Page images
PDF
EPUB

fâme, et banni de l'État avec défense d'y reparaître désormais, sous peine d'une plus forte punition.

9. Tout sous-officier ou soldat qui, en temps de guerre, déserte d'une garnison, d'un campement ou d'un cantonnement, situés dans l'intérieur de l'État, et éloignés du théâtre de la guerre, sera déclaré déshonoré et infâme, et partant indigne de jamais servir l'État ; il sera en outre confiné, pour être employé soit dans l'intérieur, soit dans les possessions éloignés de l'État, de la manière que le pouvoir exécutif (le Souverain) le déterminera, et ce pendant six années : ce terme expiré, il sera banni de l'État, avec défense d'y reparaître désormais sous peine d'une plus forte punition.

10. Si la désertion a lieu en temps de guerre, de la garde d'une des places ci-dessus désignées, le coupable sera puni de la même manière, mais il sera confiné pour dix ans.

11. Celui qui, en temps de guerre, déserte d'une pareille place de son poste, ou étant en faction, sera puni de la manière susdite, mais confiné pour douze ans.

12. Tout militaire sans distinction de grade, qui déserte en temps de paix, et dont la désertion est accompagnée de violence, ou d'enlèvement d'effets d'autrui, ou si c'est un cavalier, qui emmène le cheval de sa compagnie, ou celui de son camarade, sera fustigé, ensuite confiné pour être employé, soit dans l'intérieur, soit dans les possessions éloignées de l'État, de la manière, et pendant tel nombre d'années que le juge trouvera convenir, selon les circonstances.

13. L'officier qui déserte, en temps de paix, sans que sa désertion soit accompagnée de circonstances aggravantes, sera cassé, déclaré en outre déshonoré, infâme et inhabile à désormais servir l'État.

14. Un sous-officier ou soldat qui déserte en temps de paix, sans que sa désertion soit accompagnée de circonstances aggravantes, sera déclaré déshonoré, infâme et indigne de servir désormais l'État, il sera en outre confiné, pendant trois ans, pour être employé au service de l'État soit dans l'intérieur, soit dans les possessions éloignées, de la manière qu'il sera déterminé par le pouvoir exécutif (le Souverain).

15. Tout sous-officier ou soldat qui déserte en temps de paix, emportant quelques effets de sa compagnie, autres que ceux dont il est vêtu, sera comme il est statué ci-dessus, déclaré déshonoré, infâme et confiné pour quatre ans.

16. Tout sous-officier ou soldat qui déserte en temps de paix, pendant qu'il est de garde, sera comme il est statué ci-dessus, déclaré déshonoré, infâme et confiné pour le terme de six ans.

17. Tout soldat qui en temps de paix déserte de son poste, ou de sa faction, sera, comme il est statué ci-dessus, déclaré déshonoré, infâme et confiné pour le terme de huit ans.

18. Tout sous-officier ou soldat qui déserte avec fusil et armes, sera, dans tous les cas spécifiés ci-dessus, confiné pour deux années de plus.

19. Tout sous-officier ou soldat qui déserte avec fusil chargé, sera, dans le cas spécifié ci-dessus, confiné pour six ans de plus.

20. Tout officier, sous-officier ou soldat qui déserte en temps de paix sans que sa désertion soit accompagnée de circonstances aggravantes, et qui dans l'intervalle de trois semaines se rend aux arrêts, sera, s'il est officier, renvoyé du service de l'État; s'il est sous-officier, il servira comme soldat, jusqu'à ce que par une bonne conduite et par un fidèle service, il se sera rendu de nouveau digne d'avancement; s'il est soldat, il ne sera puni que de vingt-cinq coups devant le front de la parade. Il ne sera pris aucun égard au retour volontaire, s'il a lieu après l'expiration des trois semaines, ou si la désertion est accompagnée de quelques circonstances aggravantes.

21. La même disposition sera observée à l'égard d'un sous-officier ou soldat, si en temps de guerre, la désertion a lieu d'une garnison, d'un camp ou d'un cantonnement éloignés du théâtre de la guerre, et si elle n'est accompagnée d'aucunes circonstances aggravantes.

22. L'officier demeuré absent après l'expiration du terme de son congé, et qui s'est rendu dans sa garnison ou à son corps en temps de paix dans les six semaines, en temps de guerre dans les quinze jours subira telle punition que le commandant de la garnison

ou du corps jugera convenable de lui infliger selon les circonstances, pourvu cependant que la peine n'excède pas une détention de six mois en la prison prévôtale aux frais du délin. quant: mais en cas de récidive, l'officier sera cassé après mûr examen de l'affaire.

23. Tout sous-officier ou soldat demeuré absent, après l'expiration du terme de son congé, qui revient dans sa garnison ou à son corps en temps de pais endéans les six semaines, en temps de guerre endéans les quinze jours, subira telle punition que l'officier commandant la garnison ou le corps jugera convenable de lui infliger selon les circonstances; mais la peine n'excédera point vingt-cinq coups de plat de sabre devant le front de la parade, et le renvoi du service militaire, avec billet de congé.

24. Tout militaire sans distinction de grade, qui provoque ou excite un autre à la désertion ou qui projette ou complotte la désertion avec un ou plusieurs militaires, sera fusillé ; fut-ce même que la séduction ou le complot n'eût pas eu d'effet, et sans distinction de temps de guerre ou de paix.

25. L'officier qui de fait a tenté de déserter en temps de paix, mais qui a été empêché dans l'exécution de ce crime, sera cassé et déclaré inhabile de servir désormais l'État; en temps de guerre il sera en outre déshonoré et déclaré infâme.

26. Tout sous-officier ou soldat qui de fait a tenté de déserter en temps de paix, mais qui a été empêché dans l'exécution de ce crime, sera puni de cinquante coups de plat de sabre devant le front de la parade, et renvoyé ensuite du service de l'État avec billet de congé; en temps de guerre, il sera puni de cinquante coups de plat sabre, déclaré ensuite infâme, et comme tel chassé sans congé.

27. Si celui qui déserte se trouve arrêté ou empêché dans sa désertion, dans le rayon d'une demi-lieue de distance de sa garnison ou de son corps, le délit sera considéré comme une tentative réelle de désertion. Dès que le délinquant se sera éloigné à une plus forte distance, il sera considéré comme coupable du crime de désertion.

28. Un officier qui s'est rendu coupable de désertion, et qui ne se reproduit pas dans les trois semaines qui suivent sa désertion, sera ajourné publiquement, et il sera procédé à

sa charge de la manière prescrite au chapitre quatre de la troisième partie à l'égard de ceux qui ajournés ne comparaissent point.

29. Un militaire, soit officier, sous-officier ou soldat qui ayant déserté, sera repris les armes à la main, servant contre l'État, ou qui de toute autre manière sera convaincu d'avoir porté les armes contre l'État, postérieurement à sa désertion, sera puni de mort. DEUXIÈME PARTIE.

CHAPITRE CINQUIÈME.
Crime de trahison en temps de guerre.

ART. 1er. Tout militaire ou autre individu, attaché ou employé à l'armée de l'Etat, de quelle condition, rang ou grade qu'il puisse être, qui en temps de guerre sera convaincu de trahison, subira la peine de mort.

2. Sera réputé coupable de trahison, tout individu qui sera convaincu de s'ètre permis en présence de l'ennemi, des clameurs et des cris propres à occasionner l'épouvante et le désordre dans les rangs.

3. Seront également réputés coupables de trahison, tous commandants de poste, et tous factionnaires qui auront transmis un faux ordre ou consigne, et qui par ce moyen auront compromis la sûreté du poste.

4. Sera aussi réputé coupable de trahison tout commandant d'une patrouille, envoyée en reconnaissance, qui n'aura pas satisfait ponctuellement aux ordres qui lui auront été donnés, ou qui aura gardé le silence sur les découvertes qu'il a faites, et aura ainsi compromis une opération militaire par sa désobéissance ou par sa négligence.

5. Sera aussi réputé coupable du même délit, tout commandant d'un poste qui, au moment qu'on le relève, n'aura pas communiqué au commandant qui le remplace les découvertes essentielles faites, soit par lui en personne, soit par ses patrouilles, ou par tout autre individu attaché à la défense du poste, et qui par son silence aurait ainsi compromis la sûreté du poste.

6. Tout militaire convaincu d'avoir révélé à l'ennemi le secret du poste ou le mot d'ordre, sera également réputé coupable de trahison.

7. Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée, qui a tenu ou fait tenir une correspondance quelconque avec des individua de l'armée ennemic, sans avoir obtenu à cet

effet une permission par écrit de son commandant, sera aussi déclaré coupable de trahison.

8. Sera également déclaré coupable de ce délit, tout militaire ou autre individu attaché à l'armée, qui, sans ordre ou raison légitime aura encloué, ou mis hors de service un canon, mortier, obusier, ou affût, ou autre machine de guerre.

9. Sera aussi réputé coupable de trahison tout commandant d'une place assiégée, qui, sans ordre supérieur, et sans prendre l'avis du conseil de guerre, ou qui contradictoirement à l'opinion de la majorité du conseil de guerre du lieu, (auquel devront toujours être appelés les chefs de l'artillerie et du génie), aura consenti à la reddition de la place, avant qu'une brèche y ait été rendue praticable par l'ennemi ou que les assiégés aient essuyé un assaut.

10. Seront aussi réputés coupables de trahison, tout général d'armée, commandant d'une division, ou commandant d'une place forte, qui n'auront pas fait connaître en temps les besoins, soit en vivres, fourrages ou munitions de guerre, si la conservation de la place ou le succès des opérations militaires ont été compromis par cette négligence.

11. Sera également réputé coupable de trahison, tout général ou commandant de division, convaincu d'avoir fourni l'occasion à l'ennemi de s'emparer de quelques magasins, convois, on munitions de guerre.

12. Sera également réputé coupable de trahison, tout général ou commandant d'une division, convaincu de ne pas avoir employé tous les moyens en son pouvoir pour conserver les magasins, convois et munitions, tombés en entier ou en partie au pouvoir de l'ennemi.

13. Chacun, quel il puisse être, convaincu d'avoir servi d'espion à l'ennemi, sera pendu.

14. Celui qui, lorsque l'armée est en campagne, sera surpris occupé à lever, sans y être autorisé, les plans des camps, cantonnements, fortifications, canaux, rivières, en un mot de tout ce qui sert à la sûreté et à la défense, sera réputé espion et puni de mort. 15. Celui qui aura fourni l'occasion, que quelques plans des camps, cantonnements, fortifications, soit de places fortes ou d'au

tres, des canaux, rivières, en un mot, de tout ce qui sert à la sûreté et à la défense, parviennent à l'ennemi, sera envisagé comme espion et pendu, soit que lesdits plans soient parvenus à l'ennemi, soit qu'il ait été traversé dans ses desseins.

DEUXIÈME PARTIE.

CHAPITRE SIXIÈME.

Autres espèces de délits.

Art. 1er. Les gens de guerre, sans distinction de grade, restent uniquement soumis à la juridiction du juge civil pour toutes affaires civiles, et pour tous délits communs.

2. Cependant si, lorsque l'armée étant en campagne, pareils délits étaient (en vertu du 18me article de la première partie) soumis à la décision de la haute cour de justice militaire, les peines prescrites par les lois civiles seront appliquées aux militaires ne fût qu'une plus forte peine serait prescrite, pour le cas, par le présent réglement.

3. S'il arrivait, que par leur nature quelques méfaits eussent de l'analogie avec les délits communs, et que cependant (d'après l'article six de la première partie) ils pussent par leurs circonstances et leurs relations, être classés au nombre des délits militaires, et être ainsi soumis à la décision du juge militaire, il sera prononcé sur ces méfaits selon le contenu de l'article précédent, et l'on soignera, à cause des obligations contractées par les militaires, qu'à leur égard, ces délits ne soient pas punis plus sévèrement qu'à l'égard des bourgeois.

4. Tous ceux qui, lorsque l'armée est en campagne, se rendront coupables de pillage, de dévastation, d'incendie, de maraude, de dépouillement de blessés ou tués ou de tous autres délits semblables, seront, selon les circonstances, rigoureusement punis, soit corporellement, soit de mort.

5. Tout militaire qui, sous prétexte de droit de réquisition, extorquerait des habitants des objets auxquels il n'a aucun droit, qui, par des procédés déplaisants et par des mauvais traitements, chercherait à porter les bourgeois et habitants à lui accorder plus que ce à quoi ils sont tenus, en sera rigoureusement puni selon les circonstances.

6. Toute violence et tout pillage dont le militaire attroupé pourrait se rendre coupable, sera, tant en temps de paix qu'en temps

de guerre, tant en garnison qu'en cantonnement et à l'armée, rigoureusement puni d'une peine corporelle. Les fauteurs et principaux auteurs de ces délits seront, sans égard, punis de mort.

7. Tous officiers et sous-officiers, de quelque grade qu'ils soient, seront tenus, dès qu'ils s'apercevront et qu'ils auront été informés de pareils pillages, de les arrêter et empêcher sur-le-champ. Ceux qui seront convaincus de ne pas avoir employé à cette fin leurs derniers efforts, seront considérés comme complices et devront, selon les circonstances, être rigoureusement punis, même de mort. La rigueur de la peine devra, dans ce cas, être augmentée en proportion que le coupable est élevé en grade.

8. Toutes plaintes et accusations mal fondées et fausses seront strictement réprimées parmi les militaires, et rigoureusement punies selon les circonstances.

9. Tout militaire qui, devant le juge, en accuse un autre, d'un grade inférieur, de s'être de fait soulevé contre lui, de l'avoir menacé de son arme, de l'avoir saisi, frappé, blessé, ou d'avoir exercé d'autres voies de fait contre lui, et qui sera convaincu d'avoir dirigé cette accusation avec perfidie, sera puni de la même peine que celle qui aurait été applicable au prévenu si l'accusation avait été prouvée véritable.

10. Tout militaire qui provoque en duel un militaire du même grade, ou d'un grade inférieur, sera déclaré infâme et cassé.

11. Tout militaire qui provoque en duel un militaire d'un grade supérieur, sera déclaré infâme et cassé et en outre confiné pour un terme à limiter par le juge.

12. Tout militaire qui provoque en duel un militaire d'un grade supérieur, pour, par ce moyen, obtenir satisfaction de quelqu'injustice, qu'il se figurerait lui avoir été faite à l'occasion du service, sera puni de mort.

13. Les duels mêmes sont considérés par

les militaires comme délits civils et punis

comme tels.

14. Tout militaire qui vole celui chez qui il est mis en faction, ou qui vole celui chez qui l'autorité publique l'a mis en quartier, sera puni de mort.

15. Tout militaire qui vole son camarade dans son gite, ou dans la chambrée, quelque

médiocre que puisse être l'objet soustrait, sera réputé coupable de vol grave, et comme tel condamné au moins à être fustigé et confiné pour quelques années.

18. Tout militaire attaché au comité d'administration, chargé d'une autre commission militaire, d'une administration ou d'un maniement de deniers, qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis une infidélité, sera déclaré infâine et chassé.

17. S'il conste que cette infidélité a été commise dans l'intention de s'enrichir, il sera non-seulement tenu à restitution, mais, à cause de son infidélité, la moindre peine qu'il subira sera d'être fustigé et confiné ensuite pour le terme de quelques années.

4 JANVIER 1814.- Décret impérial francais relatif au jugement des déserteurs. (Non inséré au Journal officiel.) (1).

Art. 1. A l'avenir, tout déserteur sera traduit devant un conseil de guerre spécial, et jugé conformément aux lois répressives de la

désertion.

sentera ou qui sera arrêté sera conduit au 2. Tout prévenu de désertion qui se repréchef-lieu du département de son domicile ou à une portion de son corps, selon qu'il se

trouvera plus proche de l'un ou de l'autre.

3. Le commandant supérieur du département du domicile de l'accusé, le général de brigade ou le commandant d'armes de la place où sera stationné le corps de l'accusé, convoquera un conseil de guerre spécial, conformément à l'arrêté du 19 vendémiaire an XII. Néanmoins, à défaut d'officiers du grade requis par cet arrêté, le conseil de guerre spécial pourra être présidé par un officier ayant au moins rang de capitaine; et tout officier, pourvu qu'il ait le grade de sous-lieutenant, pourra y remplir les fonctions de juge ou de

rapporteur.

4. La plainte sera portée, au chef-lieu du département, par le préfet, et ailleurs, par archives de la préfecture ou à celles du corps le chef du corps. Les documents déposés aux seront mis sous les yeux du conseil de guerre éclairé sur la culpabilité de l'accusé, se disspécial, qui pourra, s'il est suffisamment penser d'entendre les témoins éloignés.

(1) 4e série, Bulletin des lois de France, 550, no 10,012.

GOUVERNEMENTS GÉNÉRAUX.

5. L'officier qui aura reçu la plainte est autorisé, lorsque des circonstances particulières militeront en faveur d'un ou de plu sieurs accusés, à refuser à leur égard l'autorisation d'informer, et se borner à leur infliger une peine de discipline.

6. Toutes les fois qu'il y aura eu un refus d'informer, il en sera rendu compte à notre directeur-général de la conscription, qui approuvera ou improuvera ce refus, et, dans ce dernier cas, pourra ordonner la mise en jugement des accusés.

Aux armées actives, les généraux de division, et dans l'intérieur de l'empire, nos gouverneurs-généraux et nos commissaires extraordinaires, exerceront la faculté accordée, par le présent article, à notre directeur-général de la conscription.

5 JANVIER 1814.- Circulaire du gouvernement hollandais prescrivant de ne comprendre qu'un seul objet dans chaque lettre ou rap port. (Non inséré au Journal officiel.) (1) 6 JANVIER 1814. Décret impérial français portant prorogation de délai pour certaines inscriptions hypothécaires à prendre par les anciens receveurs de la contribution foncière hollandaise et des polders, dans l'arrondissement de Zierickzée, département des Bouches-de-l'Escaut. (Non inséré au Journal officiel.) (2)

[blocks in formation]

DUB AU 9 JANVIER 1814.

nelle et mobilière, tel qu'il a eu lieu pour1813; 30 Du doublement de la contribution des portes et fenêtres;

Un centième en sus desdites contributions sera compris dans les rôles, pour les non-valeurs, décharges et modérations, frais de confection desdits rôles. et pour les

3. Les cinquante centimes et accessoires de la contribution foncière des biens ruraux sont, nonobstant toute stipulation contraire, par moitié, à la charge des propriétaires et à celle des fermiers à prix fixe, soit en argent, soit en deurées.

de biens ruraux à portion de fruits par parQuant aux colons, métayers et cultivateurs tage avec les propriétaires, si, par leurs conventions, lesdits colons et métayers sont obligés au payement de la contribution foncière ordinaire, ils supporteront la moitié des cinquante centimes, et l'autre moitié sera à la les conventions, lesdits colons ne sont pas charge des propriétaires; si, au contraire, par obligés au payement de la contribution foncière ordinaire, les cinquante centimes seront à la charge des propriétaires.

Le payement en sera fait en entier directement, comme pour la contribution foncière, par les fermiers, qui donneront pour comptant, dans le payement du prix de leurs baux, la moitié des sommes qu'ils justifieront avoir payées pour l'acquit des cinquante centimes.

4. Le doublement de la contribution des portes et fenêtres est, nonobstant toute disposition contraire, par moitié, à la charge du propriétaire et des locataires : le payement en sera fait en entier directement par le propriétaire, sauf son recours contre les locataires. 5. Les contributions extraordinaires établies

Art. 1. Le compte de l'administration des finances sera imprimé et rendu public par les par le présent décret étant spécialement af

voies ordinaires.

2. Notre ministre des finances fera, sans délai, dresser les rôles nécessaires pour la perception des contributions extraordinaires suivantes, pour l'exercice 1814: 1° De cinquante centimes du principal de la contribution foncière;

2o Du doublement de la contribution person

(1) Recueil militaire, t. 2, p. 449. V. l'arrêté du 21 août 1814.

fectées aux dépenses urgentes des services neuf termes, et à raison d'un neuvième par militaires, elles devront être acquittées en mois, à partir du mois de février prochain.

6. Les remises des percepteurs et celles des receveurs ne seront imposées que sur le pied, pour les percepteurs, du quart, et pour les receveurs, de moitié du taux fixé pour le recouvrement du principal.

(3) 4e série, Bulletin des lois de France, 551, (2) 4e série, Bulletin des lois de France, 552, no 10,032. V. avis du conseil-d'État du 29 janno 10,045.

Aier 1814.

« PreviousContinue »