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2. Les maires des chefs-lieux d'étapes sont spécialement chargés d'assurer les divers services militaires.

3. Ils prendront les dispositions convenables pour faire fournir à tous les besoins de la troupe, sans dilapidation et sans gaspillage.

4. Ils nommeront, sous l'agréation des intendants, s'ils ne peuvent pas satisfaire à toutes les branches de service par eux, leurs adjoints, ou par des membres de bonne volonté du conseil municipal, des gardes-magasins ou agents comptables, et des commissaires pour les convois et transports.

5. Ils se feront un devoir de ne mettre leur confiance que dans des personnes tout à la fois d'une réputation intacte et propres par leur activité et leur intelligence à l'emploi qui leur sera confié : les maires ne perdront pas de vue que de mauvais choix il en résulte des abus qui compromettent les intérêts de leurs administrés et leur propre responsabi

lité; une confiance accordée au contraire à des hommes qui la justifient, fait l'éloge de leur administration et leur donne des droits à l'estime et à la reconnaissance publiques.

6. Il sera accordé aux gardes-magasins et commissaires un traitement qui puisse les attacher à leur emploi, et les porter à s'en acquitter avec zèle et dévouement.

7. Le service des fourrages devra toujours être assuré dans chaque chef-lieu d'étape par un magasin en foin, paille et avoine.

8. Le magasin sera fourni par la voie des réquisitions par les soins des sous-intendants, subsidiairement par ceux des intendants et dans le cas que les arrondissements et département soient hors d'état de fournir, il sera alimenté des grands magasins d'après les ordres du gouverneur général.

9. Les sous-intendants fixeront les quantités des denrées qui devront constamment exister en magasin ; ils remplaceront les consommations de manière à ne jamais laisser le service au dépourvu : à cette fin ils se feront remettre chaque jour, ainsi que les maires, la situation des magasins présentant, 1o le restant de la veille; 20 l'entrée; 3o la sortie; 4o le manquant pour complet; 5o les observations qui font connaitre les versements qui restent à effectuer sur les réquisitions de telle ou telle date.

10. Cette situation sera le mouvement de l'entrée et de la sortie du jour comparé avec celui de la veille.

11. Les gardes magasins seront comptables des denrées qui leur sont confiées.

12. Ils donneront un cautionnement chirographaire ou en immenbles, qui sera fixé et agréé par les sous-intendants sur l'avis des maires des chefs-lieux d'étapes; ils remplaceront, à leurs propres frais, ce qu'ils auraient délivré sans bons des commissaires de guerre des corps d'armée, ou des commandants des corps et détachements, lesquels bons devront être visés ou par les maires ou par les commandants de place, dans les lieux où il s'en trouve.

13. Ils devront tenir deux registres journaux; un registre journal d'entrée, et un registre journal de sortie : le registre journal d'entrée du garde-maga sin, devra présenter en colonnes, 1o un numéro d'ordre; les noms, prénoms, communes, cantons des réquisi

tionnaires; 30 les nature et quantité des denrées fournies, et 4o des observations s'il y a lien.

la troupe est arrivée dans sa commune, en prévenir le maire du chef-lieu d'étape où cette troupe doit se rendre ; ces avis mutuels doivent essentiellement faire connaître le nom

14. A fur et à mesure du versement d'une réquisition, qui sera fait d'après l'ordre d'arbre de troupes, l'armée dont elles font partie,

rivée, le réquisitionnaire devra recevoir du garde-magasin un récépissé, qui sera l'extrait du registre journal d'entrée, présentant également, 1o le numéro d'ordre correspondant; 20 les noms, prénoms, communes et cantons; 3o les nature et quantité des denrées fournies; 4o des observations s'il y a lieu.

15. Le registre journal de sortie présentera, 1o un numéro d'ordre ; 2o les noms des corps, détachements ou individus auxquels les fournitures ont été faites; 3o la désignation de l'autorité qui a ordonné la fourniture; 40 les nature et quantité des denrées fournies; 5o des observations au besoin.

16. Ces registres journaux devront constamment être à jour et heure; ils devront être arrêtés chaque jour pour établir le mouvement des denrées et ils devront êtré visés par le maire, ou un de ses délégués ou préposés. 17. Chaque jour, les bons acquittés par le garde-magasin, seront enregistrés et recevront le n° d'ordre du journal de l'enregis

trement.

18. Tous les bons qui n'auraient pas pour objet le service du jour, ne pourront être acquittés, et par conséquent ils ne pourraient être admis dans le compte du garde-magasin. 19. Avant la distribution des fourrages de chaque jour, le journal d'enregistrement de la veille devra avoir été arrêté par le maire. 20. Le logement sera toujours établi dans chaque chef-lieu d'étape, mais, si les moyens de la commune chef-lieu ne comportaient pas le logement des troupes arrivées, cellesci seront logées dans les endroits voisins cet effet, les maires se concerteront avec les commandants, ou quartiers-maîtres, afin de régler la répartition des troupes dans chaque commune lorsqu'il y aura un commandant d'armes, ce sera à ce chef militaire à déterminer le logement des troupes hors du chef-lieu.

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à

21. Les maires des divers chefs-lieux d'étapes doivent, aussitôt qu'ils ont avis que des troupes sont à la veille de partir, en donner avis au maire du chef-lieu d'étape le plus voisin, et celui-ci doit également aussitôt que

le nom de leur chef, et la puissance alliée à laquelle elles appartiennent, enfin le jour de l'arrivée.

22. Lorsqu'un maire d'une commune, cheflieu d'étape, aura avis d'un passage ou d'une arrivée de troupes, il s'empressera, s'il y a un commandant militaire, de le lui faire connaître. Service des convois et transports militaires.

23. Il sera établi un parc dans chaque cheflieu d'étape, pour assurer le service des convois et transports militaires.

24. Les propriétaires de chevaux de trait, à l'exception des maîtres de poste, continueront à être passibles du service des convois et transports militaires, conformément aux règles établies aujourd'hui dans chaque département.

25. Les intendants assigneront tous les cantons du département à l'un ou l'autre chef-lieu d'étape, en ayant égard à l'importance du service de chaque lieu, soit par suite de la communication avec un plus ou moins grand nombre de lieux correspondants d'étape, soit par le voisinage des corps d'armée.

26. Le canton du chef-lieu d'étape sera spécialement réservé pour le service extraordinaire : les autres feront le service ordinaire.

27. Le nombre de voitures assignées pour le service ordinaire sera déterminé par les généraux et commandants de place, dans les lieux de station des corps d'armée ou de garnison, et par les sous-intendants dans les autres lieux.

28. Les maires des chefs-lieux d'étapes feront les réquisitions de voitures nécessaires pour établir et alimenter le service des parcs, et fournir au service extraordinaire; mais ne pourront les faire qu'en suivant exactement et sous peine de responsabilité personnelle, l'ordre des états qui leur seront transmis par les sous-intendants, et ayant soin de faire connaître chaque fois les voitures requises dans chaque commune.

29. Le service des convois et transports sera requis, fait et acquitté d'après la formule suivante :

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INVITATIONS (1).

colliers, et à

donner en conséquence des ordres pour qu'elle soit rendue à sa

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invitons et au

NUMÉRO D'ORDRE

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L'enregistrement de la réquisition par le maire de la commune requise.

demeurant à

Nous maire de la commune de besoin requérons de remplir l'objet de l'invitation qui précède, et qui nous est faite conformément à l'arrêté de monsieur le gouverneur général de la Belgique, sous peine d'amende de vingt francs pour retard d'arrivée à l'heure prescrite, et en sus de trente francs, pour journée de retard, sans préjudice à l'exécution militaire qui pourra être employée sur-le-champ.

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à

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heures. (Désigner si c'est du matin ou du soir.)

Signature du maire ou du commissaire du chef-lieu d'étape.

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Vu par nous maire ou commissaire du chef-lieu d'étape d valoir libération de la réquisition d'autre part.

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pour

heures. (Désigner si c'est du matin

Signature du maire ou du commissaire du chef-lieu d'étape.

(1) Les intendants sont chargés d'envoyer aux sous-intendants les formules imprimées, nécessaires pour assurer le service de tous les chefs-lieux d'étape; ces derniers en feront la répartition entre les maires des chefs-lieux, selon les besoins.

30, Toute réquisition qui n'aurait pas été complétée sera nulle, c'est-à-dire, que le réquisitionnaire qui devrait servir pendant quatre jours, sera tenu de recommencer son service s'il quittait le parc avant les quatre fois 24 heures écoulées.

31. Les réquisitionnaires seront responsables des contraventions de leurs conducteurs.

32. Les communes seront responsables du bon état de service des voitures qu'elles enverront au parc.

33. Les amendes qu'encourront les réquisitionnaires seront prononcées par les sousintendants sur le rapport des maires, et poursuivies administrativement.

34. Le journal des vu arriver du chef-lieu d'étape sera tenu par le maire ou un commissaire particulier : il devra présenter, 1o un numéro d'ordre; 2o les noms des cantons, communes et individus requis; 3o le nombre de colliers de la voiture; 40 les jour et heure de l'arrivée au parc; 50 les jour et heure du départ avec congé; 6o observations. 35. Le journal des convois et transports présentera, 1o un numéro d'ordre; 20 l'ordre en vertu duquel les voitures ont été demandées; 3o la destination des voitures; 40 le numéro d'enregistrement des voitures fournies d'après le journal des vu arriver; 5o les jour et heure de la rentrée des voitures au parc; 60 observations.

36. Dans les villes ou communes, où il y a un commandant de place on un commissaire de guerre, aucune voiture ne doit être fournie que sur la demande signée de ces chefs militaires; dans toutes les autres communes il faut que la demande écrite soit faite par le chef du corps pour lequel la fourniture est requise; la fourniture doit être aussi faite sur la présentation d'une feuille de route, donnant droit à une ou plusieurs voitures.

37. L'ordre de l'arrivée servira à établir l'ordre des convois, d'après l'état des demandes des voitures à un, deux ou trois colliers, et pour favoriser ceux arrivés les premiers, ils seront aussi les premiers qui obtiendront leur congé, à fur et mesure de l'arrivée des réquisitionnaires qui viendront renouveler le parc.

38. Dans le cas de retard des nouveaux réquisitionnaires, le maire du chef-lieu d'étape

doit renouveler d'office, sur-le-champ, le pare aux frais du retardataire.

39. Le service des convois ne se fera que d'un gîte d'étape à l'un de ceux les plus voisins; les voitures et chevaux à leur arrivée doivent être promptement relevés ; cependant lorsque les troupes doivent prendre leur logement dans des communes voisines du lieu d'étape, par l'effet de la dislocation des troupes, les voitures et chevaux ne sont relevés qu'à leurs gîtes respectifs, sous la responsabilité des maires des chefs-lieux d'étapes.

40. Les maires ou commissaires des chefslieux d'étapes sont aussi personnellement responsables du service. Dans les cas extraordinaires, ils sont autorisés à requérir nonseulement toutes les voitures du canton de réserve, mais, en cas d'insuffisance de cellesci, toutes celles de l'arrondissement de leur étape. Pour qu'il ne puisse pas résulter d'abus de ces réquisitions, les maires ne pourront requérir qu'en suivant les mêmes formalités que pour le service ordinaire. MM. les sousintendants leur feront parvenir des instructions à cet égard.

41. En indemnité des charges considérables et des responsabilités de toute nature, qui incombent aux maires et adjoints des chefslieux d'étapes, ils seront affranchis du logement militaire.

res,

42. Les intendants, sous-intendants et maitiendront la main, chacun en ce qui le concerne, à l'exécution du présent règlement qui sera inséré au Journal officiel.

43. MM. les généraux, commandants des corps et de détachements et la maréchaussée sont invités de concourir de tout leur pouvoir au maintien du présent arrêté, à prêter main forte au besoin, et à veiller à ce que tous les officiers et soldats renferment leurs demandes, soit envers les particuliers, soit envers les magistrats, dans ce qu'autorisent les règlements militaires.

18 AVRIL 1814 - Nomination par le gouver. nement général de la Belgique au bureau de l'enregistrement de Gembloux. (Journ. offic., t. 1, no xXXIV, p. 222.)

20 AVRIL 1814 —Nomination par le gouvernement général de la Belgique au bureau de

GOUVERNEMENTS GÉNÉRAUX.

l'enregistrement d'Ixelles, département de
la Dyle. (Journ, offic., t 1, no xxxiv, p. 224.)

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22 AVRIL 1814. -Arrêté du gouverneur général de la Belgique (baron de Horst), concernant l'acceptation des legs par les établissements publics et les communcs. (Journ. offic., t. 1, no xxxvi, p. 237) (2).

Ayant eu rapport de la représentation de l'intendant départemental en date du 12 de ce mois, par laquelle il demande si, conformément à ce qui était établi sous le régime français, les intendants doivent continuer à réclamer près le gouvernement les autorisations pour l'acceptation des legs on dons faits au profit des hospices, des pauvres, ou d'une commune, ou d'un établissement d'utilité publique, ou s'ils peuvent consentir de leur propre chef à l'acceptation de ces sortes de libéralités, quelle que soit la somme à laquelle peuvent s'élever les legs ou dons :

Déclare que les lois, décrets et arrêtés sur la matière, sont confirmés par provision, et qu'ainsi un chacun doit s'y conformer.

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22 AVRIL 18:4. Arrêté du gouverneur général du Bas-Rhin (Sack), nommant M. Baller premier commissa're des eaux et foréts, et MM. André et Dechesne maia tres des forêts, le premier pour le département de la Roër, le second les pour départements de l'Ourthe et de la MeuseInfericure. (Non inséré au Journ. offic.) (3).

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23 AVRIL 1814.

Conventions entre S. A. R. Monsieur , fils de France, frère du Roi, lieutenant-général du royaume de France, et chacune des Hautes-Puissances Alliées, savoir la Grande-Bretagne, l'Autriche, la Russie et la Prusse, signées à Paris le 23 avril 1814 et ratifiées le même jour par Monsieur. (Non inséré au Journ. offic.) (5).

Les puissances alliécs réunies dans l'intention de mettre un terme aux malheurs de l'Europe et de fonder son repos sur une juste répartition des forces entre les États qui la composent; voulant donner à la France, revenue à un gouvernement dont les principes offrent les garanties nécessaires pour le maintien de la paix, des preuves de leur désir de se placer avec elle dans des relations d'amitié; voulant aussi faire jouir la France, autant que possible, d'avance des bienfaits de la paix, même avant que toutes les dispositions en aient été arrêtées, ont résolu de procéder conjointement avec S. A. R. Monsieur, fils de royaume de France, à une suspension d'hosFrance, frère du roi, lieutenant-général du tilités entre les forces respectives et au rétablissement des rapports anciens d'amitié entre elles.

d'une part, et S. M., etc., etc., d'autre part, ont S. A. R. Monsieur, fils de France, etc., etc., nommé en conséquence des plénipotentiaires pour convenir d'un acte, lequel, sans préju

(3) Journ. du Bas-Rhin du 23 avril 1814, n. xxvII.
(4) Ibid. du 26 avril 1814, n. xxvIII.
(5) Recucil de Martens, t. v, p. 706.

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