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Convention et de l'Acte additionnel précités, signée à Paris, le 4 mai 1896, entre la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Principauté de Monaco, le Monténégro, la Norvège, la Suisse et la Tunisie.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur. Donné à Bruxelles, le 8 juin 1897. LÉOPOLD.

Par le Roi:

Le Ministre des affaires étrangères,

P. DE FAVEREAU.

Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la justice,

V. BEGEREM.

ACTE ADDITIONNEL

Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire allemand; Sa Majesté le Roi d'Espagne, en Son nom, Sa Majesté la Reine Régente du Royaume; le Président de la République française; Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes; Sa Majesté le Roi d'Italie; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg; Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco; Son Altesse le Prince de Monténégro; le Conseil fédéral de la Confédération suisse; Son Altesse le Bey de Tunis, également animés du désir de protéger d'une manière toujours plus efficace et plus uniforme les droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques, ont résolu de conclure un Acte additionnel à la Convention signée à Berne le 9 septembre 1886 concernant la création d'une Union internationale pour la protection desdites œuvres, et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges :

M. le Baron Auguste d'Anethan, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Belges près le Gouvernement de la République française;

M. Jules de Borchgrave, Secrétaire de la Chambre des Représentants;

M. le Chevalier Edouard Descamps, Membre de l'Académie royale de Belgique, Sénateur.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse :

S. Exc. M. Paul Reichardt, Conseiller intime actuel, Directeur au Département des Affaires étrangères;

S. Exc. M. le Professeur D' Otto Dambach, Conseiller intime actuel;

M. le Dr Franz Hermann Dungs, Conseiller intime, Conseiller rapporteur au Département de la Justice;

M. Félix von Müller, Conseiller de l'Ambassade d'Allemagne à Paris.

Sa Majesté Catholique le Roi d'Espagne, en Son nom Sa Majesté la Reine Régente du Royaume :

M. le Marquis de Novallas, Premier Secrétaire de l'Ambassade d'Espagne à Paris. Le Président de la République française:

M. Charles de Saulce de Freycinet, Membre de l'Académie française, Sénateur; M. Henri Marcel, Ministre plénipotentiaire, Sous-Directeur des affaires commerciales au Ministère des Affaires étrangères;

M. Charles Lyon-Caen, Membre de l'Institut, Professeur à la Faculté de droit à Paris;

M. Eugène Pouillet, Bâtonnier de l'Ordre des avocats;

M. Louis Renault, Professeur à la Faculté de droit de Paris, jurisconsulte du Ministère des Affaires étrangères.

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes:

M. Henry Howard, Ministre plénipotentiaire à l'Ambassade de Sa Majesté Britannique à Paris;

Sir Henry G. Bergne, Chef du département commercial et sanitaire au Foreign Office.

Sa Majesté le Roi d'Italie :

M. le Commandeur Luigi Roux, Docteur en droit, ancien Député;

M. le Chevalier Georges Polacco, Premier Secrétaire de l'Ambassade d'Italie à Paris.

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg :

M. Henri Vannerus, Chargé d'affaires du Luxembourg à Paris.

Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco :

M. Hector de Rolland, Conseiller d'Etat, Avocat général près le tribunal supérieur de Monaco;

M. Louis Mayer, Chef du Cabinet de S. A. S. le Prince de Monaco.

Son Altesse le Prince de Monténégro

M. Henri Marcel, Ministre plénipotentiaire, Sous-Directeur des affaires commerciales au Ministère des Affaires étrangères de France.

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse :

M. Charles-Edouard Lardy, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse près le Gouvernement de la République française.

Son Altesse le Bey de Tunis:

M. Louis Renault, Professeur à la Faculté de droit de Paris,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER

La Convention internationale du 9 septembre 1886 est modifiée ainsi qu'il suit:

I.

ART. 2. Le premier alinéa de l'article 2 aura la teneur suivante :

« Les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union, ou leurs ayants cause, jouissent, dans les autres pays, pour leurs œuvres, soit non publiées, soit publiées pour la première fois dans un de ces pays, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux. » Il est, en outre, ajouté un cinquième alinéa ainsi conçu :

«Les œuvres posthumes sont comprises parmi les œuvres protégées. »

II. ART. 3. L'article 3 aura la teneur suivante :

« Les auteurs ne ressortissant pas à l'un des pays de l'Union, mais qui auront publié ou fait publier, pour la première fois, leurs œuvres littéraires ou artistiques dans l'un de ces pays, jouiront, pour ces œuvres, de la protection accordée par la Convention de Berne et par le présent Acte additionnel. »

III. ART. 5. Le premier alinéa de l'article 5 aura la teneur suivante : « Les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union, ou leurs ayants cause, jouissent, dans les autres pays, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs œuvres pendant toute la durée du droit sur l'œuvre originale. Toutefois, le droit exclusif de traduction cessera d'exister lorsque l'auteur n'en aura pas fait usage dans un délai de dix ans à partir de la première publication de l'œuvre originale, en publiant ou en faisant publier, dans un des pays de l'Union, une traduction dans la langue pour laquelle la protection sera réclamée. »> ART. 7. L'article 7 aura la teneur suivante :

IV.

« Les romans-feuilletons, y compris les nouvelles, publiés dans les journaux ou recueils périodiques d'un des pays de l'Union ne pourront être reproduits, en original ou en traduction, dans les autres pays, sans l'autorisation des auteurs ou de leurs ayants cause.

» Il en sera de même pour les autres articles de journaux ou de recueils périodiques, lorsque les auteurs ou éditeurs auront expressément déclaré, dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction. Pour les recueils, il suffit que l'interdiction soit faite d'une manière générale en tête de chaque numéro.

» A défaut d'interdiction, la reproduction sera permise à la condition d'indiquer la source.

» En aucun cas, l'interdiction ne pourra s'appliquer aux articles de discussion politique, aux nouvelles du jour et aux faits divers. »

V.

ART. 12. L'article 12 aura la teneur suivante :

« Toute œuvre contrefaite peut être saisie par les autorités compétentes des pays de l'Union où l'oeuvre originale a droit à la protection légale.

VI.

» La saisie a lieu conformément à la législation intérieure de chaque pays. » ART. 20. Le deuxième alinéa de l'article 20 aura la teneur suivante : « Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de la Confédération suisse. Elle ne produira son effet qu'à l'égard du pays qui l'aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres pays de l'Union. »

ARTICLE 2

Le Protocole de clôture annexé à la Convention du 9 septembre 1886 est modifié ainsi qu'il suit :

I. No 1. Ce numéro aura la teneur suivante :

« I. Au sujet de l'article 4, il est convenu ce qui suit :

» A. Dans les pays de l'Union où la protection est accordée non seulement aux plans d'architecture, mais encore aux œuvres d'architecture elles-mêmes, ces œuvres sont admises au bénéfice des dispositions de la Convention de Berne et du présent Acte additionnel.

» B. Les œuvres photographiques et les œuvres obtenues par un procédé analogue sont admises au bénéfice des dispositions de ces actes, en tant que la législation intérieure permet de le faire, et dans la mesure de la protection qu'elle accorde aux œuvres nationales similaires.

» Il est entendu que la photographie autorisée d'une œuvre d'art protégée jouit, dans tous les pays de l'Union, de la protection légale, au sens de la Convention de Berne et du présent Acte additionnel, aussi longtemps que dure le droit principal de reproduction de cette œuvre même, et dans les limites des conventions privées entre les ayants droit. »

II.

N° 4. Ce numéro aura la teneur suivante :

4. L'accord commun prévu à l'article 14 de la Convention est déterminé ainsi qu'il suit :

» L'application de la Convention de Berne et du présent Acte additionnel aux œuvres non tombées dans le domaine public dans leur pays d'origine au moment de la mise en vigueur de ces actes, aura lieu suivant les stipulations y relatives contenues dans les Conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet.

» A défaut de semblables stipulations entre pays de l'Union, les pays respectifs règleront, chacun pour ce qui le concerne, par la législation intérieure, les modalités relatives à l'application du principe contenu dans l'article 14.

» Les stipulations de l'article 14 de la Convention de Berne et du présent numéro du Protocole de clôture s'appliquent également au droit exclusif de traduction, tel qu'il est assuré par le présent Acte additionnel.

» Les dispositions transitoires mentionnées ci-dessus sont applicables en cas de nouvelles accessions à l'Union. >>

ARTICLE 3

Les Pays de l'Union qui n'ont point participé au présent Acte additionnel seront admis à y accéder en tout temps sur leur demande. Il en sera de même pour les Pays qui accéderont ultérieurement à la Convention du 9 septembre 1886. Il suffira, à cet effet, d'une notification adressée par écrit au Conseil fédéral suisse, qui notifiera à son tour cette accession aux autres Gouvernements. ARTICLE 4

Le présent Acte additionnel aura mêmes valeur et durée que la Convention du 9 septembre 1886.

Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans la forme adoptée pour cette Convention, aussitôt que faire se pourra, et au plus tard dans le délai d'une année.

Il entrera en vigueur trois mois après cet échange, entre les Pays qui l'auront ratifié.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en un seul exemplaire à Paris, le 4 mai 1896.

(L. S.) Signé: Bo" D'ANETHAN.

(L. S.) Signé : REICHARDT.

(L. S.) Signé Marquis DE NOVALLAS. (L. S. Signé: C. DE FREYCINET,

(L. S. Signé: HENRY HOWARD.
(L. S. Signé: LUIGI ROUX
(L. S.) Signé : VANNERUS.
(L. S.) Signé: H. DE ROLLAND.
(L. S.) Signé: H. MARCEL.
(L. S.) Signé: LARDY.
(L. S.) Signé L. RENAULT.

(L. S.) Signé: JULES DE BORCHGRAVE.

(L. S. Signé : Cher DESCAMPS.

(L. S.) Signé : OTTO DAMBACH.

(L. S.) Signé: FRANZ HERMANN DUNGS. (L. S.) Signé: VON MÜLLER.

(L. S.) Signé : H. MARCEL.
(L. S.) Signé : CH. LYON-CAEN.
(L. S. Signé: EUG. POUILLET.
(L. S.) Sigué: L. RENAULT.
(L. S.) Signé: H.-G. BERGNE.
(L. S. Signé: G. POLACCO.

L. S. Signé: LOUIS MAYER.

DÉCLARATION

Les Plénipotentiaires soussignés de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, du Luxembourg, de Monaco, du Monténégro, de la Norvège, de la Suisse et de la Tunisie, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit, en ce qui concerne l'interprétation de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 et de l'Acte additionnel de ce jour :

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