attributions en seront déterminées d'un commun accord entre les États de l'Union. ART. 14. La présente Convention sera soumise à des revisions périodiques en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union. A cet effet, des Conférences auront lieu successivement, dans l'un des États contractants, entre les Délégués desdits États. La prochaine réunion aura lieu en 1885, à Rome. ART. 15. Il est entendu que les Hautes Parties contractantes se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre elles, des arrangements particuliers pour la protection de la Propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient point aux dispositions de la présente convention. ART. 16. Les États qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les autres. Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention. ART. 17. L'exécution des engagements réciproques contenus dans la présente Convention est subordonnée, en tant que de besoin, à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de celles des Hautes Parties contractantes qui sont tenues d'en provoquer l'application, ce qu'elles s'obligent à faire dans le plus bref délai possible. ART. 18. La présente Convention sera mise à exécution dans le délai d'un mois à partir de l'échange des ratifications et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite. Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement chargé de recevoir les adhésions. Elle ne produira son effet qu'à l'égard de l'État qui l'aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres Parties contractantes. ART. 19. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai d'un an au plus tard. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets. Fait à Paris, le 20 mars 1883. (L. S.) Signé: BEYENS. - VILLENEUVE. Duc DE FERNAN-NUNEZ. P. CHALLEMEL-LACOUR. CH. HERISSON. CH. JAGERSCHMIDT. GRISANTO MEDINAS RESSMAN. Baron DE ZUYLEN DE NYEVELT. MENDES LEAL. -F. D'AZEVEDO. J.-M. TORRES-Caïcedo. NOVITCH. LARDY. J. WEIBEL. JOSÉ DA SILVA SIMA M. MARI PROTOCOLE DE CLOTURE Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue, à la date de ce jour, entre les Gouvernements de la Belgique, du Brésil, de l'Espagne, de la France, du Guatemala, de l'Italie, des Pays-Bas, du Portugal, du Salvador, de la Serbie et de la Suisse, pour la protection de la Propriété industrielle, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit: 1. Les mots Propriété industrielle doivent être entendus dans leur acception la plus large, en ce sens qu'ils s'appliquent non seulement aux produits de l'industrie proprement dite, mais également aux produits de l'agriculture (vins, grains, fruits, bestiaux, etc.) et aux produits minéraux livrés au commerce (eaux minérales, etc.). 2. Sous le nom de Brevets d'invention sont comprises les diverses espèces de brevets industriels admises par les législations des Etats contractants, telles que brevets d'importation, brevets de perfectionnement, etc. 3. Il est entendu que la disposition finale de l'article 2 de la Convention ne porte aucune atteinte à la législation de chacun des États contractants, en ce qui concerne la procédure suivie devant les tribunaux et la compétence de ces tribunaux. 4. Le paragraphe 1er de l'article 6 doit être entendu en ce sens qu'aucune marque de fabrique ou de commerce ne pourra être exclue de la protection dans l'un des États de l'Union par le fait seul qu'elle ne satisferait pas, au point de vue des signes qui la composent, aux conditions de la législation de cet. État, pourvu qu'elle satisfasse, sur ce point, à la législation du pays d'origine et qu'elle ait été, dans ce dernier pays, l'objet d'un dépôt régulier. Sauf cette exception, qui ne concerne que la forme de la marque, et sous réserve des dispositions des autres articles de la Convention, la législation intérieure de chacun des États recevra son application. Pour éviter toute fausse interprétation, il est entendu que l'usage des armoiries publiques et des décorations peut être considéré comme contraire à l'ordre public, dans le sens du paragraphe final de l'article 6. 5. L'organisation du service spécial de la Propriété industrielle mentionné à l'article 12 comprendra, autant que possible, la publication, dans chaque État, d'une feuille officielle périodique. 6. Les frais communs du Bureau international institué par l'article 13 ne pourront, en aucun cas, dépasser, par année, une somme totale représentant une moyenne de 2,000 francs par chaque État contractant (1). Pour déterminer la part contributive de chacun des États dans cette somme (1) Ce paragraphe est supprimé et remplacé par la convention internationale du 15 avril 1891. (Voir ci-après, page 442.) totale des frais, les États contractants et ceux qui adhéreraient ultérieurement à l'Union seront divisés en six classes contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir : Ces coefficients seront multipliés par le nombre des États de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournira le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donnera le montant de l'unité de dépense. Les États contractants sont classés ainsi qu'il suit, en vue de la répartition. L'Administration suisse surveillera les dépenses du Bureau international, fera les avances nécessaires et établira le compte annuel, qui sera communiqué à toutes les autres administrations. Le Bureau international centralisera les renseignements de toute nature relatifs à la protection de la Propriété industrielle et les réunira en une statis tique générale qui sera distribuée à toutes les Administrations. Il procédera aux études d'utilité commune intéressant l'Union et rédigera, à l'aide des documents qui seront mis à sa disposition, par les diverses Administrations, une feuille périodique, en langue française, sur les questions concernant l'objet de l'Union. Les numéros de cette feuille, de même que tous les documents publiés par le Bureau international, seront répartis entre les Administrations des Etats de l'Union, dans la proportion du nombre des unités contributives ci-dessus mentionnées. Les exemplaires et documents supplémentaires qui seraient réclamés, soit par lesdites Administrations, soit par des sociétés ou des particuliers, seront payés à part. Le Bureau international devra se tenir en tout temps à la disposition des membres de l'Union, pour leur fournir, sur les questions relatives au service international de la Propriété industrielle, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin. L'Administration du pays où doit siéger la prochaine Conférence préparera, avec le concours du Bureau international, les travaux de cette Conférence. Le directeur du Bureau international assistera aux séances des Conférences et prendra part aux discussions sans voix délibérative. Il fera, sur sa gestion, un rapport annuel qui sera communiqué à tous les membres de l'Union. La langue officielle du Bureau international sera la langue française. 7. Le présent Protocole de clôture, qui sera ratifié en même temps que la Convention conclue à la date de ce jour, sera considéré comme faisant partie intégrante de cette Convention, et aura mêmes force, valeur et durée. En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent Protocole (1). - P. CHALLEMEL Signe BEYENS. VILLENEUVE. Duc DE FERNAN-NUNEZ. LACOUR. CH. HERISSON. CH. JAGERSCHMIDT. CRISANTO MEDINA. RESSMAN. Baron DE ZUYLEN DE NYEVELT. JOSÉ DA SILVA MENDES LEAL. J.-M. TORRES CAÏCEDO. SIMA M. MARINOVITCH. F. D'AZEVEDO. LARDY. J. WEIBEL. LOI qui approuve trois arrangements internationaux relatifs à la protection de la propriété industrielle, signés à Madrid les 14 et 15 avril 1891 (2). LEOPOLD II, Roi des Belges, A tous présents et à venir, SALUT. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: ART. 1. Sont approuvés : 1° L'arrangement concernant l'enregistrement international (1) Mesures d'exécution en Belgique : a) Arrêté Royal du 10 juillet 1884 (dépôt des dessins industriels à faire par les étrangers qui n'ont pas d'établissement en Belgique). - Code des Relations extérieures de la Belgique, p. 670. b) Arrêté Royal du 21 octobre 1884 (établissement du service spécial de la propriété industrielle). - Ibidem, p. 724. c) Arrêté Royal du 10 décembre 1884 (formalités pour le dépôt des dessins et modèles industriels). Ibidem, p. 671. Voir aussi la loi du 1er avril 1879 concernant les marques de fabrique et de commerce. Ibidem, p. 694 et suivantes et la loi du 24 mai 1854 sur les Brevets d'invention. - Ibidem, p. 653. (2) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Documents parlementaires. Session de 1891-1892. Exposé des motifs, texte du projet de loi et texte des arrangements. Séance du 5 avril 1892: p. 165. Rapport. Séance du 12 avril 1892: p. 167. Annales parlementaires. p. 1236 et 1240. SENAT. Discussion et adoption. Séance du 11 mai 1892 : Documents parlementaires. Rapport. Séance du 17 mai 1892 : p. 35. Annales parlementaires. — Discussion et adoption. Séance du 19 mai 1892 : p. 569. (Moniteur Belge du 31 août 1892.) des marques de fabrique ou de commerce, conclu à Madrid, le 14 avril 1891, entre la Belgique, l'Espagne, la France, le Guatemala, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Suisse et la Tunisie; 2o Le protocole concernant la dotation du Bureau international de l'Union pour la protection de la propriété industrielle, conclu à Madrid, le 15 avril 1891, entre la Belgique, le Brésil, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, le Guatemala, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède, la Suisse et la Tunisie; 3o Le protocole déterminant l'interprétation et l'application de la Convention du 20 mars 1883, conclu à Madrid, le 15 avril 1891, entre la Belgique, le Brésil, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la France, le Guatemala, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède, la Suisse et la Tunisie. ART. 2. En ce qui concerne le protocole déterminant l'interprétation et l'application de la Convention du 20 mars 1883, visé dans l'article 1°, le gouvernement pourra se borner å ne mettre en vigueur que celles des dispositions de ce protocole qui auront reçu l'approbation de tous les Etats signataires de ladite convention du 20 mars 1883 (1). Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur. Donné à Ostende, le 13 juin 1892. Par le Roi : LÉOPOLD. Le Ministre des affaires étrangères ad interim, A. BEERNAERT. Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la justice, JULES LE JEUNE. (1) Voir ci-après le Procès-verbal de dépôt des ratifications, in fine, page 449. |