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ils restèront dans la caisse d'amortissement, ecclésiastique, solde de retraite et traitement pour n'être remis que sur les justifications ré- de réforme, à tout individu qui se trouve n'ésultantes des décisions des autorités compétentes. tre pas sujet français (1).

23. Les fonds déposés par les communes et établissements publics dans la caisse du service et dans la caisse d'amortissement, ou dans toute autre caisse du gouvernement, leur seront remboursés par cinquième, d'année en année, à partir de la date du présent traité, sous la déduction des avances qui leur auraient été faites, et sauf des oppositions régulières faites sur ces fonds par des créanciers desdites communes et desdits établissements publics.

26. A dater du 1er janvier 1814, le gouvernement français cesse d'ètre chargé du payement de toute pension civile, militaire et

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(1) Cette disposition renferme quelque chose d'injuste par sa généralité. Parmi les individus qui furent ainsi dépouillés de leurs pensions, il y en avait qui avaient versé leur sang et sacrifié leur santé pour ce qu'on appelait la cause française. Il est vrai que cette cause n'était pas celle du roi ; mais elle était encore moins celle des nouveaux souverains, contre lesquels les pensionnaires avaient servi, et qui certainement n'avaient aucun motif de récompenser les titulaires; puisque les français qui s'étaient opposés avec le plus de constance à la restauration du roi légitime, ont obtenu de sa munificence la conservation des bienfaits de l'usurpateur, ceux que le hasard privait de leur qualité de Français se sont plaints qu'un article du traité n'eût pas pourvu à leur sort,

Il faut observer, au reste, que la rigueur de l'article ne tombe pas sur les étrangers en géné ral, mais seulement sur ceux qui, ayant été sujets français, cessent de l'être; ainsi le roi de France parut vouloir conserver les pensions à ceux qui déjà n'étaient pas Français à l'époque où ils les ont obtenues, en se réservant toutefois de leur appliquer les lois sur les étrangers pourvus de pensions. » Schall, Hist. abrég., etc., t. x, p. 515.

(2) Cette disposition donne lieu aux observations suivantes: 10 Les ventes des domaines nationaux sont ainsi légitimées dans les provinces qui avaient été cédées à la France par des traités formels; savoir par le traité de Paris du 15 mai 1796, par les traités de Campo-Formio et de Lunéville, et par l'acte dá 9 décembre 1798, qu'on met ainsi dans la catégorie des traités, quoique le roi de Sardaigne eût protesté contre sa renonciation au Piemont, C'est ce dernier pays, avec la Savoie et

onéreux par des sujets français dans les ci27. Les domaines nationaux acquis à titre devant départements de la Belgique, de la rive nes limites de la France, sont et demeurent gauche du Rhin et des Alpes, hors des anciengarantis aux acquéreurs (2).

traction et autres de la même nature dans 28. L'abolition des droits d'aubaine, de déles pays qui l'ont réciproquement stipulé ment été réunis, est expressément main avec la France, ou qui lui avaient précédemtenue,

restituer les obligations et autres titres qui 29. Le gouvernement français s'engage à auraient été saisis dans les provinces occu

le comté de Nice, qui sont désignés dans l'article quelques autres actes, de départements des Alpes, sous la dénomination peu propre, mais usitée dans Les mêmes ventes ne sont pas légitimées en Hollande, dans les anciens départements Trans-Rhénans, en Toscane et dans les États du Pape. Cette distinction est entièrement conforme aux principes; Buonaparte n'avait aucun droit sur ces aliénations de biens domaniaux qui y avaient été pays, et les alliés ne pouvaient reconnaître les faites, sans sanctionner l'usurpation. Il faut obserquoique cédées à Buonaparte, ne sont pas nommées ver cependant que les provinces Illyriennes parmi celles où les ventes sont confirmées, probablement parce qu'il n'y a pas eu de ventes de domaines dans ces provinces.

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les ventes, a été de ne pas exposer le gouvernement » 20 Le but qu'on s'est proposé en confirmant français aux réclamations et sollicitations des acquéreurs dépouillés qui se seraient adressés à lui pour le rendre garant de l'éviction. C'est par ce jouissance de ces biens qu'à des sujets français, motif que les puissances n'ont promis la tranquille les seuls dont le gouvernement aurait pu être souverain, à l'exception du roi d'Hanovre et de tenté d'accueillir la réclamation. Néanmoins aucun l'électeur de Hesse, n'a exécuté les principes dans même pu le faire sans commettre une injustice, toute leur rigueur; le grand duc de Toscane n'aurait puisque, dans ce pays, le produit des ventes avait été employé à l'extinction de la dette publique.

titre onéreux; car les souverains ont voulu se
» 30 Il n'est question que des domaines acquis à
Scholl., Hist. ab., etc., t. x, p. 515.
réserver le droit d'annuler les dotations. »

pées par les armées ou administrations fran- tifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de çaises ; et, dans le cas où la restitution ne leurs armes. pourrait en être effectuée, ces obligations et titres sont et demeurent anéantis.

30. Les sommes qui seront dues pour tous les travaux d'utilité publique non encore terminés, ou terminés postérieurement au 31 décembre 1812 sur le Rhin et dans les départements détachés de la France par le présent traité, passeront à la charge des futurs possesseurs du territoire; et seront liquidées par la commission chargée de la liquidation des det tes des pays (1).

31. Les archives, cartes, plans et documents quelconques appartenant aux pays cédés, ou concernant leur administration, seront fidèlement rendus en même temps que le pays, si cela était impossible, dans un délai qui ne pourra être de plus de six mois après la remise des pays mêmes.

ou

Cette stipulation est applicable aux archives, cartes et planches qui pourraient avoir été enlevées dans les pays momentanément occupés par les différentes armées (2).

32. Dans le délai de deux mois, toutes les puissances qui ont été engagées de part et d'autre dans la présente guerre, enverront des plénipotentiaires à Vienne, pour régler, dans un congrès général, les arrangements qui doivent compléter les dispositions du présent traité.

33. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans le délai de quinze jours, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respec

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(1) Comme les routes, canaux et autres travaux d'utilité publique, dans ces départements détachés de la France, lesquels n'étaient pas achevés au 31 décembre 1812, n'avaient pas tourné au bénéfice du gouvernement français, et que quelques uns d'entre eux pouvaient même être utiles aux nouveaux souverains, ceux-ci furent assez justes pour se charger par l'art. 30 de tout ce qui était dû pour des travaux de cette espèce. » Schall. Hist. abrég., etc., t. x, p. 516.

(2) Il s'éleva une difficulté sur le sens de cet article. Les gouvernements alliés mirent la plus grande importance à ce que les cartes des pays leur fussent rendues; mais les agents du gouvernement français, s'attachant au sens restreint du mot appartenir, dans lequel il signifie une propriété, refusèrent la restitution de celles qui

Fait à Paris, le 30 mai, l'an de grâce 1814. (Locus sigilli.) Signé, Le prince de BÉNÉVENT. (Locus sigilli.) Le prince de METTERNICH. (Locus sigilli.) J. P. comte de STADION.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Les hautes parties contractantes, voulant effacer toutes les traces des événements mal. heureux qui ont pesé sur leurs peuples, sont convenues d'annuler explicitement les effets des traités de 1805 et de 1809, en autant qu'ils ne sont déjà annulés de fait par le présent traité. En conséquence de cette détermination, S. M. très-chrétienne promet que les décrets portés contre des sujets français ou réputés français étant ou ayant été au service de 8. M. I. et R. apostolique, demeureront sans effet, ainsi que les jugements qui ont pu être rendus en exécution de ces dé

crets.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de ce jour. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes (3).

Fait à Paris, le 30 mai, l'an de grâce 1814.
(L. S.) Signé, Le prince de BÉNÉVENT.
(L. S.) Le prince de METTERNICH.
(L. S.) Comte de STADION.

Le même jour, dans le même lieu et au même

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(3) « La paix de Paris du 10 mai 1814, contient quelques articles secrets qui le sont encore textuellement; mais dans le nombre il y en a quelques-nns dont les dispositions sont connues, quant à leur substance. Tel est celui par lequel la France promit de reconnaître le partage que les alliés feraient des contrées conquises ou cédées..... On sait encore, par les négociations qui ont eu lieu à Vienne, que le § 2 de l'art. 3 secret, se rapporte à la libre navigation du Rhin et de l'Escaut. » — Scholl, Hist, abrég., etc., t. x, p. 524.

moment, le même traité de paix définitive a été conclu;

Entre la France et la Russie,

Entre la France et la Grande-Bretagne,
Entre la France et la Prusse,
Et signé, savoir :

Le traité entre la France et la Russie,
Pour la France, par M. Charles-Maurice
Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent (ut
suprà );

Et pour la Russie, par MM. André, comte de Kasoumowski, conseiller-privé actuel de S. M. 1 empereur de toutes les Russies, chevalier des ordres de Saint-André, Saint-Alexandre-Newsky, grand'croix de Saint-Wolodimir de la première classe et Charles-Robert, comte de Nesselrode, conseiller-privé de sadite majesté, chambellan actuel, secrétaire d'État, chevalier des ordres de Saint-Alexandre. Newsky, grand'croix de celui de Saint Wolodimir de la seconde classe, grand'croix de l'ordre de Léopold d'Autriche, de celui de l'aigle rouge de Prusse, de l'étoile polaire de Suède et de l'aigle d'or de Wurtemberg.

Le traité entre la France et la Grande-Bretagne;

Pour la France, par M. Charles-Maurice Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent (ut supra);

Et pour la Grande Bretagne, par le trèshonorable Robert Stewart, vicomte Castle reagh, conseiller de S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande en son conseil privé, membre de son parlement, colonel du régiment de milice de Londonderry, et son principal secrétaire d'État ayant le département des affaires étrangères, etc., etc.

Et l'honorable Charles-Guillaume Stewart, chevalier de son très-honorable ordre du Bain, membre de son parlement, lieutenant-général dans ses armées, chevalier des ordres de l'aigle noir et de l'aigle rouge de Prusse, et de plusieurs autres, et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le roi de Prusse.

Le traité entre la France et la Prusse : Pour la France, par M. Charles-Maurice Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent (ut suprà):

Et pour la Prusse, par MM. Charles-Auguste, baron de Hardenberg, chancelier d'État de S. M. le roi de Prusse, chevalier du grand ordre de l'aigle noir, de l'aigle rouge, de celui de Saint-Jean de Jérusalem et de la croix de fer de Prusse, grand-aigle de la légion-d'honneur, chevalier des ordres de Saint-André, de Saint-Alexandre Newsky et de Sainte-Anne de première classe de Russie, grand'croix de l'ordre de Saint-Étienne de Hongrie, chevalier de l'ordre de Saint-Charles d'Espagne, de celui des Séraphins de Suède, de l'aigle d'or de Wurtemberg et de plusieurs autres; et Charles-Guillaume, baron de Humbold, ministre d'État de sadite majesté, chambellan et envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès de S. M. I. et R. apostolique, chevalier du grand ordre de l'aiglerouge, de celui de la croix de fer de Prusse et de celui de Sainte-Anne de première classe de Russie,

Avec les articles additionnels suivants :

ARTICLE ADDITIONNEL AU TRAITÉ AVEC LA Russie.

Le duché de Varsovie étant sous l'administration d'un conseil provisoire établi par la

Le sieur Georges Gordon, comte d'Aberdeen, vicomte de Formartine, lord Haddo, Meih-Russie, depuis que ce pays a été occupé par lich, Tarvis et Kellie, etc., l'un des seize pairs, représentant la pairie de l'Écosse dans la chambre haute, chevalier de son très-ancien et très-noble ordre du Chardon, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. I. et R. apostolique.

Le sieur Guillaume Shaw Cathcart, vicomte de Cathcart, baron Cathcart et Greenock, conseiller de sadite majesté en son conseil privé, chevalier de son ordre du Chardon et des ordres de Russie, général dans ses armées, et son ambassadeur extraordinaire près S. M. l'empereur de toutes les Russies;

ses armes, les deux hautes parties contractantes sont convenues de nommer immédiatement une commission spéciale, composée de part et d'autre d'un nombre égal de commissaires qui seront chargés de l'examen, de la liquidation et de tous les arrangements relatifs aux prétentions réciproques.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de ce jour. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respec

tifs l'ont signé et y out apposé le cachet de autorités françaises, ainsi que pour la perte

leurs armes.

Fait à Paris, le 30 mai, l'an de grâce 1814. (L. S.) Signé, Le prince de BÉNÉVEnt. (L. S.) André, comte de RASOUMOWSKI, (L. S.) Charles-Robert, comte de NESSELRODE. ARTICLES ADDITIONNELS AU TRAITÉ AVEC LA

GRANDE-BRETAGNE,

ART. 1er. S. M. très-chrétienne, partageant sans réserve tous les sentiments de S. M. britannique relativement à un genre de commerce que repoussent, et les principes de la justice naturelle, et les lumières des temps où nous vivons, s'engage à unir, au futur congrès, tous ses efforts à ceux de S. M. britannique, pour faire prononcer par toutes les puissances de la chrétienté l'abolition de la traite des noirs, de telle sorte que ladite traite cesse universellement, comme elle cessera définitivement et dans tous les cas de la part de la France, dans un délai de cinq années, et qu'en outre, pendant la durée de ce délai, aucun trafiquant d'esclaves n'en puisse importer ni vendre ailleurs que dans les colonies de l'État dont il est sujet,

2. Le gouvernement britannique et le gou. vernement français nommeront incessamment des commissaires pour liquider leurs dépenses respectives pour l'entretien des prisonniers de guerre, afin de s'arranger sur la manière d'acquitter l'excédant qui se trouverait en faveur de l'une ou de l'autre des deux puissances.

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3. Les prisonniers de guerre respectifs seront tenus d'acquitter, avant leur départ du lieu de leur détention, les dettes particulières qu'ils pourraient y avoir contractées, ou de donner au moins caution satisfaisante. 4. Il sera accordé de part et d'autre, aussitôt après la ratification du présent traité de paix, main levée du séquestre qui aurait été mis depuis l'an mil sept cent quatre-vingt-douze, sur les fonds, revenus, créances et autres effets quelconques des hautes parties contractantes ou de leurs sujets.

Les mêmes commissaires dont il est fait mention à l'art. 2, s'occuperont de l'examen et de la liquidation des réclamations des sujets de S. M. britannique envers le gouvernement français, pour la valeur des biens-meubles ou immeubles indûment confisqués par les

totale ou partielle de leurs créances, ou autres propriétés indûment retenues sous le séquestre depuis l'année mil sept cent quatrevingt-douze.

La France s'engage à traiter à cet égard les sujets anglais avec la même justice que les sujets français ont éprouvée en Angleterre ; et le gouvernement anglais désirant concourir pour sa part au nouveau témoignage que les puissances alliées ont voulu donner à S. M. très-chrétienne de leur désir de faire disparaître les conséquences de l'époque de malheur si heureusement terminée par la présente paix, s'engage de son côté à renoncer, dès que justice complète sera rendue à ses sujets, à la totalité de l'excédant qui se trouverait en sa faveur, relativement à l'entretien des prisonniers de guerre, de manière que la 1atification du résultat du travail des commissaires susmentionnés et l'acquit des sommes, ainsi que la restitution des effets qui seront jugés appartenir aux sujets de S. M. britannique, compléteront sa renonciation.

5. Les deux hautes parties contractantes désirant d'établir les relations les plus amicales ontre leurs sujets respectifs, se réservent et promettent de s'entendre et de s'arranger, le plus tôt que faire se pourra, sur leurs intérêts commerciaux, dans l'intention d'encourager et d'augmenter la prospérité de leurs États respectifs.

Les présents articles additionnels auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot au traité de ce jour. Ils seront ratifiés, et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs les ont signés et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 mai, l'an de grâce 1814.
(L. S.) Signé, Le prince de BÉNÉvent.

( L. S.) Signé, Castlereagh,
(L. S.) Signé, ABERDEEN.
(L. S.) Signé, Cathcart.

(L. S.) Signé, CHARLES STEWART.

ARTICLE ADDITIONNEL AU TRAITÉ AVEC LA PRUSSE.

Quoique le traité de paix conclu à Bâle, le 5 avril 1795, celui de Tilsitt du 9 juillet 1807, la convention de Paris du 20 septembre 1808, ainsi que toutes les conventions et actes

quelconques conclus depuis la paix de Bâle entre la Prusse et la France, soient déjà annulés de fait par le présent traité, les hautes parties contractantes ont jugé néanmoins à propos de déclarer encore expressément que lesdits traités cessent d'être obligatoires pour tous leurs articles tant patents que secrets, et qu'elles renoncent mutuellement à tout droit et se dégagent de toute obligation qui pourraient en découler.

S. M. très-chrétienne promet que les décrets portés contre des sujets français ou réputés français étant ou ayant été au service de S. M. prussienne, demeureront sans effet, ainsi que les jugements qui ont pu être rendus en exécution de ces décrets.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de ce jour. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 mai, l'an de grâce 1814.
(L. S.) Signé, Le Prince de BÉNÉVENT.
(L. S.) Signé, CHARLES-AUGUSTE,
Baron de HARDENBERG.
(L. S.) Signé, CHARLES-GUILLAUME,
Baron de HUMBOLDT.

30 A 1814. — Dépêche du gouverneur général du Moyen Rhin (Juste Gruner), adressée au commissaire général du dépt. des l'orets annonçant les changements apportés à l administration de la Belgique, et le transfert de ce départ, dans le gouvernement du BasRhin. (Non inséré au Journ. offic.) (1).

D'après une convention faite à Paris entre les llautes Puissances Alliées, l'administration commune des pays situés sur la rive gauche du Rhin, cessera à compter du 16 du courant, et l'occupation et l'administration provisoire aura lieu alors conformément à la division suivante :

a. La Belgique jusqu'à la Meuse: Anglais et Hollandais;

b. Depuis la Meuse jusqu'à la Moselle : Prus siens;

c. Depuis la Moselle jusqu'à la ci-devant Alsace Autrichiens et Bavarois;

d. Mayence aura garnison autrichienne et prussienne; Coblentz, comme tête de pont, garnison prussienne, et Aschaffenbourg aura une garnison bavaroise et autrichienne.

Il est en même temps décidé que la partie du gouvernement général du Moyen-Rhin située sur la rive gauche de la Moselle, sera réunie au gouvernement général actuel du Bas-Rhin, et administrée à Aix-la-Chapelle par M. Sack, conseiller d'État privé; quant à moi, j'ai reçu la destination de me charger du gouvernement général du grand-duché de Berg, qui reste pareillement occupé par des troupes prussiennes. Le gouvernement militaire général de toutes les provinces à occuper par des troupes prussiennes et autres troupes allemandes qui y sont réunies, est confié à M. de Kleist, général d'infanteric.

En vous donnant connaissance, monsieur, de ce changement, que vous voudrez bien faire connaître ultérieurement, je vous préviens en même temps, que je prendrai des mesures, pour que les affaires encore pendantes soient terminées par M. Sack, conseiller d'État privé, et que vous aurez à l'avenir à en

attendre ses décisions. Je finirai ici ma tâche le 15 au soir; j'enverrai à Coblentz M. le conseiller de gouvernement Sack, en qualité de commissaire spécial, pour y gérer les affaires, d'après mes instructions, jusqu'à l'époque où M. le gouverneur général Sack en ordonné autrement. Veuillez en conséquence lui adresser à Coblentz tous les rapports à compter du 16 de ce mois.

aura

31 MAI 1814. Arrêté du gouverneur général de la Belgique ( baron de Vincent), qui accorde au comte de Bryas main levée du séquestre apposé sur le bois de Leuze par le gouvernement français. (Journ. offic., t. 2, n. LV, p. 335.)

Rapport nous ayant été fait de la requête de Charles-Eugène Bernard, comte de Bryas, colonel d'infanterie au service du roi de

(1) Journ. offic. du Luxemb., no vi, p. 2. Voy. France, tendante à obtenir la main levée du les arrêtés des 25 février ct 9 mars 1814.

séquestre apposé par le gouvernement frau

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