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à la caisse d'amortissement à Paris doit être plus considérable que la moitié du cautionne ment auquel ils sont tenus aujourd'hui ou au moins l'égaler; de sorte que, dans le cas où ce montant se trouverait moindre, il doit y être ajouté le supplément en argent comptant. 15. Lesdits cautionnements serviront à la garantie et au recouvrement par préférence, En premier lieu, de tous dommages, pertes et préjudices qui seraient causés au gouverne ment par abus, erreur ou mauvaise gestion du comptable lui même ou des personnes dont il doit répondre ;

En second lieu, du remboursement des fonds empruntés par le comptable pour le fournissement de tout ou partie de son cautionnement, pourvu que dans les quinze jours de ce fournissement, il ait été fait déclaration et demande convenable pour l'enregistrement de la somme prêtée sur l'intégralité du cautionnement.

16. Le gouvernement payera pour lesdits cautionnements, en tant qu'ils seront effectués en numéraire, un interêt de cinq pour cent par an, sans aucune retenue ni diminution quelconque, et à cet effet, les fonds nécessaires et suffisants seront faits et spécialement portés au budget de l'État à compter du premier janvier 1815.

17. Les intérêts annuels seront payés par semestre, savoir: au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, sur la présentation de 'acte d'inscription.

18. Notre secrétaire d'État pour les finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont une expédition sera transmise à la chambre des comptes et qui sera inséré au bulletin officiel.

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la vente qu'il a ordonnée de ces propriétés sacrées. Ces biens ont donc été restitués aux communes, et l'on interpréterait mal l'ordonnance que j'ai publiée à cet égard si l'on croyait qu'il dépendit de la volonté des communes de faire subsister les aliénations déjà effectuées. Un semblable consentement, au maintien d'une pareille vente, doit être regardé comme une aliénation nouvelle qui serait contraire au but de mes ordonnances, et qui détruirait la législation qui est généralement suivie relativement à l'aliénation des biens communaux. Pour éviter cette inconvénient, j'ordonne, par la présente, que les aliénations qui ont déjà eu lieu, ne pourront légalement subsister que lorsqu'elles auront obtenu mon assentiment, sur l'avis nécessaire des chefs des communes, des directeurs des cercles respectifs et de MM. les commissaires du gouvernement général.

C'est pourquoi le délai qui a été accordé aux communes, pour déclarer aux enchérisseurs qu'ils veulent recouvrer les biens vendus, sera prolongé de trois mois, à compter de ce jour; ces déclarations ne devront être soumises à aucune forme particulière; il suffira qu'il en résulte, que c'est la volonté des communes de faire cesser ces ventes.

15 AVRIL 1814. — Réquisition du gouverneur général du Moyen-Rhin (Juste Gruner), tendant à faire payer les prix d'acquisition des biens domaniaux et des coupes. (Non inséré au Journ. offic.) (2).

Les frais de l'armement général étant si considérables qu'ils ne peuvent pas être supportés par les revenus ordinaires du pays, il faut avoir recours à des ressources extraordinaires. Celles-ci se trouvent dans les sommes qui sont encore dues par les acquéreurs des biens domaniaux et des coupes.

Mais ces sommes n'étant payables qu'à des termes fixes qui, en partie, ne sont échus que dans les années 1815 et 1816, et que, par conséquent, on ne peut disposer de ces fonds dans le moment actuel, il serait à souhaiter que les débiteurs consentissent volontairement au payement anticipé de ces sommes. Pour atteindre ce but, j'ordonne : (2) Journ. offic. du Luxemb., 1814, пo vi, p. 4.

Art. 1er. Ceux qui doivent encore à l'État, en tout ou partie, le prix des biens domaniaux ou des coupes dont ils ont fait l'acquisition, jouiront d'une remise de douze pour cent pour l'année, ou d'un pour cent pour chaque mois qu'ils payeront d'avance le prix d'achat ou d'acquisition, lorsque ce prix ne sera payable qu'après le 30 juin, et que les débiteurs l'acquitteront avant le 1er juillet de cette année. 2. La déduction se fera seulement du capital et non des intérêts déterminés par le contrat de vente. Ces intérêts seront acquittés jusqu'au jour du payement, aux termes du

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3. Si le débiteur ne peut ou ne veut pas payer d'avance le débet, il sera libre à chaque tiers de se charger de la dette et de la solder, afin de jouir de l'avantage accordé par le § 1er. Le débiteur sera tenu de fournir à celui-ci sûreté suffisante, lorsque l'objet acquis ne pourra pas servir d'hypothèques.

4. Par ce moyen, la caisse sera en état de faire face à tous les besoins extraordinaires des militaires, sans être dans le cas de recourir à des contributions extraordinaires. J'aime, par conséquent, à espérer que les acheteurs, ou d'autres personnes aisées, s'empresseront de faire par anticipation le payement des sommes dues, tant pour obtenir le but proposé, que parce que le payement présente de grands avantages aux débiteurs;

5. Après le 1er juillet de la présente année, on ne jouira plus d'aucune espèce de remise à raison des sommes qui seront payées d'a

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Considérant qu'un grand nombre d'habi tants de la ville ont quitté leurs maisons dans la seule vue de se soustraire aux logements militaires, et que s'il n'était promptement pourvu à cet inconvénient il ne se trouverait bientôt plus à Bruxelles que des boutiquiers qui, par état, sont forcés de conserver leurs maisons, des personnes logées en appartement, ou des personnes exemptes de logements militaires à raison de leur indigence, de manière que cette charge pèserait uniquement sur la classe la moins aisée ;

Considérant que s'il est d'un côté utile pour la prospérité de la ville d'accueillir ou de favoriser les étrangers qui voudraient s'y établir en appartement en ne les imposant que d'une légère rétribution pour les logements militaires, il est d'autre part juste aussi d'y faire contribuer ceux qui, domiciliés à Bruxelles, mais demeurant en appartement, ont eu l'avantage d être exempts jusqu'ici de tout logement militaire, en laissant peser cette charge sur les autres habitants de toutes les classes; arrète :

1. Les maisons qui ont été abandonnées depuis le 1er février 1814, et qui avant le 22 du mois courant d'avril ne seront pas réoccupées, sont déclarées, dès à présent, pour lors disponibles pour des hôpitaux militaires, des logements d'officiers et d'établissements de bu

reaux.

2. Dans l'un comme dans l'autre cas, les habitants qui auront quitté leurs maisons, seront tenus de les garnir de meubles nécessaires pour l'usage auquel on les destine, d'après l'état qui leur en sera fourni.

3. A défaut d'y fournir ces meubles dans les 24 heures ils y seront contraints militairement, par triple logement, dans les appartements qu'ils occupent en ville ou dans les communes rurale, s'ils s'y étaient retirés;

4. A dater de ce jour, aucun habitant de Bruxelles ne pourra quitter sa maison soit pour transférer son domicile, hors de la ville, soit pour se mettre en appartement sans en avoir obtenu l'approbation de la commission centrale des logements, qui ne l'acordera que sur une demande justifiée et sur l'avis des commissaires divisionnaires de la section et après avoir fixé le mode d'indemnité future pour les logements militaires.

5. A défaut d'avoir obtenu cette autorisa

tion de la manière dite, ils seront poursuivis comme les contrevenants à l'article 3 cidessus.

6. Les personnes domiciliées à Bruxelles avant le 1er octobre 1813 et depuis, mais n'y cccupant que des appartements et qui peuvent loger à domicile, ou dans les auberges qu'elles indiqueront, seront imposées d'après le recensement qui en sera fait de suite, et elles logeront de cette manière à compter du 1er mai prochain.

Quant à l'indemnité qu'elles doivent pour les trois mois écoulés, elle est fixée à la moitié en sus du montant de leur contribution personnelle et mobilière de 1813.

7. Les personnes qui ne pourraient loger ni à domicile, ni dans les auberges, payeront par mois, à partir du premier février dernier, la moitié de l'imposition de la contribution personnelle et mobilière de 1813, à quel effet elles seront tenues d'exhiber la quittance du payement de ces contributions : à défaut de faire cette exhibition, elles seront imposées définitivement par la commission.

8. Les propriétaires ou principaux locataires devront faire connaître aux commissaires divisionnaires, dans les 24 heures, le départ des locataires, à défaut de quoi ils seront passibles de la charge imposée à celui qui serait délogé.

9. Le payement des indemnités fixées cidessus sera contraignable, par exécution militaire.

10. Les articles qui précèdent ne sont pas applicables aux étrangers.

11. Les propriétaires ou principaux locataires seront tenus de faire connaître aux commissaires divisionnaires les personnes qu'ils logent en appartement; à défaut d'en faire la déclaration dans les 24 heures, les logements dont ces personnes seront tenues leur deviendront personnels.

12. Les personnes qui se disposent à aller à la campagne pendant la bonne saison seront tenues de laisser dans leur domicile un concierge qui fournira convenablement au logement et à la nourriture des militaires qui leur viendront, ou d'indiquer une auberge qui logera pour leur compte.

13. A défaut d'avoir pourvu à cet objet de première nécessité, elles seront logées à domicile, et il sera fourni des aliments aux mili

taires à leurs frais, par les voies les plus promptes et les plus sûres.

14. Avant de partir pour la campagne, ces habitants seront tenus de fournir l'engagement de l'aubergiste qui logera pour eux, s'ils ne veulent le faire à domicile afin d'être agréé par la commission.

15. L'arrêté de M. le maire du 9 mars dernier (1) sur les logements militaires est maintenu en tant qu'il n'y est innové par les présentes, lesquelles seront publiées et affichées dans le jour, et M. le maire y fera donner la plus stricte exécution.

16. L'emploi des fonds à provenir en exécution des présentes sera déterminé par la commission centrale des logements militaires, conformément à l'arrêté de M. le maire du 9 mars dernier.

17. Toutes les dispositions qui précèdent seront rigoureusement executées sauf les exceptions et les réclamations justifiées sur lesquelles la commission statuera en dernier ressort.

18. M..... est nommé receveur des contributions ci-dessus mentionnées.

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3. Messieurs les intendants, sous-intendants et maires sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

16 AVRIL 1814. Arrêté du gouverneur général de la Belgique (baron de Horst), concernant les biens séquestrés par le gouvernement français (Journ. offic., t. 1, no xxxII, p. 214) (1).

1o Les séquestres apposés par le gouvernement français sur des propriétés de particuliers, autres que ceux repris dans l'arrêté du 25 mars dernier, ne seront levés par le gouvernement que sur la demande individuelle de ces particuliers.

2. Les intendants et sous-intendants respectifs sont chargés de maintenir lesdits séquestres, jusqu'au moment où la levée en sera prononcée, et ils feront réintégrer tout ce qui peut avoir été fait au préjudice de ces séquestres, depuis le départ des Français.

30 Tout arrêté contraire qui pourrait avoir été pris depuis le 31 janvier dernier, est rapporté et annulé.

4o Les receveurs des domaines tiendront un

registre séparé des biens séquestrés, et ils indiqueront à chaque article la cause et la date du séquestre; le produit en sera porté dans leurs comptes par ligne séparée.

50 Ce produit suivra le sort des biens séquestrés, et il sera rendu aux propriétaires qui seront reconnus avoir des droits légitimes aux biens séquestrés.

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ART. 1er. Les cinq centimes par franc de la contribution foncière, personnelle et mobiliaire, imposés par le gouvernement précédent au profit des communes, continueront d'être perçus comme par le passé, par les percepteurs des contributions, en sus du principal et des centimes additionnels ordinaires, et d'être affectés à l'acquit des dépenses communales.

2. Il est fait défense aux percepteurs de faire aucun mélange desdits cinq centimes avec leurs autres recettes; ils devront en for. mer une caisse particulière, et les verser régulièrement à la fin de chaque mois, dans les caisses communales respectives.

3. MM. les intendants, les receveurs généraux et particuliers, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inseré au Journal officiel.

18 AVRIL 1814. Arrêté du gouverneur général de la Belgique (baron de Horst), qui ̧ maintient l'organisation des gardes-champêtres du département de la Dyle. ( Journ. offic., t. 1, n. xxxiv, p. 221.)

Sur les propositions qui nous ont été faites de la part de M. l'intendant du département de la Dyle;

Nous avons arrêté et arrêtons ce qui suit : ART. 1er. L'arrêté du ci-devant préfet de la Dyle du 15 octobre 1812, portant organisation des gardes-champêtres, est maintenu; les six pour cent du principal de la contribution foncière destinés au payement des traitements, gratifications, frais d'habillement et armement des gardes-champêtres, continueront d'être perçus; les percepteurs en tiendront une caisse particulière, et ne pourront sous aucun prétexte en faire un mélange avec leurs recettes ordinaires.

2. Les receveurs d'arrondissements, el celui général du département de la Dyle, sont délégués pour recevoir les fonds provenant des six pour cent, mentionnés dans l'article précédent, et pour en faire, sur les mandats de MM. l'intendant et les sous-intendants, l'emploi ordonné par les articles 13 et 14 de l'arrêté du 15 octobre 1812; ils en tiendront caisse et comptabilité séparées des autres fonds qu'ils sont chargés de recevoir.

3. Les versements que feront des fonds susdits les percepteurs dans les caisses d'arrondissements, et les receveurs particuliers dans celle du département, seront accompagnés de bordereaux de versement prescrits, mais le double ne nous en sera pas adressé, et les talons de récépissé resteront déposés aux bureaux de MM. l'intendant et les sous-intendants; les récépissés pour fonds de gardeschampêtres versés dans les caisses d'arrondissements et de département à Bruxelles, ue seront pas visés dans nos bureaux, mais dans ceux des intendants.

4. MM. les intendants, les receveurs général et particuliers, sont chargés de l'exécution du présent arrété qui sera inséré au Journal officiel.

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