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20 JUIN 1814.

21 JUIN 1814.

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Convention de Londres (1).

Arrêté du prince souverain des Pays-Bas réunis (Guillaume d'Orange Nassau), qui libère les navires de la Belgique du droit de tonnage. (Journ. offic., t. 2, n. LXV, p. 435) (2).

Considérant que le droit établi en France sous la dénomination de droit de tonnage, n'est plus perçu sur les navires des Pays-Bas réunis, naviguant vers la Belgique, et que par là est venu à cesser l'équité du droit établi par réciprocité sur les navires de la Belgique, et en vertu de l'art. 23 de la loi du 23 janvier 1809, sous la dénomination de Last-Geld sur les navires, naviguant dans les eaux et rivières des Pays-Bas ;

naux d'arrondissement, qui traitent actuellement les affaires en allemand, sera attribuée à la section allemande de la dite cour, quand même l'affaire aurait été antérieurement et

d'après la forme usitée sous l'ancien gouvernement, traitée en langue française.

20 A l'égard des pourvois en cassation (§ 1 de l'article des cours de cassation), tous les pourvois contre les arrêts rendus dans les procès dont il vient d'être parlé au § précédent, seront portés devant la cour de cassation de Dusseldorf, quand même l'affaire aurait été traitée en seconde instance en langue française, parce qu'elle était déjà pendante ou jugée avant la publication de l'arrêté du 28 avril.

30 Quant aux amendes à payer avant de pouvoir procéder au pourvoi en cassation, Après avoir entendu le rapport de notre elles seront versées dans la caisse de l'arronsecrétaire d'État pour les finances;

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit : Notre secrétaire d'État pour les finances est autorisé à donner les ordres nécessaires, afin que l'impôt susdit de Last-Geld, ne soit plus exigé des navires de la Belgique, aussi longtemps que les navires des Pays-Bas réunis n'y seront pas soumis, ou à tout autre impôt semblable dans la Belgique.

22 JUIN 1814.- Arrêté du gouverneur général du Bas-Rhin et du Rhin-Moyen (Sack), supplémentaire à l'arrêté du 28 avril 1814, sur l'administration de la justice. (Non inséré au Journ. offic.) (3).

Voulant dissiper tous les doutes sur la teneur de l'arrêté susmentionné, je détermine par le présent ce qui suit :

1o A l'égard du § 3 de l'article de la cour d'appel, la connaissance en seconde instance de tous les appels interjetés dans les procès décidés en première instance par les tribu

(1) C'est improprement qu'on donne le nom de traité à cette convention. Les puissances alliées ayant arrêté les conditions de la réunion de la Belgique et de la Hollande, les notifièrent par un protocole au prince souverain des Provinces-Unies. C'était là l'acte de la proposition; il les accepta par un protocole signé le 21 juillet 1814; des expéditions originales en furent remises aux ministres de chacune des quatre cours alliées. Le protocole d'ac

dissement respectif.

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(Sack), concernant les nominations de différents fonctionnaires publics. (Non inséré au Journ. offic. ) (1).

23 JUIN 1814. ·

Instruction provisoire pour les gouverneurs établis dans les provinces des Pays-Bas réunis. (Non inséré au Journ. offic.) (2).

ART. 1er. Les gouverneurs des provinces établissent leur résidence au lieu désigné par notre décret du 6 avril, no 1, pour l'assemblée des états provinciaux ou de leurs députés.

Ils ont, dans leur province, la préséance sur tous autres fonctionnaires et autorités tant civils que militaires, sauf les dispositions particulières qui seront faites à cet égard pour lieu de notre résidence.

le

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par nous.

4. C'est entre les mains des gouverneurs et en présence de ladite assemblée, que doit être prêté le serment prescrit pour les états des provinces par l'article 88 de la loi fondamentale.

5. Dans toutes les affaires qui concernent leur charge, les gouverneurs correspondent ordinairement avec le secrétaire d'État pour le département de l'intérieur, ou avec le chef de telle autre branche d'administration à laquelle elles se trouveront appartenir; ils leur communiquent aussi leurs considérations et leur avis sur toutes les pièces qui leur sont par eux transmises à cet effet.

(1) Journ. du Bas-Rhin, etc., du 25 juin, n. x. (2) Cette instruction concernait seulement les provinces septentrionales; elle a été rendue com

Ils pourront aussi, dans les cas où l'intérêt de l'État le requerrait manifestement, s'adres

ser directement à nous.

6. Les gouverneurs sont chargés d'ouvrir toutes les dépêches adressées par nous ou de notre part aux états ou députés de la province, et de les déposer, sans délai, sur le bureau desdits états ou députés, pour qu'il y soit par eux statué, à la majorité des voix, ainsi qu'ils le jugeront le plus convenable pour l'exécution des dispositions y contenues.

7. Lorsque le contenu de ces pièces leur semblera être de nature à ne pouvoir en différer l'exécution, et qu'il ne sera pas possible de convoquer incessamment l'assemblée, ils sont autorisés à y pourvoir eux-mêmes, sans attendre la résolution des états ou de leurs députés; sauf communication postérieure à en faire auxdits états ou députés, et leur approbation.

8. En cas de partage, dans l'assemblée des états ou de leurs députés, les gouverneurs y ont voix prépondérante.

9. Si les gouverneurs jugent qu'une résolution prise par les états est en contradiction, soit avec les lois générales de l'État, soit avec le bien public, ils adressent, à ce sujet, leurs considérations au chef du département de l'administration qu'elle concerne, et ils en suspendent l'exécution jusqu'à ce qu'ils aient été informés par lui de nos intentions à cet égard.

10. A l'égard des pièces adressées à eux seuls, soit pour être mises à exécution, pour quelqu'autre fin que ce soit, ils sont autorisés à pourvoir par eux-mêmes à ce qu'exige la teneur desdites pièces, sans la participation des états ou de leurs députés, et sans leur en référer.

11. Ils pourront néanmoins, s'il y a lieu, remettre les pièces mentionnées au précédent article, ainsi que celles qui sont adressées aux états ou à leurs députés, entre les mains d'un ou de plusieurs membres de la députation des états, soit pour obtenir leurs avis et considérations, soit à fin d'exécution.

12. Ils sont pareillement autorisés, en cas de besoin, à déléguer un ou plusieurs membres de la députation des états dans quelque

mune aux provinces méridionales, Voy. l'arrêté du 15 décembre 1820.

partie de leur province, soit que cette délégation émane d'un ordre adressé aux états, ou qu'elle soit adressée particulièrement à eux

mêmes.

13. Tous colléges et fonctionnaires, tant militaires que civils, à l'exception de ceux qui ressortiront immédiatement de l'autorité souveraine, sont tenus d'instruire le gouverneur de la province de tout ce qui survient d'intéressant dans le lieu de leur résidence ou dans le ressort de leurs fonctions.

14. Les gouverneurs sont autorisés à requérir de la part des habitants de leur province, fonctionnaires ou autres, tous les renseignements qu'ils jugeront nécessaires sur des affaires qui intéressent l'État en général ou leur province en particulier; et sont ceux, à qui ces renseignements seront demandés, tenus d'obtempérer à la réquisition qui leur sera faite, dans le délai fixé par le gou

verneur.

15. Les gouverneurs sont autorisés à faire annuellement une tournée dans leur province; ils en rendent compte aux états dans un rapport général et annuel, dans lequel ils exposent en même temps les mesures qu'ils croient les plus convenables pour le bien-être et la prospérité des habitants. Ils portent le tout à la connaissance du secrétaire d'État pour le département de l'intérieur, et lui communiquent ensuite le résultat des délibérations des états à ce sujet.

16. Les gouverneurs sont chargés de la surveillance des fonctionnaires publics de leur province; et ils font part de leurs observations, s'il en est besoin, à celui des départements de l'administration ministérielle auquel ces fonctionnaires sont subordonnés.

17. Toutes les présentations des candidats à des fonctions publiques dans les limites de leur province leur seront adressées par les fonctionnaires en chef de la province; les gouver neurs y joindront leurs considérations sur les fonctions et les personnes en question, et les transmettront à celui des départements auquel appartient la nomination.

18. Ils veilleront autant que faire se pourra, à ce qu'il ne soit fait aucune infraction à la loi fondamentale ou autre dans l'étendue de leur province. En cas de transgression, ils en donneront connaissance, après en avoir délibéré avec les états ou leurs députés, au chef

de la branche d'administration dont l'affaire ressort. Ils y sont pareillement tenus, s'ils apprennent qu'une transgression de ce genre a eu lieu dans quelque autre province que la leur, ou qu'il y est fait des dispositions contraires au bien général de l'État, ou desquelles il pourrait résulter quelque préjudice particulier pour leur province.

19. Si quelque administration municipale, seigneuriale, ou rurale de leur province leur paraît être dans un des cas mentionnés à l'article précédent, ou passer les bornes de leur compétence, les gouverneurs sont autorisés à suspendre provisoirement, en notre nom et avec la participation des états, les actes émanés de ces administrations, et à donner à cet effet les ordres nécessaires.

Ils veilleront à ce qu'il ne soit point làdessus passé outre par lesdites administrations, avant qu'ils ne les y aient autorisées en vertu de la réponse du gouvernement sur la communication qui lui en aura éte faite.

20. Ils sont particulièrement chargés de veiller, dans leur province, au maintien de l'ordre, et à la sûreté des personnes et des propriétés.

Ils sont, pour cet effet, autorisés à disposer des gardes urbaines, en se concertant néanmoins, autant que faire se pourra, avec les administrations municipales des villes auxquelles ces gardes appartiennent.

21. En cas de menaces ou d'une invasion hostile, les moyens de défense seront entièrement du ressort du commandant militaire; néanmoins les gouverneurs, après en avoir reçu l'avis, se concerteront avec lui pour accélérer et seconder ces moyens de tout leur pouvoir.

En cas de révolte, de mouvements séditieux, ou de voies de fait pour s'opposer aus lois, les gouverneurs sont autorisés à réquérir la force armée pour apaiser le tumulte et maintenir la sûreté des personnes et des propriétés ; et sera le commandant militaire tenu d'obtempérer à ces réquisitions; le tout sauf l'obligation des gouverneurs d'en informer sans délai les départements de l'intérieur et de la guerre, et de demander à ce sujet des instructions et des ordres.

22. Pour atteindre plus sûrement ces divers buts, ils sont tenus d'organiser au plus tôt, de concert avec les administrations muni

cipales, les gardes urbaines, et de les entretenir sur le pied qui sera ultérieurement fixé par la loi, et conformément à leur destination, énoncée à l'article 125 de la loi fondamentale.

23. Ils sont, en qualité de présidents de l'assemblée des états et de leurs députés, chargés, sous leur responsabilité, de l'exécution ponctuelle tant des arrêtés pris par lesdits états et leurs députés, que de ce qui leur sera particulièrement mandé à cet effet par nous et de notre part.

24. Ils veillent à ce que les ordres dont ils sont chargés personnellement soient consignés dans un registre particulier, distinct de celui qui contient les procès-verbaux des actes des états ou de leurs députés.

Ils emploient, pour l'expédition des pièces émanées des délibérations des états ou de leurs députés, le cachet particulier de leur province.

Si les pièces à expédier concernent leurs fonctions particulières, ils font usage du sceau général de l'État, avec la circonscription: gou

verneur de....

25. Pour l'exécution de ce qui les concerne sous ce dernier rapport, ils emploieront le ministère des fonctionnaires et employés attachés à l'assemblée des états, ainsi que cela se pratique à l'égard même des arrêtés des états et de leurs députés.

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26. Le traitement des gouverneurs de pro- 26 JUIN 1814. vince sera fixé par nous.

27. Le costume des gouverneurs sera par nous ultérieurement déterminé.

28. Nous nous réservons le droit de faire à la présente instruction les changements et additions que nous jugerons dans la suite né

cessaires.

Arrêté du prince souverain des Pays-Bas unis (Guillaume d'OrangeNassau), sur le logement et le casernement des troupes. (Non inséré au Journal officiel) (2).

ART. 1er. Les administrations municipales sont chargées du casernement des troupes, et de fournir les écuries nécessaires pour les che24 JUIN 1814. — Règlement du gouverneur gé-vaux; elles y pourvoiront en observant les disnéral du Bas-Rhin et du Rhin-Moyen (Sack), sur la nomination des places vacantes de percepteurs. (Non inséré au Journ. offic.) (1).

24 JUIN 1814.- Nomination des maire et adjoints de Poperinghe. (Journ. offic., t. 2, n. LXII, p. 419 et 420.)

(1) Journal du Bas-Rhin, etc., du 2 juillet, n. xi, (2) Rec, milit., t. 2, p. 152. — Voy. les arrêtés des 30 juin, 3 août 1814; 20 février, 25 octobre,

positions réglementaires à prendre par le commissaire général de la guerre, d'après les ordres du Roi.

2. Les bâtiments appartenant à l'État, qui sont employés pour des casernes ou des écuries militaires, seront cédés à cet effet aux administrations locales, à charge de les en

50 novembre 1815; 2 août 1817.- Déclaré obligatoire pour les troupes belges à partir du 1er septembre, par l'arrêté du 21 août 1814.

tretenir en bon état, et de ne les employer à aucun autre usage que celui dont il vient d'être parlé.

3. Les administrations locales ne pourront portèr en compte que le loyer des lits, pour lesquels il est accordé par le présent sept deniers par homme qui aura été effectivement logé, quatre deniers par jour pour chaque demi-fourniture dont il aura été fait usage, et sept deniers par jour pour chaque cheval qui aura été logé à l'écurie : ce payement aura lieu pour toutes les troupes qui auront reçu le logement par les soins des administrations municipales, depuis le 1er janvier de l'année

courante.

On ne portera rien en compte pour l'entretien des locaux servant de casernes ou de magasins pour les dépôts des différents corps et autres; ces objets sont laissés à charge des caisses municipales, pour compenser les avantages que la présence des garnisons procure aux villes.

4. Dans les places où les troupes devront être pourvues d'eau fraîche potable, ce soin sera laissé aux administrations des villes ou places pour cet objet elles pourront porter en compte un denier par jour et par homme.

5. Le commissaire général de la guerre fera un rapport au Roi sur quelques places fixes de garnison, en désignant une force déterminée pour y tenir garnison: dans ce cas, ces villes recevront un quart du loyer des lits, accordé par l'article 3 ci-dessus, pour le nombre des hommes qui auront été présents en dessous de la force désignée pour cette garnison, afin d'aider par là ces villes dans l'entretien des fournitures.

6. Les villes ou places dans lesquelles il ne se trouvera pas de casernes disponibles, et où on mettra garnison et logera chez les habitants, jouiront du loyer des lits, sur le pied de l'art.3 de ce règlement.

sau), qui rend applicable aux justices de paix celui du 2 février 1814 sur le pro Deo. (Journ. offic., 1821, n. xxvii, p. 11) (1).

Voulant rendre applicable aux justices de 4, paix notre arrêté du 2 février 1814, n. concernant l'admission de personnes pauvres ou indigentes à être servies gratuitement en justice;

Considérant qu'eu égard à la nature de l'objet, il devra être pris d'autres dispositions que celles contenues dans notre susdit arrêté;

Vu la proposition faite à ce sujet par notre procureur général près la cour supérieure de justice, et ouï le rapport de notre premier président de la même cour;

Avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. Notre arrêté du 2 février 1814,n. 4, est rendu applicable à toutes les affaires civiles ou procès qui peuvent être portés à la connaissance des juges de paix, en observant néanmoins les dispositions mentionnées dans les articles ci-après :

2. Dans toutes les affaires où, d'après les lois encore en vigueur, les juges de paix sont compétents pour prononcer en dernier ressort, ils seront autorisés, d'après l'invitation qui leur sera faite par le demandeur, sur la production d'un certificat d'indigence, et sans avoir entendu la partie adverse, de permettre que le demandeur soit servi gratis, sans être tenu au payement de droits de timbre, d'enregistrement et de greffe, ainsi que des frais d'expédition et d'huissier.

3. Dans toutes les affaires où les juges de paix prononcent en premier ressort, et ainsi sous la réserve d'appel (parmi lesquelles ne sont cependant point comprises les affaires mentionnées à l'art. 4), le demandeur, en produisant également un certificat d'indigence, devra s'adresser au juge de paix, par pétition sur papier timbré; lequel, au moyen d'un

7. Le commissaire général de la guerre est avertissement non sujet au timbre ni à l'enrechargé de l'exécution du présent arrêté.

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gistrement, fera comparaître devant lui la partie adverse, aux jour et heure fixés, pour répliquer, s'il y a lieu, à la demande, de la manière plus amplement prescrite par l'art, 3 de notre arrêté du 2 février dernier, no 4;

et

7 mai, 20 juin, 17 août 1815; 21 mars 1821; 26 mai 1824.

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