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DÉCLARATION

Le soussigné déclare que le régime assuré par le paragraphe dernier de l'article 5 aux marchandises originaires de la ville libre de Brême ou destinées pour cette ville, s'applique également aux marchandises transportées par navires brêmois de tout pays ou vers tout pays auquel le même régime est assuré par la Belgique.

Il en sera de même de toutes marchandises provenant de tout pays auquel le susdit régime est assuré.

Berlin, le 11 mai 1863.

(L. S. NOTHOMB.

DÉCLARATION

Le soussigné déclare que le traitement de la nation la plus favorisée, en ce qui concerne l'art. 1o, est de fait, à Brême et à Lubeck, le traitement national, sans distinction de religion.

Il ajoute, relativement aux marques de fabrique, que cette matière doit être prochainement l'objet d'un règlement intérieur qui assurera le régime de la nation la plus favorisée à la Belgique.

Berlin, le 11 mai 1863.

(L. S. GEFFCKEN.

Les ratifications ont été échangées à Berlin, le 5 juillet 1863.

ÉTATS-UNIS DU BRÉSIL

Arrangement du 31 décembre 1863, fixant le régime douanier admis entre la Belgique et le Brésil (Moniteur Belge du 12 janvier 1864).

LEOPOLD, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'article 1er de la loi du 13 juin 1863, article ainsi conçu :

« Le Roi est autorisé à conclure avec les Etats maritimes des traités réglant leur participation au rachat du péage de l'Escaut sous telles clauses, conditions et réserves que Sa Majesté pourra juger nécessaires ou utiles dans l'intérêt du pays >;

Vu les arrangements intervenus entre la Belgique et le Brésil à l'occasion du rachat du péage de l'Escaut ;

Vu la déclaration officielle du gouvernement brésilien constatant que les produits belges jouissent au Brésil du traitement accordé aux produits de la nation la plus favorisée;

Sur la proposition de Nos Ministres des affaires étrangères et des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

ARTICLE UNIQUE. Aussi longtemps que les produits belges jouiront au Brésil du régime assuré à la nation la plus favorisée, les produits brésiliens seront admis en Belgique

d'après le régime accordé au royaume-uni de la Grande Bretagne et d'Irlande.

Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Laeken, le 31 décembre 1863.
LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre des affaires étrangères,

CH. ROGIER.

Le Ministre des finances,
FRERE ORBAN.

LOI

qui approuve la déclaration échangée entre la Belgique et le Brésil, le 2 septembre 1876, pour la protection réciproque des marques de fabrique et de commerce (1).

LEOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

ARTICLE UNIQUE. La déclaration échangée, le 2 septembre 1876, entre la Belgique et le Brésil, pour la protection réciproque des marques de fabrique et de commerce, sortira son plein et entier effet.

Session de 1876-1877.

(1) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Documents parlementaires. Exposé des motifs, texte du projet de loi et texte de la déclaration. Séance du 8 mai 1877, p. 212. Rapport. Séance du 30 mai, p. 224-225.

--

Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 26 juin 1877, p. 1038-1039.

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SENAT. Documents parlementaires. - Rapport. Séance du 28 juin 1877, p. 21. Annales parlementaires. — Discussion et adoption. Séance du 12juillet 1877, p. 174. (Moniteur Belge du 20 juillet 1877.).

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur.

Par le Roi :

Donné à Laeken, le 12 juillet 1877.
LEOPOLD.

Le Ministre des affaires étrangères,

Ce D'ASPREMONT LYNDEN.

Vu et scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la justice,

T. DE LANTSHEERE.

DÉCLARATION

échangée entre la Belgique et le Brésil pour la protection des marques de fabrique et de commerce

Le gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges et le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur du Brésil, désirant assurer une complète et efficace protection à l'industrie manufacturière des nationaux des deux Etats, les soussignés, dùment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

Les sujets de chacune des hautes parties contractantes jouiront dans le territoire de l'autre des mêmes droits que les nationaux pour tout ce qui a rapport aux marques de fabrique ou de commerce, de quelque nature qu'elles soient.

Les nationaux de l'un des deux pays qui voudront s'assurer dans l'autre la propriété de leurs marques de fabrique ou de commerce devront remplir les formalités prescrites à cet effet par la législation respective des deux pays.

La présente déclaration sera exécutoire dès la date de sa publication officielle dans les deux pays. Toutefois, en cas de non-approbation par la législature belge dans le délai d'un an à partir de la signature, elle serait en ses effets nulle et non avenue dès l'origine (1).

En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente déclaration et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double à Rio-de-Janeiro, le 2 septembre 1876.

(L. S. BARTHOLEYNS DE FOSSELAERT.

(L. S. BARAO de Cotegipe.

(1) Le Brésil a signé la convention internationale du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle. — Voir cette convention dans la seconde partie de ce Recueil.

LOI

portant approbation de l'accord intervenu entre la Belgique et le Brésil et réglant l'intervention des consuls en matière de successions (1).

LEOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

ARTICLE UNIQUE. L'accord résultant des notes échangées le 4 et le 9 juillet 1897 entre le Ministre de Belgique à Riode-Janeiro et le Ministre des Affaires Etrangères du Brésil pour rendre entièrement applicables aux consuls belges, sous condition de réciprocité, les dispositions du Décret impérial du 8 novembre 1851 relatives à l'intervention des consuls étrangers au Brésil dans les successions de leurs nationaux, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur. Donné à Laeken, le 18 août 1899. LEOPOLD.

Par le Roi:

Le Ministre des affaires étrangères,

P. DE FAVEREAU.

Vu et scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la justice,

J. VAN DEN HEUVEL.

(1) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. · Session de 1898-1899. Documents parlementaires. du 9 décembre 1898, p. 111.

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Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance Rapport. Séance du 13 juillet 1899, p. 420. Annales parlementaires. Dépôt du projet de loi. Séance du 9 décembre 1898, Discussion et adoption. Séance du 1er août 1899, p. 2174. Documents parlementaires. Annales parlementaires. (Moniteur Belge du 27 août 1899.)

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p. 225.

SENAT.

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Rapport. Séance du 2 août 1899, p. 69.

· Discussion et adoption. Séance du 2 août 1899, p. 592.

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