Page images
PDF
EPUB

côtes de l'ile de ce nom et des îles adjacentes, et dans le golfe de Saint-Laurent, tout sera remis sur le même pied qu'en 1782.

14. Les colonies, comptoirs et établissements qui doivent être restitués à S. M. trèschrétienne par S. M. britannique ou ses alliés, seront remis, savoir: ceux qui sont dans les mers du Nord ou dans les mers et sur les continents de l'Amérique et de l'Afrique, dans les trois mois, et ceux qui sont au-delà du cap de Bonne - Espérance dans les six mois qui suivront la ratification du présent traité.

15. Les hautes parties contractantes s'étant réservé par l'art. 4 de la convention du 23 avril dernier, de régler dans le présent traité de paix définitive le sort des arsenaux et des vaisseaux de guerre armés et non armés qui se trouvent dans les places maritimes remises par la France en exécution de l'art. 2 de ladite convention, il est convenu que lesdits vaisseaux et bâtiments.de guerre armés et non armés, comme aussi l'artillerie navale et les munitions navales et tous les matériaux de construction et d'armement, seront partagés entre la France et le pays où les places sont situées, dans la proportion de deux tiers pour la France et d'un tiers pour les puissances auxquelles lesdites places appartiendront.

Seront considérés comme matériaux et partagés comme tels dans la proportion ci-dessus énoncée, après avoir été démolis, les vaisseaux et bâtiments en construction qui ne seraient pas en état d'être mis en mer six semaines après la signature du présent traité.

Des commissaires seront nommés de part et d'autre pour arrêter le partage et en dresser l'état, et des passeports ou sauf-conduits seront donnés par les Puissances Alliées pour assurer le retour en France des ouvriers, gens de mer et employés français.

Ne sont point compris dans les stipulations ei-dessus les vaisseaux et arsenaux existants dans les places maritimes qui seraient tombées au pouvoir des alliés antérieurement au 23 avril, ni les vaisseaux et arsenaux qui appar tenaient à la Hollande, et nommément la flotte du Texel.

Le gouvernement de France s'oblige à retires ou à faire vendre tout ce qui lui appare

tiendra par les stipulations ci-dessus énoncées, dans le délai de trois mois après le partage effectué.

Dorénavant le port d'Anvers sera uniquement un port de commerce.

16. Les hautes parties contractantes, voulant mettre et faire mettre dans un entier oubli les divisions qui ont agité l'Europe, déclarent et promettent que, dans les pays restitués et cédés par le présent traité, aucun individu, de quelque classe et condition qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé dans sa personne ou dans sa propriété, sous aucun prétexte, ou à cause de sa conduite ou opinion politique, ou de son attachement, soit à aucune des parties contractantes, soit à des gouvernements qui ont cessé d'exister, ou pour toute autre raison, si ce n'est pour les dettes contractées envers des individus, ou pour des actes postérieurs au présent traité.

17. Dans tous les pays qui doivent ou devront changer de maîtres, tant en vertu du présent traité, que des arrangements qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitants naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans, à compter de l'échange des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquises, soit avant, soit depuis la guerre actuelle, et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.

18. Les Puissances Alliées voulant donner à S. M. très-chrétienne un nouveau témoignage de leur désir de faire disparaître, autant qu'il est en elles, les conséquences de l'époque de malheur si heureusement terminée par la présente paix, renoncent à la totalité des sommes que les gouvernements ont à réclamer de la France à raison de contrats, de fournitures ou d'avances quelconques faites au gouvernement français dans les différentes guerres qui ont eu lieu depuis 1792.

De son côté, S. M. très-chrétienne renonce à toute réclamation qu'elle pourrait former contre les Puissances Alliées aux mêmes titres. En exécution de cet article, les hautes parties contractantes s'engagent à se remettre mutuellement tous les titres, obligations et documents qui ont rapport aux

créances auxquelles elles ont réciproquement d'autres engagements formels, passés entre renoncé. (1) des individus et des établissements particuliers et les autorités françaises, tant pour fournitures qu'à raison d'obligations lé gales (2),

19. Le gouvernement français s'engage à faire liquider et payer les sommes qu'il se trouverait devoir d'ailleurs dans des pays hors de son territoire, en vertu de contrats ou

(1)<< Par cet acte de magnanimité, les puissances alliées donnèrent à la France un gage de la sincérité de leur réconciliation en renonçant gratuitement à toute répétition pour les contributions qu'on leur avait imposées et pour les vexations qu'elles avaient éprouvées. Il faut néanmoins observer 10 qu'en fixant l'époque de 1792, comme terme a quo, le traité paraît laisser subsister les prétentions antérieures que les puissances pouvaient former contre la France; 20 qu'elles renoncèrent non à toute espèce de répétitions, mais seulement à celles qui se fonderaient sur des contrats, des fournitures ou des contributions de guerre. Une conséquence en est que les puissances ne renoncèrent pas aux propriétés mobilières qui leur avaient été enlevées contre le droit des gens. Les trophées du Kremlin avaient été perdus ou détruits dans la retraite désastreuse de Moscou : aussi l'empereur de Russie n'avait aucune réclamation de ce genre à former. La Grande-Bretagne était dans le même cas. Les deux autres puissances reprirent celles de leurs propriétés qu'on trouva encore. On ne fit, de la part du gouvernement français aucune difficulté de rendre à la bibliothèque impériale de Vienne les livres et manuscrits qu'on en avait enlevés...... en 1815, les agents de l'armée prussienne enlevè rent une partie des objets réclamés par le roi de Prusse en 1814 et dont on avait nié l'existence à cette époque.... On ignore, au reste, si parmi les puissances qui signèrent le traité de Paris, il y en avait plusieurs qui eussent des réclamations à former à la charge de la France pour contrats et fournitures. La Prusse était dans ce cas. La 3e convention spéciale, du 24 février 1812, avait autorisé les administrateurs et commandants français à faire des réquisitions en Prusse; la valeur des fournitures faites en conséquence devant être imputée sur le solde des contributions que la Prusse avait encore à payer. Les commissaires français usèrent largement de cette faculté ; la somme due par la Prusse sur les 220 millions de contributions qu'on avait imposées à 4 112 millions d'habitants qui lui restaient, fut bientôt épuisée ; mais les réquisitions ne cessèrent pas, et les habitants continuèrent à faire des fournitures tant qu'ils en conservèrent les moyens. Ainsi la France contracta envers le gouvernement prussien une dette de 94,628,574 francs, à la répétition de laquelle ce

20. Les hautes puissances contractantes

gouvernement renonça par l'article 18 du traité. » -Hist, abrégée des Traités de Paix, par Scholl, t. 10 p. 496.

(2) Les particuliers aussi avaient été les victimes des actes arbitraires des anciens gouvernements français; auront-ils le droit d'en demander lą réparation au gouvernement légitime? On a senti que les ressources de la monarchie ne suffiraient pas à payer tout ce qui avait été volé ou gaspillé par les autorités françaises, pendant 20 ans. Les puissances contractantes ne voulurent en conséquence pas profiter de la situation où elles se trouvaient à l'égard de la France, pour lui imposer une obligation qu'il serait au-dessus de ses forces de remplir. Néanmoins, pour ne pas s'interdire le droit d'invoquer un jour la justice ou la générosité du gouvernement français, en faveur de quelques réclamations de ce genre que leurs sujets pourraient former, elles n'annulèrent pas expressément les droits de ceux-ci, mais elles stipulérent que, dès ce moment, la France payerait aux particuliers étrangers les véritables dettes reposant sur des engagements formels. Cette`stipulation était de la plus rigoureuse justice. D dépendait des gouvernements de renoncer comme ils le firent par le précédent article à ce qui leur était dû par la France; mais ils n'avaient aucun droit de dépouiller leurs sujets d'une propriété légitime. La France elle-même et tous les souve rains étaient intéressés à ce que ces dettes so payassent, afin que la fermentation qui régnait dans quelques pays limitrophes ne fût pas augmentée par le mécontentement de ceux qui auraient pu se regarder comme les victimes de la révolution par laquelle avait été opéréc la restauration du trône des Bourbons. Les ennemis du trône comptaient bien sur cette disposition des esprits : ils se sont donné beaucoup de mouvement pour retarder l'exécution de l'article 19: elle n'avait pas encore commencé, lorsque Buonaparte entreprit son expédition en Belgique et dans les Provinces Rhénanes.

Il faut faire attention aux termes de cet article. La France ne s'engage positivement à payer que ce qu'elle doit à titre de contrats ou d'un autre engagement formel équivalent à un contrat ; ce n'est pas tout; il faut encore qu'il y ait eu fourniture ou que la réclamation soit fondée sur

nommeront, immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, des commissaires pour régler et tenir la main à

une obligation légale. Ainsi l'art. 19 n'établit pas, comme quelques étrangers l'ont prétendu, quatre classes de dettes; savoir : 1o contrats, 20 engacements formels, 30 fournitures, 40 obligations légales ; il n'admet que les deux dernières classes, lorsqu'une des deux autres conditions y est réunie. Ainsi le payement d'une fourniture qui n'a pas été faite par suite d'un contrat ou d'un enga gement équivalent à un contrat, ne pourra être réclamé en vertu de cet article, aussi peu qu'une obligation fondée dans les lois, mais qui ne provient pas d'un contrat ou d'une fourniture faite.

» Les termes de l'article excluent, par consé quent, 10 toutes les sommes dues par la France pour fournitures et prestations qui n'ont pas été faites en vertu d'un contrat ou d'une disposition d'une autorité française, portant promesse de payement; 20 toutes les réclamations qu'on pour rait élever pour propriétés indûment confisquécs, et dont les armées et les administrations françaises s'étaient emparées contrairement au droit des gens; 50 toutes celles qui se rattachent à des réquisitions exercées sans promesse formelle de payement dans des pays alliés ou neutres, à des contributions prélevées dans les mêmes pays, en un mot aux spoliations et aux déprédations de tout genre exercées par les armées et les agents de la France.

Observons encore que l'article ne dit pas : le gouvernement français fera liquider et payer tout ce qu'il doit à des étrangers, etc.; il dit : tout ce qu'il doit dans les pays hors de son territoire. Il s'ensuit qu'il suffit d'avoir habité, à l'époque du 30 mai 1814, un pays étranger, et d'avoir été, à la même époque, propriétaire d'une créance à la charge de la France, réunissant les conditions convenues, pour pouvoir réclamer en vertu de cet article, sans que le créancier soit dans le cas de prouver sa qualité d'étranger.

» On a élevé, à l'occasion de cet article, unc question d'une haute importance. On a demandé à quelle époque remontaient les dettes exigibles en vertu du traité de Paris, et la réponse a varié selon l'intérêt de ceux qui élevaient la question. Les créanciers de la France ont dit : Nos gouvernements ayant, par l'article 18, qui précède immédiatement, renoncé à tout ce qu'ils avaient à réclamer de la France, non depuis la dernière guerre, non depuis l'année 1800, répondant à l'an vun de la république française, mais depuis 1792, ont voulu assurer les droits de leur sujets

l'exécution de l'ensemble des dispositions renfermées dans les articles 18 et 19. Ces commissaires s'occuperont de l'examen des

depuis la même époque; la particule d'ailleurs qui lie les deux articles le prouve bien clairement. A cette interprétation on a opposé, de la part des agents de la France, deux décrets de Buonaparte, rendus, l'un le 25 février 1808, et l'autre le 13 décembre 1809, et qui, par une disposition éminemment despotique, ont annullé tout ce que la France devait antérieurement à l'année 1800. Ces agents partirent du principe que, l'article 19 du traité de Paris n'ayant, sans doute, pas voulu accorder aux étrangers une faveur dont ne jouissaient pas les regnicoles, et à laquelle nommément ceux des provinces détachées de la France par ce traité n'auraient pas eu droit, si ces provinces étaient restées unies à la France, la France était en droit d'appliquer à ces créances les lois et actes de déchéance, et que par conséquent elle ne devait rien qui fût antérieur à l'année 1800.

» Il paraît qu'en examinant cette question litigieuse d'après les seuls principes du droit universel, indépendamment des dispositions de l'art. 19 du traité, on peut établir deux distinctions. Il faut d'abord distinguer entre les étrangers habitants des provinces qui n'ont jamais fait partie de la France, et ceux des pays détachés de cette monarchie par le traité de 1814. La législation française sur la déchéance ne peut, sous aucun prétexte, s'appliquer aux premiers, pourvu qu'ils aient satisfait à ce que cette législation leur prescrivait par rapport à l'époque de la présentation de leurs titres, et au mode de cette présentation. Quant aux provinces auxquelles la France renonça par le traité de 1814, comme elles avaient été réunies à ce qu'on appelait l'empire français, leurs habitants étaient soumis à la législation française pour toute espèce de contrats ou d'autres engagements conclus sous le régime de ces lois, et par conséquent leurs créances postérieures à cette réunion pouvaient être frappées de déchéance, si ces lois en prononçaient une. Il n'en était pas de même pour les sommes qu'ils avaient à réclamer pour dettes contractées avant la réunion. Les traités par lesquels les provinces avaient été cédées à la France, la chargeaient du payement de ces dettes, et il ne dépendait pas d'elle de se dégager arbitrairement d'une parcille obligation.>> Les publicistes étrangers invoquaient en outre illégalité des décrets de 1808 et de 1809.

L'application des principes généraux pouvait avoir été modifiée par le traité. « Or, continue Scholl, l'article n'en parle pas; ce silence a paru

réclamations dont il est parlé dans l'article précédent, de la liquidation des sommes réclamées, et du mode dont le gouvernement français proposera de s'en acquitter. Ils seront chargés de même de la remise des titres, obligations et documents relatifs aux créances auxquelles les hautes parties contractantes renoncent mutuellement, de manière que la ratification du résultat de leur travail complétera cette renonciation réciproque (1).

21. Les dettes spécialement hypothéquées dans leur origine sur les pays qui cessent d'appartenir à la France, ou contractées pour

aux publicistes étrangers, une confirmation des principes et ils ont cru reconnaître dans la partieule d'ailleurs, qui réunit les articles 18 et 19, la volonté des parties contractantes de leur rendre hommage.

Si cette discussion s'était élevée avant le mois de mars 1815, il aurait été facile de l'éviter par une transaction à l'époque des négociations pleines de bonne foi qui eurent lieu au mois de novembre 1815. Mais, car nous devons ici anticiper sur les événements, à cette époque on ne s'en occupa pas, parce que les étrangers, s'en tenant aux principes qui n'avaient été ni expressément énoncés ni contestés, pensaient que la déchéance ne leur était pas applicable. Aussi les puissances alliées, en signant la convention explicative du 20 novembre 1815, crurent-elles que la justice exigeait que leurs sujets fussent soumis à quelques-unes des dispositions des actes de déchéance: ces points sont énoncés dans la convention; mais cette circonstance même, cette exception de la règle, a paru aux étrangers un motif de plus pour se persuader que ces actes ne les regardent pas, à l'égard de toutes les dispositions qu'ils renferment et qui n'ont pas été expressément confirmés par la convention. Scholl, Histoire abrég. des Traités de Paix. t. x, p. 499. — Voyez le traité du 20 novembre 1815, et la convention de cette date.

(1)« Rien ne prouve mieux la pleine confiance que les monarques alliés avaient dans la droiture des intentions de Louis XVIII, que la facilité avec laquelle on souscrivit à cet article. Qu'on nomme des commissaires pour exécuter des articles convenus, rien de plus simple on de plus ordinaire; mais les termes de l'article 19 étaient si vagues, qu'on ne put pas se contenter de charger une commission de l'exécuter; il fallut lui abandonner le pouvoir de régler l'ensemble des dispositions renfermées dans les articles précédents; pouvoir dangereux, qui ouvrait la porte à l'arbitraire et à l'intrigue. Bien plus les commis

leur administration intérieure, resteront à la charge de ces mêmes pays. Il sera tenu compte en conséquence par le gouvernement français, à partir du 22 décembre 1813, de celles de ces dettes qui ont été converties en inscriptions au grand-livre de la dette publique de France. Les titres de toutes celles qui ont été préparées pour l'inscription et n'ont pas encore été inscrites, seront remis aux gouvernements des pays respectifs. Les états de toutes ces dettes seront dressés et arrêtés par une commission mixte (2).

22. Le gouvernement français restera

saires furent chargés de liquider les sommes réclamées, c'est-à-dire d'en déterminer le montant, mais non de les payer: Le traité ne dit pas même comment, c'est-à-dire en quels termes, en quelles valeurs le gouvernement français acquitterait ces dettes particulières. Les commissaires s'occuperont du mode dont ce gouvernement proposera de s'en acquitter. Mais si les commissaires ne s'accordent ni sur le règlement de l'ensemble des dispositions renfermées dans les articles, ni sur l'examen des réclamations, ni sur la liquidation, ni sur le mode de payement, qui décidera entre eux? il est évident que la moindre discussion qui s'élèvera rendra le travail interminable; bientôt l'exaspération s'en mêlera; toutes les cours seront remplies de plaintes, on s'accusera réciproquement d'exagération et de mauvaise foi.

> Tel fut en effet le résultat d'une disposition si vague. Les commissaires furent nommés; mais au commencement de mars 1815 ils se séparèrent, sans avoir, nous ne disons pas proposé un mode quelconque de payement, mais sans avoir liquidé une seule créance; un cri général de mécontentement se fit entendre dans tous les pays intéressés à ce grand procès. » Schall, Histoire abrégée des Traités de Paix, t. x, p. 507.-Voy. Conv. du 20 novembre 1815.

(2) « Par l'article 8 de la paix de Lunéville, la France s'était chargée des dettes de la Belgique et des pays situés sur la rive gauche du Rhin, hypothéquées sur le sol de ces pays ou provenant de dépenses faites pour leur administration. L'obligation du nouveau souverain, de se charger des dettes d'un pays qu'il acquiert, est si rigoureuse, que Buonaparte la contracta volontairement à l'égard de tous les pays dont il s'empara par forme de réunion. Les articles 2 et 3 ayant détaché ces conquêtes de la France, il était naturel que cette même obligation passât aux nouveaux souverains; aussi rien de plus juste que la disposition de l'article 21.

chargé, de son côté, du remboursement de remboursement commencera au plus tard six toutes les sommes versées par les sujets des mois après la présentation de leurs comptes, pays ci-dessus mentionnés dans les caisses le seul cas de malversation excepté. Une cofrançaises, soit à titre de cautionnements, pie du dernier compte sera remise au goude dépôts ou de consignations. De même vernement de leur pays, pour lui servir de les sujets français, serviteurs desdits pays, renseignement et de point de départ. qui ont versé des sommes à titre de cautionnements, dépôts ou consignations, dans leurs trésors respectifs, seront fidèlement remboursés.

23. Les titulaires des places assujetties à cautionnement, qui n'ont pas de maniement de deniers, seront remboursés avec les intérêts jusqu'à parfait payement à Paris, par cinquième et par année, à partir de la date du présent traité.

A l'égard de ceux qui sont comptables, ce

Mais ici il se présenta une difficulté d'une nature particulière. Dans plusieurs pays que le raité détachait de la France, celle-ci avait li quidé une partie des dettes dont elle s'était chargée par la paix de Lunéville, c'est-à-dire qu'elle les avait consolidées moyennant des inscriptions sur le graud livre de la dette publique de France. On pouvait, sans injustice, laisser à sa charge les intérêts qu'elle avait ainsi contractés, et l'engage ment de les payer; parce qu'en dénaturant les hypothèques, elle avait tiré des pays dont il s'agissait des ressources extraordinaires. et que par conséquent elle ne pouvait rendre ces pays dans le même état dans lequel elle les avait reçus. Mais telle fut l'équité, disons la vérité, telle fut la générosité des monarques alliés, qu'ils résolurent de décharger la France de ce fardeau. Mais comme les inscriptions sur le grand livre forment de véritables propriétés mobilières, des effets négociables passant d'une main à l'autre, et que par conséquent il aurait été difficile de reconnaître l'origine des inscriptions provenant primitivement des dettes de la nature de celles dont il s'agit, et impossible, dans le cas où on les aurait reconnues, de charger les nouveaux souverains des pays cédés de servir les rentes de ces inscriptions, on imagiua un moyen extrêmement avantageux à la France. Son grand livre devait rester chargé des inscriptions créées pour l'extinction des dettes des pays cédés, et son trésor devait continuer d'en servir les rentes; mais les nouveaux souverains devaient lui rembourser le capital de ces rentes. Voici comment cette obligation est exprimée dans l'article 21. « Il sera tenu compte en conséquence au gouvernement français, à partir du 22 décembre 1815, de celles de ces dettes qui ont été converties on inscrip

24. Les dépôts judiciaires et consignations faits dans les caisses d'amortissement, en exécution de la loi du 28 nivôse an 13 (18 janvier 1805), et qui appartiennent à des habitants des pays que la France cesse de posséder, seront remis, dans le terme d'une année à compter de l'échéance des ratifications du présent traité, entre les mains des autorités desdits pays, à l'exception de ceux de ces dépôts et consignations qui intéressent des sujets français, dans lequel cas

tions au grand livre de la dette publique. ■

Cette phrase est une de ces dispositious vagues dont le traité du 10 mai 1814 abonde malheureusement. Une seule chose y est claire : l'intention de rendre la France indemne des rentes en question qu'elle aura payées depuis le 22 mars 1814. Mais comment se fera cette indemnisation? il lui sera tenu compte, dit l'article; mais comment lui tiendra-t-on compte, puisque par l'article 18, tous les comptes entre elle et les autres puissances ont été soldés? compensera-t-on ces sommes avec celles que la France doit, en vertu de l'article 19 à des particuliers? mais une telle compensation faite sans le gré et peut-être contre le gré des créanciers particuliers, est contraire à tous les principes de droit, qui n'admettent la compensation qu'entre le débiteur et le créancier; elle est encore injuste, parce que les difficultés nécessairement attachées à la liquidation prescrite par l'article 21, pourront fournir aux agents de la France des prétextes pour retenir le payement de créances particulières très-liquides. Eufin sur quel taux tiendra-t-on compte au gouvernement français des dettes converties en inscriptions? les puissances devenues débitrices envers la France achèteront-elles à la bourse de Paris une masse de rentes équivalentes à celles que la France se charge de servir pour leur compte? ou leur demandera-t-on la valeur nominale du capital de ces rentes, quoique supérieur d'environ 40 pour o70, à leur valeur réelle? Toutes ces questions, que nous ne faisons qu'indiquer ici, ont été résolues par la convention du 20 novembre 1815. - Voir ci-après. (Schall, Histoire abrégée des Traités de Paix, t. 10, p. 508.) Voyez l'article 7 du traité du 31 mai 1815; la convention du 11 octobre 1815 et la convention du 20 novembre 1815.

« PreviousContinue »