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parce qu'ils ont manqué, par une suite du pouvoir impérieux des circonstances, à des formalités qu'il leur était impossible d'observer, et de l'autre, de nuire aux droits de l'une ou de l'autre partie par la prorogation du délai stipulé par la loi pour le renouvellement d'inscription des hypothèques,

J'ai arrêté et j'arrête ce qui suit:

1. Le délai fixé par l'arrêté du 9 mai a. c. jusqu'au premier juin, dans l'intervalle du-quel l'on doit pourvoir au renouvellement d'inscription des hypothèques qui avaient dix années de date à l'époque du premier janvier 1814, est prorogé au premier septembre de

l'année courante.

2. En vertu de cette ordonnance, les conservateurs des hypothèques avertiront les créanciers dont les hypothèques doivent être renouvelées, mais sans qu'il résulte de cet avis ni avantage ni désavantage à qui que ce soit, et sans nulle responsabilité pour les bureaux des hypothèques, si le renouvelle ment ne s'effectue pas.

3. Le présent arrêté sera inséré dans le journal officiel du Bas-Rhin, afin d'étre porté par cette voie à la connaissance et du public

et de toutes les autorités judiciaires et administratives, surtout des conservateurs des hypothèques, à l'effet d'en surveiller l'exécution.

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ment des ventes domaniales. (Non inséré au Journ. offic.) (3).

Vu les rapports qui me sont parvenus, que des employés de l'administration des domaines près le ci-devant gouvernement français dans le département de la Meuse-Inférieure, ont vendu des revenus domaniaux, sous le titre de rentes domaniales, à une époque où les pays qui composent le gouvernement général du Bas-Rhin étaient déjà occupés par les troupes des Hautes-Puissances Alliées;

Considérant que de semblables contrats ne peuvent être regardés que comme illégaux, et n'ont par conséquent aucune force obligatoire ;

domaniaux, effectuées après l'occupation des Je déclare de semblables ventes d'objets les troupes alliées, nulles et de nul effet, et provinces de mon gouvernement général par seront les débiteurs des rentes domaniales, spécialement tenus d'en opérer le versement soit en nature ou en numéraire, comme autrefois, à la caisse du bureau des domaines du double de la valeur de la somme qu'ils de leur arrondissement sous peine d'amende seraient censés avoir voulu soustraire à l'État,

en l'acquittant à des individus que l'ancienne direction des domaines aurait désignés comme acheteurs desdites rentes domaniales.

8 JUIN 1814. Arrêté du commissaire général du département des Forêts (baron de Schmitz Grollenbourg), désignant la cour de Trèves pour statuer sur les appels des jugements des tribunaux de ce département. (Non inséré au Journal officiel) (4).

Vu deux rescrits de son Ex. monsieur le gouverneur général du Moyen-Rhin, l'un du 19 (31) mai 1814, portant que la cour de Metz n'a plus aucune juridiction à exercer dans le département des Forêts, qui continuera de faire partie du ressort de la cour d'appel; et l'autre du 20 mai (1er juin) suivant, d'après lequel les appels des jugements émanés des tribunaux de première instance du

(4) Journal officiel du Luxembourg, 1814, no vi, p. 9. Voy. les arrêtés des 24, 25 avril et 2 mai 1814.

département des Forêts, devront être portés devant ladite cour de Trèves,

Arrête :

Que ces dispositions seront communiquées aux tribunaux, insérées dans le Journal officiel, publiées et affichées dans toutes les communes du département.

9 JUIN 1814.-Publication du gouverneur général du Bas-Rhin (Sack), sur les droits et les obligations des directeurs et autres préposés des postes dans le gouvernement géné ral du Bas-Rhin. (Non inséré au Journ. offic.) (1).

10 JUIN 1814.-Arrêté du gouverneur général du Bas-Rhin (Sack), concernant le rétablissement des mercuriales ou prix des grains dans les trois départements du gouvernement général du Bas-Rhin. (Non inséré au Journ. offic.) (2).

10 JUIN 1814.-Arrêté du gouverneur général de la Belgique (baron de Vincent), portant levée du séquestre apposé par le gouvernement français sur les biens du sieur J. Spackman Hill, anglais, situés à Bornhem. (Journ. offic., t. 2, no LVII, p. 367.)

Rapport nous ayant été fait de la requête de Jean Spackman Hill, anglais, tendante à obtenir la main levée du séquestre apposé par le gouvernement français en vertu du décret du 21 novembre 1806, sur tous ses biens situés à Bornhem, département des Deux-Nèconsistant:

thes;

1o En une maison de plaisance, un jardin d'agrément avec un belvédère, nommé le Delft, une ferme avec granges, écuries, jardin et terres labourables, le tout en un seul bloc contenant environ 3 hectares, 19 ares, tenant du nord à la rue dite Clooster-Straet, du levant aux biens de Van Stapelen et Thomas Van Assche, du midi à la rue dite Conyn-Straet, et au bien de Joseph Deraet, du couchant au Fossé du collége des ci-devant Dominicains anglais :

20 En deux prairies réunies contenant en

(1) Journ. du Bas-Rhin du 14 juin, n. lxxi. (2) Ibid., n. LXXIII.

semble 66 ares environ, tenant du nord aux prairies du comte de Marnix, du levant au sentier qui mène à l'église, du midi à la rue dite Clooster Straet, et du couchant à une prairie du comte de Marnix :

3o Une prairie et un bois réunis, contenant ensemble 66 ares, tenant du nord et du levant aux prairies du comte de Marnix et de Veydt de Saint-Nicolas, du midi à la rue dite Clooster-Straet et aux héritiers de Keers

maeker :

4o Une pièce de terre labourable, grande environ 33 ares, tenant du nord à celle des héritiers Spissens, du levant et du midi à la rue dite Conyn-Straet, du couchant au fossé du Collége:

5o Une pièce de terre dite Sannekens-Land, grande environ 33 ares, tenant du nord au chemin de Saint-Amand à Bornhem, du levant aux héritiers Schelfaut, du midi au chemin du moulin dit Steen-Meule et du couchant au bien de Jacques Van Raust;

Nous avons accordé et accordons au suppliant la main levée dudit séquestre. En conséquence lesdits biens lui seront rendus dans l'état où ils se trouvent avec tout ce qui en a été perçu par le gouvernement actuel, et sera copie de la présente disposition transmise au directeur des domaines du département des Deux-Nethes, pour son information et direction, et insérée au Journal officiel.

10 JUIN 1814.-Nomination

par le gouverne. ment général de la Belgique, du personnel des ponts et chaussées du département de la Lys. (Journ. offic., t. 2, n. LVII, p. 369.)

10 JUIN 1814.-Nomination par le gouvernement général de la Belgique du receveur de l'enregistrement à Soignies. (Journ. offic., t. 2, n. LVII, p. 370.)

11 JUIN 1814.-Arrété du gouverneur général du Pas-Rhin (Sack), relatif aux lois de la police forestière, portant défense de la coupe de mai. (Non inséré au Journal officiel) (3).

(3) Journ. du Bas-Rhin du 14 juin, supplément

au n. LXXVI.

Vu le titre 32, art. 13 de l'ordonnance foreslière, de l'an 1669, confirmée par la législation française, en vertu de laquelle il est statué ce qui suit :

Toutes personnes qui auront coupé, arra. ché et emporté arbres, branches ou feuillage des forêts nationales ou autres, pour noces et fêtes, seront punies de l'amende et restitution, dommages et intérêts, selon le tour et la quantité de bois, ainsi qu'elles le seraient en d'autres délits. »

Considérant que l'usage existant dans plusieurs contrées de mon gouvernement général de décorer les rues, et maisons de branches et de feuillages, aux fêtes d'église et autres fêtes ou processions religieuses, entraîne une violation continuelle d'une loi très-sage, par laquelle la police forestière a voulu prévenir la dégradation et dévastation des forêts;

Je rappelle non-seulement à tous mes administrés l'observation de cette ordonnance salutaire, mais j'enjoins encore par le présent, à toutes les autorités de police judiciaire de surveiller avec soin les délits qui pourraient être commis à cet égard, et de poursuivre les coupables selon la rigueur des lois. Il est statué en outre, que lorsque quelqu'un sera accusé d'avoir décoré une maison ou rue de branches d'arbres, et du moment qu'un agent forestier aura constaté la vérité du fait, l'administration de police forestière sera autorisée à traduire pardevant le tribunal et à prendre à partie les habitants de la maison ou de la commune surpris en délit, et ceux-ci ne pour ront se libérer des restitutions, dommages et intérêts statués par la loi, qu'en prouvant en due et bonne forme qu'ils sont propriétaires légitimes des branches ou feuillages qu'ils ont employés.

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levée du séquestre apposé par le gouvernement français, à cause d'émigration, sur les bois suivants; savoir:

1o Un bois nommé le bois de Morialmé, situé sous les communes de Morialmé, Tbilebaud'huin, Saint-Martin et Hansinne, arrondissement de Dinant, département de Sambre-etMeuse, de la contenance de deux cent cinquante hectares, aboutissant du levant à la veuve Puissant de Charleroy et autres Dansinuelle; du midi à la commune de Morialmé; du couchant à Demanet de Thilebaud'hnin, et à la commune de Somrée; et du nord à Demanet et la veuve Stovart de Somrée.

20 Un bois nommé le bois de Saint-Martin et Cérisier des Valets, situé sous la commune de Morialmé, même arrondissement, de la contenance de treize hectares, aboutissant du levant à Thibaut de Morialmé et autres; du midi à la veuve Denis de Morialmé; du couchant à la commune de Morialmé ; et du nord à la comune de Morialmé.

30 Un bois nommé le bois Aunis Pirenne commune de Morialmé, même arrondisseet une partie dite Saint-Martin, situé sous la ment, de la contenance de cinq hectares, aboutisant du levant à Quirini de Liége; du midi à la commune de Morialmé; du couchant et du nord à la dite commune.

sous la même commune de Morialmé, arron40 Un bois nommé le bois des Firs, situé dissement susdit, de la contenance de quatre hectares, aboutissant du levant et du midi à Quirini; du couchant à Piérard de Morialmé, et du nord à Esmengam ou Moulin de Morialmé.

sous la susdite commune de Morialmé, arron5o Un bois nommé le bois Haye Fayat, situé dissement précité, de la contenance de trois hectares, solxante-dix-huit ares, aboutissant du levant à la veuve Mathieu et à la veuve Piérard de Morialmé; du midi au Gouvernement; du couchant à la commune de Morialmé, et du nord à Piérard de Morialmé.

60 Un bois nommé le bois Haye de Tri-Libotte, situé sous la même commune de Morialmé, arrondissement susdit, de la contenance d'un hectare, trente ares, aboutissant du levant à Gilbert de Morialmé; du midi à la commune de Morialmé; du couchant à Gillain Piérard et autres, et du nord à Remi Mineur. 70 Un bois nommé le Baille d'Oret; situé

sous les communes de Morialmé et Hansinette, mėme arrondissement, de la contenance de dix hectares, aboutissant du levant au Gouvernement, du midi également au Gouvernement, du Couchant à la commune de Morialmé et autres, et du nord à la commune d'Oret et Hansinette.

8o Un bois nommé Prétechamps, situé sous la commune d'Oret, arrondissement susdit, de la contenance de vingt ares, aboutissant du levant et du midi au Gouvernement, du couchant à la commune de Morialmé et autres, et du nord à la même commune de Morialmé.

9 Un bois joignant le Prétechamps, situé en la commune d'Oret, arrondissement susdit, de la contenance d'un hectare, aboutissant du levant et du midi au Gouvernement;

du couchant à la commune de Morialmé et autres, et du nord à la même commune de Morialmé.

10° Un bois assez près du précédent, situé en la dite commune d'Oret, nième arrondissement, de la contenance de 50 ares, aboutissant du levant et du midi au Gouvernement, du couchant à la commune de Morialmé et autres, et du nord à la même commune de Morialmé ;

11o Et finalement un bois nommé Chession, situé sous la commune de Morialmé, arrondissement susdit, de la contenance de vingt ares, aboutissant du levant à Quirini de Liége du midi à la veuve Mineur; du couchant à divers particuliers de Morialmé, et du nord également à divers particuliers de Morialmé;

Nous avons accordé et accordons aux suppliants la main levée dudit séquestre; en conséquence ces bois leur seront rendus dans l'état où ils se trouvent, avec tout ce qui a été perçu par le gouvernement actuel, et sera copie de la présente disposition transmise au directeur des domaines du département de Sambre-et- Meuse et au conservateur des caux et forêts de la Belgique pour leur information et direction.

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Proclamation du gouverneur 14 JUIN 1814. général du Bas-Rhin (Sack), annonçant aux habitants du gouvernement général du BasRhin et du Moyen-Rhin que le Journal officiel paraitra sous le titre de Journal du Bas-Rhin et du Moyen-Rhin à cause de l'extension de son gouvernement aux provinces rhénanes. ( Non inséré au Journ. offic.) (4).

Conformément à mon arrété du 1er courant, la deuxième section du Journal officiel va paraître sous la forme stipulée dans la susdite ordonnance, et portera en outre le

titre de

JOURNAL DU BAS-RHIN ET DU RHIN-MOYEN, parce que, d'après une convention des Hautes-Puissances Alliées, basée sur le traité de paix conclu à Paris, le 30 mai, les pays depuis les anciennes limites de la Hollande et les nouvelles frontières de la France, sur la Meuse et la rive gauche de la Moselle et du Rhin, seront provisoirement, et jusqu'à ce

(3) Journ. du Bas-Rhin du 14 juin, supplément

au D. LXXVII.

(4) Journ. du 16 juin, n. 1. Voy. l'arrêté du 20 mars 1814.

que le sort définitif de ces provinces soit décidé, occupées par les troupes prussiennes et les troupes allemandes coalisées avec elles, et les revenus publics, à dater du 15 courant, versés dans les caisses de S. M. le roi de Prusse.

Son Excellence, M. de Kleist, général de l'infanterie au service de la Prusse, aura le commandement militaire de ces pays, et je serai chargé de l'administration des provinces rhénanes qui, jusqu'à présent, n'appartenaient point à mon gouvernement général, mais viennent d'y être réunies par les déterminations sus-mentionnées.

Les attributions de ma place et celles du Journal officiel, s'étendront par conséquent à la majeure partie des trois départements, de Rhin-et-Moselle, de la Sarre et des Forêts, dont était composé le gouvernement général du Rhin-Moyen.

En portant préalablement ces dispositions à la connaissance du public, et en me réservant de tracer dans la suite un aperçu de toutes les nouvelles relations tant générales qu'individuelles qui en résulteront, je me borne à déclarer aujourd'hui que l'administration dans les provinces qui viennent d'être réunies à mon gouvernement, sera maintenue sous la forme existante et d'après les principes adoptés jusqu'à présent.

En vertu de cette détermination, et sauf les cas où par des ordonnances particulières il en serait statué autrement, les lois publiées dans les pays appartenants ci-devant au gouvernement général du Rhin-Moyen subsisteront dans toute leur vigueur, mais à dater de ce jour, il n'y aura que mes règlements, arrêtés, et publications, que le présent Journal officiel est chargé de porter à la connaissance des autorités et du public, dont les dispositions seront obligatoires pour les fonctionnaires et les administrés dans toute l'étendue du gouvernement général du BasRhin et du Rhin-Moyen, formant provisoire ment un seul et même gouvernement.

Quant à ce qui concerne les différents dé tails relatifs à la création du journal, sa forme actuelle, l'abonnement, etc., il suffira de consulter les arrêtés des 20 mars et 1er juin (no 4 et 36 du journal du Bas-Rhin ).

no

Les mémoriaux administratifs de chaque département serviront, en outre, à faire con

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naître les ordonnances et avis de messieurs les commissaires du gouvernement et directeurs des cercles.

Puisse cette réunion, décrétée par les Hautes Puissances Alliées, des pays limitrophes et de peuples unis par le méme langage, les mêmes mœurs et le même genre d'industrie et de commerce, coutribuer à leur bienêtre. Puissent-ils me vouer la même confiance et seconder toutes mes mesures avec le même zèle que les pays soumis jusqu'à présent à ma surveillance.

Tous mes efforts seront consacrés à mériter cette confiance de la part des habitants de ces nouvelles provinces, et à asseoir, sur les bases les plus solides la prospérité et le bonheur de mon gouvernement général tout entier Puisse la providence bénir mes travaux et couronner mes efforts.

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16 JUIN 1814. · Arrété du gouverneur général du Bas-Rhin et du Rhin Moyen, (Sack), concernant les dépôts judiciaires. (Non inséré au Journ. offic.) (2).

Considérant que, d'après la forme de l'administration actuelle, les dépôts judiciaires ne pouvant plus être effectués dans une caisse d'amortissement, il importe, jusqu'à ce que cet objet ait été définitivement organisé, de prendre des mesures provisoires à ce sujet pour toute l'étendue de mon gouvernement général du Bas-Rhin et du Rhin-Moyen;

J'ai arrêté et arrête ce qui suit:

1o Dans le cas où il y a un dépôt à former, il sera nécessaire que le président du tribunal d'arrondissement respectif ajourne les parties à un même terme, et les engage à choisir à l'amiable une personne entre les mains de laquelle l'effet en question puisse être déposé.

(1) Journ. du Bas-Rhin, etc., du 18 juin, n. 11. (5) Ibid, du 21 juin, n. ш.

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