Page images
PDF
EPUB

Ont, d'un commun accord, et sous réserve de ratification, arrêté le

Protocole suivant :

I. Assimilation des étrangers

Est assimilé aux sujets ou citoyens des Etats contractants le sujet ou citoyen d'un Etat ne faisant pas partie de l'Union qui est domicilié ou possède ses principaux établissements industriels ou commerciaux sur le territoire de l'un des Etats de l'Union.

[merged small][ocr errors][merged small]

Relativement aux Etats de l'Union situés en Europe, sont considérés comme pays d'outre-mer (article 4) les pays extra-européens qui ne sont pas riverains de la Méditerranée.

III.

Indépendance réciproque des brevets délivrés dans divers États

1. Lorsque, dans les délais fixés à l'article 4 de la Convention, une personne aura déposé dans plusieurs Etats de l'Union des demandes de brevets pour la même invention, les droits résultant des brevets ainsi demandés seront indépendants les uns des autres.

2. Ils seront également indépendants des droits résultant des brevets qui auraient été pris pour la même invention dans des pays non adhérents à l'Union.

[blocks in formation]

Chaque pays pourra déterminer le sens dans lequel il y a lieu d'interpréter chez lui le terme exploiter, au point de vue de l'application de l'article 5 de la Convention.

[blocks in formation]

1. Les marques de fabrique municipales ou collectives seront protégées au même titre que les marques individuelles.

Le dépôt pourra en être effectué, et l'usurpation poursuivie, par toute autorité, association ou particulier intéressé.

2. Une marque de fabrique ne pourra tomber dans le domaine public dans l'un des Etats de l'Union, aussi longtemps qu'elle sera l'objet d'un droit privatif dans le pays d'origine.

VI. Erpositions internationales

1. La protection temporaire prévue à l'article 2 de la Convention consiste dans un délai de priorité s'étendant au minimum jusqu'à six mois à partir de l'admission du produit à l'exposition, et pendant lequel l'exhibition, l'application ou l'emploi non autorisé par l'ayant droit, de l'invention, du dessin, du

modèle ou de la marque ainsi protégés, ne pourront pas empêcher celui qui a obtenu ladite protection temporaire de faire valablement, dans ledit délai, la demande de brevet ou le dépôt nécessaire pour s'assurer la protection dans tout le territoire de l'Union.

Chaque Etat aura la faculté d'étendre ledit délai.

2. La susdite protection temporaire n'aura d'effet que si, pendant sa durée, il est présenté une demande de brevet ou fait un dépôt en vue d'assurer à l'objet auquel elle s'applique la protection définitive dans un des Etats contractants.

3. Les délais de priorité mentionnés à l'article 4 de la Convention s'ajoutent à la protection temporaire prévue par l'article 11.

4. Les inventions brevetables auxquelles la protection provisoire aura été accordée en vertu de l'article 11 de la Convention, pourront être notifiées au Bureau international par l'Administration du pays où a lieu l'exposition, pour faire l'objet d'une publication dans l'organe officiel dudit Bureau.

[blocks in formation]

Lorsqu'un nouvel Etat adhérera à la Convention, la date de la note par laquelle son accession sera annoncée au Conseil fédéral suisse sera considérée comme celle de l'entrée dudit Etat dans l'Union, à moins que son Gouvernement n'indique une date d'accession postérieure.

VIII. - Colonies et possessions étrangères

Lorsqu'un des Etats contractants désirera qu'une de ses colonies ou possessions étrangères soit considérée comme appartenant à l'Union par le fait même de l'accession de la métropole, il devra le notifier au Gouvernement de la Confédération suisse, qui en donnera avis à tous les autres.

IX.

Documents à envoyer au Bureau international

Dès qu'une loi, un règlement, une convention ou tout autre document officiel se rapportant à la protection des brevets d'invention, des dessins ou modèles industriels, des marques de fabrique ou de commerce, du nom commercial ou des indications de provenance aura été publié dans un des Etats de l'Union ou dans une de ses colonies, cet Etat adressera autant d'exemplaires de ce document au Bureau international qu'il en faudra à celui-ci pour en envoyer un exemplaire à chacun des Etats contractants et pour en conserver deux exemplaires dans ses propres archives. Le Bureau international procédera sans retard à la répartition des documents qui lui seront ainsi adressés.

Il sera en outre envoyé, autant que possible, au Bureau international, un exemplaire de tous les documents parlementaires qui seront publiés dans les Etats de l'Union sur les matières susmentionnées.

[blocks in formation]

1. Avant la fin du premier semestre de chaque année, les Administrations de l'Union transmettront au Bureau international les indications statistiques suivantes concernant l'année précédente, savoir :

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

2. Le Bureau international est autorisé à adresser aux Administrations des Etats contractants, sur les divers points concernant la propriété industrielle, des formulaires statistiques que lesdites Administrations rempliront dans la mesure où cela leur sera possible.

XI. Renseignements à fournir par le Bureau international

1. Le Bureau international est tenu de fournir gratuitement aux diverses Administrations des Etats contractants les renseignements qu'elles pourront lui demander sur des questions relatives à la propriété industrielle.

2. Les mêmes renseignements seront fournis aux particuliers domiciliés dans le territoire de l'Union, moyennant une taxe de 1 franc par renseignement demandé.

Cette taxe pourra être payée en timbres-poste des divers Etats contractants, et cela sur la base suivante pour les Etats qui n'ont pas le franc pour unité monétaire, savoir:

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Les Administrations des Etats contractants, accepteront, aux taux indiqués dans le paragraphe précédent, les timbres de leur pays que le Bureau international aura reçus à titre de frais de renseignements.

DISPOSITIONS FINALES

Le présent Protocole sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Madrid dans le délai de six mois au plus tard.

Il entrera en vigueur un mois à partir de l'échange des ratifications, et aura la même force et durée que la Convention du 20 mars 1883, dont il sera considéré comme faisant partie intégrante.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Etats ci-dessus énumérés ont signé le présent Protocole à Madrid, le quinze avril mil huit cent quatre-vingt-onze. TH. DE BOUNDER DE MELSBROECK.

Pour la Belgique

le Brésil
l'Espagne.

[ocr errors]
[ocr errors]

LUIS F. D'ABREU.

S. MORET.

Marqués DE AGUILAR.

ENRIQUE CALLEJA.

LUIS MARIANO DE LARRA.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Conformément aux dispositions adoptées d'un commun accord entre leurs Gouvernements respectifs, les soussignés se sont réunis aujourd'hui au Ministère des affaires étrangères, à Madrid, pour procéder à l'examen et au dépôt des ratifications de Sa Majesté le Roi des Belges; de Sa Majesté le Roi d'Espagne, et, en Son nom, de Sa Majesté la Reine Régente du Royaume; de Son

Excellence le Président des Etats-Unis d'Amérique; de Son Excellence le Président de la République française; de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes; de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, etc., etc.; de Son Excellence le Président de la Confédération suisse, et de Son Altesse le Bey de la Tunisie, sur les quatre protocoles concernant l'Union internationale de la propriété industrielle, signés à Madrid les 14 et 15 juin 1891.

Ces opérations ont eu lieu comme suit :

Protocole no 1

« Arrangement concernant la répression des fausses indications de provenance sur les marchandises. »

Ratifié par les Etats suivants : l'Espagne, la France et la Tunisie, la Grande-Bretagne et la Suisse.

Protocole n° 2

« Arrangement concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce. »

Ratifié avec le Protocole de clôture qui l'accompagne, par les Etats suivants : la Belgique, l'Espagne, la France et la Tunisie, et la Suisse.

Protocole n° 3

« Concernant la dotation du Bureau international de l'Union pour la protection de la propriété industrielle. »

Ratifié par les Etats suivants : la Belgique, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique (avec la réserve du Sénat citée dans l'acte de ratification), la France et la Tunisie, la Grande-Bretagne, la Norvège, la Suède (à condition que ce Protocole soit approuvé par tous les autres Etats appartenant à l'Union), et la Suisse.

Protocole no 4

« Déterminant l'interprétation et l'application de la Convention du 20 mars 1883. »

Ratifié par les Etats suivants: la Belgique (avec la réserve que les dispositions ratifiées unanimement par tous les Etats faisant partie de l'Union internationale seront seules mises en vigueur), la Norvège et la Suède (en tant que les dispositions de ce Protocole ont été acceptées par tous les autres Etats appartenant à l'Union, à l'exception, toutefois, des dispositions de l'article 5), et la Suisse. Tous les instruments des actes de ratification ont été produits, et ayant été réciproquement reconnus en bonne et due forme par MM. les Plénipotentiaires des Etats respectifs, ils ont été remis entre les mains du Plénipotentiaire de Sa Majesté la Reine Régente d'Espagne, pour être déposés avec le présent Procèsverbal de dépôt, aux Archives du Ministère des affaires étrangères à Madrid.

« PreviousContinue »