254 de l'Hégire (le trois août de l'année mil huit cent trente-huit).

(L. S.) O'SULLIVAN DE GRASS.

(L. S. MUSTAPHA-RESCHID. (L. S. MOHAMMED-NOURRY.

Le traité qui précède a été ratifié par Sa Majesté le Roi des Belges, le 3 septembre 1838.

Ilaégalement été ratifié par le Sultan; l'instrument turc ne porte pas de date. L'échange des ratifications a eu lieu à Constantinople, le 14 octobre 1838.

URUGUAY

Loi qui approuve le traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu, le 16 septembre 1853, entre la Belgique et la République orientale de l'Uruguay (1).

LÉOPOLD, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE. Le traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu, le 16 septembre 1853, entre la Belgique et la République orientale de l'Uruguay, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur. Donné à Bruxelles, le 11 juillet 1858. LEOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre des affaires étrangères,

BARON DE VRIÈRE.

Vu et scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

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(1) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Annales parlementaires. 1853, p. 198. p. 713.

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Exposé des motifs et texte. Séance du 24 novembre Rapport, p. 753. Vote et adoption. Séance du 13 février 1854,

Rapport. Séance du 6 mars 1854, p. 491.

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Discussion générale.

Discussion de l'article unique et adoption. Séance du

(Moniteur Belge du 13 juillet 1858.)

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