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porter avec lui des échantillons, mais non des marchandises. En recueillant des commandes et en faisant des achats, il aura à se conformer aux règlements en vigueur dans chaque Etat pour les voyageurs de commerce de la nation la plus favorisée, et il devra toujours être muni de la carte de légitimation.

(Endroit, date, signature et sceau de l'autorité qui délivre la carte.) (Signalement, domicile et signature du voyageur de commerce.)

PROTOCOLE FINAL

Au moment de procéder à la signature du traité de commerce conclu ce jour à Vienne entre la Belgique et la Monarchie austro-hongroise, les Soussignés sont convenus de ce qui suit :

ad ART. 1. Les dispositions de l'article 1 relatives à l'établissement et à l'exercice des professions ne seront pas appliquées dans les pays des Parties contractantes aux pharmaciens, aux courtiers, aux colporteurs, au commerce et aux professions exercés exclusivement en ambulance.

ad ART. 2. Certaines marchandises étant actuellement soumises en AutricheHongrie à des droits plus élevés à l'entrée par terre qu'à l'entrée par mer, il est entendu que pour aucune de ces marchandises ces différences de droits ne seront aggravées et qu'aucun nouveau droit différentiel favorisant les importations par mer ne sera établi pour de nouveaux articles sans l'assentiment de la Belgique. De son côté la Belgique, qui n'a aucun droit différentiel favorisant les importations par mer, n'en établira pas non plus à l'avenir.

ad ART. 4. Il est entendu qu'il ne vise pas les droits d'entrée. En outre l'Autriche-Hongrie consent à ce que ledit article ne soit pas appliqué aux droits d'accise perçus en Belgique sur les vins et les sucres bruts, pour autant que ces marchandises soient exemptes des droits d'entrée.

Enfin le Gouvernement belge s'engage à présenter aux Chambres législatives, en même temps que le traité de commerce en date de ce jour, un projet de loi abrogeant, en ce qui concerne la viande fraiche de mouton, la disposition de la loi du 17 juin 1887 en vertu de laquelle les viandes fraîches ne peuvent être importées en Belgique qu'à l'état de bêtes entières, demi-bêtes ou quartiers de devant, et à condition que les poumons soient adhérents (1).

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Gouvernements respectifs sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications du traité auquel il se rapporte, et y ont apposé leurs signatures. Fait à Vienne, le 6 décembre 1891.

(L. S.) C DE JONGHE D'ARDOYE.

(L. S.J KALNOKY.

L'échange des ratifications a eu lieu à Vienne, le 30 janvier 1892.

(1) Voir ci-dessus, page 20, note (1).

CONVENTION

entre la Belgique et l'Autriche-Hongrie concernant la reconnaissance réciproque des sociétés anonymes et autres (1)

LÉOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Vu la loi du 14 mars 1855 relative à la réciprocité internationale en matière de sociétés anonymes (2);

Considérant qu'il résulte d'un décret impérial, en date du 29 novembre 1865, que les sociétés anonymes étrangères, à l'exception des sociétés d'assurances, sont admises à exercer tous leurs droits et à ester en justice en Autriche, en se conformant aux lois et règlements en vigueur dans l'Empire, et ce, moyennant réciprocité de la part de l'Etat où lesdites sociétés se sont légalement constituées;

Sur la proposition de Nos Ministres des affaires étrangères et de la justice,

Nous avons arrêté et arrêtons:

ARTICLE UNIQUE. Les sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles ou financières légalement établies dans l'empire d'Autriche, pourront exercer tous leurs droits et ester en justice en Belgique, en se conformant aux lois du Royaume, toutes les fois que les sociétés ou associations de même nature, légalement établies en Belgique, jouiront des mêmes droits dans l'empire d'Autriche.

Nos Ministres des affaires étrangères et de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par le Roi:

Donné à Laeken, le 25 juin 1866.
LÉOPOLD.

Le Ministre des affaires étrangères,

CH. ROGIER.

Le Ministre de la justice,

JULES BARA.

(1) Moniteur Belge du 27 juin 1866.

(2) Moniteur Belge du 16. Voir aussi l'art. 128 du code de commerce belge.

DÉCLARATION

entre la Belgique et l'Autriche concernant les marques de fabrique et de commerce (1)

Le gouvernement royal de Belgique et le gouvernement impérial et royal d'Autriche-Hongrie, désirant assurer une complète et efficace protection à l'industrie de leurs sujets respectifs, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. 1. Les sujets autrichiens ou hongrois en Belgique et les sujets belges en Autriche-Hongrie jouiront de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne les marques des marchandises ou de leurs emballages et les marques de fabrique et de commerce.

ART. 2. Les sujets autrichiens ou hongrois qui voudront s'assurer en Belgique la propriété d'une marque, devront se conformer aux lois et règlements en vigueur en Belgique sur la matière (2).

Réciproquement, les sujets belges qui voudront s'assurer en AutricheHongrie la propriété d'une marque, seront tenus de déposer les pièces exigées par les lois et règlements en vigueur en Autriche-Hongrie, à la chambre de commerce de Vienne pour l'Autriche, et à la chambre de commerce de Buda-Pest pour la Hongrie.

ART. 3. Le présent arrangement aura force et vigueur de traité jusqu'à dénonciation semestrielle de part et d'autre.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés ont dressé la présente déclaration et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double expédition à Vienne, le 12 janvier 1880.

(L. S.) Comte DE JONGHE D'ARDOYE.

(L. S.) Baron DE HAYMERLÉ.

DÉCLARATION

échangée le 23 mai 1884 entre la Belgique et l'AutricheHongrie pour la reconnaissance réciproque des certificals de jaugeage des navires de mer (3).

Le gouvernement royal de Belgique et le gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, considérant que le système Moorsom pour le jangeage des navires est désormais en vigueur tant en Autriche-Hongrie

(1) Moniteur Belge du 23 juin 1880.

(2) Voir la loi belge du 1er avril 1879 concernant les marques de fabrique et de commerce (Code des Relations extérieures de la Belgique, page 694). (3) Moniteur Belge du 4 juin 1884.

qu'en Belgique, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

Les navires autrichiens ou hongrois jaugés d'après la loi autrichienne du 15 mai 1871 et l'article de loi hongrois n° XVI de la même année, seront admis dans les ports belges, de même que les navires belges, dont le jaugeage aura été fait d'après la loi belge du 20 juin 1883 (1), entrée en vigueur le 1er janvier 1884, seront admis dans les ports de l'Autriche-Hongrie, sans être assujettis pour le payement des droits de navigation, à aucune nouvelle opération de jaugeage, le tonnage net de registre inscrit sur les papiers de bord étant considéré comme équivalent au tonnage net de registre des navires nationaux.

Cet arrangement entrera en vigueur à partir de la date de la signature de la présente déclaration.

Il s'appliquera aux jaugeages effectués en Belgique à partir du 1er janvier 1884 et en Autriche-Hongrie à partir du 15 août 1871.

Fait à Vienne, en double expédition, le 23 du mois de mai 1884.

(L. S.) BARON ALBERT D'ANETHAN.

(L. S.) KÁLNOKY.

(1) V. Code des Relations extérieures de la Belgique, p. 685, et le Nouveau Règlement général de jaugeage des navires de mer. (Moniteur Belge du 22 décembre 1897.)

BOLIVIE

Loi qui approuve le traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu, le 17 août 1860, entre la Belgique et la Bolivie (1).

LEOPOLD, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

ARTICLE UNIQUE. Le traité d'amitié, de commerce et de navigation, conclu le 17 août 1860, entre la Belgique et la Bolivie, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur.

Par le Roi :

Donné à Laeken, le 12 février 1863.
LÉOPOLD.

Le Ministre des affaires étrangères,

CH. ROGIER.

Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

(1) Annales parlementaires.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.

Session de 1861-1862.

Exposé des motifs et texte du projet de loi, ainsi que le texte du traité. Séance du 18 février 1862, p. 885-888. Rapport. Séance du 12 mars, p. 947. Discussion et adoption de l'article unique. Séance du 20 mars, p. 972. SÉNAT.

Rapport. Séance du 30 avril 1862, p. 177.

Discussion générale. Séance du 1er mai, p. 142. Discussion de l'article unique et adoption. Séance du 6 mai, p. 191.

(Moniteur Belge du 15 février 1863.)

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